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26/06/2020 | FRANCE | N°18/22030

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 26 juin 2020, 18/22030


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 26 JUIN 2020



(n° /2020, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22030 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QGE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/11953





APPELANTE



SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal d

omicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087



INTIMEE



Compagnie d'assurances MU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 JUIN 2020

(n° /2020, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22030 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QGE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2017 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/11953

APPELANTE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIMEE

Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

AUTRES

M. [M] [E]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me David ROUAULT susbtituant Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

Mme [N] [P] épouse [E]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me David ROUAULT susbtituant Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

M. [T] [U]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Défaillant (non représenté), assigné à étude

M. [Y] [F] [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défaillant (non représenté), procès verbal de recherches infructueuses

Société MBG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 3]

[Localité 7]

Défaillante (non représentée), procès verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sabine LEBLANC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffières : Lors des débats : Mme Cécile IMBAR

Lors de la mise à disposition : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 novembre 2011, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a accordé aux époux [E] un prêt de 150 000 € pour financer « terrain plus construction sans contrat lot 193, [Adresse 11] » sur la base de deux devis, qui ne sont pas ceux de l'entreprise MBG choisie en définitive.

Monsieur [M] [E] a, le 10 novembre 2012, en effet accepté le devis de la SARL MBG, assurée auprès de la compagnie MMA IARD, pour la construction d'un pavillon pour un montant de 131 062 € qui devait être livré en 5 mois.

Monsieur [E] a fait appel sans signer de contrat à Monsieur [F] [S] [O], architecte, qui a établi les plans. Il a été réglé d'une somme de 7 790 €. Le permis de construire a été accordé le 19 juillet 2012.

Le 4 février 2013 Monsieur [U], courtier exerçant sous le nom commercial de [U] ASSURANCES, a délivré une attestation d'assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie ELITE INSURANCES mais Monsieur [U] n'a pas transmis la prime de 3 500 € à la compagnie. Aucun contrat d'assurance dommages ouvrage n'a donc été souscrit.

Les travaux ont commencé en février 2013 et les époux [E] ont réglé à la société MBG la somme de 86'351,20 euros. Ils ont aussi acheté eux-mêmes des matériaux.

La société MBG a abandonné le chantier en juin 2013.

Le 22 janvier 2014, Monsieur [F] [S] [O] s'est rendu sur le chantier avec Monsieur [E] pour faire un état des malfaçons et de l'inachèvement des travaux. Il a également constaté un défaut d'implantation de la maison par rapport à ses plans, aucun géomètre expert n'étant intervenu. Les époux [E] considèrent qu'il s'agit d'une réception ce que n'a pas retenu le tribunal.

Par ordonnance du 11 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a désigné Monsieur [R] en qualité d'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 18 juillet 2015. Selon lui, les désordres consistent en un défaut d'implantation de la maison, un défaut de réalisation du drainage, des défauts de réalisation de la charpente, l'inachèvement de la couverture et la non façon des évacuations des eaux pluviales.

L'expert judiciaire a validé les mesures prises par M. [E] pour éviter l'effondrement de la charpente.

Monsieur et Madame [E] ont les 16, 21 et 22 septembre 2015 fait assigner la SARL MBG, la compagnie MMA IARD, son assureur, la SA CREDIT FONCIER de France et Monsieur [F] [S] [O], devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation.

Ils contestent avoir pris possession des lieux en 2015.

Décision critiquée

Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

« - Révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2016,

- Déclaré l'instruction close à la date du 7 février 2017,

- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA MMA,

- Condamné la SARL MBG à payer aux époux [E] sur le fondement de l'article 1147 du code civil,, in solidum avec la SAS CREDIT FONCIER DE FRANCE et ce pour les sommes de :

o 18.084 € TTC au titre du défaut de réalisation du drainage, in solidum avec la SA CREDIT FONCIER de France, tenue pour une somme de 16.275,60 € TTC

o 68.774,40 € TTC au titre des désordres affectant la charpente, in solidum avec la SA CREDIT FONCIER de France, tenue à concurrence de la somme de 61.896,96 € TTC

