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22/06/2020 | FRANCE | N°18/24069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 juin 2020, 18/24069


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 22 JUIN 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24069 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XDF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02977





APPELANT-ES



Monsieur [H] [K]

Domicilié [Adresse 12]

I

LE MAURICE

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (27)



Madame [U] [O] ÉPOUSE [K]

Domiciliée [Adresse 11]

ILE MAURICE

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (Allemagne)

...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 JUIN 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24069 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XDF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/02977

APPELANT-ES

Monsieur [H] [K]

Domicilié [Adresse 12]

ILE MAURICE

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (27)

Madame [U] [O] ÉPOUSE [K]

Domiciliée [Adresse 11]

ILE MAURICE

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (Allemagne)

Représenté-és par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Représenté-és par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 09 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a, sur le fondement de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, communiqué à l'administration fiscale des informations sur la banque HSBC Private Bank (HSBC Suisse) recueillies à l'occasion d'une enquête judiciaire : selon procès-verbaux des 02 septembre 2009 et 12 janvier 2010, ont ainsi été remis aux services de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) deux séries de fichiers informatiques.

A partir de son exploitation desdits fichiers informatiques, l'administration fiscale a établi plusieurs documents identifiant M. [K] comme l'un des clients de la banque HSBC Suisse et bénéficiaire, dans les livres de celle-ci, de plusieurs comptes détenus directement ou indirectement et n'ayant pas été déclarés à l'administration fiscale conformément à l'article 1649 A du code général des impôts.

Il est précisé que les documents établis par l'administration fiscale ont fait l'objet d'une plainte pour faux et usage de faux déposée par M. et Mme [K] le 14 août 2012 à [Localité 10] et actuellement en cours d'instruction.

De son côté, connaissance prise desdits documents, l'administration fiscale a déposé une plainte le 14 décembre 2010, et M. et Mme [K] ont fait l'objet d'une information judiciaire et ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nice par ordonnance en date du 30 octobre 2015, notamment pour s'être, au titre des années fiscales 2006 à 2009, frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement d'impôts sur le revenu. Au cours de l'information judiciaire, l'administration fiscale a été autorisée par le juge d'instruction, le 26 juin 2013, à exercer un droit de communication et à consulter et prendre copie des pièces de la procédure judiciaire faisant suite à sa plainte déposée contre M. et Mme [K].

Entre le 25 novembre 2013 et le 13 septembre 2017, M. [K] a fait l'objet d'une taxation aux droits de mutation à titre gratuit sur la valeur connue la plus élevée des avoirs figurant sur des comptes ouverts dans les livres de la société HSBC Suisse au nom d'une société Penfield Limited pour un montant de 4 423 362 dollars américains en mai 2006 ; la réclamation contentieuse et le recours de M. [K] devant le tribunal de grande instance de Paris ayant été rejetés.

Par ailleurs, en janvier 2015, M. et Mme [K] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2006 à 2013, relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a révélé que les déclarations de M. et Mme [K] à ce titre ne comprenaient pas les avoirs susmentionnés.

A ce titre, M. et Mme [K] ont fait l'objet d'une proposition de rectification datée du 19 juin 2015 portant sur un rappel de droits global pour les années 2006 à 2013 de 627 906 euros comprenant les intérêts de retard et la majoration de 80 % pour man'uvres frauduleuses. M. et Mme [K] ont fait valoir leurs observations par lettre en date du 20 juillet 2015, lesquelles ont été rejetées par l'administration fiscale le 05 août 2015.

Pour les années 2011 à 2013, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et, s'agissant de l'année 2012, de la contribution exceptionnelle sur la fortune, la somme globale de 254 124 euros a été recouvrée suivant avis de mise en recouvrement en date du 30 septembre 2015.

M. et Mme [K] ont alors formé une réclamation le 20 octobre 2015 et, par requête en date du 25 novembre 2015, ont porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 24 janvier 2017, l'a rejetée au motif que les litiges relatifs à l'impôt de solidarité sur la fortune relevaient de la compétence des juridictions judiciaires.

