RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 30 JUIN 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/16488 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B37Q5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/08672
APPELANTES
L'Association PARIS EVENEMENTS représentée par son liquidateur amiable la société STREGO, SAS dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
ET
LA SAS STREGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité de liquidateur amiable de l'association PARIS EVENEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE et DAVID Avocats- BMP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
Avocat plaidant Me Nicolas BODSON de la SEL BODSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS toque : L95 substitué par Me Magali FRANCIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES PARISIENNES - AMSP, représentée par son curateur à la liquidation vacante, Maître [A] [D], administrateur judiciaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D0062
LA VILLE DE PARIS, représentée par son Directeur des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de l'ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport ayant été fait à l'audience par Madame Anne de LACAUSSADE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian HOURS, Président de chambre et par Mme Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
L'association Paris Evénements et l'association pour la Promotion des manifestations sportives parisiennes (ci-après AMSP), dont les activités et le fonctionnement étaient principalement financés par des subventions de la municipalité, ont été constituées pour gérer et organiser différentes manifestations de la ville de Paris.
Vers la fin des années 1990, M. [Z] [B], maire de [Localité 9], a annoncé sa volonté de confier l'organisation et la gestion de ces événements aux services de la ville.
C'est ainsi que, suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'association Paris Evénements du 22 novembre 2001, a été votée la dissolution de l'association au 3 décembre 2001 et la nomination de M. [W] [E] en qualité de liquidateur.
Le 12 février 2010, la ville de Paris, attributaire du boni de liquidation de l'association Paris Evénements et ayant garanti sa dette fiscale, a mis en demeure M. [W] [E] ès qualités:
- de mettre fin au contentieux fiscal de l'association relatif à l'impôt sur les sociétés de l'année 2000,
- d'intensifier les démarches pour obtenir le boni de liquidation de l'association AMSP.
Le 13 janvier 2011, le commissaire liquidateur de l'association Paris Evénements a indiqué au ministère public que, par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 26 février 1999, l'association AMSP avait décidé de sa dissolution et de la dévolution au profit de son association, de son actif net, après apurement de son contentieux fiscal. Il a exposé ses difficultés à apurer sa situation, ayant appris le décès de M. [U] [L], chargé de la liquidation de l'AMSP, sans qu'il soit possible de connaître l'état d'avancement de la liquidation et se proposait pour être désigné en qualité de curateur à la liquidation vacante de l'AMSP.
Saisi par requête du ministère public, du 11 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a nommé, le 7 avril 2011, pour une durée de 6 mois, Me [A] [D] en qualité de curateur à la liquidation vacante de l'association AMSP, avec pour mission de: « prendre toutes dispositions relatives à la dissolution de l'association, notamment l'apurement de la situation fiscale et la dévolution de ses actifs. »
La mission de Me [D] a été, depuis lors, prorogée par ordonnances des 26 septembre 2011, 13 septembre 2012, 27 septembre 2013, 3 avril 2014, 2 avril 2015, 5 avril 2016 et 30 mars 2017, 05 avril 2018, 05 avril 2019.
Après apurement du contentieux fiscal, les opérations de liquidation de l'association ASMP se sont achevées faisant apparaître, au 31 août 2013, un actif net valorisé de 781 692,20 euros en compte à la Caisse des dépôts et consignation, composé de parts d'organismes de placement en commun de valeurs mobilières "SG monétaire Plus."
Faute de disposer du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 1999 visé par le commissaire-liquidateur de l'association Paris Evénements, Me [D] a sollicité de la ville de Paris et du département de Paris la communication des archives de l'association AMSP.
Par courriers respectivement datés des 08 mars et 16 avril 2012, la ville de [Localité 9] et le département de [Localité 9] lui ont répondu ne pas les détenir, la préfecture de Police de [Localité 9] ayant déjà indiqué, par un précédent courrier du 24 novembre 2010, ne pas en disposer davantage.
C'est dans ces circonstances que, le 23 décembre 2014, l'association Paris Evénements représentée par son liquidateur a fait assigner l'association ASMP devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir transférer les actifs de celle-ci à son profit, en application de la délibération du 26 février 1999.
Le 31 mai 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture, invité l'association Paris Evénements à mettre en cause la ville de Paris et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 juin 2016. Le 13 juillet 2016, l'association Paris Evénements a fait assigner la ville de Paris en intervention forcée et, le 13 septembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- débouté la société Paris Evénements de ses demandes ;
- ordonné la dévolution de l'AMSP au profit de la Ville de Paris ;
- dit que Me [D], en qualité de curateur à la liquidation de l'AMSP, devra transférer le boni de liquidation de cette association à la ville de [Localité 9] ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a notamment retenu que :
- la copie du «compte-rendu» produite était un document essentiellement dactylographié, à l'exception des signatures, compromettant toute vérification de son imputabilité et de son contenu, peu important qu'elle ait été enregistrée à la préfecture et supporte un tampon dont le caractère original est certifié par un procès-verbal d'huissier de justice du 22 juillet 2014,
- elle ne pouvait valoir que comme un commencement de preuve par écrit, alors qu'elle ne correspondait pas au procès-verbal original d'assemblée et que les mentions étaient succinctes au regard de l'importance des sommes,
- il n'est produit aucun élément extrinsèque venant le compléter et confirmer ou corroborer son contenu et plus précisément la désignation du ou des bénéficiaires de la dévolution des biens de l'association,
- dans la mesure où le curateur, compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, n'est plus en mesure de réunir une assemblée générale pour se prononcer sur le sort des biens comme le prévoit l'article 14 du décret du 16 août 1901, il appartient au tribunal de statuer sur l'attribution du boni de liquidation de l'AMSP,
- l'actif net de l'association AMSP était constitué essentiellement de fonds correspondant à des subventions versées par la ville de Paris et que l'association Paris Evénements, dont l'objet social était certes similaire, était également en liquidation et son actif net devait à terme, en application de la délibération non contestée de son assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2001, être dévolu à la ville de Paris qui serait intervenue pour apurer son passif fiscal.
L'association Paris Evénements représentée par la SAS Strego ès qualités a interjeté appel de la décision le 27 avril 2017. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 17/08804. Par ordonnance du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de cet acte d'appel pour vice de forme.
Entre-temps, le 18 août 2017, l'association Paris Evénements représentée par son liquidateur amiable la SAS Strego et la SAS Strego en qualité de liquidateur amiable de l'association Paris Evénements ont interjeté appel du même jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 17/16488. Par ordonnance du 09 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a débouté la ville de Paris de sa demande tendant à voir prononcer la caducité pour tardiveté de cette deuxième déclaration d'appel.
Entre-temps, à nouveau, le 20 mars 2018, la SAS Strego ès qualités a interjeté un nouvel appel à l'encontre du jugement, enregistré sous le numéro de répertoire général 18/05924.
A l'audience du 04 juin 2019, les deux affaires, venues séparément, ont été renvoyées à la mise en état où elles ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 14 novembre 2019.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2020, l'association Paris Evénements représentée par son liquidateur amiable la SAS Strego et la SAS Strego en qualité de liquidateur amiable de l'association Paris Evénements (ci-après l'association Paris Evénements), demandent à la cour de dire la SAS Strego ès qualités recevable et bien fondée en son appel et :
- d'annuler le jugement du 18 avril 2017,
- subsidiairement, de l'infirmer en ce qu'il a débouté l'association Paris Evénements de ses demandes, ordonné la dévolution de l'actif net de l'AMSP au profit de la ville de Paris, dit que Me [D] ès qualités devra transférer le boni de liquidation de cette association à la ville de Paris, dit que chaque partie conservera ses dépens et, statuant à nouveau :
* de constater que la reproduction, produite par la demanderesse, du compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 1999 de l'AMSP et portant dissolution de l'association et dévolution de son actif net à l'association Paris Evénements, en est une reproduction fidèle et durable,
* de constater le caractère probant du-dit compte rendu,
* de constater la validité des deux résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 1999 de l'AMSP portant respectivement dissolution de l'AMSP et dévolution de son actif net à l'association Paris Evénements,
* en conséquence, d'ordonner la dévolution de l'actif net de l'AMSP au profit de l'association Paris Evénements,
* de dire que Me [D] ès qualités devra transférer le boni de liquidation de cette association à l'association Paris Evénements,
- en tout état de cause, de débouter la ville de Paris et l'AMSP de leurs demandes et condamner la ville de Paris aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2020, l'AMSP représentée par son curateur à la liquidation vacante, Me [D] (ci-après l'AMSP), demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, de :