o 780 € TTC au titre des honoraires de géomètre expert relatifs au défaut d'implantation, in solidum avec la SA CREDIT FONCIER de France, tenue à concurrence de la somme de 702 € TTC

o 14.268 € TTC au titre du ravalement (devis SARL CPBI du 6 octobre 2014), in solidum avec la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, tenue à concurrence de la somme de 12.841,20 € ETC

o 23.631,44 € ETC au titre des pénalités de retard (821 jours pour la période fin juin 2013 au 30 septembre 2015 sur la base de 86 351,20 € TTC de travaux, in solidum avec la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, tenue à concurrence de la somme de 21.268,30 €

o 734,32 € au titre du préjudice locatif ou de jouissance.

o 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi

- Condamné in solidum la SARL MBG et la SA MMA IARD à payer aux époux [E] la somme de 2 880 € ETC au titre du désordre relatif au défaut d'implantation de la maison in solidum avec la SA CREDIT FONCIER de France, tenue à concurrence de la somme de 2.592 € ETC,

- Condamné Monsieur [U] à rembourser aux époux [E] la somme de 3.500 € pour remboursement des honoraires payés car ce dernier n'a pas souscrit d'assurance Dommages Ouvrage s'agissant d'une faute contractuelle,

- Débouté les époux [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- Dit que pour le seul défaut d'implantation (3.660 € : 780 € + 2.880 €) dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera en tenant compte des quotes-parts suivantes :

o SARL MBG, assurée par la SA MMA IARD : 70%,

o SA CREDIT FONCIER DE FRANCE : 30%

- Condamné la SA CREDIT FONCIER de France et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL MBG, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif au défaut d'implantation de la maison, à proportion du partage de responsabilité ci-dessus indiqué,

- Condamné la SARL MBG à garantir la SA CREDIT FONCIER de France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en ce compris les dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité ci-dessus indiqué,

- Condamné la SA CREDIT FONCIER de France à garantir la SA MMA IARD à hauteur de 98 % des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- Condamné la SA MMA IARD à garantir la SA CREDIT FONCIER de France à hauteur de 2% des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- Déclaré la SA MMA IARD bien-fondée à opposer les limites de sa police et notamment ses plafond et franchise, à son assuré et aux tiers lésés, s'agissant d'une garantie facultative,

- Condamné in solidum la SARL MBG, la SA MMA IARD et la SA CREDIT FONCIER de France aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- Condamné in solidum la SARL MBG, la SA MMA IARD et la SA CREDIT FONCIER de France à payer aux époux [E] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Débouté les parties de leurs autres demandes. »

Le CREDIT FONCIER de France n'avait procédé qu'à une exécution partielle du jugement assorti de l'exécution provisoire et la radiation de son appel interjeté par déclaration du 15 juin 2017 a été prononcée par ordonnance du 30 novembre 2017.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2018, la SA CREDIT FONCIER de France a sollicité le rétablissement de l'instance.

L'affaire a été rétablie au rôle de la cour le 26 juillet 2018, date de la requête présentée par LE CREDIT FONCIER de France sous le N°RG 18/22030.

Par arrêt du 28 juin 2019, la cour a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état

qui avait déclaré irrecevables les conclusions numéro 2 notifiées par la société CRÉDIT FONCIER de France le 12 janvier 2018.

La clôture après révocation a été prononcée le 6 février 2020.

