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26/06/2020 | FRANCE | N°18/02343

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 26 juin 2020, 18/02343


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 26 JUIN 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02343 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45V6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2015F00259





APPELANTE



SARL SERVICE DEPANNAGE RAPIDE PNEUS - SDR PNEUS

prise en

la personne de ses représentants légaux



[Adresse 4]

[Localité 6]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 489 491 654



représentée par M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 26 JUIN 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02343 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45V6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2015F00259

APPELANTE

SARL SERVICE DEPANNAGE RAPIDE PNEUS - SDR PNEUS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 489 491 654

représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420 substituée par Me Léa BARSOLLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420

INTIMEE

SA RESEAUX BUREAUTIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 429 992 753

représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 substitué par Me Stéphane JOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2073,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BEL, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise BEL, Président de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 

- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Le 5 février 2014, la sarl SERVICE DÉPANNAGE RAPIDE PNEUS (société SDR PNEUS) a passé commande auprès de la S.A. RÉSEAUX BUREAUTIQUE (société BUREAUTIQUE) d'un copieur CANON IR ADV 4225i, en sollicitant un financement par location financière auprès de la société SIEMENS LEASE SERVICES (société SIEMENS LEASE), moyennant 21 loyers trimestriels d'un montant de 1.821 euros HT (2.185,20 euros TTC), chacun, la société BUREAUTIQUE s'engageant en outre à remettre à la société SDR PNEUS un chèque d'un montant de 30.000 euros pour 'aide au solde de la location en cours' concernant la précédente location financière d'un copieur KONICA. Le copieur CANON a été livré le 10 février 2014 et la société BUREAUTIQUE a adressé à la société SDR PNEUS le contrat de maintenance le 5 mars suivant.

Puis, indiquant s'être ultérieurement aperçue que le montant de 30.000 euros correspondait à 80 % du financement antérieurement mis en place et dépassait en conséquence 'largement' le solde exigible du contrat de location alors en cours au moment de la commande du nouveau copieur, la société SDR PNEUS ne lui ayant pas communiqué à l'époque, les éléments du contrat à solder, la société BUREAUTIQUE, faisant état d'une conversation téléphonique de la veille, a confirmé l'annulation du contrat par courriel du 28 mars 2014 (14H39) adressé à la société SDR PNEUS.

Alors que, par lettre recommandée du 15 avril 2014, cette dernière, lui rappelait :

- leur accord sur la fourniture du matériel CANON,

- affirmait que la société SIEMENS LEASE avait prélevé la première échéance le 13 mars 2014 sur son compte,

- et lui demandait des explications sur les motifs de l'annulation,

tout en l'invitant à 'assumer ses responsabilités', la société BUREAUTIQUE prétend que les parties seraient alors convenu d'annuler l'opération, de sorte qu'elle en a confirmé l'annulation à la société SDR PNEUS par sa lettre du 10 juin 2014. Cependant, cette dernière n'a pas restitué le copieur concerné et, par lettre de son conseil du 3 octobre 2014, a réclamé le versement initialement prévu de la somme de 30.000 euros en estimant qu'en réalité le contrat a été unilatéralement résilié par la société BUREAUTIQUE.

Le 2 décembre 2014, la société BUREAUTIQUE a initialement saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de faire condamner la société SDR PNEUS à lui restituer sous astreinte le copieur et ses accessoires. La société SDR PNEUS a soulevé des contestations devant le juge de l'évidence, de sorte que, par ordonnance du 10 février 2015, celui-ci a dit n'y avoir lieu à référé et a en outre renvoyé la cause directement au fond devant le tribunal lui-même à l'audience du 12 mars 2015.

Devant le tribunal, la société SDR PNEUS s'est opposée aux prétentions de la société BUREAUTIQUE tout en sollicitant essentiellement :

- la mise en service sous astreinte du copieur CANON IR ADV 4225i dans les 10 jours,

- la condamnation de la société BUREAUTIQUE à lui verser la somme prévue de 30.000 euros, outre les sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation 'du préjudice subi' et de 6.400 euros au titre des frais de procédure.

S'y opposant à son tour, la société BUREAUTIQUE a maintenu ses demandes initiales en y ajoutant le paiement des sommes de 5.000 euros 'pour résistance abusive et injustifiée' et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a essentiellement estimé que le contrat devait 'être totalement exécuté' en ayant retenu que la société BUREAUTIQUE 'n'a pas pu unilatéralement [le] résilier sans donner d'explication ni démontrer avoir obtenu l'accord de la société SDR PNEUS, alors que le contrat avait connu un début d'exécution par le prélèvement du premier loyer le 13 mars 2014 et de la première redevance de maintenance le 14 avril 2014, et a :

- débouté la société BUREAUTIQUE de sa demande de restitution du copieur CANON en la condamnant à verser la somme de 30.000 euros TTC à la société SDR PNEUS,

- condamné la société SDR PNEUS à payer à la société BUREAUTIQUE la somme de 32.778 euros TTC (soit 15 x 2.185,20) au titre des 15 trimestrialités échues de mars 2014 à septembre 2017, tout en ordonnant à ladite société SDR PNEUS de s'acquitter des 6 trimestrialités alors à venir à partir du 13 décembre 2017,

la compensation entre les sommes dues étant ordonnée.

Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2018 par la société SDR PNEUS et ses dernières écritures en date du 23 avril 2018, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement :

- 'sauf en ce qu'il a débouté la société BUREAUTIQUE de sa demande de restitution du copieur et l'a condamnée à verser la somme de 30.000 euros en exécution du contrat',

- en sollicitant en outre la condamnation de la société BUREAUTIQUE :

.sous astreinte à procéder à la mise en service du copieur CANON tout en priant la cour de dire qu'elle ne doit les loyers, d'un montant de 1.821 euros HT [chacun], qu'à compter de la mise en service du copieur,

.à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation d'installation du matériel livré ;

Vu les dernières conclusions en date du 12 juillet 2018 de la société BUREAUTIQUE intimée, réclamant la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement tout en sollicitant le rejet des demandes de la société SDR PNEUS de mise en service sous astreinte du copieur, de paiement d'une indemnité de dommages et intérêts et de limitation du paiement des loyers à partir de la finalisation de son installation ;

SUR CE,

Considérant liminairement qu'il était initialement prévu que le photocopieur CANON soit acheté à la société BUREAUTIQUE par la société SIEMENS LEASE, en vue d'être ensuite donné à bail par cette dernière à la société SDR PNEUS pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel d'un montant de 1.821 euros HT (soit 2.185,20 euros TTC);

Que si le premier loyer a été payé, il résulte de la lettre du 6 février 2015 de la société SIEMENS LEASE à la société BUREAUTIQUE, versée aux débats par la société SDR PNEUS elle-même [sa pièce n° 13] :

- d'une part, qu'à la demande du 9 avril 2014 de la société BUREAUTIQUE, la société SIEMENS LEASE a remboursé le 28 avril 2014 ce premier loyer à la société SDR PNEUS,

- d'autre part, la société BUREAUTIQUE a remboursé le prix de l'équipement à la société SIEMENS LEASE, de sorte que cette dernière reconnaît expressément que le photocopieur CANON est redevenu propriété de la société BUREAUTIQUE ;

Qu'il résulte aussi de la pièce n° 15 de la société SDR PNEUS que par lettre du 13 juillet 2018 de son avocat, elle a exécuté le jugement dont appel, en versant la somme résiduelle (après compensation) d'un montant de 9.333,30 euros revenant à la société BUREAUTIQUE ;

Considérant aussi que la société BUREAUTIQUE (intimée) a indiqué [conclusions page 8] 'accepter le jugement, s'agissant d'un contentieux ancien et renonçant à poursuivre l'annulation du contrat', tandis que la société SDR PNEUS (appelante) poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société BUREAUTIQUE de sa demande de restitution du copieur et l'a condamnée à verser la somme de 30.000 euros en exécution du contrat, tout en sollicitant en outre la condamnation de cette dernière à procéder à la mise en service du copieur CANON et à lui payer des dommages et intérêts, tout en priant la cour de dire qu'elle ne doit les loyers qu'à compter de la mise en service du copieur;

