La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2020 | FRANCE | N°17/10728

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 juin 2020, 17/10728


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Cour d'appel de Paris



Pôle 4 - chambre 1



Arrêt du 19 juin 2020



(n° /2020, 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : RG 17/10728-Portalis 35L7-V-B7B-B3NMJ



Décision déférée à la cour : jugement du 11 mai 2017 -tribunal de grande instance de Paris - RG 15/10665



APPELANTS



Madame [XZ] [FE]

[Adresse 35]

[Localité 103]



Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY

DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173



Monsieur [GW] [EO] [PX]

[Adresse 128]

[Localité 85]



Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 19 juin 2020

(n° /2020, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 17/10728-Portalis 35L7-V-B7B-B3NMJ

Décision déférée à la cour : jugement du 11 mai 2017 -tribunal de grande instance de Paris - RG 15/10665

APPELANTS

Madame [XZ] [FE]

[Adresse 35]

[Localité 103]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [GW] [EO] [PX]

[Adresse 128]

[Localité 85]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [DZ] [Z] [DN]

[Adresse 25]

[Localité 109] (Martinique)

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [NE] [PH] [UR]

[Adresse 112]

[Localité 81]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [IV] [YH] - [FE]

[Adresse 124]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [UF] [ED] [X] - [OJ]

[Adresse 51]

[Localité 107]

décédée

Monsieur [GG] [EX] [Z] [WY] [FE]

[Adresse 18],

[Adresse 88]

[Adresse 87]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [TU] [DL]

[Adresse 40]

[Localité 69]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [CJ] [D] [N] - [EH]

[Adresse 31]

[Localité 121]

décédée

Monsieur [PT] [ET] [W] [EH]

[Adresse 21]

[Localité 79]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [AW] [YD] [EH] - HERIDE

[Adresse 74]

[Localité 99]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [EO] [NY]

[Adresse 45]

[Localité 23]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [EX] [YX] [GS]

[Adresse 78]

[Localité 57]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [EO] [KA] [LZ] [G]

[Adresse 32]

[Localité 62]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [VG] [FY] [EO] [G]

[Adresse 64]

[Localité 80]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [OC] [R] [NU] [BI]

[Adresse 92]

[Localité 89]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [HL] [KL] [BI]

[Adresse 16]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [H] [JW] [BI]

[Adresse 56]

[Localité 84]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [NE] [CY] [BI] - [GJ]

[Adresse 55]

[Localité 84]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [CU] [SC] [KP]

[Adresse 42]

[Localité 121]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [F] [VK] [RR] - [T]

[Adresse 10]

[Localité 102]

décédée

Monsieur [ON] [RR]

[Adresse 11]

[Localité 93]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [GW] [RR]

[Adresse 34]

[Localité 102]

décédé

Madame [FY] [YT] [KU]

[Adresse 75]

[Localité 90]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [AG] [ET] [WP] [HD]

[Adresse 29]

[Localité 83]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [J] [JG]

[Adresse 6]

[Localité 101]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [HX] [WA] [SG]

[Adresse 111]

[Localité 110]

Tahiti

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [IF] [LV] [FU]

[Adresse 86]

[Localité 105]

décédé

Madame [F] [BM] [MD] (DCD)

[Adresse 12]

[Localité 70]

décédée

Monsieur [CG] [NU] [GC]

[Adresse 12]

[Localité 70]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [UB] [UF] [MD] - [O]

[Adresse 17]

[Localité 91]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [IF] [ET] [JW] [JO]

[Adresse 66]

[Localité 37]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [JC] [HL] [BH] [JO]

Galinats

[Localité 37]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [YD] [UB] [GN] [UJ]

[Adresse 126]

[Localité 37]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [HL] [TH] [XC]

[Adresse 53]

[Localité 94]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [CY] [TL] [BC]

[Adresse 71]

[Localité 97]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [LJ] [JW] [UV]

[Adresse 47]

[Localité 115]

Canada

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [EO] [TH] [UV]

[Adresse 46]

[Localité 115]