DEMANDES DES PARTIES

Par conclusions du 13 novembre 2018, le CRÉDIT FONCIER de France demande à la cour :

« A titre principal,

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives au CREDIT FONCIER de France,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le CREDIT FONCIER de France n'a commis aucune faute lors de l'octroi aux époux [E] du prêt formalisé par offre du 14 novembre 2011,

Partant, débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le CREDIT FONCIER de France,

A titre subsidiaire,

Rapporter à une plus juste proportion l'évaluation de la chance perdue par les époux [E] du chef de la faute qui serait retenue contre le CREDIT FONCIER de France,

Dire et juger en tout état de cause que le CREDIT FONCIER de France sera relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles de lui échoir par la société MBG, Monsieur [T] [U], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [Y] [F] [S] [O],

En tout état de cause,

Condamner in solidum les succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont, pour ces derniers, distraction au profit de la SCP HOCQUARD et Associés par application de l'article 699 du CPC,

Condamner in solidum les succombants à verser 5.000 € à la société LE CREDIT FONCIER de France au titre de l'article 700 du CPC,

Débouter les époux [E] de toutes demandes plus amples ou contraires. »

--------------------------

Par conclusions numéro 5, du 16 janvier 2020 les époux [E] demandent à la cour :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 janvier 2020 ;

- En conséquence, déclarer recevables les présentes conclusions des époux [E] ;

- Constater que les condamnations suivantes sont devenues définitives :

' l'ensemble des condamnations prononcées contre la SARL MBG, M. [T] [U], et M. [F] [S] [O],

' la condamnation des MMA au titre du défaut d'implantation, de l'article 700 de première instance et des dépens.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le CREDIT FONCIER à verser aux

époux [E] les sommes suivantes, sauf à en augmenter le montant :

' 16.275,60 € au titre du défaut de réalisation du drainage ;

' 61.896,96 € au titre des désordres affectant la charpente ;

' 12.841, 20 € au titre du ravalement ;

' 2.592 € au titre du désordre relatif au défaut d'implantation ;

' 7 02 € au titre des honoraires du géomètre expert ;

' 21.268,30 € au titre des pénalités de retard ;

' 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' aux dépens de l'instance

- Statuant à nouveau sur les sommes accordées, en augmenter le montant à :

' 18.084 € au titre du défaut de réalisation du drainage ;

' 68.774,40 € au titre des désordres affectant la charpente ;

' 14.268 € au titre du ravalement ;

' 2.880 € au titre du défaut d'implantation ;

' 780 € au titre des frais de géomètre expert ;

' 59.495,98 € au titre des pénalités de retard ;

- Infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs autres demandes

et condamner, en sus, le CREDIT FONCIER à payer aux époux [E] les sommes de :

' 111.777,51 € au titre de leur préjudice matériel ;

' 30.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance.

- Condamner les MMA in solidum à payer aux époux [E] les sommes de :

' 68.774,40 € au titre de la reprise de la charpente

' 63.299,43 € au titre des dommages matériels consécutifs

' 30.000 € au titre des dommages immatériels consécutifs

- Condamner le CREDIT FONCIER et les MMA à régler aux époux [E] :

' la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

' les dépens d'appel »

----------------------------------------

Par conclusions du 13 novembre 2017, la SA MMA IARD demande la cour de :

«Vu les articles L 231-6 et L 231-10 du CCH,

Vu l'article 1186, 1240, 1320 et 1792 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu le rapport de Monsieur [R] du 18 juillet 2015,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2017 (RG 15/13828),

Vu l'acte d'appel du 15 juin 2017,

Vu les conclusions d'appel du 15 septembre 2017,

DIRE ET JUGER que le CREDIT FONCIER DE FRANCE est mal fondé en cause d'appel pour les motifs ci-dessus exposés :

- la garantie de livraison étant une garantie relevant de l'ordre public pour toute forme

de contrat avec ou sans fourniture de plan,

- la banque ayant vérifié l'attestation dommages ouvrage mais n'ayant pas prévenu les maîtres de l'ouvrage de la non délivrance de la garantie de livraison ou de la caution bancaire en temps opportun, faute de vérification avant le déblocage du prêt intervenu aux dates indiquées en violation des règles contractuelles prévues au contrat de prêt

- ce en violation de la jurisprudence qui prévoit l'interdépendance des contrats et la responsabilité de la banque sur ce point

En conséquence,

DEBOUTER la SA CREDIT FONCIER de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement dont appel en l'ensemble de ses éléments en ce qu'il a :