- donner acte à Me [D] ès qualités de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites des demandes de la société Strego ès qualités et de la ville de [Localité 9], sauf à préciser que point n'est besoin de lui décerner quelque injonction que ce soit,
- condamner la société Strego ès qualités à payer à l'AMSP représentée par Me [D] ès qualités la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat à la cour, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, la ville de Paris représentée par son directeur des affaires juridiques (ci-après la ville de Paris), demande à la cour de débouter la société Paris Evénements et la SAS Strego de leurs demandes, confirmer le jugement et, en conséquence :
- d'ordonner la dévolution de l'actif net de l'association AMSP au profit de la ville de [Localité 9],
- d'ordonner à Me [D] ès qualités de lui transférer les titres constituant l'actif net de l'association AMSP,
- de condamner l'association Paris Evénements et la SAS Strego, chacune, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner l'association Paris Evénements aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
Paris Evénements soutient que le tribunal a dénaturé ses pièces et fait une présentation inexacte des faits, alors que le "compte-rendu" produit correspond au procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé la dissolution et la dévolution de l'actif, même s'il n'en porte pas le titre. Elle précise qu'aucune disposition de la loi de 1901 n'impose aux associations d'établir des procès-verbaux de leurs délibérations, que les deux termes ont le même sens et le même objet, qui est de montrer la réalité de la réunion des organes de l'association et des délibérations ou résolutions adoptées. Elle souligne avoir, en outre, produit pour compléter ce commencement de preuve par écrit, non seulement le courrier accompagnant ce compte-rendu lors du dépôt en préfecture mais aussi la déclaration d'ouverture d'un compte bancaire par le liquidateur, acte participant de l'exécution de la résolution. Elle indique avoir fait aussi observer que le curateur avait procédé à la liquidation des comptes de l'association ainsi qu'à d'autres formalités en exécution des résolutions portées sur le compte-rendu et que le président du tribunal a également admis le caractère probant de celui-ci en signant l'ordonnance désignant le curateur en application des résolutions adoptées.
L'AMSP réplique que le grief de dénaturation n'est pas au nombre de ceux qui peuvent entraîner la nullité d'un jugement par voie d'appel et conteste, en tout état de cause, toute dénaturation. Elle indique que les premiers juges ont simplement apprécié la valeur probante des éléments produits, sans qu'ils soient d'ailleurs obligés de commenter chacun et de répondre au moindre détail des conclusions.
* * *
Paris Evénements ne fonde pas juridiquement sa demande. Il ne résulte, en tout état de cause, d'aucun texte et notamment pas des articles 1 à 24 et 458 du code de procédure civile que la dénaturation éventuelle des pièces par le tribunal ou encore la présentation inexacte des faits soit une cause de nullité du jugement.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'appréciation faite par les premiers juges des pièces produites à ce stade, il convient d'écarter la demande formée à ce titre.
Sur la dévolution de l'actif net de l'AMSP
Paris Evénements relève ainsi la contradiction de motifs contenue dans le jugement, alors qu'il est donné force probante au compte-rendu pour la résolution ayant prononcé la dissolution et pas pour celle ayant dévolu le boni de liquidation. Paris Evénements indique que la preuve des actes juridiques par copie fidèle et durable est admise. Elle souligne qu'il en est bien ainsi de la copie du procès-verbal de l'assemblée qu'elle produit et que le caractère original de l'exemplaire de la déclaration de dissolution de l'AMSP en préfecture de police de [Localité 9] est également établi. Elle soutient que ce débat sur la validité de ces pièces est bien essentiel à la résolution du litige puisque, par application de l'article 14 du décret du 16 août 1901, la décision du tribunal pour la dissolution d'une association et la dévolution de son boni de liquidation n'intervient qu'en dernier recours et est exclu, en l'espèce, en présence d'une décision d'assemblée générale.
L'AMSP, qui s'en rapporte pour l'essentiel à justice, précise néanmoins qu'en l'absence de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 1999, d'archives de l'association, de lettres de convocation à l'assemblée générale et de feuille de présence et en présence de la copie d'un compte-rendu particulièrement succin, il était impossible de déterminer dans quelles conditions l'assemblée s'était tenue, une décision de justice est, dès lors, nécessaire pour apprécier les preuves produites, avant de se dessaisir des fonds. Elle souligne que les prétendus actes d'exécution ne sauraient suppléer l'absence de force probante du compte-rendu et ne concernent, en tout état de cause, que la dissolution de la société. Elle ajoute qu'il est impossible de réunir une assemblée générale de l'association, dès lors que ses membres ne sont pas identifiables, faute de pouvoir disposer des statuts, et que par application de l'article 14 du décret du 16 août 1901, sauf à ce que la cour juge probantes les pièces versées, il appartient bien au juge de statuer sur le sort de l'actif net de l'association et signale que le jugement n'a pas encore reçu exécution.
