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17/06/2020 | FRANCE | N°18/09303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 17 juin 2020, 18/09303


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 JUIN 2020



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/09303 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VBE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015032029





APPELANTE



SARL OT FORMATIONS

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 49

0 667 342 (SAINT-PIERRE DE LA REUNION)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - G...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 JUIN 2020

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/09303 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VBE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015032029

APPELANTE

SARL OT FORMATIONS

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 490 667 342 (SAINT-PIERRE DE LA REUNION)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant : Représentée par Me Jean-François LE GAL du Cab. PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020

INTIMÉES

- SARL ESPACE VICTORIA

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 538 230 483 (NANTERRE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

- SARL GOMIE

Ayant son siège social : [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 498 505 098 (NANTERRE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [J] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société OT formations de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société OT formations à payer la somme de 500 euros à la société Espace Victoria et la somme de 2.980,13 euros à la société Gomie,

- condamné la société OT formations à payer à la société Gomie et à la société Espace Victoria la somme globale de 15.000 euros , à charge pour elle d'en déterminer la répartition,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société OT formations aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société OT formations et ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2020 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L 442-6 du code de commerce ainsi que des articles 1134,1147,1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Gomie et Espace Victoria de leurs demandes visant au versement :

- d'une somme prétendument due par elle à hauteur de 112.500 euros au titre d'un accord oral allégué,

- d'une somme prétendument due par elle au titre de factures émises au mois de mars 2014,

2) l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamner solidairement Gomie et Espace Victoria à lui payer :

* la somme de 65.089 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 27 mai 2015,

* la somme de 195.268 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale commis par les intimées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 27 mai 2015,

* la somme de 5.000 euros au titre du coût des restructurations qu'elle a dû engager pour faire face à la désorganisation de son activité orchestrée par les intimées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 27 mai 2015,

- condamner solidairement Gomie et Espace Victoria, sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à lui restituer ou à lui faire restituer (notamment par toute société que l'une ou l'autre contrôle, tout dirigeant, associé ou employé de l'une ou de l'autre) tous documents de tout type et de toute nature qui leur avaient été transmis et qui sont sa propriété,

- condamner solidairement Gomie et Espace Victoria, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, à cesser ou faire cesser (notamment par toute société que l'une ou l'autre contrôle, tout dirigeant, associé ou employé de l'une ou de l'autre) :

* toute utilisation de quelque nature qu'elle soit de son fichier-client et, plus généralement, de tous documents de tout type et de toute nature qui leur avaient été transmis et qui sont sa propriété,

* toute utilisation de quelque nature qu'elle soit de la messagerie ot.formationsparis@

* yahoo.fr et de lui en restituer les codes d'accès sous huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard,

- dire que la cour se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées,

- débouter Gomie et Espace Victoria de toutes demandes,

- ordonner à Gomie et Espace Victoria de lui restituer toute somme reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

3) en tout état de cause :

- condamner solidairement Gomie et Espace Victoria aux dépens de première instance,

- les condamner solidairement à lui rembourser les frais qu'elle a engagés au titre des rapports de M. l'expert [K], à hauteur de 16.100 euros HT à ce jour,

- les condamner solidairement à lui payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 29.000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel, outre 40.000 euros pour les frais engagés en première instance ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2019 par la société Gomie et par la société Espace Victoria qui demandent à la cour de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société OT formations de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société OT formations à payer à la société Espace Victoria la somme de

500 euros en complément du paiement de sa facture de 1.500,55 euros n°140311 du 10/03/2014,

- condamné la société OT formations à payer à la société Gomie la somme de 2980,13 euros en paiement de ses factures à titre de remboursement de frais (facture n° 0231 31/01/2014 et n° 04 12/02/2014),

2) infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Gomie de ses demandes en paiement :

- de la facture d'un montant de 7.000 euros pour prestations de formations de février 2014 (facture n° 09 10/03/2014)

- d'une indemnité de 70.717,58 euros correspondant au solde de la rémunération que Gomie aurait dû percevoir en application de l'accord passé entre elles, et faire droit à ces demandes,

3) en tout état de cause :

- condamner OT formations à leur payer la somme de 77.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner OT formations en tous les dépens ;

SUR CE LA COUR

Au cours des années 2003/2006, M. [Y] [I], docteur en pharmacie, a exercé les fonctions de pharmacien assistant à [Localité 7] et à la Réunion où il était responsable des achats et spécialiste des huiles essentielles et thérapeutiques naturelles ; le 8 juin 2006, il a enregistré les statuts de la sarl OT formations ayant son siège à La Réunion et pour objet la formation au sein de toute structure ou par le biais de stage pour personnels des officines de pharmacie et pharmaciens ainsi que, plus généralement pour les PME, la formation pour toutes catégories professionnelles ; il est le gérant et associé unique de cette société.