- indiqué n'y avoir lieu à réception ni expresse ni tacite pour les raisons factuelles et jurisprudentielles évoquées faute de satisfaire aux conditions nécessaires et cumulatives (solde des travaux, prise de possession et manifestation d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état),

- aucune garantie décennale ne pouvant être mobilisable,

- fait droit à l'exception de non-assurance soulevée s'agissant du secteur d'activité de la charpente non souscrit par la SARL MBG

- fait droit à l'opposabilité de la franchise et plafonds dans les limites du contrat pour le seul risque relatif au défaut d'implantation estimé à hauteur d'une somme totale de

2 880 € avec garantie du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour 90% et donc tenue à

la somme de 2.592 € TTC

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER de France à payer à la SA MMA IARD une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SA CREDIT FONCIER de France aux dépens. »

*

La société MBG, Monsieur [T] [U], courtier et Monsieur [Y] [F] [S] [O], architecte, sont défaillants.( vérifier les significations de la déclaration d'appel

à personne ou non pour qualifier l'arrêt . Merci car je n'ai pas Winci)

*

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le CRÉDIT FONCIER de France critique le jugement qui a retenu sa faute pour n'avoir pas sollicité la communication d'une attestation de garantie de livraison ni attiré l'attention des époux [E] sur les conséquences de l'absence de souscription d'une telle garantie. Il demande l'infirmation du jugement sur les dispositions qui le concernent.

Monsieur et Madame [E] forment appel incident et demandent l'infirmation du jugement sur:

- le montant de leurs indemnisations,

- le débouté de leurs demandes au titre des loyers et d'un préjudice moral et de jouissance,

- l'absence de garantie des MMA quant à la responsabilité de la société MBG au titre de la reprise de la charpente et des dommages matériels et immatériels consécutifs.

Les MMA IARD demandent la confirmation du jugement.

Les appels, principal et incident, sont donc limités.

*

Le jugement entrepris a considéré que le CRÉDIT FONCIER de France a manqué à son devoir d'information et de conseil car il n'a pas refusé de financer un contrat de construction de maison individuelle en l'absence de souscription d'une garantie de livraison et n'a pas averti les emprunteurs des risques pouvant en résulter.

Le CRÉDIT FONCIER de France expose que, pour obtenir son offre de prêt, deux devis lui ont été soumis par les époux [E] :

- un devis de la société ARM pour une somme totale de 62'763,87 €,

- et un devis de la société [D] [W] pour un montant de 91'810 €;

et que c'est postérieurement à la conclusion du prêt que Monsieur et Madame [E] ont choisi de ne recourir qu'à une seule entreprise la société MBG. Il prétend que le prêt

finançait un contrat de maîtrise d''uvre et des contrats de travaux distincts pour une opération qui n'était soumise qu'à une assurance dommages ouvrage. Il fait également valoir qu'il n'avait pas à conseiller un cadre juridique plutôt qu'un autre et que rien ne laissait supposer que l'opération relevait de l'article L232 -1 du code de la construction de l'habitation.

Monsieur et Madame [E] répondent que la lecture des devis montre que le chantier n'avait vocation à être exécuté que par une seule de ces deux entreprises et font valoir que la banque devait attirer leur attention sur le fait que les devis n'étaient pas suffisamment détaillés et les avertir des risques qu'ils couraient en l'absence de garantie de livraison. Ils reprennent leurs griefs relatifs à l'attestation mensongère du courtier, Monsieur [U], quant à la souscription d'une assurance dommages ouvrage, qui ont été écartés par les premiers juges (leur pièce 10).

Les premiers juges doivent cependant être approuvés en ce qu'ils n'ont pas retenu la faute du CRÉDIT FONCIER de France qui ne pouvait détecter l'absence de fiabilité de l'attestation d'assurance dommages ouvrage délivrée par Monsieur [U], courtier, puisque celle-ci faisait huit pages, était précise sur la nature et le lieu de l'opération, portait la référence d'un contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit par l'entreprise et indiquait que le courtier agissait par délégation de la compagnie d'assurances.

