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30/06/2020 | FRANCE | N°18/24002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 30 juin 2020, 18/24002


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 30 JUIN 2020



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24002 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W4W



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2018 - Juge de la mise en état de paris - RG n° 17/13021





APPELANTE



SA KRAEMER ET CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quali

té au dit siège

N° SIRET : 582 .06 0.5 96

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant Me Domiti...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 JUIN 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24002 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W4W

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2018 - Juge de la mise en état de paris - RG n° 17/13021

APPELANTE

SA KRAEMER ET CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

N° SIRET : 582 .06 0.5 96

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Ayant pour avocat plaidant Me Domitille PHILIPPART du Cabinet COURRÉGÉ-FOREMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2616 substituant Me Mauricia COURRÉGÉ du Cabinet COURRÉGÉ-FOREMAN, avocat au barreau de PARIS, toque: C2616

INTIMÉS

SCP BROUARD DAUDE, prise en la personne de Me Xavier BROUARD, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société KRAEMER ET CIE, SA dont le siège est au [Adresse 6]-[Localité 9], RCS Paris sous le n° 582 060 596

[Adresse 5]

[Localité 8]

ET

Maître Michel CHAVAUX, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société KRAEMER ET CIE, SA dont le siège est au [Adresse 6] - [Localité 9], RCS Paris n° 582 060 596

[Adresse 15]

[Localité 13]

Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280

ETAT FRANÇAIS agissant par Monsieur le MINISTRE DE LA CULTURE

[Adresse 3]

[Localité 11]

ET

Etablissement Public DIRECTION DE L'IMMOBILIER DE L'ETAT

[Adresse 1]

[Localité 14]

Représentée par Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1198

Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire WEIGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0766

Etablissement Public DU CHATEAU, DU MUSÉE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES agissant en la personne de sa Présidente Madame [M] [D] domiciliée en cette qualité au siège social

RP 834

[Localité 20]

Représentée par Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS,

toque : B124

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Localité 12]

PARTIE INTERVENANTE

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport ayant été fait à l'audience par Monsieur Christian HOURS, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, Président de chambre et par Mme Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * *

Par arrêté du 9 mars 2009, le ministre de la culture a décidé l'acquisition au nom de l'Etat, pour les collections publiques nationales, d'un ensemble de deux paires de chaises à médaillon provenant du salon de la compagnie de la comtesse du Barry au château de [Localité 20], estampillées par [E] [P] (1731-1792), bois sculpté et doré, circa 1769, au prix de 1 680 000 euros, vendues par la société Kraemer et compagnie, le ministre affectant le mobilier ainsi acheté à l'établissement public du musée et du domaine national de [Localité 20] (EPV), établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

La vente a été régularisée entre les parties, en présence de l'EPV, par un contrat des 16, 23 et 30 mars 2009.

En 2016, il est apparu que ces pièces de mobiliers seraient des copies récentes de meubles anciens.

Sur plaintes déposées entre les mains du procureur de la République de Pontoise, respectivement par le ministre de la culture et de la communication, ainsi que par l'EPV, notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, déclaration fausse par une personne morale en vue d'obtenir d'une personne publique un paiement, une information judiciaire a été ouverte, actuellement en cours devant le juge d'instruction du tribunal de Pontoise devant lequel l'agent judiciaire de l'Etat s'est constitué partie civile.

Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Kraemer et désigné Me Michel Chavaux, en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Brouard Daude en qualité de mandataire judiciaire.

Le 10 octobre 2016, l'agent judiciaire de l'Etat a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de la SCP Brouard Daudé à hauteur de 2 727 840 euros, au titre de son préjudice matériel (cette somme correspondant au montant de l'acquisition de l'ensemble précité de chaises à médaillon, ajouté à celui d'autres éléments de mobilier acquis directement par l'EPV), 100 000 euros pour préjudice moral, 10 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le 4 septembre 2017, l'Etat français, la ministre de la culture en la présence de la direction de l'immobilier de l'Etat et l'EPV ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Kraemer sous sauvegarde judiciaire, la SCP Brouard-Daudé, ès qualités de mandataire judiciaire et Me Chavaux, en tant qu'administrateur judiciaire, en nullité de la vente de l'ensemble de chaises à médaillon litigieux et en restitution du prix.