Entre 2003 et 2006, M. [L] [U], docteur en médecine, donnait des consultations de médecin généraliste spécialisé en thérapeutiques naturelles (homéopathie, acupuncture, phyto-aromathérapie) à La Réunion ; à compter du 1er janvier 2007, il exerçait l'activité de conseil auprès du laboratoire parisien Omega Pharma dont l'une des marques concerne l'aromathérapie.

Au premier trimestre 2006, M. [U] et M. [I] ont envisagé de collaborer dans le domaine de l'aromathérapie et de l'homéopathie.

Le 12 décembre 2006, tous deux ont signé une convention intitulée 'Principes sur l'engagement des parties relatifs à la mise en oeuvre de formation sur l'Aromathérapie, l'Homéopathie et d'outils pédagogiques associés' ; il y est précisé à titre liminaire : que M. [I], gérant de la société OT formations, développe une activité de formation auprès des professionnels de santé, notamment sur l'aromathérapie et l'homéopathie en France métropolitaine et dans les DOM-TOM, ces formations ayant reçu l'agrément du Haut comité pour la formation pharmaceutique continue et que, de son côté, le docteur [U] apporte son expérience en qualité de formateur et anime les stages de formation aromathérapie et homéopathie organisés par la société OT formation ; dans ce document :

- la société OT informations s'engageait à proposer en priorité au docteur [U] l'animation de toutes les formations relatives à l'aromathérapie et à l'homéopathie et de rémunérer sa prestation selon les modalités ci-après : pour les formations prises en charge par l'OPCAPL 750 euros HT par jour de formation sous réserve qu'il y ait un minimum de 15 stagiaires par formation et, pour les autres formations, un montant d'honoraires à débattre avant le démarrage de chaque formation,

- le docteur [U] s'engageait à réaliser les formations proposées dans la mesure de son emploi du temps et à transmettre à M. [I] la matière première scientifique permettant la réalisation des stages de formation,

- les parties convenaient de se revoir dans les deux mois pour évaluer l'avancée des travaux et des possibilités de formation à venir ainsi que les modalités de leur collaboration à venir.

Aucun autre accord n'a ensuite été signé sur les modalités de cette collaboration.

En juin 2007, M. [U] et son épouse [R] [U] ont constitué la sarl Gomie, avec pour objet la formation et les conseils thérapeutiques naturels aux entreprises et aux personnes ; cette société, dont M. [U] est le gérant, a facturé ses prestations de formation à la société OT formations.

Le 4 février 2009, M. [I] et la société Gomie ont créé la société Editions Ravintsara dont l'activité exclusive consiste à éditer et commercialiser le livre intitulé 'Huiles essentielles';les deux auteurs de ce livre, M. [I] et M. [U], sont associés à parts égales dans cette société dont ils sont cogérants.

En décembre 2011, Mme [R] [U] a créé la société Espace Victoria, dont elle est la seule associée, avec pour objet les prestations de secrétariat d'entreprise, conseil en gestion, permanence téléphonique ; cette société a facturé des prestations de secrétariat à la société OT formations.

Fin 2013 des différends ont opposé les sociétés Gomie et Espace Victoria à la société OT formations concernant la charge de travail de Mme [R] [U] et la rémunération de la société Gomie ; la rupture des relations est ensuite intervenue à l'initiative des sociétés Gomie et Espace Victoria.

Le 27 mai 2015, la société OT formations a fait assigner les sociétés Gomie et Espace Victoria devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et concurrence déloyale; celles-ci ont formé des demandes reconventionnelles en paiement de factures et, pour la société Gomie, d'un complément de rémunération.

Le tribunal, par le jugement déféré, a condamné la société OT formations au paiement d'un solde de 500 euros restant dû à la société Espace Victoria et d'une facture de 2.980,13 euros à la société Gomie ; il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

1) Sur les demandes de la société OT formations, appelante

a) La société OT formations demande en premier lieu la condamnation solidaire des sociétés Gomie et Espace Victoria au paiement de la somme de 65.089 euros pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Au soutien de cette prétention, elle expose en pages 13 à 21 de ses conclusions :

- qu'en dépit des discussions sur le fonctionnement de leur collaboration après l'été 2013, les relations se sont poursuivies et les parties ont travaillé début novembre 2013 sur le projet de planning des formations du premier trimestre 2014,

- que l'un des points de discussion était la charge de travail de Mme [R] [U] au sein de la société Espace Victoria et que c'est à elle seule que par courriel du 6 novembre 2013, elle a proposé plusieurs solutions, dont la cessation de leurs relations sous réserve d'être prévenue suffisamment à l'avance, un délai de 3 mois lui paraissant raisonnable,

- que dans les jours qui ont suivi, Mme [U] a continué à collaborer à l'élaboration du planning du premier semestre 2014,

- que fin novembre 2013, la société Gomie a brutalement proposé un changement de fonctionnement à compter du 1er janvier 2014, la menaçant de 'tout arrêter' si elle n'acceptait pas sa proposition,

- que le 5 décembre 2013, elle-même a prévenu les sociétés Gomie et Espace Victoria que, dans l'hypothèse où elles souhaiteraient mettre fin à leur collaboration, elle entendait obtenir un délai suffisant pour s'organiser,

- qu'au début du mois de décembre 2013 un accord est intervenu sur le déroulement des formations du premier trimestre 2014,

- qu'elle a été entretenue dans la croyance de la poursuite des relations, la société Espace Victoria ayant envoyé à ses clients le planning des formations qui faisait état de plusieurs formations aux mêmes dates à deux endroits différents, ce qui nécessitait deux formateurs,

- que le 10 décembre 2013, la société Espace Victoria lui a demandé le nom des formateurs par ville afin de préparer les documents sur les villes et de réserver les hôtels et que, le 11 décembre, elle lui a fourni le planning prévoyant la répartition des formateurs montrant que [L] [U] assurerait environ la moitié des formations de janvier à juin 2014,

- mais que le 11 décembre 2013, la société Espace Victoria l'a informée de sa décision de mettre fin à ses prestations,

- que contrairement à ce que prétend la société Gombie, elle n'a reçu aucun courriel de rupture de la part de M. [U] le 16 décembre 2013 et que la lettre de rupture de celui-ci, datée du 16 décembre 2013, n'a été distribuée au domicile de M. [I] à La Réunion que le 7 janvier 2014 alors qu'il se trouvait en formation en métropole,

- que c'est pas accident que M. [I] a appris, le 30 janvier 2014, que M. [U] n'assurerait pas les formations à [Localité 8], qu'il lui a demandé des explications par courriels des 31 janvier et 8 février 2014 qui sont restés sans réponse et que ce n'est que le 11 février 2014 que M. [U] a répondu en joignant alors une lettre de démission du 16 décembre 2013.

L'appelante précise en pages 36 à 39 de ses conclusions :

- que l'existence de relations commerciales établies depuis le début de l'année 2007 n'est pas contestée,

- que ce n'est que par le courriel de M. [U] du 11 février 2014 que la société Gomie a indiqué son intention de mettre un terme à leurs relations le 16 mars 2014, alors qu'elle devait assurer des formations du 17 au 21 mars 2014, selon le planning convenu,

- que le préavis n'a pu commencé à courir qu'à compter du 11 février 2014 et que la société Gobie aurait dû lui accorder un préavis de 12 mois, délai nécessaire pour lui permettre de trouver un autre collaborateur.

Mais il ressort des pièces versées aux débats que :

- par courriel du 11 décembre 2013, Mme [R] [U], agissant pour la société Espace Victoria, a informé la société OT formations qu'elle cesserait ses prestations à compter du 12 mars 2014, soit avec un préavis de 3 mois,

- qu'elle a continué ses prestations jusqu'au 12 mars 2014, sans laisser croire en aucune manière à la société OT formations qu'elle revenait sur sa décision ni qu'elle poursuivrait ses relations au delà de cette date.

Au regard de la durée des relations qui ont débuté en décembre 2011 et de la possibilité pour la société OT formations de retrouver rapidement un autre prestataire pour assurer les activités de secrétariat, le préavis ainsi accordé, qui a été effectif, était suffisant ; en conséquence, la demande formée pour rupture brutale de la relation formée à l'encontre de la société Espace Victoria doit être rejetée.

