Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08187 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3E6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016070975
APPELANTE
SARL POINT I
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 342 015 286
représentée par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 304 974 249
représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
Et en présence de Mme Audrey HALLOT, greffier stagiaire.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits procédure prétentions et moyens des parties :
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2010, la société Point I a souscrit dans un cadre professionnel, auprès de la société Mercedes -Benz Financial Service France un contrat de Location avec option d'achat (LOA) n° 1016928 ayant pour objet un véhicule Mercedes Benz de type Class B (FL08) sports Tourer Design 180 CDI CVT MB, n°série WDD2452071J597686, immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant TTC de 30.000 euros.
Le contrat a été souscrit pour une durée de 37 mois, les loyers étant payables mensuellement.
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2010, la société Point I a souscrit dans un cadre professionnel, auprès de la société Mercedes -Benz Financial Service France un 2ème contrat de Location avec option d'achat (LOA) n° 1016944 ayant pour objet un véhicule Mercedes Benz de type Class B (FL08) sports Tourer sports 180 CDI BVM MB, n°série WDD2452071 J595939, immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant TTC de 30.140 euros.
Le contrat a été souscrit pour une durée de 37 mois, les loyers étant payables mensuellement.
La société Mercedes -Benz Financial Service SA ayant constaté que les échéances des loyers à compter du 27 juin 2012 étaient demeurées impayées dans chacun des contrats malgré des relances de sa part, a résilié les contrats par courrier recommandé en date du 10 janvier 2013,mettant en demeure la société Point I de restituer le véhicule objet du contrat auprès du fournisseur et l'informant du montant des sommes restant dues soit la somme de 17.965,56 euros au titre du contrat n° 1016928 et la somme de 18.107,59 euros au titre du contrat n° 1016944, mise en demeure d'exécuter réitérée par courrier du 12 janvier 2016.
C'est dans ces conditions que la société Mercedes -Benz Financial Service France a assigné la société Point I devant le tribunal de commerce de Paris par acte d'huissier de justice en date du 28 novembre 2016 aux fins de voir condamner cette société au paiement de la somme de 35 087,28 euros en principal et les accessoires, au titre des deux contrats et la restitution du véhicule objet du contrat n° 1016928, sous astreinte et selon certaines modalités.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2017 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de commerce a notamment :
condamné la société Point I à payer à la société Mercedes -Benz Financial Service France la somme de 35.087,28 euros, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 10 janvier 2013;
ordonné à la société Point I de restituer à la société Mercedes -Benz Financial Service France le véhicule Mercedes -Benz de type classe B (FL08) sports Tourer Design 180 CDI CVT MB, n° de série WDD2452071J597686, immatriculée [Immatriculation 6] muni de ses clés et documents réglementaires, et ce sans astreinte ;
dit qu'à défaut de restitution spontanée, autorise la société à la Mercedes -Benz Financial Service France à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux qu'elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R.222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d'exécution et des articles R.223-6 à R.223-13 du même code, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code précité, si besoin est.
Le tribunal a considéré que les pièces versées aux débats par la société Mercedes -Benz Financial Service France corroborent les moyens articulés dans l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2017, la société Point I a interjeté appel de la décision.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 18 juillet 2017 par la société Point I aux fins de voir la cour , au visa de l'article 1343-5 du Code civil de:
Infirmer le jugement du 17 mars 2017 en l'ensemble de ses dispositions;
Débouter la société Mercedes -Benz Financial Service France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
Accorder à la société Point I 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette;
Condamner la société Mercedes -Benz Financial Service France à verser à la société Point I la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société Mercedes -Benz Financial Service France aux entiers dépens.
L'appelante soutient ne garder aucun souvenir d'avoir accusé réception de la notification de la décision de résiliation qui lui aurait été adressée le 10 janvier 2013 par l'intimée et que dans ces conditions, cette dernière ne peut se prévaloir d'une résiliation du contrat en cause.
Elle excipe de difficultés de trésorerie afin de solliciter à titre subsidiaire la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Enfin, elle demande à conserver le véhicule en cause car nécessaire à la poursuite de son activité.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 8 août 2017 par la société Mercedes Benz Financial Service France tendant à voir la cour, au visa des articles1103, 1104,1193,1217,1231-1,1231-6 et 1344-1 du Code civil:
Dire mal fondée en son appel la société Point I;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 10 mars 2017 en toutes ses dispositions;
Condamner la société Point I à payer à la société Mercedes -Benz Financial Service France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Martins Sevin représentée par Me Sevin conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que l'appelante ne peut invoquer au soutien de sa contestation de la résiliation du contrat n°1016928 le défaut de réception du courrier qui lui a été adressé le 10 janvier 2013 et dont l'accusé de réception signé a été communiqué en première instance.
Elle s'oppose à tous les délais de paiement sollicités par l'appelante en raison de la mauvaise foi de cette dernière et en l'absence d'éléments justifiants de ses réelles capacités financières.
L'intimée rappelle que l'article II.9.b des conditions générales du contrat prévoit que la « résiliation du contrat oblige le locataire à restituer le bien dans un Point de vente du réseau».
Elle estime donc que l'appelante qui a cessé de rembourser les échéances depuis le mois de juin 2013 ne peut prétendre conserver gratuitement le véhicule qui ne lui appartient pas et dont elle continue à user au mépris de ses droits.
Motifs
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées,
1. Sur la résiliation des contrats:
Aux termes de l'article II.9 des conditions générales du contrat « la résiliation du contrat pourra être prononcée à l'initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, (.. ) huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants : non-paiement à son terme d'une échéance » et qu'en conséquence, « la déchéance du terme oblige l'emprunteur à restituer le bien au Point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile muni de ses clefs et documents réglementaires».
Il résulte des pièces versées aux débats que le loueur a régulièrement adressé la lettre recommandée prononçant la résiliation du contrat pour chacun des contrats dont il justifie par l'avis de réception signé par la société Point I, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, de sorte que le jugement est confirmé du chef de la condamnation à payer les sommes demandées à la société Mercedes -Benz Financial Service France.
2. Sur la demande de délais:
Selon l'article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le payement des sommes dues».
La seule allégation de difficultés de trésorerie ainsi que le délai de fait dont a bénéficié la société débitrice depuis l'introduction de la demande en justice par assignation du 28 novembre 2016, s'opposent à l'octroi de tout délai de payement.
La prétention de l'appelante tendant à voir juger qu'elle peut conserver le véhicule Mercedes Benz de type Class B (FL08) sports Tourer Design 180 CDI CVT MB, n°série WDD2452071J597686, immatriculé [Immatriculation 6], n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a lieu à statuer de ce chef par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la société Point I de sa demande de délais de payement,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL Point I à payer à la société Mercedes Benz Financial Service France la somme de 2000 euros ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne la société SARL Point I aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président