Canada

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [XZ] [XN] [UV] - [V]

[Adresse 65]

[Localité 72]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [DB] [TP] [WI]

[Adresse 67]

[Localité 73]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [KE] [UV]

[Adresse 123]

[Localité 73]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [SS] [IV] [IB]

[Adresse 125]

[Localité 28]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [DF] [RM] [IR] [CS]

[Adresse 52]

[Localité 39]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [AG] [JW] [ZM]

[Adresse 22]

[Localité 3]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [TH] [IF] [ZM]

[Adresse 113]

[Localité 48]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [K] [RM] [FI]

[Adresse 50]

[Localité 106]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [BD] [L] [LN]

[Adresse 24]

[Localité 108]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [FY] [OW]

[Adresse 65]

[Localité 82]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [Z] [LF] [WU]

[Adresse 14]

[Localité 59]

décédé

Monsieur [PT] [LV] [S]

[Adresse 43]

[Localité 96]

décédé

Madame [ZY] [OS] [MK]

[Adresse 117]

[Localité 36]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [EK] [MT]

[Adresse 54]

[Localité 76]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [EX] [OJ] es qualité d'héritier de [UF] [OJ]

intervenant volontaire en reprise d'instance

[Adresse 51]

[Localité 107]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [II] [OJ] veuve [CY] es qualité d'héritière de [UF] [OJ]

intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 41]

[Localité 95]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [HH] [OJ] es qualité d'héritière de [UF] [OJ]

intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 51]

[Localité 107]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [P] [T] es qualité d'héritier de [F] [NI]

intervenant volontaire en reprise d'instance

[Adresse 20]

[Localité 121]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [ZI] [T] es qualité d'héritière de [F] [NI]

intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 20]

[Localité 121]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [FM] [NP] es qualité d'héritière de [GW] [RR]

intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 33]

[Localité 102]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [CE] [RF] [UZ] es qualité d'héritière de [IF] [DD]

intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 86]

[Localité 104]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [SK] [HT] veuve [WU] es qualité d'héritière de [Z] [WU]

intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 13]

[Localité 59]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [B] [WU] épouse [Y] es qualité d'héritière de [Z] [WU] intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 77]

[Localité 63]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [AZ] [M] veuve [WU] es qualité d'héritière de [Z] [WU] intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 5]

[Localité 61]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [PL] [WU] es qualité d'héritier de [Z] [WU] intervenant volontaire en reprise d'instance

[Adresse 68]

[Localité 58]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [LB] [ZB] [WU] es qualité d'héritier de [Z] [WU] intervenant volontaire en reprise d'instance

[Adresse 5]

[Localité 60]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [UB] [YL] es qualité d'héritière de [S] [PT] intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 43]

[Localité 96]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [KE] [S] épouse [NM] es qualité d'héritière de [S] [PT]

intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 27]

[Adresse 116]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Monsieur [AH] [S] es qualité d'héritier de [S] [PT]

intervenant volontaire en reprise d'instance

[Adresse 15]

[Localité 100]

Représenté par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

Madame [FY] [S] épouse [E] es qualité d'héritière de [S] [PT]

intervenante volontaire en reprise d'instance

[Adresse 38]

[Localité 98]

Représentée par Me Patrick MERY de la SELEURL MERY DURAND VILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0173

INTIMES

Madame [RB] [VD]

[Adresse 30]

[Localité 121]

Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL Guizard et associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0020

Maître [FA] [JS]

[Adresse 127]

[Localité 49]

Représenté par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de PARIS, toque : L003

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Claude Creton, président

Mme Christine Barberot, conseillère

Mme Monique Chaulet, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors du prononcé.

