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17/06/2020 | FRANCE | N°18/03151

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 juin 2020, 18/03151


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 17 JUIN 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03151 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FUG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/01516



APPELANT



Monsieur [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]r>


Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136



INTIMEE



SARL VENT ET MAREE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Nathalie LEHOT de la S...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 17 JUIN 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03151 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FUG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/01516

APPELANT

Monsieur [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

SARL VENT ET MAREE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie LEHOT de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [H], né le [Date naissance 3] 1977 au Mali, a été embauché le 3 septembre 2002 par la société AGO dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine.

La société AGO ayant cédé son fonds de commerce à la société Vent et Marée, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à celle-ci le 1er juin 2016. Il percevait en dernier lieu une rémunération moyenne mensuelle brute de 2.840 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.

L'entreprise comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

M. [H] a été convoqué à un premier entretien préalable en date du 8 août 2016 qui n'a pas eu lieu, le salarié a été convoqué à un second entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2016. Par lettre du 26 décembre 2016, M. [H] a été licencié pour faute grave.

Monsieur [V] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er mars 2017 aux fins de voir juger que le licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Vent et Marée à lui payer les sommes suivantes :

- 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,

- 10.047,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5.680 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 568 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 11.833 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.218 euros à titre de rappel de salaire survenance mise à pied et 321 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1.230 euros à titre de rappel de salaires et 123 euros au titre des congés payés y afférents,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise d'une attestation PôleEmploi non conforme,

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le salarié sollicite également la remise de l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée, l'exécution provisoire et les intérêts au taux légal.

Par jugement du 30 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Vent et Marée au paiement des sommes suivantes :

- 5.680 euros à titre de préavis,

- 568 euros au titre des congés payés y afférents,

- 11.833 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.218 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, et 321 euros au titre des congés payés y afférents,

- 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Le conseil de prud'hommes de Paris a également rappelé que ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixe ce salaire à 1.765,33 euros, a ordonné la remise des documents sociaux conformes.

Monsieur [V] [H] a interjeté appel le 16 février 2018 après que la décision lui avait été notifiée le 25 janvier 2018.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 19 juillet 2018, Monsieur [V] [H] demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement déféré,

- d'écarter des débats la pièce adverse numéro 6, d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme et de condamner la société au paiement des sommes suivantes :

* 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme,

* 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 28 mai 2018, la société Vent et Marée La société Vent et Marée demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a accordé à Monsieur [H] des sommes au titre du préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied, de congés payés y afférents, de l'article 700 du CPC et ordonné la remise des documents sociaux conformes,

- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre, même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

En l'espèce, Monsieur [H] était convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du juillet 2016 pour faute grave. Il ressort de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que Monsieur [H] a été licencié pour avoir validé les congés payés de Monsieur [L] alors qu'il n'avait ni l'autorisation ni la qualité pour le faire et pour avoir commis des violations répétées aux règles d'hygiène et de sécurité au sein de la cuisine dont il était responsable.

S'agissant des congés de son collègue, il est établi que la salarié a donné son accord formel en qualité de responsable hiérarchique selon la procédure en vigueur chez Bistrot ROMAIN et a communiqué cette fiche à la direction dès le 2 septembre 2016. La direction n'ayant pas donné de réponse pendant deux mois, Monsieur [H] a attribué les jours demandés. Son comportement ne peut lui être imputé à faute.

S'agissant du grief relatif au manque d'hygiène tel que constaté par les autorités sanitaires, les constats dressés par les autorités sanitaires établissent la nécessité d'une remise aux normes des locaux relevant de la responsabilité exclusive de l'employeur.

En ce qui concerne l'entretien courant, Monsieur [H] verse aux débats trois témoignages établissant qu'il a même effectué les démarches pour obtenir des produits d'entretien basiques comme il ressort de l'attestation de Monsieur [Z].

Le grief n'est pas établi.

Le jugement sera infirmé.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise ( plus de 11 salariés ), de l'ancienneté (10 ans) et de l'âge du salarié (née en 1977) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts ;

La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

En vertu l'article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société Vent et Marée , employeur fautif, est de droit. Ce remboursement sera ordonné.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif .

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [H] en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

JUGE le licenciement de Monsieur [V] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Vent et Marée à payer à la somme de 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

CONDAMNE la société Vent et Marée, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêtà remettre à Monsieur [V] [H] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI conformes ;

ORDONNE, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Vent et Marée à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur [V] [H] ;

CONDAMNE la société Vent et Marée aux entiers dépens d'appel,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/03151
Date de la décision : 17/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°18/03151 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-17;18.03151 ?
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