La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2020 | FRANCE | N°18/06105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 juin 2020, 18/06105


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 10





ARRET DU 24 JUIN 2020





(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06105 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UFB





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/00722








APPELANT

E





SA MAISONS FRANCE CONFORT Agissant en la personne de tous représentants légaux, domicliés audit siège en cette qualité


[...]


[...]





Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 24 JUIN 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06105 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UFB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 16/00722

APPELANTE

SA MAISONS FRANCE CONFORT Agissant en la personne de tous représentants légaux, domicliés audit siège en cette qualité

[...]

[...]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIME

Monsieur K... A...

[...]

[...]

Représenté par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020

Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur A... a été engagé le 9 mai 2000, en qualité de conducteur de travaux, statut technicien. Son contrat stipulait s'agissant des horaires : « Monsieur A... K... s'oblige à consacrer tous les soins nécessaires à ses fonctions et responsabilités qui y sont attachées » sans précision d'horaires.

Il a été licencié par lettre du 19 janvier 2016 pour insuffisance professionnelle dans la réalisation de ses missions.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 1er mars 2016 lequel, par jugement du 16 mars 2018, ainsi statué :

Condamne la société Maisons France confort à payer à Monsieur K... A... les sommes suivantes :

- 86.616,72 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

- 12.000,00 € à titre de prime qualité/performance 2014 et 2015 ·

- 1.200,00 € au titre des congés payés afférents

- 1.170,26 € à titre de prime d'ancienneté

- 117,03 € au titre des congés payés afférents

- 80.005,52 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 8.000,55 € au titre des congés payés afférents

- 37.221,54 € au titre de la contrepartie repos obligatoire

- 3722,15 € au titre des congés payés afférents

- 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Monsieur K... A... de ses autres demandes et la société de sa demande reconventionnelle.

La société a interjeté appel et sollicite de voir réformer le jugement, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, juger que l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre ne pourrait dépasser 13 mois de salaire selon le référentiel évoqué et le condamner à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé sollicite de voir confirmer le jugement et condamner la société à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées par voie électronique par les parties.

MOTIFS

Sur le licenciement

La lettre de licenciement fait état d'erreurs concernant différents chantiers :

-Entreprise ACA

Il est reproché à Monsieur A... un défaut de contrôle pour avoir commandé une baie conforme aux plans mais non à la réalisation du maçon.

Cependant, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que celui-ci se devait de suivre les plans qui lui étaient donnés et que l'employeur reconnaissait que la commande avait été faite en conformité avec les plans. Ce grief ne peut lui être imputé.

-Chantier I...

Il est fait grief au salarié d'avoir accepté de régler une facture à un fournisseur contenant une double facturation et que la société avait ainsi payé en trop 1050 euros sans certitude d'être remboursée.

Celui-ci oppose qu'il n'avait pas la signature et donc pas le pouvoir de payer quoi que ce soit, mais que s'il existait une double facturation, il suffisait de réclamer un avoir au fournisseur, ce qu'a fait la société par lettre du 10 décembre 2015.

En tout état de cause, au vu du montant de la somme trop versée et en l'absence d'une difficulté établie, ce grief ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement.

-Chantier Argobast (mécontentement du client)

La société fait état d'une lettre de mécontentement du 9 octobre 2015 sur le suivi du chantier, le client parle d'indignation, l'amenant à demander que son chantier soit confié à un autre conducteur.

Cependant, Monsieur A... invoque la prescription du fait comme antérieur de plus de 2 mois à l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur se borne à indiquer que ce point susceptible d'être prescrit se devait d'être évoqué pour éclairer le point suivant sur le même chantier.

-Chantier Argobast (menuiserie CMSP)

Il est reproché à Monsieur A... de ne pas avoir passé les commandes de fournitures et de pose de manière coordonnée.

Cependant, ce grief ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement dans la mesure où il n'est pas établi que cela a posé un problème pour le chantier.

-Chantier Belleville (hauteur de baie)

Le client a posté sur un forum, exposant ainsi de manière publique et préjudiciable à l'image de l'entreprise, un commentaire sur un problème de taille de baie livrée sur un chantier ne correspondant pas à l'ouverture, il manque 10 cm entre la baie et le seuil de la fenêtre.

Cependant, il ne résulte d'aucun élément probant que l'erreur alléguée soit imputable à Monsieur A....

L'un des griefs est donc prescrit, les autres ne sont pas sérieux ou imputables au salarié lequel avait en outre 16 ans d'ancienneté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

En revanche, le préjudice résultant du licenciement sera suffisamment réparé par la somme de 50000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les prime de performance et d'ancienneté

La cour fait sienne la motivation pertinente du conseil de prud'hommes ayant fait droit à ses demandes.

Sur les heures supplémentaires

Monsieur A... réclame le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.

L'employeur soutient que les heures supplémentaires réclamées sont prescrites pour la période antérieure au 20 mars 2013 au motif que le contrat été rompu le 20 mars 2016 correspondant à la fin du préavis payé mais non exécuté.

La prescription était quinquennale jusqu'à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Les dispositions de cette loi prévoyant une prescription triennale de l'action en paiement des salaires s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de sa promulgation, le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi , pour les demandes relatives à l'année 2012, le salarié pouvait formuler sa demande jusqu'en 2017 mais, en juin 2013, la prescription ayant été limitée à trois ans, il devait agir avant juin 2016.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er mars 2016, sa demande est recevable même au titre de l'année 2012.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le contrat de travail ne mentionnait aucun horaire, Monsieur A... n'avait pas le statut de cadre, il n'a pas signé de convention de forfait ; la mention sur les bulletins de salaire de « forfait salaire itinérant » est sans effet. Il était tenu de visiter des chantiers éloignés géographiquement ce qui l'obligeait à partir tôt le matin pour faire toute sa tournée et revenir en fin d'après-midi. Il produit ses agendas, il justifie du kilométrage correspondant à chaque déplacement et du temps de trajet minimum nécessaire et verse des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires. Il déduit une heure de pause par jour.

L'employeur se borne à répliquer que Monsieur A... n'a jamais évoqué la situation auprès de lui, qu'il n'a pas formulé de réclamation au titre d'heures supplémentaires, qu'il avait une totale autonomie dans l'organisation de son travail et avait seul la maîtrise de son agenda, qu'aucune contrainte ne l'obligeait à passer quotidiennement au centre de travaux et qu'il ne prend pas en compte la neutralisation du temps de trajet domicile/travail tel que défini par l'article L. 3121'4 du code du travail selon lequel le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Cependant, ce même article énonce que si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur A... du justifiant de ses nombreux déplacements sur des chantiers éloignés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur.

En revanche, le préjudice du salarié sera suffisamment réparé par les intérêts de droit afférents à ces sommes. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il est équitable d'accorder en appel à l'intimé une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf :

'sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive

'en ce qu'il a accordé une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts

Statuant à nouveau,

Condamne la société Maisons France confort à payer à Monsieur A... la somme de 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Y ajoutant,

Condamne la société Maisons France confort à payer à Monsieur A... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société Maisons France confort aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/06105
Date de la décision : 24/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°18/06105 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-24;18.06105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award