En revanche, le CRÉDIT FONCIER de France ne peut valablement prétendre qu'il ignorait qu'il s'agissait de la construction d'une maison individuelle sans plan fourni, alors que le devis de Monsieur [D] [W] (sa pièce 2 ) indique que c'est un devis de « construction d'une maison individuelle » et que son offre de prêt à la suite de ce devis indique : « pour financer terrain plus construction sans contrat ».

Dès lors l'opération financée correspondait de façon manifeste pour un professionnel à celle prévue aux articles L232'1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dont l'article L232'2 qui renvoie aux dispositions relatives à la garantie de livraison de l'article L231'6 du même code.

Dès lors c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le prêteur, même s'il n'avait pas à requalifier le contrat, devait cependant mettre en garde les emprunteurs profanes des risques qu'ils encourraient en raison de l'absence de garantie de livraison et qu'en conséquence sa faute a causé un préjudice consistant dans la privation de la garantie de livraison des articles L231- 6 et L 232-2 du code de la construction et de l'habitation.

*

Monsieur et Madame [E] soutiennent que leur préjudice est réalisé et qu'il ne s'agit pas que de la perte d'une chance d'être garantis mais d'un préjudice certain. Ils critiquent aussi le jugement entrepris en ce qu'il a écarté certains postes de préjudice.

Au contraire le Crédit Foncier de France considère que l'évaluation de la perte de chance à 90 % est excessive mais sans le motiver.

Cependant l'établissement prêteur ne pouvait ignorer qu'il s'exposait, en manquant à son obligation de conseil envers des profanes, à devoir supporter la totalité des préjudices de ses clients qui auraient été pris en charge par le garant dans le cadre de la garantie de livraison. Le préjudice consiste dans la perte certaine pour les emprunteurs de la garantie et non dans la possibilité éventuelle d'obtenir réparation .En conséquence le jugement entrepris sera infirmé et le CRÉDIT FONCIER de France condamné à indemniser la totalité du préjudice de Monsieur et Madame [E] qui est en effet certain.

*

L'article L232- 2 du code de l'habitation de la construction sur les contrats de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan renvoie à l'article L231-6 du même code. Ce dernier article prévoit que la garantie de livraison couvre les maîtres d'ouvrage

« I -à compter de la date d'ouverture de chantier contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de travaux prévus au contrat à prix et délai convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

'a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction .(sauf franchise possible n'excédant pas 5 % du prix convenu)

b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou un supplément de prix,

c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours...

III. faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

IV la garantie cesse lorsque la réception des travaux été constatée par écrit et le cas échéant à l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article L231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. »

Monsieur et Madame [E] sont donc fondés à obtenir la condamnation du CRÉDIT FONCIER de France, pour les désordres qui affectent des prestations comprises dans le marché, à leur payer les sommes de :

'18'084 € au titre du défaut de réalisation du drainage,

'68'774,40 € au titre des désordres affectant la charpente,

'14'268 € au titre du ravalement,

' 2 880 € au titre du défaut d'implantation,

' 780 € au titre des honoraires du géomètre expert.

et le jugement sera donc infirmé.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que le garant aurait pris en charge les pénalités de retard.

Cependant si le tribunal a calculé les pénalités de retard sur la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2015 soit 821 jours et alloué à ce titre une somme de 23'631,44 euros, Monsieur et Madame [E] réclament devant la cour une somme de 57'538,68 euros contestant le caractère habitable de la maison en septembre 2015. Ils font valoir que, pour fixer le montant des pénalités de retard, il faut prendre en compte le délai d'obtention des sommes nécessaires pour entreprendre les travaux de reprise des malfaçons et les délais incompressibles de consultation des entreprises et de planification du chantier comme de sa réalisation et enfin les délais incompressibles de réalisation du second 'uvre non réalisé, prévu dans le devis de la société MBG pour la plomberie et l'électricité. Ils exposent que le CRÉDIT FONCIER n'a versé le solde de sa condamnation qu'en février 2018 et qu'après la dernière visite de l'expert, deux hivers ont continué à dégrader la maison inhabitée, dépourvue de chauffage. Ils prétendent n'avoir emménagé que le 26 février 2019 de sorte que le retard de livraison est, selon eux, de 2067 jours. Ils soulignent que l'attestation de conformité du CONSUEL, qui permet le raccordement au réseau électrique, n'a été émis que le 22 juillet 2019.

