Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 23 JUIN 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18507 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ELE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/02088
APPELANTS
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (Algérie) agissant en son nom personnel et conjointement avec Madame [N] [C] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Algérie), en représentation des intérêts de leurs enfants légitimes mineurs :
- [O] [S] né le [Date naissance 4] 2000
- [L] [S], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9] (Algérie)
- [W] [S], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 10] / ALGÉRIE
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2020, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l'état d'urgence sanitaire.
- signé par Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière
Vu le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré l'action de M. [T] [S], en son nom personnel, recevable, jugé que [O] [S], [L] [S] et [W] [S] sont irrecevables à faire la preuve qu'ils ont, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [T] [S], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'appel formé le 22 juillet 2018 par M. [T] [S], en son nom personnel et, conjointement avec Mme [N] [C] épouse [S], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] [S], [L] [S] et [W] [S] ;
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2020 par M. [T] [S], en son personnel et, conjointement avec Mme [N] [C], ès qualités, qui demandent à la cour de rejeter la demande de caducité, les exigences de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été satisfaites, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que M. [T] [S] est de nationalité française, de déclarer recevable l'action de M. [T] [S] et de Mme [C], ès qualités, de dire que leurs enfants mineurs, [O], [L] et [W] [S] sont de nationalité française et de condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'écarter des débats les pièces présentées par l'appelant, de constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [T] [S] conjointement avec [N] [C] en représentation de [O] [S], à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] [S] n'est pas français et, statuant à nouveau, de dire que [O], [L] et [W] [S] ne sont pas français, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [T] [S] et Mme [N] [C] en leur qualité de représentants légaux de [O] [S]
M. [T] [S] et son épouse, Mme [N] [C] ont interjeté appel le 13 septembre 2018, en qualité de représentants légaux de leur fils [O] [S].
Cependant, celui-ci, né le [Date naissance 4] 2000, était majeur au jour de l'appel, de sorte que M. [T] [S] et Mme [N] [C], n'avaient pas qualité pour le représenter.
Leur appel est donc irrecevable.
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 janvier 2020.
La déclaration d'appel formée par M. [T] [S], en son nom personnel et, conjointement avec Mme [N] [C], en qualité de représentants légaux de leurs enfants [L] [S] et [W] [S], n'est donc pas caduque.
Sur la demande du ministère public tendant au rejet des pièces des appelants
Le ministère public demande à la cour de rejeter les pièces des appelants n°1 à 27 qui ne lui auraient pas été communiquées ainsi que les pièces n°28 et 29 qui ne lui ont été communiquées que le 9 janvier 2020.
Mais constatant que les appelants avaient communiqué leurs pièces le 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a reporté l'ordonnance de clôture, qui devait être rendue le même jour, à la date du 4 février 2020. Le ministère public a donc été mis en mesure de prendre connaissance de ces pièces en temps utile et d'y répondre.
La demande de rejet des pièces des appelants est rejetée.
Sur la nationalité de M. [T] [S]
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. [T] [S] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
M. [T] [S] soutient qu'il est français, par filiation maternelle, pour être né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (Algérie) de [Y] et de [E] [P], née le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 9] (Algérie), de [F] [J] [P], né en 1989 à [Localité 11] (Algérie), lequel aurait conservé la nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour avoir été de statut civil de droit commun et avoir eu la possession d'état de Français. Il demande que soit appliqué à la situation de son grand-père maternel les dispositions de l'article 32-2 du code civil selon lequel « La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ».
Mais c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'appelant ne justifiait pas pour son grand-père revendiqué d'une possession d'état continue de Français, laquelle ne pouvait résulter, en l'absence de toute autre circonstance, de la seule délivrance d'une carte d'identité française en 1964 et de la rédaction d'acte de notoriété dressé en 1985 après le décès de [F] [P] en 1980.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [T] [S] n'est pas français.
Sur la nationalité française de [L] et [W] [S]
M. [T] [S] et Mme [N] [C], ès qualités, revendiquent la nationalité française pour leurs enfants [L], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9] (Algérie), et [W], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 9], pour être nés de M. [T] [S] de nationalité française.
Mais le présent arrêt constatant l'extranéité de M. [T] [S], il convient de constater que [L] [S] et [W] [S], pour lesquels la nationalité française n'est pas demandée à un autre titre, ne sont pas français.
Le jugement est donc infirmé en ce que l'extranéité de [L] [S] et [W] [S] doit être constatée.
Succombant à l'instance, M. [T] [S], en son nom personnel et, conjointement avec Mme [N] [C], ès qualités, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l'appel formé le 13 septembre 2018 par M. [T] [S] et Mme [N] [C] en qualité de représentants légaux de M. [O] [S],
Constate que la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la déclaration d'appel formée par M. [T] [S], en son nom personnel et, conjointement avec Mme [N] [C], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [L] [S] et [W] [S], n'est pas caduque,
Rejette la demande du ministère public tendant à voir écarter les pièces des appelants,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] [S] n'est pas français,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que [L] [S], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 9] (Algérie), n'est pas français,
Dit que [W] [S], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 9] (Algérie), n'est pas français,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [T] [S], en son nom personnel et, conjointement avec Mme [N] [C], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE