La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2020 | FRANCE | N°19/03524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 juin 2020, 19/03524


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 18 juin 2020



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03524 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KBY



Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 18/10880





APPELANTE



SAS LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES - ENSEIGNE LES PETITS CHAPERONS ROUGES prise en la personne de ses

représentants légaux

N° SIRET : 494 149 990

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 18 juin 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03524 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KBY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 18/10880

APPELANTE

SAS LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES - ENSEIGNE LES PETITS CHAPERONS ROUGES prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 494 149 990

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

Représentée par Me Catherine POSOKHOW, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 341, avocat plaidant

INTIMEE

SAS ADDHOC CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, substitué par Me Claire GOGLU, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Mariella LUXARDO, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Président

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mariella LUXARDO, Président et par Madame FOULON, Greffier.

Statuant sur l'appel interjeté le 4 février 2019 par la société par actions simplifiée LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES, exerçant ses activités sous l'enseigne « Les Petits Chaperons Rouges », d'une ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris lequel, saisi par la société par actions simplifiée ADDHOC CONSEIL d'une exception d'incompétence matérielle au profit du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés, a :

- rejeté l'exception d'incompétence d'attribution formée à titre principal par la SAS ADDHOC CONSEIL ainsi que l'exception d'incompétence d'attribution formée à titre subsidiaire par la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES,

- rejeté les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 février 2019,

- à titre de moyen soulevé d'office par le juge de la mise en état, ordonné aux conseils respectifs de chacune des parties de conclure sur le moyen de la prescription de quinze jours pouvant le cas échéant être opposé par la société ADDHOC CONSEIL à la société LPCR-CP à l'encontre de l'ensemble des demandes principales de cette dernière, au visa des dispositions précitées des articles L 4614-13-1 et R 4614-20 du code du travail,

- réservé les dépens de l'instance,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 21 février 2019,

Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2019 par le délégataire du président de chambre, confirmée par arrêt de la cour du 17 octobre 2019 sur déféré, qui a dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président de chambre de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ADDHOC CONSEIL et s'est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur cette fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société ADDHOC CONSEIL,

Vu les dernières conclusions transmises le 11 décembre 2019 par la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (ci-après dénommée la société LPCR CP), appelante, qui demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,

in limine litis : concernant la recevabilité de l'appel :

- débouter la société ADDHOC CONSEIL de sa demande en irrecevabilité de la déclaration d'appel,

au fond : concernant la recevabilité des demandes :

- débouter la société ADDHOC CONSEIL de sa demande principale en irrecevabilité de ses demandes,

- infirmer l'ordonnance du 22 janvier 2019 en ce qu'elle a :

- interprété sa demande principale comme une demande d'annulation du coût total de la mesure d'expertise,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 Février 2019 à 10 heures et ordonné aux conseils respectifs de chacune des parties de conclure sur le moyen de prescription de quinze jours pouvant le cas échéant être opposé par la société ADDHOC CONSEIL à la société LPCR-CP à l'encontre de l'ensemble des demandes principales de cette dernière, au visa des dispositions précitées des articles L.4614-13-1 et R.4614-20 du code du travail,

- débouter la société ADDHOC CONSEIL de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société ADDHOC CONSEIL à 3.000 €,

- condamner la société ADDHOC CONSEIL aux entiers dépens y inclus les frais, taxes et honoraires de l'huissier mandaté dans le cadre de la signification de la déclaration d'appel,

Vu les dernières conclusions transmises le 11 décembre 2019 par la société ADDHOC CONSEIL, intimée, qui demande à la cour de :

à titre principal :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- déclarer l'appel interjeté par la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (LPCR CP) et ses demandes irrecevables,

- débouter la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES de ses demandes tendant à voir condamner la société ADDHOC CONSEIL au paiement de la moindre somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

à titre subsidiaire :

- débouter la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (LPCR CP) de toutes ses demandes, fins et prétentions,

en tout état de cause :

- condamner la société LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (LPCR CP) à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2019,

SUR CE,

EXPOSE DU LITIGE

Après avoir constaté l'existence d'une situation de souffrance au travail au sein de la Maison de la Petite Enfance à [Localité 5], le CHSCT de la société LPCR CP a voté, lors d'une réunion extraordinaire du 29 novembre 2017, le recours à un expert agréé en application de l'article L 4614-12 ancien du code du travail et désigné à cet effet le cabinet ADDHOC CONSEIL.