La ville de Paris fait état d'un débat artificiel sur la validité du compte-rendu, alors que l'assemblée générale extraordinaire de l'association Paris Evénements a décidé la dissolution de celle-ci à compter du 3 décembre 2001 et la dévolution de son actif net à la ville de Paris et qu'aucune des parties ne conteste que l'actif net de l'AMSP doit être dévolu in fine à la ville de Paris. Elle précise néanmoins que l'original de la pièce ne peut qu'être détenu dans les archives de l'association AMSP, de sorte que les demandes diverses effectuées auprès d'autres organismes n'ont été que perte de temps et qu'elle n'est pas utile à la solution du litige, qui est de statuer sur la dévolution de l'actif de la liquidation, ce qu'il appartient au juge de trancher. Elle indique, de ce chef, avoir été contrainte d'apurer la dette fiscale de l'association Paris Evénements et fait part de ses craintes, au vu de l'analyse des faits, que l'association ne fasse pas toutes diligences pour lui réserver le boni s'il lui était attribué et rappelle que toutes les parties s'accordent sur le fait qu'in fine le boni doit lui revenir. Elle estime que, pour permettre la clôture définitive des opérations de liquidation des deux associations en cours depuis 1999, pour l'une et 2001, pour l'autre et la restitution de fonds publics lui revenant, la dévolution de ce boni à son profit s'impose.
* * *
Aucun original de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 février 1999 de l'AMSP n'est produit aux débats, malgré recherches auprès de la préfecture de [Localité 9], de la mairie de [Localité 9] et du département de [Localité 9].
La mairie de [Localité 9] et la préfecture de police ont même précisé ne détenir aucune archive au nom de l'association.
Paris Evénements produit, pour valoir commencement de preuve par écrit au sens des articles 1341 et suivants du code civil pris en leur version applicables au litige, la copie d'un "compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 1999" de l'association ainsi rédigé :
"L'assemblée générale extraordinaire de l'association pour la promotion des manifestations sportives parisiennes s'est réunie le 26 février 1999 à 11h30 à la suite de la convocation faite à ses membres par le Comité Directeur.
Excusé : M. [T] [I], vice-président, ayant donné pouvoir à M.[R] [F].
L'ordre du jour de l 'assemblée générale extraordinaire est le suivant :
l°) Approbation de la décision de dissolution de l association.
2°) Dissolution de l'actif net de l'association.
3°) Désignation d'un commissaire liquidateur.
Le président a ouvert la séance et constaté l'existence du quorum requis par les statuts.
L'assemblée générale extraordinaire de l'association pour la promotion des manifestations sportives parisiennes, vu les statuts de l association et notamment les articles 14 et l5, a décidé:
1ère résolution : [L'AMSP] est dissoute à compter du 28 février l999.
2ème résolution : Après apurement du contentieux fiscal, l'actif net sera dévolu à l'association Paris Evénements à l'exception des immobilisations attribuées à l'association des Amis du marathon et du semi marathon suivant inventaire détaillé sur l'état joint en annexe.
3ème résolution : [L'AMSP] désigne M. [U] [L] en qualité de commissaire liquidateur.
4ème résolution : Le Président est chargé de procéder aux formalités nécessaires à l'accomplissement des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour.
Fait à Paris le 26 février 1999"
Ce compte-rendu est signé par "le président [R] [F], le trésorier secrétaire général par intérim [U] [L] et [C] [V], membre".
Si aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901, loi cadre en la matière, n'impose aux associations d'établir des "procès-verbaux" d'assemblée, il n'en demeure pas moins que les décisions collectives qu'elles prennent obéissent à des règles d'organisation et de fonctionnement dont la bonne application doit pouvoir être vérifiée et qu'il appartient aux associations de fixer dans leurs statuts ou qui le sont par les principes généraux du droit.
Il ne peut, dès lors, être valablement soutenu que le document sus décrit est la copie du procès-verbal de l'assemblée, alors qu'intitulé "compte-rendu", il se présente, de fait, davantage comme un relevé de décisions et se trouve dépourvu de toutes mentions relatives à l'identité des personnes présentes, au calcul du quorum, aux débats intervenus sur les points à l'ordre du jour et aux votes exprimés au titre de chacune des résolutions.
Présenté à Me [J] [Y], clerc habilité de la SCP Proust-Goury-Laffont, huissier de justice, celui-ci a établi un constat, le 22 juillet 2014, aux termes duquel les cachets de la préfecture sur le document en cause sont originaux.
Ainsi, ce document, qui, en outre, ne présente pas de trace de falsification, doit être retenu comme commencement de preuve par écrit du titre dont l'existence est alléguée.
Il appartient en conséquence à Paris Evénements de le parfaire par d'autres éléments, tels que témoignages ou indices ou présomptions extérieurs à l'acte.