La société Kraemer ayant déposé, le 28 juillet 2018, des conclusions d'incident tendant à la nullité de la citation, l'incompétence de la juridiction ainsi qu'au sursis à statuer, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 18 octobre 2018, rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence mais a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale saisie des faits reprochés à M. [W] Kraemer, qui était à la tête de la société Kraemer.

La société Kraemer a interjeté appel de cette ordonnance, par acte du 13 novembre 2018.

Par conclusions du 6 novembre 2019, l'agent judiciaire de l'Etat est intervenu à l'instance et demande à la cour de :

- déclarer recevable son intervention volontaire ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2018 par le juge de la mise en état ;

- en conséquence, débouter la société Kraemer de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2020, la société Kraemer demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullités, requalifiant certains chefs de fins de non-recevoir, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les dites fins de non-recevoir et débouté la société Kraemer & Cie de ses demandes tendant à voir déclarée nulle l'assignation délivrée le 4 septembre 2017 pour violation des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, en raison de l'incertitude existant sur l'identification du demandeur et pour défaut de pouvoir de Mme la ministre de la Culture pour représenter l'État, nullité non couverte par la présence de l'EPV ;

- statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 septembre 2017 à la société Kraemer ;

- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat ;

- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale actuellement saisie des faits reprochés à M. [W] Kraemer ;

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 24 décembre 2019, l'EPV demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;

- condamner la société Kraemer à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux depens.

La SCP Brouard Daudé et Me Chavaux en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Kraemer et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde judiciaire de cette société, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE,

Considérant que la société Kraemer, appelante, allègue que :

1) l'assignation est nulle pour non respect des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, lequel impose, à peine de nullité, un certain nombre de mentions pour identifier le demandeur ; or, la citation délivrée le 4 septembre 2017 ne permet pas de savoir précisément par qui elle a été assignée ; le principe d'unité de l'Etat ne met pas fin au doute quant à l'identité du demandeur, dès lors que plusieurs personnes publiques se sont volontairement mêlées pour l'assigner ;

2) l'assignation est nulle en ce qu'elle a été délivrée à la demande de la ministre de la culture qui n'avait pas pouvoir d'agir au nom de l'Etat, l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 disposant en effet que seul l'agent judiciaire de l'Etat est habilité à représenter l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire pour faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur d'une créance résultant en l'espèce de l'éventuelle annulation du contrat de vente des chaises, sans distinguer entre le caractère principal ou secondaire de la demande indemnitaire ;

- la simple présence de l'EPV à l'assignation n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité dont celle-ci est affectée ;

- l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat pour discuter une exception de nullité n'est pas recevable ;

Considérant que l'EPV, intimé, allègue que :

- l'assignation indique que l'Etat français, représenté par le ministre de la culture, est l'un des demandeurs à l'action et la formule «en présence de la direction de l'immobilier de l'État » n'est pas de nature à porter à confusion, la société Kraemer sachant parfaitement par qui elle a été assignée et ne justifiant d'aucun grief ; la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant n'est pas exigée ;

- les limites du mandat de l'agent judiciaire de l'État ne tiennent pas seulement à la cause de la demande mais aussi à son objet ; l'objet de la demande requérant sa présence doit être exclusivement de faire déclarer l'État créancier ou débiteur, à l'exclusion de toute question extra-pécuniaire ; en l'espèce, l'instance tend, à titre principal, à ce qu'il soit statué sur la validité d'un contrat portant acquisition d'un bien par l'État et, seulement à titre secondaire, à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur; le ministre de la culture a qualité pour représenter l'État français à ce titre, de sorte que l'assignation n'est pas entachée d'une irrégularité de fond ;

Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'en l'absence de demande pécuniaire formulée à titre principal, il n'est pas compétent pour agir en représentation de l'Etat dans la présente instance, le ministre de la culture étant seul compétent pour agir au nom de l'Etat afin de demander la nullité pour vice du consentement d'un contrat d'acquisition de biens ;

Considérant sur ce qu'il convient de se placer au moment où elle a été délivrée pour apprécier la validité de l'assignation, qui est discutée par la société Kraemer ;