***

Le 14 septembre 1996 [NA] [MO] est décédée à [Localité 129] (51). Mandatée par le notaire, M. [VO] [MX], chargé de la succession de la défunte, la SA de généalogie [CA] a recherché ses héritiers, puis en a dressé la liste. Ces derniers (les demandeurs, tels que mentionnés dans l'en-tête du jugement du 11 mai 2017), estimant qu'il dépendait de la succession de [NA] [MO] un terrain, sis [Adresse 26], cadastré section [Cadastre 120], d'une contenance de 1 are 49 centiares, ont assigné le 15 mars 2015 en revendication de la propriété de ce terrain, Mme [RB] [VD], propriétaire, depuis le 28 juillet 1976 de la parcelle voisine, sise [Adresse 26], cadastrée section [Cadastre 119], d'une contenance de 1 are 48 centiares, ainsi que Mme [FA] [JS], notaire, ayant dressé les 30 avril, 2 et 5 mai 2008, puis publié le 26 mai 2008 (volume 2008, n° 1892), un acte de 'notoriété prescriptive', au profit de Mme [VD], du terrain revendiqué par les demandeurs.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré les demandeurs recevables,

- débouté les demandeurs de leur action en revendication de propriété, ainsi que de leurs demandes de nullité de l'acte de notoriété des 30 avril, 2 et 5 mai 2008, d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts,

- débouté Mme [VD] de ses demandes au titre de la propriété du bien et des dommages-intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné chaque partie à régler ses propres dépens.

Par dernières conclusions, les demandeurs initiaux et les intervenants volontaires à la suite du décès de certains demandeurs initiaux, tels que mentionnés dans l'en-tête du présent arrêt, se prétendant héritiers de [NA] [MO], appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 724, 2255 et suivants, 711, 712 du Code civil,

- les recevoir et les dire bien fondés en leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a dits recevables en leurs demandes et en ce qu'il a débouté Mme [VD] de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes,

- déclarer bien fondée la revendication de la parcelle, sise [Adresse 26], cadastrée section [Cadastre 120], d'une contenance de 1a 49ca, par les héritiers de [NA] [MO] et les autres héritiers des autres enfants de [LV] [IM], savoir [LV] [IM], décédé le [Date décès 7] 1926 et [XJ] [IM], épouse [WE],

- prononcer la nullité de l'acte de notoriété dressé les 30 avril, 2 et 5 mai 2008,

- dire que la décision à intervenir de ce chef sera opposable à l'étude notariale ayant rédigé et publié cet acte à la conservation des hypothèques de [Localité 121] 10e bureau le 26 mai 2008, volume 2008, n° 1892, et que le jugement prononçant la nullité sera publié à la diligence de Mme [JS], notaire, aux frais de Mme [VD].

- dire que faute d'avoir évacué les lieux et remis le mur de séparation en l'état antérieur dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, Mme [VD] en sera expulsée avec, au besoin, l'assistance de la force publique,

- condamner Mme [VD] à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 € à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu'à occultation définitive des ouvertures pratiquées dans le mur séparatif, avec exécution provisoire,

- la condamner à payer à l'indivision [MO] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts,

- la condamner à payer aux demandeurs la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, Mme [VD] prie la Cour de :

- vu les articles 730-1 et 730-3 du Code civil, 122, 325 et 330 du Code de procédure civile :

- dire nulle l'attestation de notoriété établie à la requête du cabinet [CA],

- dire qu'elle ne peut valoir comme acte de notoriété, ayant été établie à la requête de ce généalogiste,

- déclarer irrecevables et mal fondés en leur appel contre le jugement entrepris les demandeurs en première instance,

- dire irrecevables les interventions en cause d'appel de M. [EX] [OJ], Mmes [II] et [HH] [OJ], M. [P] [T], Mme [ZI] [T], Mme [CE] [NP], Mme [DV] [UZ], Mme [SK] [HT], Mme [B] [WU], Mme [AZ] [M], M. [PL] et [LB] [WU], Mme [UB] [YL], Mme [KE] [S], M. [AH] [S] et Mme [FY] [S],

- débouter de leurs demandes les appelants et intervenants volontaires en appel,

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur action en revendication de propriété, ainsi que de leurs demandes de nullité de l'acte de notoriété des 30 avril, 2 et 5 mai 2008, d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts,

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- dire irrecevable et mal fondée l'action en revendication des appelants et intervenants volontaires en appel,

- dire que sa possession à elle, intimée, n'est pas équivoque et dire qu'elle a acquis la propriété du jardin litigieux par prescription trentenaire,

- condamner solidairement les appelants et intervenants volontaires en appel à lui payer les sommes de 10 000 € de dommages-intérêts et de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus,

- à titre subsidiaire :

- dire que le jardin est grevé d'une servitude de vue acquise par prescription et bénéficiant à sa propriété sise [Adresse 26], cadastrée [Cadastre 119],

- débouter les appelants et intervenants volontaires en appel de leur demande d'occultation des ouvertures pratiquées dans le mur.

Par dernières conclusions, Mme [JS], notaire, demande à la Cour de :

- statuer ce que de droit sur les mérites des appels respectifs,

- la mettre hors de cause,

- condamner les parties succombantes en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR

S'agissant de la validité de l'acte de notoriété reçu le 5 juin 2018 par M. [VO] [MX], notaire, à la suite du décès le 14 septembre 1996 de [NA] [MO], si cet acte a été établi sur la comparution du généalogiste ayant réalisé la recherche des héritiers de la défunte, c'est parce que ce généalogiste détenait la procuration de chacun des demandeurs le constituant mandataire spécial afin, notamment, de 'requérir le notaire chargé de la succession de dresser l'acte de notoriété tel que prévu par les articles 730 et suivants du Code civil', ainsi qu'il ressort des procurations versées aux débats par les appelants. L'irrégularité de cet acte au regard de l'article  730-1, alinéa 1er, du Code civil, n'est pas établie, à supposer ce texte applicable à la présente espèce. Dressé à la demande des demandeurs initiaux, l'acte de notoriété a valeur probante.

Par suite, la demande de nullité de cet acte formée par Mme [VD] doit être rejetée, les demandeurs initiaux, appelants, étant recevables en leurs demandes fondées sur leur qualité d'héritiers de [NA] [MO], qualité établie par l'acte de notoriété précité du 5 juin 2018.

S'agissant de la recevabilité des interventions volontaires en cause d'appel, bien que [UF] [ED] [X], épouse [OJ], [PT] [LV] [S], [F] [VK] [NI], [GW] [RR], [Z] [LF] [WU] et [IF] [LV] [DD] fussent déjà décédés lorsqu'ils ont introduit l'instance ayant abouti au jugement entrepris, ils sont décédés saisis de leurs droits dans le patrimoine de [NA] [MO] dès le décès de cette dernière survenu le 14 septembre 1996, de sorte que l'intervention volontaire de leurs héritiers en cause d'appel est recevable, ces derniers étant, eux-mêmes, saisis de leurs droits dès le décès de leur auteur.

Dès lors, M. [EX] [OJ], Mme [II] [OJ], veuve [CY], Mme [HH] [OJ], M. [P] [T], Mme [ZI] [T], Mme [CE] [NP], Mme [DV] [UZ], Mme [SK] [HT], Mme [B] [WU], épouse [Y], Mme [AZ] [M], veuve [WU], M. [PL] [WU], M. [LB] [ZB] [WU], Mme [UB] [YL], Mme [KE] [S], épouse [NM], M. [AH] [S] et Mme [FY] [S], épouse [E], sont recevables en leur intervention volontaire en cause d'appel.

Le défaut de publicité d'un acte d'acquisition à titre onéreux ou d'une mutation pour cause de mort n'a pas d'effet sur la preuve de la propriété immobilière ni pour sanction l'inopposabilité de ces actes et évènements aux tiers.

Par acte authentique du 19 janvier 1883 non publié à la conservation des hypothèques, [SW] [C] a vendu à [LV] [IM] et à [NA] [WM], son épouse, 'une portion de terrain de la contenance de 150 mètres superficiels, à prendre dans un plus grand terrain appartenant au vendeur, sis à [Localité 121] (treizième arrondissement) rue Nationale prolongée n° 32 présumé & passage [C], lieudit [Adresse 114], pour tenir la parcelle vendue ; par devant au passage [C] sur une façade de 9 mètres 94 centimètres, au fond à M. [TE] ou ses acquéreurs, d'un côté à M. [UZ] & d'autre côté à M. [TA]. Ce terrain forme le deuxième lot en partant de la rue Nationale.' Cet acte prévoyait également, pour l'utilité des terrains acquis dont celui des époux [IM], la création d'un passage restant la propriété des vendeurs, appelé '[Adresse 26]'. Par acte authentique publié à la conservation des hypothèques le 13 décembre 1922 Volume 1153 n° 3903, les consorts [C] ont cédé le passage aux propriétaires des terrains, sis lieudit [Adresse 114], dont [LV] [IM], propriétaire du terrain et de la construction élevée dessus n° 18, lesquels ont constitué un syndicat de gestion et d'entretien du passage.

[NA] [WM] est décédée le [Date décès 9] 1919, puis son époux, [LV] [IM], le [Date décès 8] 1926, laissant trois de leurs six enfants survivants : [LV] [IM], [XJ] [IM], épouse [WE], et [U] [IM], épouse [MO]. Cette dernière est décédée le [Date décès 44] 1927 laissant pour lui succéder ses deux filles, [XS] et [NA] [MO]. Il ressort de la déclaration de mutation après décès faite à l'administration de l'enregistrement le 14 mai 1928 par [XS] [MO] que les communauté et successions des époux [JK] n'avaient jamais été liquidées et qu'il dépendait de celles-ci une maison à [Localité 121], passage [C] n° 18, avec terrain, le tout d'une contenance de 150 mètres carrés. Par ailleurs, [NA] [MO] s'est acquittée de la taxe foncière attachée à ce bien jusqu'à son décès survenu le 14 septembre 1996, la fiche cadastrale du bien de l'année 2008 portant mention de [NA] [MO] en qualité de propriétaire.

Il se déduit de ces éléments la preuve suffisante que l'immeuble litigieux, sis [Adresse 26], a appartenu aux époux [JK] et qu'à la suite de leur décès, ainsi que de celui de leur fille, [U] [IM], épouse [MO], ce bien est entré dans le patrimoine de [NA] [MO], cette dernière ayant d'ailleurs déclaré avec sa soeur, [XS], le 23 juin 1980, répondant à une interrogation du service des affaires foncières et domaniales faite dans le but, notamment, de servir de base à la publicité foncière instituée par le décret du 4 janvier 1955, que le bien litigieux provenait de l'héritage de [LV] [IM], leur grand-père, dont la succession n'était pas réglée, de sorte que le terrain était en indivision, manifestant ainsi leur qualité de propriétaires indivises de ce bien, peu important à cet égard que l'acte authentique de vente du 19 janvier 1883 n'ait pas été publié, que les successions précitées n'aient pas été déclarées et que les mutations pour cause de mort n'aient pas été publiées.

Il ressort :

- de la déclaration précitée de mutation après décès faite à l'administration de l'enregistrement le 14 mai 1928,

- de la réponse précitée de [NA] et [XS] [MO] le 23 juin 1980 à l'interrogation du service des affaires foncières et domaniales,

- du paiement par [NA] [MO], jusqu'à son décès le 14 septembre 1996, de la taxe foncière attachée au bien litigieux,

que [NA] [MO] a tacitement accepté la succession de sa mère, de sorte que la prescription de l'option ne peut être opposée à ses héritiers lesquels étaient eux-mêmes dans l'ignorance de l'ouverture de la succession de leur auteur jusqu'à ce que celle-ci leur fût révélée par le généalogiste.

Ainsi les héritiers de [NA] [MO], tels que mentionnés dans l'acte de notoriété du 5 juin 2018, prouvent la propriété de leurs auteurs sur le terrain sis [Adresse 26], cadastré section [Cadastre 120].

En dépit de la publication le 26 mai 2008 de l'acte de notoriété acquisitive dressé les 30 avril, 2 et 5 mai 2008 par Mme [FA] [JS], notaire, il incombe à Mme [VD] d'établir qu'elle détient sur l'immeuble litigieux un droit de propriété préférable à celui des appelants et intervenants volontaires.

Or, nonobstant les attestations versées aux débats par Mme [VD], il ressort de la convocation par le syndicat des copropriétaires du passage à l'assemblée générale du 15 avril 1986, tenue chez les époux [VD]-[RI], que l'ordre du jour portait sur 'la détérioration de la clôture de la ruine 18 passage [C]'. Le rapport d'activité du 3 mars 1998 de l'association constituée par les riverains du passage relate que le mur séparant la parcelle cadastrée section [Cadastre 120] s'étant écroulé sur cette voie, les services de la mairie sont intervenus, non seulement pour dégager le passage, mais encore pour clôturer le terrain, ce que Mme [VD] ne conteste pas. Ces faits sont contraires aux affirmations d'occupation exclusive et d'entretien de la parcelle, ainsi que de possession publique par Mme [VD] depuis 1976, affirmations incluses dans les attestations versées aux débats par celle-ci, cette possession étant d'ailleurs battue en brèche par l'association de riverains qui envisageait en 2008 de faire de la parcelle un jardin partagé (pièce n° 3 de Mme [VD]), étant observé que Mme [VD] n'a acquitté la taxe foncière de la parcelle qu'à compter de 2009.

Il se déduit de ces éléments que les conditions de l'usucapion trentenaire au profit de Mme [VD] n'étaient pas réunies à la date de l'introduction de l'instance le 15 mars 2015.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [VD] de sa demande fondée sur l'acquisition par usucapion de la parcelle litigieuse, mais infirmé en ce qu'il a débouté les demandeurs initiaux de leur action en revendication de propriété.

Mme [VD] revendique, à titre subsidiaire, l'acquisition par prescription trentenaire d'une servitude de vue grevant le fonds sis [Adresse 26], cadastré section [Cadastre 120], au profit de son propre fonds, sis au n° 20 du même passage, cadastré même section, [Cadastre 119], ce que les appelants contestent, réclamant la remise en l'état antérieur aux ouvertures pratiquées dans le mur de séparation.

Si les attestations versées aux débats par Mme [VD] (pièces n° 9, 14, 19, 15) établissent qu'en 1977, les époux [ZV] ont ouvert des fenêtres et une porte dans le mur aveugle de la maison sise sur la parcelle [Cadastre 119], cependant, rien n'indique que ce mur se trouve sur la ligne de séparation des deux propriétés ni qu'il se situe à moins de 1,90 mètre de cette ligne, Mme [VD] revendiquant (conclusions de l'intimée, p. 37) l'acquisition de vues droites par des ouvertures irrégulièrement pratiquées en 1977. En effet, ni les procès-verbaux de constat dressés les 4 février 2008 et 15 janvier 2018 par Mme [AD] [VT], huissier de justice, ni les photographies qui y sont annexées ne permettent de fixer la limite séparant les deux fonds, tandis que l'extrait de plan cadastral du 18 février 2008 annexé par Mme [JS], notaire, à l'acte de notoriété des 30 avril, 2 et 5 mai 2008, montre qu'aucun des murs de la maison du n° 20 n'est situé sur la ligne séparant la parcelle [Cadastre 119] de la parcelle [Cadastre 120].

Par suite, Mme [VD] doit être déboutée de sa demande d'acquisition par usucapion de vues droites sur la parcelle [Cadastre 120], les appelants et intervenants volontaires en cause d'appel étant déboutés de leurs demandes de remise en l'état antérieur aux ouvertures pratiquées du mur de séparation, en l'absence de preuve de l'existence d'ouvertures illicites.

En l'absence de fixation de la limite séparant les deux parcelles et en présence de l'occupation d'une partie du jardin par un table et des chaises, il n'y a pas matière à expulsion, sauf aux appelants et intervenants volontaires à clore leur parcelle après en avoir fait fixer les limites.