Le CRÉDIT FONCIER de France répond qu'il résulte du rapport d'expertise et des déclarations des maîtres de l'ouvrage aux premiers juges qu'ils avaient pris possession de la maison et réalisé des travaux d'aménagement intérieur de sorte que la date de septembre 2015 retenue par le tribunal doit être confirmée même s'il restait des réserves à lever.

Les pénalités de retard courent jusqu'à la livraison effective de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves. En l'espèce Monsieur et Madame [E] expliquent que leurs travaux intérieurs, qui ne sont pas détaillés dans le jugement dont appel, consistaient dans des placo plâtres et le soutènement de la charpente qui menaçait de s'effondrer. Ils versent aux débats un procès-verbal de constat du 31 décembre 2018 dans lequel l'huissier indique :

« le réseau d'assainissement n'est pas en place,

'des travaux d'électricité restent à réaliser,

'la pompe à chaleur n'est pas installée, aucun chauffage dans la maison. »

En conséquence, il y a lieu d'en déduire qu'au 31 décembre 2018 la maison n'était pas livrée. Enfin Monsieur et Madame [E] justifient par un décompte du bailleur social LOGIAL OPH que le 30 novembre 2018 ils étaient toujours locataires puis, par le décompte de sortie, qu'ils ont quitté les lieux loués le 26 février 2019. On peut en déduire qu'ils ont emménagé dans la maison à cette date qui sera retenue comme livraison effective de la maison.

Les pénalités de retard ne peuvent être inférieures à 1/3'000 par jour de retard calculé sur le prix initialement convenu selon l'article R231'14 alinéa1 du code de la construction et de l'habitation. Monsieur et Madame [E] réclament le paiement de la somme de 86'351,20 € X 2067 jours X 1/3000 = 59'495,98 € calculée sur le prix payé. Il sera donc fait droit à leur demande

*

Monsieur et Madame [E] prétendent que si la garantie de livraison avait joué ils n'auraient pas non plus eu à supporter :

' 63'299,43 euros de loyers pendant le retard de livraison,

' 625 € de frais de constat d'huissier pour établir que la maison n'était pas achevée,

' 47'826,08 € de matériaux réglés en plus sous pression de l'arrêt de chantier du constructeur.

Soit la somme de 111'777,51 euros.

Le CRÉDIT FONCIER de France fait valoir que le paiement des loyers n'est pas prouvé.

Les pénalités de retard n'excluent pas la condamnation du garant à des dommages-intérêts pour d'autres préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage. Ces préjudices doivent également être pris en charge par le CRÉDIT FONCIER de France qui a manqué à son devoir de conseil. De plus, le CRÉDIT FONCIER de France qui a tardé à régler le montant de ses condamnations, ce qui a justifié une radiation de l'appel, a commis une faute qui lui est propre, à l'origine de l'aggravation de ce préjudice.

Monsieur et Madame [E] n'auraient pas été contraints de se reloger de juillet 2013 à février 2019 si la maison n'avait pas été affectée de malfaçons et avait été achevée.