L'association produit un courrier du président de l'association ([R] [F]) et du secrétaire général par intérim ([U] [L]), du 17 mars 1999, adressé au préfet de police de [Localité 9], l'informant "de la dissolution de [l'AMSP], prononcée en assemblée générale extraordinaire le 26 février 1999 (cf compte-rendu de l'A.G joint)", le remerciant de bien vouloir leur délivrer récépissé de cette déclaration et précisant ne pas souhaiter d'insertion au Journal Officiel.
L'huissier de justice indique également, dans le constat précédemment évoqué, que ce courrier est un original.
Pour autant, et comme indiqué à juste titre par les premiers juges, si ce courrier vient confirmer la décision de procéder à la dissolution de l'association, il ne donne aucune indication sur le déroulement de l'assemblée qu'il invoque et pas plus sur le sort des biens de l'AMSP.
Les statuts de l'AMSP ne sont pas versés aux débats, pas plus que les convocations des membres de l'association à cette assemblée ou encore la feuille de présence, tous documents qui auraient permis de s'assurer de la réalité de la tenue de cette assemblée et de la régularité de la procédure suivie. Aucune archive de l'association n'a davantage été retrouvée, de sorte que le courrier de la mairie de [Localité 9], du 12 février 2010, précédemment évoqué, est inopérant.
Le fait que, plus de dix ans après l'assemblée litigieuse, la dissolution de l'AMSP, expressément visée dans le courrier précédemment mentionné, non remise en cause par les parties qui n'évoquent aucune activité de l'association sur la période, ait été actée, ne saurait entraîner par ricochet, au vu de ce qui précède, preuve de l'attribution du boni de liquidation.
Contrairement à ce que soutient Paris Evénements et comme indiqué par l'AMSP, aucune décision de justice n'est intervenue depuis lors pour reconnaître pleine valeur probatoire à la résolution visant la dévolution de l'actif à celle-ci.
La saisine par le ministère public du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un curateur ne saurait en tenir lieu et l'ordonnance rendue, le 07 avril 2011, désignant Me [D] lui donne "mission de prendre toutes dispositions relatives à la dissolution de l'association, notamment l'apurement de sa situation fiscale et la dévolution de ses actifs", ne fait pas référence à l'affectation des biens et ne lui donne pas expressément mission de transmettre le boni de la liquidation à Paris Evénements.
Les actes d'exécution allégués ne concernent que la décision de dissolution, étant observé qu'un seul est justifié de la part de M. [L], consistant en l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'association auprès de la banque Société Générale, le 07 novembre 2000, en sa qualité de "commissaire-liquidateur", sans qu'aucun autre ne soit allégué ni établi et ce, jusqu'au 10 octobre 2008, date de son décès, survenu pourtant dix ans après l'assemblée litigieuse.
C'est au vu de ce qui précède, sans contradiction et par de justes motifs, que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas suffisamment justifié de la décision prise par l'assemblée générale de l'AMSP dans le cadre de la désignation du ou des bénéficiaires de la dévolution de ses biens.
Aux termes de l'article 14 du décret du 16 août 1901 :
"Si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d'une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l'assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n'a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l'article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes."
Les statuts ne sont pas produits. Aucune décision d'assemblée n'est suffisamment justifiée. Me [D] ne peut provoquer la réunion d'une assemblée, faute de disposer d'éléments lui permettant de connaître les membres de l'association.
Dès lors, il a été retenu à juste titre par les premiers juge, dans cet état et le silence de ces textes spécifiques, qu'il appartient bien au juge de procéder à l'attribution du boni de liquidation.
Ainsi que l'a relevé pertinemment le tribunal, l'actif net de l'association est constitué essentiellement de subventions versées par la ville de Paris. Paris Evénements fait également l'objet d'une liquidation. Son actif net doit, aux termes d'une délibération non contestée de son assemblée générale du 22 novembre 2001, être dévolu à la ville de [Localité 9] intervenue pour apurer son passif fiscal.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le boni de liquidation de l'AMSP devait être dévolu à la ville de [Localité 9].
Il le sera également, en ce que l'injonction au curateur à la liquidation de libérer l'actif net au bénéfice de cette dernière, n'est pas apparue nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chef.
Paris Evénements sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Déboute l'association Paris Evénements représentée par son liquidateur amiable la SAS Strego et la SAS Strego en qualité de liquidateur amiable de l'association Paris Evénements de leur demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2017 ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2017 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Paris Evénements représentée par son liquidateur amiable la SAS Strego et la SAS Strego en qualité de liquidateur amiable de l'association Paris Evénements aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT