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24/06/2020 | FRANCE | N°18/06185

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 juin 2020, 18/06185


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 24 Juin 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06185 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5URI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/07646





APPELANT



Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5

]



Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/023604 du 07/09/2018 accordée par le bureau d'aide j...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 24 Juin 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06185 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5URI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/07646

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/023604 du 07/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Me [X] [L] (SELARL AXYME) - Mandataire liquidateur de Société FETI TRANS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071

PARTIE INTERVENANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Monsieur [C] [A] notifiées par voie électronique le 17 septembre 2019, celles de la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] mandataire liquidateur de la société FETI TRANS notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019 et celles de l'AGS CGEA notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019 et développées à l'audience du 11 mars 2020.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 4 novembre 2015 en qualité de chauffeur poids lourds, moyennant une dernière rémunération brute mensuelle moyenne de 1480 euros.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Selon le salarié, la police a procédé à l'immobilisation de son camion le 30 mai 2017 et la société FETI TRANS l'a privé de toute activité et rémunération à compter du 6 juin 2017, malgré un courrier adressé à la société le 8 juin 2017 reprochant à l'employeur :

- l'absence de fourniture de travail,

- le non-respect de l'obligation de sécurité (en fournissant un procès-verbal d'immobilisation du camion qu'il conduisait pour défaut de conformité du véhicule),

- l'absence de visite médicale d'embauche ou périodique et de formation aux gestes et postures pour port de charges lourdes,

- le versement de salaires à des dates aléatoires et la remise de fiches de paie de façon aléatoire,

- la non-compensation de ses salaires durant les arrêts maladie,

- la non-remise des fiches de paie depuis janvier 2017.

Selon le salarié, il a reçu une notification de majoration pour les amendes concernant le véhicule de la société qu'il dit avoir fait suivre à son employeur par mail du 28 octobre 2017 et a reçu un avis du Trésor d'avoir à payer la somme de 2.700 euros au titre de ces contraventions.

Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 septembre 2017 en raison des manquements de l'employeur et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement rendu le 30 mars 2018, le conseil a :

fixé la date de résiliation judiciaire du contrat au 21 septembre 2017 aux torts de la société, et condamné celle-ci à payer à Monsieur [A] les sommes de :

- 5 556,64 euros à titre de salaire du 8 juin 2017 au 21 septembre 2017 ;

- 555,66 euros au titre des congés payés afférents ;

- 431,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 960,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 296,00 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 480,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 8 881,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonné la remise d'une attestation destinée au Pôle emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail, conformes au présent jugement,

Débouté Monsieur [C] [A] du surplus de ses demandes,

Condamné la SARL FETI TRANS aux dépens de l'instance.

Monsieur [A] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société par courrier du 25 avril 2018.

Il a régulièrement interjeté appel le 4 mai 2018 et demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqués en ce qu'il a fixé la résiliation judiciaire du contrat au 21 septembre 2017 et l'a débouté de ses demandes de :

- rappels de salaires du 08/06/2017 au 20/02/2018 outre les congés payés y afférents,

- remboursement d'amendes pécuniaires mises à sa charge,

- dommages et intérêts pour résistance abusive de la société compte tenu de sa carence dans le règlement des amendes consécutives à son infraction au code de la route,

- dommages et intérêts pour défaut de visite médicale.

Il sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, il demande de :

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société FETI TRANS à la date du prononcé du jugement, soit le 30 mars 2018,

En conséquence, fixer au passif de la liquidation ses créances aux sommes suivantes :

-14.356 € au titre des salaires du 08/06/2017 au 30/03/2018,

- 1.435 € à titre de congés payés y afférents,

-740 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.700 € au titre de l'amende pécuniaire mise à sa charge,

- 2.000 € pour résistance abusive de la société compte tenu de sa carence dans le règlement de l'amende notifiée au salarié et consécutive à son infraction au code de la route,

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

Ordonner la remise des bulletins de paie de juillet 2017 à mars 2018,

Ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail

conformes au « jugement à intervenir »,

Confirmer pour le surplus, le tout avec intérêts au taux légal, et condamner la défenderesse aux dépens et juger opposable à l'AGS CGEA l'arrêt à intervenir.

A la suite de l'assignation en liquidation judiciaire de Monsieur [A], le tribunal

de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société FETI TRANS

le 14 novembre 2018 et a nommé la SELARL AXYME prise en la personne de Maître

[L] [X] en qualité de mandataire liquidateur.

Par exploit d'huissier en date du 10 septembre 2019, Monsieur [A] a assigné en

intervention forcée la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [L]

[X] es qualité.

Me [X] ès qualités, demande à la cour de :

- juger Monsieur [A] mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société FETI TRANS à payer à Monsieur [A] diverses sommes,

- condamner Monsieur [A] à verser à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [X] ès qualité la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA Ile de France Est demande de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes,

-L'infirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

- juger que les griefs ne sont pas constitués ;

- débouter Monsieur [A] de sa demande de résiliation judiciaire ;

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,

- Constater que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d'avoir procéder au paiement des amendes ;

- Débouter Monsieur [A] de sa demande ;

En tout état de cause sur la garantie de l'AGS,

- Dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

- dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail ; les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile sont ainsi exclus de la garantie.

- juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.

SUR CE,

Sur la résiliation judiciaire

En l'espèce, Monsieur [A] a d'abord sollicité du conseil de prud'hommes une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et ce n'est que postérieurement au prononcé du jugement qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il convient donc d'examiner dans un premier temps la demande de résiliation judiciaire.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée et notamment si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; la charge de la preuve de ces manquements pèse sur le salarié ; si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Monsieur [A] évoque plusieurs manquements et notamment l'absence de fourniture de travail, le non-paiement de ses salaires durant les arrêts maladie et depuis l'immobilisation du véhicule par la police pour défaut de conformité du véhicule, le non-respect de l'obligation de sécurité en le laissant conduire un véhicule non conforme, l'absence de visite médicale, la poursuite personnelle par le Trésor public des amendes qui auraient dû être payées par la société, le versement de salaire et la remise de fiche de paie de façon aléatoire et l'absence de remise de fiche de paie depuis janvier 2017.

Le conseil de prud'hommes a retenu que les manquements visés par le salarié n'étaient pas contestés par l'employeur qui n'était pas comparant.

Devant la Cour, le mandataire liquidateur es qualités conteste les manquements mais ne produit aucune pièce, alors qu'il n'appartient pas au salarié de prouver l'absence de remise de fiche de paie ou de paiement de salaires, ou de visite médicale, mais à l'employeur qu'il a satisfait à ses obligations ; quant à l'absence de fourniture de travail à compter du 6 juin 2015, le salarié a écrit à l'employeur dès le 8 juin 2015 sans obtenir de réponse.

Concernant le paiement des amendes, le salarié justifie les poursuites du Trésor public mais pas de leur paiement au vu des pièces produites.

En tout état de cause, les manquements relevés par le salarié sont établis au vu des pièces produites et suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle sera fixée à la date retenue par les premiers juges, qui ont justement considéré qu'à cette date il n'était pas justifié que le salarié était resté au service de l'employeur.

Le jugement sera également confirmé sur les conséquences de la rupture et sur le rejet des demandes de Monsieur [A] relative au paiement des amendes et aux dommages et intérêts pour résistance.

Quant à la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, la cour retient que le salarié n'a fait l'objet d'aucune visite médicale en deux ans d'activité alors qu'il exerçait une activité de chauffeur et qu'il a eu plusieurs absences pour maladie ; il convient de lui allouer à ce titre une somme de 500 euros.

L'équité et la solution du litige commandent de débouter le mandataire liquidateur es qualités de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirmant le jugement déféré, excepté sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, et sauf en ce qu'il convient de fixer la créance de Monsieur [C] [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société FETI TRANS,

Le réformant de ce chef, et y ajoutant,

Fixe la créance de Monsieur [A] au passif de la liquidation judiciaire de la société FETI TRANS conformément aux sommes allouées par les premiers juges et à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

Ordonne la remise des bulletins de paye de juillet 2017 à septembre 2017,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que l'arrêt est opposable à l'AGS CGEA Ile de France dans les limites et plafonds fixés par les textes,

Condamne Maître [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société FETI TRANS aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/06185
Date de la décision : 24/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°18/06185 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-24;18.06185 ?
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