Une convention d'expertise a été établie à une date non précisée.

Le cabinet ADDHOC CONSEIL a remis son rapport d'expertise le 17 mai 2018.

Le 29 mai 2018, l'expert a adressé sa facture de solde, intégrant une facturation supplémentaire d'honoraires, pour un coût final de 72 408,55 € TTC.

Par courrier du 21 juin 2018, la société LPCR CP a indiqué à la société ADDHOC CONSEIL qu'elle procèderait au règlement facturé mais qu'elle contestait les conditions dans lesquelles la mission d'expertise a été exécutée, notamment en mettant en cause l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de Mme [Z] [J], et qu'elle demanderait donc la nullité du rapport d'expertise par voie judiciaire ainsi que le remboursement des honoraires versés.

Par courrier du 18 juillet 2018, le cabinet ADDHOC CONSEIL a réfuté ces critiques et indiqué que sa mission n'était pas achevée dans la mesure où il restait dans l'attente d'une date de restitution orale de ses conclusions d'expertise.

Par assignation délivrée le 6 août 2018, la société LPCR CP a assigné la société ADDHOC CONSEIL devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, au visa des articles R 4614-8 et R 4614-15 anciens du code du travail :

- prononcer la nullité de l'expertise réalisée par la société ADDHOC CONSEIL,

- condamner la société ADDHOC CONSEIL à rembourser à la société LPCR CP la somme de 72.408 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

- faire application de l'article 313-3 du code monétaire et financier,

- condamner la société ADDHOC CONSEIL à payer à la société LPCR CP la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ADDHOC CONSEIL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric GILLERON, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées les 30 octobre et 13 novembre 2018, la société ADDHOC CONSEIL a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du président de ce tribunal statuant en la forme des référés, sollicitant en outre que la société LPCR CP soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions de défense à l'incident notifiées le 17 décembre 2018, la société LPCR CP a demandé au juge de la mise en état de :

1) à titre principal, au visa des articles L 4614-13, L 4614-13-1, R 4614-19 et R 4614-20 anciens du code du travail :

- constater la compétence matérielle du tribunal de grande instance de Paris,

- débouter la société ADDHOC CONSEIL de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société ADDHOC CONSEIL à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

2) à titre subsidiaire, au visa des articles L 211-3, R 211-3 du code de l'organisation judiciaire et 721-3 du code de commerce :

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

C'est dans ces conditions que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rendu l'ordonnance entreprise.

*

La société ADDHOC CONSEIL poursuit à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et des demandes de la société LPCR CP sur le fondement des articles 546, 562 et 776 du code de procédure civile, en faisant observer à l'appelant que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, qui peut être soulevée en tout état de cause, ne saurait être soumise au conseiller de la mise en état alors qu'il n'y a pas de conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile.

Elle expose notamment que l'ordonnance du juge de la mise en état n'est susceptible d'appel qu'en ce qu'elle a statué sur une exception de procédure, que l'objet de l'appel ne peut qu'être limité à l'examen de cette exception et que dès lors l'appel formé par la société LPCR CP est irrecevable faute d'emporter critique de l'ordonnance entreprise sur le chef de la compétence, l'appelante étant en outre dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où elle a obtenu gain de cause sur ce point.