Il apparaît par ailleurs :

- que les premières factures établies par la société Gomie concernent des formations effectuées en octobre 2007,

- que par courriel du 31 août 2011 M. [I] a écrit à M. [U] :

'... en ce qui me concerne, je suis plus que jamais ton ami et ton associé mais un cap important se présente devant nous et il faut bien le gérer : il me semble que les revenus d'OT ( je dois encore te verser environ 60.000 euros pour 2010) sont les plus importants pour toi comme pour moi, alors protégeons les avant tout . Je vais mettre en place un virement de 8.000 euros mensuel pour toi et une distribution de dividendes à la fin d'année pour régulariser la situation',

- que suivant couriels des 20 et 21 novembre 2013, les sociétés Gomie et OT formation se sont opposées sur les modalités de leurs relations :

* M. [U] précisant à M. [I] qu'il avait émis l'idée d'organiser leurs activités de façon indépendante, chacun organisant ses propres formations, percevant les recettes en découlant et payant ses frais, qu'il lui rembourserait les frais de comptabilité afférents à son activité, qu'il souhaitait commencer dès le début de l'année 2014 et que, dans ce contexte, la validation du planning des formations du premier semestre 2014 ne pouvait se faire qu'après avoir validé la nouvelle organisation,

* M. [I] écrivant à M. [U] qu'il ne voulait pas changer d'organisation et proposait de continuer sur le même fonctionnement, protestant contre des pressions et un ultimatum inacceptables,

- que par courriel du 26 novembre 2013 adressé à M. [I], M. [U] s'est plaint qu'ils ne 'fonctionnaient' pas comme prévu auparavant, soit une répartition par moitié du chiffre d'affaires après déduction des frais inhérents à chaque formation, et partage des frais de comptabilité et des impôts de la société, en indiquant :

' Au vu de cette situation, tu comprendras facilement que si nous ne confirmons pas l'ancien mode de fonctionnement et que tu ne régularises pas l'arriéré dû, je ne peux continuer notre collaboration'

- que par courriel du 5 décembre 2013, M. [I] lui a répondu, notamment :

' Comme tu le sais, nous avons toujours fonctionné sur la base de prestations d'honoraires que toi et [R] (ou plus exactement vos sociétés) avaient facturé à OT formations dont je détiens les parts et dont je suis le gérant ....

En clair, toi et [R] entendez mettre un terme à notre collaboration. J'en prends acte mais tu dois comprendre que je ne peux accepter d'ultimatum, encore moins quant à la façon de gérer ma société ....

Je n'ai pas d'autres choix que d'envoyer les plannings au plus vite ....

Je passerai dimanche comme convenu pour prendre les supports de formation .

Nous pourrons discuter à cette occasion des modalités dans lesquelles tu entends mettre un terme à notre collaboration, selon la décision que tu m'a annoncée la semaine dernière. Bien évidemment, j'entends que tu me laisses un délai suffisant pour m'organiser par rapport à ta décision ...'

Il ressort de l'examen de ces pièces que le 26 novembre 2013, la société Gomie a clairement informé par écrit la société OT formations qu'elle ne pouvait continuer leur collaboration dans les mêmes conditions et que le 5 décembre 2014 la société OT formations a pris acte de sa décision en réclamant un délai suffisant pour s'organiser.

La notification de la rupture est ainsi intervenue dès le 26 novembre 2013, date qui constitue le point de départ du préavis devant être accordé ; dès lors c'est en vain que la société OT formations, qui avait pris acte de la décision de la société Gomie, allègue ne pas avoir reçu le courriel de la société Gomie du 16 décembre 2013 et sa lettre recommandée envoyée à la même date, confirmant l'arrêt des relations avec un préavis se terminant le 16 mars 2014, et n'avoir été informée que par courriel du 11 février 2014 de la décision de la société Gomie de mettre fin à leurs relations ; dans ce courriel, M. [U] indiquait à M. [I] que les formations de janvier et février s'étaient bien passées, lui demandait paiement de ses frais engagés pour les formations de septembre, octobre, novembre et décembre, ceux des mois de janvier et février devant lui être adressés ultérieurement, et lui rappelait son courriel du 16 décembre 2013 confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été refusée et lui a été retournée.

La société Gomie a assuré ses prestations de formation jusqu'au 16 mars 2014.

Au regard de la durée des relations qui ont débuté en octobre 2007 et du temps nécessaire pour permettre à la société OT formations de se réorganiser en trouvant un autre prestataire afin d' assurer une partie des formations qu'elle dispense, le préavis de trois mois et 18 jours qui a été respecté était suffisant.