Cependant les maîtres de l'ouvrage versent aux débats en appel un décompte locatif de sortie (pièce 42) qui révèle que leur dette était de 12'457,78 euros et ne justifient pas de son paiement. En outre ils ont bénéficié d'un plan de surendettement le 31 mars 2017 pour une dette locative de 6 408,36 euros et la cour ignore si ce plan a été respecté et si la dette, qui ne figure pas au décompte locatif de sortie, n'a pas fait l'objet d'un effacement ultérieurement. En conséquence il y a lieu de déduire ces sommes, dont le paiement n'est pas établi, du montant total des loyers . Au 30 novembre 2018, le montant des loyers échus était de 71'123 € et il convient d'ajouter les loyers de décembre 2018 et janvier et février 2019 selon le décompte de sortie soit 719,77 € X 3= 2 159,31 €

et de retrancher ceux de janvier à juin 2013 du compte locatif produit pour obtenir le montant des loyers échus de juillet 2013 à février 2019 soit

731,37 € X 4 soit 719,72 X 2 = 4 364,92 €

Dès lors le CRÉDIT FONCIER de France sera condamné à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de :

(71 123 € + 2 159,31 € ) - (4 364,92 +12 457,78 € + 6 408,36 € ) =

72 282,31 € - 23 231,06 € = 49 051,25 €

*

Monsieur et Madame [E] réclament également le remboursement d'une somme de 47'826,08 € au titre de matériaux qu'ils auraient réglés sous la menace du constructeur d'arrêter le chantier.

Cependant s'ils produisent des factures (pièces 12) la cour note que les factures Point P et certaines auprès de RABONI concernent du matériel enlevé dont la destination n'est pas justifiée. Seules les factures de matériau de construction, à leur nom, payées avec l'adresse de la maison construite comprenant un transport par un camion 32 tonnes et déchargement, seront retenues, soit la somme de :

2 331,77 € + 363,90 € + 1 682 €+ 329,68 € (TVA) + 2 128,20 € + 641,57 € +

5 013,74 € + 4 360, 20 € + 4 306,95 € + 426,32 € = 21 584,33 €

(2 695,67 +1 682 = 4 377.67 + 329.68 = 4 707,35 +2 128.20 = 6 835,55+ 641.57 =

7 477,12 + 5 013.74 = 12 490,86 + 4 360.2 = 16 851,06 +4 306.95 = 21 158,01 + 426.32)

*

Les maîtres de l'ouvrage réclament enfin paiement d'une somme de 30'000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance.

Cependant leur préjudice de jouissance est déjà indemnisé par la réparation du préjudice locatif et aucun préjudice moral n'est justifié ainsi que le CREDIT FONCIER de France le souligne. Le tribunal qui leur a alloué 3 000 € à ce titre sera infirmé

*

Monsieur et Madame [E] demandent l'infirmation du jugement et la condamnation des MMA IARD assureur de la société MBG in solidum avec le CRÉDIT FONCIER de France à réparer leurs préjudices liés à la reprise de la charpente, les loyers et leur préjudice moral et de jouissance.

Ils prétendent tout d'abord qu'il y a eu une réception expresse ou subsidiairement tacite de la maison avec le procès-verbal établi le 22 janvier 2014, et non 2013 comme indiqué par erreur, avec Monsieur [F] [S] [O] après l'abandon du chantier par la société MBG. (Pièce 13) Ils font valoir que cette réception était admise par tous pendant les opérations d'expertise. Ils en déduisent que les désordres étant de nature décennale puisqu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, l'assureur dommages ouvrage doit sa garantie.

L'article 1792- 6 du code civil dispose : « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. »

Le procès-verbal invoqué par Monsieur et Madame [E] a été rédigé certes avec Monsieur [F] [S] [O] mais celui-ci n'avait pas de mission de surveillance des travaux. Il n'a en effet établi que les plans pour l'obtention du permis de construire. Le caractère contradictoire de ce procès-verbal n'est pas prouvé. La cour ignore en effet si l'entreprise MBG a été convoquée. Ce procès-verbal ne saurait donc valoir réception expresse.

Certes les maîtres de l'ouvrage ont réglé à la société MBG les sommes de:

'32'174,72 € le 21 février 2013,

-23'656,88 € le 8 avril 2013,

-30 019,60 € le 9 juin 2013,

= 85 851,10 €

Mais cela n'est qu'une partie du prix du marché d'un montant total de 131 062 € et ils font valoir eux-même que la maison était inhabitable ce qui les a contraint à se reloger. Ils admettent ainsi qu'elle n'était pas en état d'être reçue. Leur volonté de réceptionner la maison n'est pas établie. La maison n'était en effet ni hors d'eau ni hors d'air, sans clos ni couvert ce qui explique que les deux hiver suivants l'expertise l'ont dégradée comme ils le relatent dans leurs écritures. Des désordres très importants affectaient en effet la charpente et la couverture et l'évacuation des eaux pluviales n'était pas réalisée. Le constat d'huissier du 7 décembre 2018 établit le caractère toujours inhabitable à cette date de la construction. Les maîtres de l'ouvrage n'ont pris possession de la maison qu'en février 2019. Il en résulte que les MMA IARD assureur décennal ne doit pas sa garantie, faute de réception expresse ou tacite pour les désordres affectant la charpente.

*

Les maîtres de l'ouvrage font valoir qu'ils ont subi des dommages consécutifs au défaut de charpente mais cependant les premiers juges ont justement retenu que l'activité déclarée la société MBG à son assureur responsabilité civile était notamment « les éléments simples de charpente et les supports de couverture. » et que la réalisation d'une charpente complète, qui relevait de la compétence d'un charpentier selon l'expert judiciaire, n'entrait pas dans les prévisions de l'assureur et que les désordres affectaient principalement la charpente et non l'activité déclarée de couverture.

Le jugement entrepris qui a constaté une absence d'assurance auprès des MMA IARD pour la charpente et les dommages consécutifs sera confirmé.

*

Le CRÉDIT FONCIER de France demande la garantie de la société MBG, de Monsieur [U], des MMA IARD et de Monsieur [Y] [F] [S] [O] au motif qu'aucun chef de préjudice n'a vocation à être assumé que par lui, même si sa faute est reconnue.

Cependant les MMA IARD ne couvrent pas les dommages sauf pour le défaut d'implantation dont la cour d'appel n'est pas saisi. Monsieur [U], courtier, qui n'a pas souscrit d'assurance dommages ouvrage, n'est pas concerné par les dommages qui n'ont pas de caractère décennal. Monsieur [F] [S] [O] n'était pas chargé du suivi du chantier. En conséquence, la société MBG et le CRÉDIT FONCIER de France seront condamnés in solidum pour le tout pour les désordres relatifs à la réalisation du drainage, de la charpente, du défaut d'implantation, du ravalement, les pénalités de retard, les frais de géomètre et le préjudice locatif, l'achat de matériaux et, comme en première instance, la SARL MBG sera condamnée à garantir le Crédit Foncier de France de la totalité de ses condamnations.

*

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Monsieur et Madame [E] sollicitent dans les motifs de leurs écritures le remboursement des frais de constat d'huissier soit 625 € qu'ils ont dépensés pour établir que la maison n'était pas achevée, mais ne le reprennent pas au dispositif de leurs conclusions qui seul saisi la cour. Il n'y a donc pas de demande de leur part.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf sur le montant des condamnations du CRÉDIT FONCIER de France au profit de Monsieur et Madame [E] et la réparation d'un préjudice moral et de jouissance de Monsieur et Madame [E] ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne le CRÉDIT FONCIER de France in solidum avec la société MBG à verser à Monsieur et Madame [E] les sommes de :

'18'084 € au titre du défaut de réalisation du drainage,

'68'774,40 € au titre des désordres affectant la charpente,

'14'268 € au titre du ravalement,

'2 880 € au titre du défaut d'implantation,

'780 € au titre des honoraires du géomètre expert,

'59'495,98 € au titre des pénalités de retard,

'49 051,25 € au titre du préjudice locatif,

'21 584,33 € de factures de matériaux;

Condamne la société MBG à garantir le CRÉDIT FONCIER de France du montant de ses condamnations ;

Déboute Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre d'un préjudice moral et de jouissance;

Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Crédit Foncier de France.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/22030
Date de la décision : 26/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°18/22030 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-26;18.22030 ?
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