La résistance de Mme [VD], fondée sur l'usucapion prétendue, n'est pas fautive, de sorte que la demande de dommages-intérêts des appelants et intervenants volontaires en cause d'appel sera rejetée.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de nullité de l'acte de notoriété, reçu le 5 juin 2018 par M. [VO] [MX], notaire, à la suite du décès le 14 septembre 1996 de [NA] [MO], formée par Mme [RB] [VD] ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables en leur action les demandeurs, tels que mentionnés dans l'en-tête de ce jugement ;

Déclare recevables en leur appel les demandeurs initiaux tels que mentionnés dans l'en-tête du présent arrêt ;

Déclare recevable en cause d'appel les interventions volontaires de M. [EX] [OJ], Mme [II] [OJ], veuve [CY], Mme [HH] [OJ], M. [P] [T], Mme [ZI] [T], Mme [CE] [NP], Mme [DV] [UZ], Mme [SK] [HT], Mme [B] [WU], épouse [Y], Mme [AZ] [M], veuve [WU], M. [PL] [WU], M. [LB] [ZB] [WU], Mme [UB] [YL], Mme [KE] [S], épouse [NM], M. [AH] [S] et Mme [FY] [S], épouse [E] ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [RB] [VD] de ses demandes au titre de la propriété du terrain, sis [Adresse 26], cadastré section [Cadastre 120] et de dommages-intérêts ;

Y ajoutant :

Annule l'acte dressé par Mme [FA] [JS], notaire associé de la SCP '[PD] [AU], [A] [I] et [FA] [JS]' dont le siège est à Pleurtuit (35), les 30 avril, 2 et 5 mai 2008, publié le 26 mai 2008 (volume 2008, n° 1892), de 'notoriété prescriptive' au profit de Mme [RB] [VD] du terrain, sis [Adresse 26], cadastré section [Cadastre 120] ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Dit que [LV] [IM] et [NA] [WM], son épouse, ont acquis par acte authentique du 19 janvier 1883 le terrain, sis [Adresse 26], cadastré section [Cadastre 120], d'une contenance de 1are 49 centiares ;

Dit que ce bien est entré pour partie dans le patrimoine de [NA] [MO], saisie de ses droits sur ce bien dès le décès de sa mère, [NA] [WM], le [Date décès 9] 1919, puis de son père, [LV] [IM], le [Date décès 7] 1926 ;

Vu l'acte de notoriété reçu le 5 juin 2018 par M. [VO] [MX], notaire à [Adresse 122], à la suite du décès à [Localité 129] (51) le [Date mariage 19] 1996 de [NA] [MO]

Dit que M. [EX] [OJ], Mme [II] [OJ], veuve [CY], Mme [HH] [OJ], M. [P] [T], Mme [ZI] [T], Mme [CE] [NP], Mme [DV] [UZ], Mme [SK] [HT], Mme [B] [WU], épouse [Y], Mme [AZ] [M], veuve [WU], M. [PL] [WU], M. [LB] [ZB] [WU], Mme [UB] [YL], Mme [KE] [S], épouse [NM], M. [AH] [S] et Mme [FY] [S], épouse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appelants et intervenants volontaires en cause d'appel, héritiers de [NA] [MO], sont propriétaires du terrain, sis [Adresse 26], cadastré section [Cadastre 120], d'une contenance de 1are 49 centiares ;

Déboute Mme [RB] [VD] de sa demande d'acquisition par usucapion de vues droites au profit de la parcelle sise n° [Adresse 26], cadastrée section [Cadastre 119], sur celle sise au [Cadastre 118] du même passage, cadastrée section [Cadastre 120] ;

Déboute les appelants et intervenants volontaires en cause d'appel de leurs demandes de remise en l'état antérieur aux ouvertures pratiquées du mur de séparation de ces deux parcelles et de leur demande d'expulsion ;

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à la diligence et aux frais des appelants et intervenants volontaires en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [RB] [VD] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/10728
Date de la décision : 19/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°17/10728 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-19;17.10728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award