C'est la société OT informations qui, en décembre 2013, alors qu'elle savait que la société Gomie avait décidé de mettre un terme à leurs relations, a décidé d'envoyer à ses clients un planning des formations pour le premier semestre 2014 ; or, par courriel du 25 novembre 2013, M. [U] avait écrit à M. [I] que ce planning ne pouvait être validé qu'après validation de la nouvelle organisation ; en conséquence, la société OT formations est mal fondée à reprocher à la société Gomie les difficultés auxquelles elle se serait trouvée confrontée pour des formations devant intervenir à [Localité 8] et [Localité 4] du 17 au 21 mars 2014, puis pour des formations prévues en avril 2014 aux mêmes dates à deux endroits différents.

La rupture des relations par la société Gomie ne présentant pas un caractère brutal, la société OT formations sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L 442-6-1 5° du code de commerce.

b) La société OT formations recherche la responsabilité des sociétés intimées pour actes de concurrence déloyale ; elle leur reproche de l'avoir désorganisée et dénigrée auprès de ses clients et partenaires, d'avoir conservé de façon indue des documents aussi cruciaux que son fichier-clients en vue de capter sa clientèle.

Plus précisément, elle reproche d'abord à la société Espace Victoria d'avoir omis de démarcher ses clients par télécopie à partir de fin novembre 2013 ; mais pour étayer ces dires elle ne se réfère qu'à sa pièce 35 qui est un courriel du 10 février 2014 émanant d'une société Odyssey messaging lui indiquant qu'aucun envoi de fax n'avait été fait depuis le 19 novembre 2013 ; la société Espace Victoria justifie n'avoir eu avec cette société qu'un contrat d'abonnement pour la réception des fax ; elle démontre aussi : par sa pièce 58 avoir, par courriels de décembre 2013 et janvier 2014, transmis les plannings de formation aux clients de la société OT formation ne comportant pas de noms de formateurs et, par sa pièce 41, avoir informé un pharmacien, par courriel du 13 février 2014, que M. [I] proposait une formation à [Localité 8] les 17 et 18 mars 2014.

L'appelante prétend ensuite que, contrairement aux années précédentes, les supports de formation n'ont pas été envoyés à M. [I] sur les lieux de formation ; elle en veut pour preuve ses pièces 37, 39 et 41 qui sont des courriels qu'elle a adressés à Mme [R] [U] les 20 février, 4 mars et 17 mars 2014; mais la société Espace Victoria justifie, par ses pièces 35.1, 35. 2 et 67 :

- que le 21 janvier 2014 elle a envoyé les supports pédagogiques à l'hôtel pour la formation prévue à [Localité 3] les 27 et 28 janvier 2014,

- que le 29 janvier 2014, elle a transmis par courriel à M. [I], en pièces attachées, les documents concernant la session de formation BEDEE des 30 et 31 janvier 2014,

- que le 6 mars 2014, elle a envoyé les cours d'OT formations à l'hôtel Kiriad en vue de la formation prévue à [Localité 10] les 10 et 11 mars 2014.

L'appelante fait aussi valoir que, contrairement aux années précédentes, certains hôtels dans lesquels devaient se tenir les formations, n'ont pas été réservés ; mais la seule pièce 32 à laquelle elle se réfère est un courriel du 6 février 2014 par lequel Mme [R] [U] l'informe qu'elle n'a pas réservé de chambre d'hôtel à [Localité 10] pour la formation des 10 et 11 mars 2014 et lui laisse le soin de le faire ; il convient d'observer que ce courriel ne concerne pas la réservation d'une salle pour la formation, mais simplement d'une chambre d'hôtel pour M. [I] ; la société Espace Victoria justifie, par sa pièce 25, avoir réservé, le 17 février 2014 une salle de formations à l'hôtel Ibis de Bordeaux pour les 13 et 14 mars 2014 et, 19 février 2014, une chambre au Novotel de [Localité 8] du 16 au 18 mars 2014 pour la formation prévue à [Localité 8].

En cet état, la société OT formations ne rapporte pas la preuve de ses griefs.

L'appelante reproche par ailleurs aux intimées d'avoir refusé de prendre certaines inscriptions et de l'avoir dénigrée auprès de ses clients ; elle cite en ce sens sa pièce 63 qui est un courriel du 27 avril 2015 dans lequel un pharmacien de [Localité 6] écrit à M. [I] que l'an dernier, [R] [U] lui avait déclaré que la formation prévue à [Localité 5] serait annulée, qu'il avait voulu bénéficier d'une autre session dans le semestre mais que celle-ci lui avait répondu que le docteur [U] allait partir et que la société OT formations allait 'se casser la gueule', qu'elle avait refusé de prendre sa nouvelle inscription et l'avait copieusement dénigré.

Ce courriel qui n'indique pas la date des faits, ne donne aucune précision sur les paroles qui auraient constitué un dénigrement et qui n'est accompagné d'aucun autre élément probant ne suffit pas à lui seul à caractériser un comportement fautif de la société Espace Victoria.

L'appelante reproche encore aux sociétés intimées d'avoir menacé de détruire ou de passer aux encombrants les documents lui appartenant dont le fichier-clients, de ne lui avoir restitué qu'une partie de ses documents dont elle avait fourni la liste plusieurs semaines auparavant et d'avoir le 15 mai 2014, pendant qu'elle réclamait en vain la restitution des documents lui appartenant, étendu l'objet social de la société Espace Victoria à la formation et aux entreprises.

Mais par courriel du 4 mars 2014, à la suite des demandes de remise de documents de M. [I] du 8 février 2014, Mme [R] [U] lui a répondu que certains documents lui avaient déjà été transmis comme les listings des stagiaires par semestre, que le fichier clients d'Omega datant de mai 2013 était très lourd et que le mieux serait de contacter Omega pour avoir leur dernière version, qu'elle lui adressait celui de Giphar de novembre 2013 ainsi que le fichier fax ; la société OT informations ne conteste pas la teneur de ce courriel, n'allègue pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'obtenir auprès d'Omega le fichier clients et ne démontre pas l'existence d'autres fichiers clients.

Il ressort du procès-verbal d'huissier de justice dressé le 26 mars 2014 à la demande de la société OT informations que M. [U] lui a restitué à cette date 19 cartons contenant, en particulier, des plaquettes intitulées 'Aromathérapie appliquée à l'officine', des livrets de formation continue, des fiches d'évaluation de stages, différents livres, des tampons au nom de OT formations et des chéquiers au nom de cette société.

Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour la société OT formations n'énumère pas les documents dont elle revendique la propriété et qui ne lui auraient pas encore été restitués.

C'est seulement le 15 mai 2014, après la rupture des relations, que la société Espace Victoria a étendu son objet social à la formation aux personnes et aux entreprises; c'est sans commettre de faute qu'elle et la société Gomie ont ensuite pu démarcher l'ensemble des pharmaciens, en ce compris ceux qui étaient avant des clients de la société OT informations, pour leur proposer des formations en aromathérapie dont certaines sur des thèmes spécifiques qui n'étaient pas abordés par la société OT formations, tels l'apport de l'aromathérapie dans les pathologies respiratoires aiguës et chroniques, dans les pathologies urinaires et en dermatologie ; c'est en vain que la société OT formations soutient que les sociétés intimées se seraient rendues coupables de démarchage par l'usage illicite de son fichier-clients en s'appropriant indûment les coordonnées personnelles de ses clients.

Il convient de souligner qu'avant la rupture des relations, les formations et leur contenu étaient élaborés en collaboration entre M. [I], gérant de la société OT formations, et M. [U], gérant de la société Gomie, lesquels assuraient ces formations soit conjointement, soit successivement chacun ; la société OT formations ne justifie pas de sa propriété sur des documents qui ont pu alors être créés.

Il résulte de tout ce qui précède que la société OT formations est mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et désorganisation de l'entreprise ainsi qu'en ses demandes tendant à voir enjoindre aux sociétés intimées de communiquer des documents, de cesser toute utilisation de son fichier client et de tous documents qui seraient sa propriété.

S'agissant de la messagerie '[Courriel 9]', la société OT formations soutient que la société Espace Victoria a continué à utiliser cette messagerie encore active le 28 avril 2016, créant nécessairement une confusion avec l'adresse créée par le docteur [I] après le départ de Mme [R] [U] : 'otformations@outlook.fr' ; elle en veut pour preuve les pièces adverses 13 et 58 ; mais la pièce adverse 58 renferme les courriels par lesquels Mme [R] [U] a transmis aux clients les plannings de formation en décembre 2013 et janvier 2014, la date du 28 avril 2016 correspondant à la date d'impression de ces courriels ; seule la pièce 13 correspond à un courriel du 11 septembre 2015, émanant de cette messagerie et par lequel elle a adressé copie de sa lettre de démission à son conseil.

Les sociétés intimées soutiennent qu'il n'est produit aucune preuve que cette adresse a été utilisée à destination des clients ou de prospects ou dans un cadre professionnel postérieurement à l'arrêt des relations.

Il demeure que cette messagerie a été créée par la société Espace Victoria pour les besoins du secrétariat de la société OT formations dont elle reprend la dénomination ; les sociétés intimées doivent donc cesser de l'utiliser et en restituer les codes d'accès dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

2) Sur les demandes des sociétés Gomie

a) La société Gomie demande en premier lieu la somme de 70.717,58 euros pour solde de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en application de l'accord passé avec la société OT formations ; elle fait valoir qu'à la suite d'un accord oral, la société OT formations facturait les formations et payait les frais (de M. [I], de la société Gomie, de la société Espace Victoria, de l'expert-comptable ...), le solde devant être réparti par moitié entre elle et la société Gomie.

Pour démontrer l'accord qu'elle invoque, la société Gomie cite :

- le courriel de M. [I] du 3 août 2011 adressé à M. [U] dans lequel, après avoir écrit qu'il était plus que jamais son ami et son associé, il indiquait qu'il devait encore lui verser 60.000 euros pour 2010 et qu'il mettait en place un virement mensuel de 8.000 euros et une distribution de dividendes à la fin de l'année pour régulariser la situation,

- un courriel de M. [I] du 4 juin 2012 adressé à un cabinet Arenaire, dans lequel, après avoir rappelé qu'il collaborait avec M. [U] depuis plusieurs années sur l'étude de l'usage médical des huiles essentielles et qu'ensemble ils élaboraient des cours et des contenus de livres, il ajoutait : 'Depuis 6 ans, nous effectuons des formations via l'organisme de formation OT Formations eurl dont je suis le gérant et le seul actionnaire. Nous nous partageons équitablement les bénéfices en fin d'année via des honoraires'

- un courriel de M. [I] du 29 février 2012 adressé aux époux [U] qui concerne un projet de collaboration avec PSA et mentionne : ' ... Pour finir, il est trop tôt pour parler de gomie consulting, il faut d'abord trouver un accord de principe, on ventilera les différentes parties entre OT, ravintsara et gomie plus tard ...',

- un courriel de OT formations du 30 janvier 2013, par lequel M. [I] précise à Mme [R] [U] qu'il a lancé la procédure de virement mensuel automatique de 1.000 euros pour la société Espace Victoria et qu'il lui versera le complément en fin d'année,

- un courriel de M. [I] du 22 août 2013 indiquant à M. [U] : ' on pourra faire le point administratif et financier de ce qui reste à régler et aussi je pense qu'on a tous besoin de clarifier le fonctionnement actuel.'

La société Gomie ajoute :

- que M. [U] et M. [I] se considéraient comme associés et envisageaient en conséquence de partager à parts égales les bénéfices tirés de leur activité de formation,

- que la société OT informations ne lui a remis que son bilan comptable 2008/2009,

- que sur les seules informations transmises par la société OT informations, elle a pu établir deux factures de régularisation : l'une de 51.000,42 euros pour régularisation d'honoraires pour formations effectuées entre mai 2011 et avril 2012, l'autres de 15.251,27 euros pour les formations effectuées entre mai 2012 et avril 2013,

- qu'elle a pu calculer son manque à gagner de 70.717,58 euros grâce aux éléments comptables figurant dans le rapport de l'expert comptable de la société OT formations, révélant les chiffres d'affaires réalisés d'un montant de 1.333.397 euros qui, déduction faite des frais variables de 363.769,17 euros, aboutissent à un bénéfice net de 969.627,51 euros pour les exercices des années 2011 à 2014 (exercices du 1er mai au 30 avril de chaque année) alors qu'elle n'a perçu que la somme totale de 414.096,21 euros titre de ses honoraires et des régularisations au lieu de 484.813,79 euros correspondant à la moitié du bénéfice.

La société OT informations s'oppose à cette prétention aux motifs :

- qu'aucun accord n'a été conclu après celui du 12 décembre 2006,

- que M. [I] et M. [U] ne sont associés qu'au sein de la société Ravintsara,

- que la demande de la société Gomie n'a fait que varier au fil du temps, passant de 280.00 euros à 112.500 euros pour être ramené à 70.717,58 euros dans ses dernières écritures,

- qu'il ne peut lui être reproché aucune opacité, la société Espace Victoria disposant de l'ensemble des documents financiers, comptables et administratifs de OT formations,

- que le mode de calcul de la société Gomie est spécieux puisqu'il ne retranche pas les frais fixes, soit 43.000 euros versés à la société Espace Victoria pendant la période concernée.

Mais les courriels de M. [I] des 3 août 2011 et 4 juin 2012, dont la teneur est détaillée plus haut, démontrent qu'un accord était bien intervenu sur un partage équitable, donc à parts égales, des bénéfices tirés de l'activité de formation au sein de la société OT formations entre cette dernière et la société Gomie.

La société Gomie aurait dû percevoir, à titre de rémunération, outre le montant d'honoraires mensuel convenu, ramené de 8.000 à 7.000 euros, la moitié de ces bénéfices au titre des exercices 2011 à 2014 ; pour déterminer ces bénéfices, il convient de déduire des chiffres d'affaires, outre les frais variables, la charge fixe correspondant aux sommes versées à la société Espace Victoria pour son activité de secrétariat, soit la somme de 43.000 euros; les bénéfices se réduisent ainsi à 926.627,57 euros, dont la moitié soit 463.313,78 euros devait revenir à la société Gomie; celle-ci n'ayant perçu en tout que 414.096,21 euros, la société OT informations doit lui payer la somme de 49.217,57 euros.

b) La société Gomie demande en second lieu paiement de factures :

- S'agissant de la facture datée du 10 mars 2014, d'un montant de 7.000 euros, pour prestations de formation de février 2014, elle soutient qu'elle n'est pas réglée, le virement du 5 février 2014 payant des prestations de janvier 2014.

Mais la facture présentée par la société Gomie ne comporte aucune date d'échéance.

La société OT formations, qui avait mis en place un virement mensuel automatique au profit de la société Gomie, fait justement valoir qu'elle a payé les prestations du mois de février 2014 par un virement d'un montant de 7.000 euros le 5 février 2014; elle justifie en effet, par attestation du 12 janvier 2017 de son expert-comptable, que 10 virements ont bien été comptabilisés au profit de la société Gomie du 2 mai 2013 au 5 février 2014 et que, à la date du 30 avril 2014, le compte fournisseur de la société Gomie était soldé.

Cette demande de la société Gomie sera donc rejetée.

- S'agissant des factures des 31 janvier 2014 et 12 février 2014, au titre des frais engagés pour les formations effectuées de septembre à décembre 2013, puis de janvier à février 2014, pour un montant total de 2.980,13 euros, la société OT formations ne justifie pas de leur paiement; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé sa condamnation à payer cette somme à la société Gomie.

3) Sur les demandes de la société Espace Victoria

La société Espace Victoria demande paiement de sa facture du 10 mars 2014 d'un montant de 1.500,55 euros pour ses prestations de secrétariat du mois de février 2014 et des 12 premiers jours de mars 2014.

La société OT formations, qui avait mis en place un virement mensuel automatique de 1.000 euros au profit de la société Espace Victoria, a payé les prestations de février; elle justifie en effet, par l'attestation pré-citée de son expert-comptable, avoir procédé à 10 virements mensuels de 1.000 euros au profit de la société Espace Victoria du 2 mai 2013 au 5 février 2014.

Elle déclare ne pas avoir réglé le solde de 500 euros en raison des manquements avérés de la société Espace Victoria; aucun manquement fautif n'étant caractérisé à l'encontre de cette dernière, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Ot informations à payer la somme de 500 euros à la société Espace Victoria.

4) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société OT formations qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 10.000 euros aux sociétés Gomie et Espace Victoria, la demande de ce chef de la société OT formations étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement seulement en ce qu'il a :

- débouté la société Gomie de sa demande en paiement au titre du solde restant dû sur sa rémunération,

- débouté la société OT formations de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Gomie et Espace Victoria à cesser toute utilisation de la messagerie '[Courriel 9]' et à en restituer les codes d'accès,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE la société OT formations à payer à la société Gomie la somme de 49.217,57 euros pour solde restant dû sur la rémunération qu'elle aurait dû percevoir en application de l'accord passé entre elles,

CONDAMNE solidairement les sociétés Gomie et Espace Victoria à cesser ou faire cesser toute utilisation de la messagerie '[Courriel 9]' et à en restituer les codes d'accès à la société OT formations dans les 15 jours de la signification du présent arrêt,

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société OT formations à payer la somme globale de 10.000 euros aux sociétés Gomie et Espace Victoria par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE la société OT formations aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président

Cécile PENG Marie-Laure DALLERY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/09303
Date de la décision : 17/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°18/09303 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-17;18.09303 ?
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