Elle fait également valoir que l'interprétation par le juge de la mise en état des demandes formées devant le tribunal de grande instance par la société LPCR CP, dont celle-ci demande l'infirmation, ne fait pas partie des chefs de l'ordonnance pouvant être réformés ou infirmés par la cour puisqu'il s'agit de la motivation du juge de la mise en état et non de sa décision, de sorte qu'elle ne fait pas partie des chefs du jugement critiquables au sens de l'article 562. Elle ajoute que la société LPCR CP est également dépourvue d'intérêt à interjeter appel sur ce point dès lors que l'interprétation par le juge de la mise en état de l'objet du litige, qui ne figure pas dans le dispositif de sa décision et n'a donc pas autorité de la chose jugée, ne lie pas le tribunal de grande instance de Paris.

S'agissant de la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 février 2019 et, à titre de moyen soulevé d'office, ordonné aux conseils respectifs de chacune des parties de conclure sur le moyen de la prescription de quinze jours pouvant le cas échéant être opposé par la société ADDHOC CONSEIL à la société LPCR-CP à l'encontre de l'ensemble des demandes principales de cette dernière au visa des dispositions précitées des articles L 4614-13-1 et R 4614-20 du code du travail, la société ADDHOC CONSEIL soutient, au regard des dispositions des articles 763, 764 et 765 du code de procédure civile, que l'appel est irrecevable en ce qu'il critique une mesure d'instruction insusceptible d'appel, en relevant en outre qu'aucun appel annulation n'a été formé.

Après avoir rappelé qu'il ne faut pas confondre l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des demandes, la société LPCR CP conclut d'abord en réponse au rejet de la demande en irrecevabilité de la déclaration d'appel, que l'intimée aurait dû selon elle soumettre au conseiller de la mise en état en application de l'article 914 du code de procédure civile et avant ses demandes au fond conformément aux dispositions de l'article 74 du même code.

La société LPCR CP soutient ensuite la recevabilité de ses demandes aux motifs que le juge de la mise en état a dénaturé l'objet du recours en assimilant la demande en annulation de l'expertise à une contestation du coût final de l'expertise, qu'une telle interprétation a autorité de la chose jugée pour être implicitement comprise dans le dispositif de l'ordonnance, qu'elle a ainsi intérêt à critiquer cette dernière, d'autant que c'est sur la base de cette interprétation que le juge de la mise en état a soulevé d'office, au visa des articles L 4614-13-1 et R 4614-20 du code du travail, le moyen de la prescription qui constitue une fin de non-recevoir ne relevant pas de sa compétence.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :

Contrairement à l'argumentaire de la société LPCR CP, d'une part, le moyen de défense tiré de l'irrecevabilité de l'appel n'est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, de sorte que les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile sont inapplicables.

D'autre part, la présente instance est régie par les dispositions de l'article 905 du même code, soit selon le régime procédural dit du circuit court, aucun conseiller de la mise en état n'étant donc désigné. Par arrêt confirmatif rendu sur déféré le 17 octobre 2019, la cour a retenu que le président de chambre, au regard des pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles 905-1 et 905-2, n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, hormis celle fondée sur l'article 930-1.

C'est donc bien à la cour qu'il appartient de statuer sur cette fin de non-recevoir.

Il convient en conséquence de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société ADDHOC CONSEIL.

Sur la recevabilité de l'appel :

- au regard des dispositions de l'article 776 ancien du code de procédure civile :

L'article 776 ancien (désormais 795) du code de procédure civile dispose :

« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ;

(...) »

Au cas présent, le juge de la mise en état a statué sur une exception d'incompétence matérielle, qui est une exception de procédure.

Conformément aux dispositions susvisées, l'ordonnance rendue le 22 janvier 2019 peut dès lors être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, peu important que l'appel n'emporte pas critique du chef de la compétence.

- au regard des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile :

En application de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Cet intérêt est apprécié au jour de l'appel.

A intérêt à faire appel une partie dont les prétentions n'ont pas été complétement accueillies.

Au cas présent, il ressort de l'examen comparatif de ses demandes devant le juge de la mise en état et des dispositions de l'ordonnance rendue par celui-ci que la LPCR CP a vu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile rejetée, étant observé que celle tendant à la condamnation de la société ADDHOC aux dépens ' qui ne peuvent être que les dépens de l'incident ' n'a pas non plus été accueillie, le juge de la mise en état les ayant réservés.

Dans sa déclaration d'appel, la société LPCR CP a bien critiqué en particulier le chef de l'ordonnance entreprise rejetant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce chef critiqué ayant donc été déféré à la cour par l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 du même code.

Il s'ensuit qu'en dépit du fait que sa demande principale tendant à voir retenir la compétence d'attribution du tribunal de grande instance a été accueillie par le juge de la mise en état, la société LPCR CP conservait intérêt à interjeter appel de l'ordonnance.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable.

Sur la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a interprété la demande principale de la société LPCR CP comme une demande d'annulation du coût total de la mesure d'expertise :

Si la demande principale en nullité de l'expertise soumise au tribunal de grande instance par la société LPCR CP, dont l'objet est clair, n'est pas sujette à interprétation et ne saurait s'analyser en une demande d'annulation du coût final de l'expertise, il n'en reste pas moins que cette interprétation du juge de la mise en état fait partie des motifs de sa décision mais ne constitue pas un chef du dispositif. Elle n'est pas davantage comprise implicitement dans celui-ci et n'a dès lors pas autorité de la chose jugée.

N'étant pas un des chefs du dispositif de l'ordonnance, l'interprétation litigieuse ne peut faire l'objet d'une demande d'infirmation.

La demande ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable.

Sur la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 Février 2019 à 10 heures et ordonné aux conseils respectifs de chacune des parties de conclure sur le moyen de prescription de quinze jours pouvant le cas échéant être opposé par la société ADDHOC CONSEIL à la société LPCR-CP à l'encontre de l'ensemble des demandes principales de cette dernière, au visa des dispositions précitées des articles L.4614-13-1 et R.4614-20 du code du travail :

Ainsi que le rappelle l'intimée, les articles 763, 764 et 765 anciens (désormais 780 à 782) du code de procédure civile confèrent au juge de la mise en état le pouvoir notamment d'adresser des injonctions aux avocats, de renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige, d'inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu ainsi qu'à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, mesures qui relèvent toutes de l'instruction du dossier et sont insusceptibles d'appel.

C'est de ce pouvoir dont le juge de la mise en état a fait usage en renvoyant l'affaire à une audience de mise en état et en ordonnant au parties de conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la « prescription » de la demande.

A cet égard, la société LPCR CP fait exclusivement valoir que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.

S'il est exact qu'à la date à laquelle il a rendu sa décision le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, le fait qu'il invite les parties à conclure sur la fin de non-recevoir tirée en réalité de l'inobservation du délai de recours de quinze jours prévu par l'article L 4614-13-1 du code du travail n'induit pas qu'il entendait trancher lui-même la question.

Le premier juge n'a donc fait qu'utiliser les pouvoirs d'administration judiciaire qu'il tient des dispositions susvisées, lesquels ne sont pas susceptibles de voies de recours, sauf excès de pouvoir qui au cas présent n'est pas allégué.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'y a pas lieu à ce stade de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

La société LPCR CP qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société ADDHOC CONSEIL ;

Déclare l'appel de la société LPCR CP recevable ;

Déclare irrecevables les demandes de la société LPCR CP tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- interprété sa demande principale comme une demande d'annulation du coût total de la mesure d'expertise,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 Février 2019 à 10 heures et ordonné aux conseils respectifs de chacune des parties de conclure sur le moyen de prescription de quinze jours pouvant le cas échéant être opposé par la société ADDHOC CONSEIL à la société LPCR-CP à l'encontre de l'ensemble des demandes principales de cette dernière, au visa des dispositions précitées des articles L.4614-13-1 et R.4614-20 du code du travail ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LPCR CP aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/03524
Date de la décision : 18/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°19/03524 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-18;19.03524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award