Considérant que l'assignation litigieuse a été délivrée à la demande de :

1) l'Etat français-Madame le ministre de la culture-Ministère de la culture-182 rue [Localité 19]-[Localité 11],

en présence de la Direction de l'immobilier de l'Etat, représentée par sa directrice-bâtiment [17], [Localité 2]-[Localité 18] ;

2) l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV) dont le siège est situé au [Adresse 16]-[Localité 20], pris en la personne de sa présidente, dûment habilitée à l'effet des présentes par délibération 2017-II-6 du conseil d'administration en date du 29 juin 2017 ;

Considérant qu'il résulte de ces mentions, sans qu'il soit besoin de les interpréter, que la demanderesse est en premier lieu l'Etat français, représenté par la ministre de la culture, dont l'adresse au ministère de la culture est indiquée ; qu'aucun doute ne peut en conséquence exister sur la qualité de partie de l'Etat français, auquel la société Kraemer a vendu le mobilier par un contrat dont la nullité est sollicitée ;

Considérant que le fait que l'assignation mentionne la présence de la Direction de l'immobilier de l'Etat et celui que l'EPV, affectataire du mobilier litigieux, soit également partie dans la cause, n'enlève rien à la qualité de demandeur de l'Etat français, sur laquelle aucun doute ne peut exister pour la société Kraemer et n'est aucunement de nature à entraîner la nullité de l'assignation ;

Considérant que la société Kraemer, qui soutient que l'agent judiciaire de l'Etat aurait dû exercer l'action de l'Etat et non la ministre de la culture, qui serait dépourvue du pouvoir d'agir, peut difficilement soutenir l'irrecevabilité de l'intervention dudit agent pour donner son point de vue sur cette question le mettant directement en cause ;

Considérant en effet que, dès lors qu'il est allégué que l'Etat n'est pas représenté par la bonne personne et qu'il aurait dû être cette personne, il est de l'intérêt de l'agent judiciaire de l'Etat d'intervenir à l'instance pour veiller au respect du champ de son mandat légal, défini par l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; qu'en conséquence son intervention volontaire accessoire est recevable ;

Considérant que l'objet de la présente instance est d'obtenir la nullité de la vente de pièces de mobilier qui seraient des faux ; que la restitution du prix versé ne serait que la conséquence nécessaire du prononcé de cette nullité, sans qu'il soit même nécessaire de prononcer cette condamnation à restitution, la décision de nullité constituant le titre permettant de recouvrer le prix versé ; que l'agent judiciaire de l'Etat, uniquement compétent pour ce recouvrement, a d'ailleurs déclaré sa créance entre les mains des organes de la procédure de la société Kraemer ;

Considérant dans ces conditions que c'est à bon droit que l'action en nullité a été introduite par l'Etat français représenté par le ministre de la culture et non par l'agent judiciaire de l'Etat ; que l'assignation n'est à ce titre affectée d'aucune nullité de fond;

Considérant qu'il sera donné acte à la société Kraemer s'agissant de l'EPV qu'elle 'n'entendait pas inviter le juge de la mise en état à se prononcer sur une quelconque fin de non-recevoir, comme cela a pu être qualifié dans l'ordonnance contestée, mais à tirer toutes les conséquences de la nullité soulevée' ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dès lors de se prononcer sur une fin de non-recevoir de l'action de l'EPV, qui n'est pas soulevée ;

Considérant que l'ordonnance entreprise doit être confirmée sauf en ce qu'elle s'est prononcée sur la fin de non-recevoir de l'action de l'EPV ;

Considérant que le rejet de l'exception d'incompétence et la décision de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction pénale actuellement saisie des faits reprochés à M. [W] Kraemer ne font l'objet d'aucune contestation de l'appelante ;

Considérant qu'en équité, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Considérant que la société Kraemer doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Confirme l'ordonnance du 18 octobre 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'elle s'est prononcée sur la fin de non-recevoir de l'action de l'EPV;

Statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir qui n'était pas soulevée ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Kraemer aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/24002
Date de la décision : 30/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°18/24002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-30;18.24002 ?
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