Qu'il convient dès lors de relever que la seule matière litigieuse restant désormais en suspens ne concerne que la demande de mise en service du copieur, le paiement de loyers et de dommages et intérêts ;

Considérant que, faisant valoir que la délivrance d'un photocopieur inclut son installation, la société SDR PNEUS indique que s'il a été livré, le copieur CANON n'a pas été installé et affirme qu'il est resté 'entièrement emballé', en produisant aux débats un constat du 23 janvier 2018 par huissier de justice attestant qu'à sa date, le copieur CANON n° QH 01376 est 'entièrement emballé et ne présente aucune trace d'utilisation' ;

Mais considérant qu'il résulte :

- du bon du transporteur T.P.G. SA [pièce SDR PNEUS n° 4], que le photocopieur CANON IR 4225 n° QHU 01376 a été livré le 10 février 2014 à la société SDR PNEUS à l'adresse [Adresse 1], cette adresse correspondant, au demeurant, à celle figurant sur le bon de commande initial,

- de la fiche de suivi d'installation [pièce BUREAUTIQUE n° 7] visant le même appareil CANON IR 4225 n° QHU 01376 livré le 10 février 2014, que celui-ci a été installé mais précise que sa connexion au réseau a été reportée en raison du prochain changement de celui-ci, le client [soit la société SDR PNEUS] devant rappeler [la société BUREAUTIQUE] ultérieurement,

- du procès-verbal de constat précité [pièce SDR PNEUS n° 12] que l'officier ministériel a fait ses constatations, non au [Adresse 1], où le photocopieur avait été initialement livré, mais [Adresse 3], dans les locaux d'une société SDR GESTION, de sorte qu'il s'en déduit qu'au jour des constatations de l'officier ministériel le 23 janvier 2018, le photocopieur avait été déplacé à l'initiative de la société SDR PNEUS, ce qui explique que l'appareil était emballé le jour du constat, mais ne prouve nullement qu'il n'avait pas été antérieurement installé lorsqu'il était situé à la précédente adresse à [Localité 7], d'autant que la société SDR PNEUS n'a pas contesté les termes ci-dessus rappelés de la fiche de suivi d'installation ;

Qu'en conséquence, la société SDR PNEUS est aujourd'hui mal fondée à demander tant la mise en service du copieur, que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la prétendue inexécution de l'obligation d'installation du matériel livré ;

Que la demande de paiement des loyers après la mise en service devient sans objet d'autant que les parties ont acquiescé au jugement pour le surplus ;

Considérant qu'appelante pour uniquement demander la mise en service du copieur CANON et obtenir des dommages et intérêts, la société SDR PNEUS succombe essentiellement dans son recours, de sorte qu'elle ne peut pas prospérer dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles ;

Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge définitive de l'intimée, les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant dans les limites de l'appel,

Prend acte de l'acquiescement des parties, chacune pour ce qui la concerne, à la décision dont appel en ce qu'elle a :

- débouté la S.A. RÉSEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de restitution du copieur et l'a condamnée à verser la somme de 30.000 euros à la sarl SERVICE DÉPANNAGE RAPIDE PNEUS en exécution du contrat,

- condamné la sarl SERVICE DÉPANNAGE RAPIDE PNEUS à payer à la S.A. RÉSEAUX BUREAUTIQUE la somme de 32.778 euros TTC, tout en ordonnant à ladite sarl SERVICE DÉPANNAGE RAPIDE PNEUS de s'acquitter des 6 trimestrialités alors à venir à partir du 13 décembre 2017,

la compensation entre les sommes dues étant ordonnée,

Déboute la sarl SERVICE DÉPANNAGE RAPIDE PNEUS de ses demandes de mise en service du copieur et de dommages et intérêts,

Condamne la sarl SERVICE DÉPANNAGE RAPIDE PNEUS aux dépens d'appel et à verser à la S.A. RÉSEAUX BUREAUTIQUE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Admet Maître Karine ALTMANN, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/02343
Date de la décision : 26/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°18/02343 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-26;18.02343 ?
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