Par acte extrajudiciaire en date du 1e février 2017, M. et Mme [K] ont donc fait assigner la DGFIP devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

débouté M. et Mme [K] de leurs demandes ;

condamné M. et Mme [K] aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel en date du 13 novembre 2018, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs conclusions signifiées le 13 février 2019, M. et Mme [K] demandent à la cour de :

Vu l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L.57, L.81, L.82C, L.256 et suivants et R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales

recevoir M. et Mme [K] en leur appel et le dire bien fondé ;

réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

annuler l'avis de mise en recouvrement de la direction générale des finances publiques en date du 30 septembre 2015 n° 7580234 2 35159 30/09/2015 06555 portant sur les créances n°1507540, 1507550, 1507560 et 1507570 pour un montant total de 254 124 euros ; et

condamner l'administration fiscale à payer à M. et Mme [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2019, la DGFIP demande la cour de :

débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement entrepris ;

y faisant droit, condamner M. et Mme [K] en tous les dépens de première instance et d'appel ; et les condamner à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

M. et Mme [K] concluent à la nullité de l'avis de mise en recouvrement litigieux ; sur le fondement de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, faute pour l'administration fiscale d'avoir répondu avec suffisamment de précision aux observations que lui ont adressées M. et Mme [K] ; et au motif que l'administration fiscale fonde son redressement à partir d'éléments de preuve inopérants, sans établir la détention par M. et Mme [K] d'avoirs à l'étranger et non déclarés ; qu'en effet, d'une part, les pièces cotées D28 à D30 à la procédure pénale dont sont l'objet M. et Mme [K] ont été établies à partir de fichiers informatiques volés par M. [T] [D] à la banque HSBC Suisse ; au demeurant, lesdits fichiers informatiques ont une origine incertaine, une fiabilité douteuse, contiennent des erreurs, sinon ont été falsifiés ; M. et Mme [K] soutiennent qu'il est établi que l'administration fiscale est intervenue dans la constitution de documents à partir de ces fichiers et a illégalement eu connaissance de ces derniers dès les mois de février ou mars 2008, soit avant leur transmission judiciaire en date du 09 juillet 2009 ; d'autre part, M. et Mme [K] font valoir que la transmission à l'étranger des fichiers clients de la banque HSBC France explique que la banque HSBC Suisse dispose d'informations personnelles les concernant ; que M. et Mme [K] n'ont pas pu détenir des comptes dans les livres de cette banque par l'intermédiaire de la société Penfield Limited à partir de 2005 dès lors que cette société a été dissoute en 2003 ; et qu'une telle détention n'est pas non plus établie par les dépenses en espèces de M. et Mme [K] dont fait état l'administration fiscale dès lors que ces dépenses sont conformes au train de vie de M. et Mme [K], que M. [K] a hérité de sommes en espèces de sa tante et de sa mère et qu'au demeurant, la totalité des comptes détenus par M. et Mme [K] n'a pas été examinée.

La DGFIP réplique, sur le fondement de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, qu'aux termes de son courrier en date du 05 août 2015,elle a répondu avec précision à chacune des observations formulées par M. et Mme [K] ; en second lieu, elle fait valoir d'une part, qu'elle a régulièrement obtenu les fichiers informatiques litigieux auprès de l'autorité judiciaire et conformément à l'article L.10-AA du livre des procédures fiscales, peu important, de ce point de vue, que ces fichiers aient été obtenus frauduleusement par un tiers ; d'autre part, que rien n'interdisait à l'administration fiscale d'élaborer un document par rapprochement et décryptage des données contenues par les fichiers susmentionnés ; enfin, que plusieurs indices démontrent la détention d'avoirs à l'étranger non déclarés par M. et Mme [K], et notamment un courrier par lequel M. [K] à demandé à une banque luxembourgeoise de virer plusieurs sommes sur des comptes ouverts auprès de la banque HSBC Suisse sous le nom la société Penfield Limited ; que de ce point de vue, l'administration fiscale fait valoir que M. et Mme [K] ne démontrent pas que leurs informations personnelles ont simplement été transmises à la banque HSBC Suisse par la banque HSBC France ; non plus que la fiabilité du document attestant de la dissolution de la société Penfield Limited, qui en tout état de cause n'a pas fait l'objet d'une liquidation ; ni que leurs dépenses en espèces correspondent à des retraits réalisés depuis les comptes qu'ils détiennent en France.

Ceci étant exposé,

L'article L.57 du LPF dispose que lorsque l'administration rejette les observations'du'contribuable'sa'réponse'doit'être'motivée.

Or, l'administration établit, dans sa réponse du 05 août 2015, avoir répondu sur chacun des points soulevés par les justiciables, dès lors, comme l'a souligné le tribunal de grande instance, le défaut de précision apporté à leurs observations n'est pas démontré.

Les époux [K] se prévalent des preuves selon lesquelles [T] [D] a affirmé que les fichiers lui avaient été remis par la CIA et non par la banque HSBC. Il s indiquent que ces éléments apparaissent dans les pièces cotées D28, D29 et D30 dans la procédure pénale. A ce titre, ils demandent d'annuler la procédure initiée par l'administration fiscale à partir de documents provenant d'un vol.

Il sera rappelé que les « fichiers HSBC » ont été transmis à l'administration fiscale les 09 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement de l'article L. 101 du LPF.

L'administration a régulièrement obtenu les fichiers informatiques litigieux auprès de l'autorité judiciaire, conformément à l'article L.10-AA du livre des procédures fiscales.

Cette transmission est intervenue après une perquisition au domicile de M. [T] [D] au cours de laquelle a été saisi notamment un ordinateur dont le disque dur contenait des données sur les clients de la filiale suisse de la banque HSBC.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur les poursuites engagées par l'administration fiscale suite à l'utilisation du « fichier HSBC », a considéré dans un arrêt du 27 novembre 2013, que : d'une'part, les fichiers informatiques contestés ne constituent pas, au' sens de l'article 170 du code de procédure pénale, des actes ou pièces susceptibles d'être annulés, mais des moyens de preuve soumis à discussion contradictoire, d'autre part, que l'autorité publique n'était pas intervenue dans la confection ou l'obtention des pièces litigieuses, qui proviennent d'une perquisition'régulièrement'effectuée. Elle a précisé qu'il n'est pas démontré que l'administration fiscale française serait intervenue dans la confection des éléments de preuve qu'elle produit au soutien de cette plainte (..).

Par arrêt du 28 septembre 2016, concernant l'utilisation des fichiers informatiques, la Cour de cassation a jugé que ne constitue pas une preuve illicite un document élaboré par voie de rapprochement et de décryptage de données informatiques.

Les dispositions de ces arrêts sont transposables au présent litige, dès lors que la Cour de cassation s'est clairement prononcée sur l'utilisation et l'exploitation des fichiers informatiques HSBC par l'administration fiscale.

C'est donc par de justes motifs que le tribunal a retenu que la nécessaire exploitation des données saisies ne peut être qualifiée de manipulation ou de falsification et le fait que M. [D] indique qu'il a été en contact avec l'administration fiscale française 10 mois avant la saisie à son domicile des données informatiques ne suffit pas à établir que l'administration aurait confectionné des preuves sur lesquelles elle se serait ensuite fondées. Il convient de confirmer la validité des éléments de preuve obtenus par l'administration fiscale.

Il est également apparu au cours des investigations que : la banque HSBC Private Bank de Genève détenait des informations précises concernant le numéro de la carte d'identité de M. [K] et le numéro de passeport de Mme [U] [O] épouse [K]; que M. [K] était en relation avec des personnes liées aux profils bancaires suisses, la société de droit suisse Figestore sa et la sarl [V] Consulting dirigée par M. [M] [V], ce dernier étant en relation avec la société Aforge Capital Management.

Le tribunal a justement retenu que les rehaussements notifiés étaient fondés sur différents éléments recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire et non uniquement sur les fichiers informatiques provenant de la banque HSBC.

L'administration rapporte ainsi la preuve que M. [K] était associé au fonctionnement de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC située à [Localité 8] sous la dénomination (profil client) « Penfield Limited ». Ce profil a été créé le 10 mars 2005 et M. [K] était titulaire des comptes portant les références IBAN [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX06] dont les soldes se sont élevés à 4 423 362 USD en mai 2006 et à 4 334 466 USD en juin 2006. M. [K] était avec son épouse lié au profil client « Delanvin 22 » ouvert le 21 janvier 2003 et clos le 18 avril 2005.

La détention des comptes suisses litigieux par les appelants a été corroborée dans le cadre de la suite de l'enquête pénale. Les appelants ont été renvoyés par le magistrat instructeur devant le tribunal correctionnel du chef notamment de fraude fiscale et blanchiment.

S'agissant du document selon lequel la société Penfield Limited aurait été dissoute en 2003, celui-ci ne permet pas d'identifier les personnes associées de cette société et la société n'a pas fait l'objet d'une liquidation si bien qu'elle dispose toujours de la personnalité morale.

S'agissant du train de vie de M. et Mme [K], ces derniers contestent qu'il soit financé par des sommes provenant de l'étranger. La proposition de rectification du 16 avril 2014 n'a pas pris en compte le voyage en Polynésie. En revanche, il ressort de l'examen de leurs dépenses, qu'elles ont été réalisées sans retrait correspondant sur leurs différents comptes bancaires français.

L'ensemble de ces éléments permet de confirmer que M. [K] détenait des avoirs à l'étranger par l'intermédiaire d'une structure interposée domiciliée dans un pays à fiscalité privilégiée.

La décision déférée sera confirmée en tout ses dispositions.

M et Mme [K], parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des entiers dépens

Il paraît équitable d'allouer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositons,

Y ajoutant

CONDAMNE solidairement M. [H] [K] et Mme [U] [O] épouse [K] aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement les époux [K] à verser au comptable du directeur des finances publiques d'Ile de France et de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/24069
Date de la décision : 22/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/24069 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-22;18.24069 ?
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