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17/06/2020 | FRANCE | N°17/15196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 17 juin 2020, 17/15196


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 17 Juin 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15196 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VMI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/11451





APPELANTE



Madame [J] [B]

[Adresse 1]

[Adresse

1]



Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895







INTIMEE



SAS SD CINÉMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Isabelle MAYADOUX, avocat au ba...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 17 Juin 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15196 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VMI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/11451

APPELANTE

Madame [J] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

INTIMEE

SAS SD CINÉMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle MAYADOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020

Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] a été embauchée par la société SD Cinéma, à compter du 18 août 2008, en qualité de directrice administrative et financière.

Par lettre du 9 janvier 2015, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 23 janvier 2015. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 janvier 2015.

Le 2 octobre 2015, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le bien fondé de son licenciement et condamner la société SD Cinéma à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 20 septembre 2017, cette juridiction l'a déboutée de ses demandes et a débouté la société SD Cinéma de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ayant constitué avocat, Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 26 octobre 2017.

Par une ordonnance du 7 novembre 2018, le magistrat en charge de la mise en état a jugé cet appel recevable.

Par ses conclusions au fond transmises au greffe le 25 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [B] demande de voir d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

-à titre principal, juger que son licenciement est nul et, en conséquence, condamner la société SD Cinéma à lui verser la somme de 195 000 euros de dommages et intérêts,

-à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société SD Cinéma à lui verser la somme de 195 000 euros,

-en tout état de cause,

-juger nulle la mise à pied conservatoire,

-condamner la société SD Cinéma à lui verser les sommes suivantes:

*19 480,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1 948,05 euros au titre des congés payés y afférents,

*8 375,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*75 000 euros au titre du préjudice moral distinct,

*4 870 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 487 euros au titre des congés payés y afférents,

*les intérêts au taux légal au jour de la saisine,

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions au fond transmises au greffe le 25 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société SD Cinéma demande à la cour de :

-juger irrecevables les pièces communiquées par l'appelante postérieurement à la notification de ses conclusions,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [B] était fondé et, en conséquence, débouter Mme [B] de ses demandes,

-infirmer le jugement déféré en qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros à ce titre ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des pièces de l'appelante

L'intimée soutient que les pièces communiquées par l'appelante postérieurement à la notification de ses conclusions et non simultanément, doivent être rejetées.

Cependant, elle ne conteste pas que les pièces lui ont été communiquées en temps utile et qu'elle a été en mesure en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.

Sur le licenciement

L'appelante soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé, que le 12 novembre 2012, elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer puis a été opérée, qu'elle a repris son activité professionnelle le 8 janvier 2013, qu'en juillet 2014 elle a eu une récidive nécessitant une opération et un arrêt pour maladie et n'a repris son activité professionnelle que le 8 janvier 2015 ; que dès l'annonce de sa récidive, la société a pris conscience de la lourdeur du traitement auquel elle allait devoir faire face et de ses absences qu'il convenait de pallier ; que sa situation ne peut être comparée à celle de 2 autres salariés dont les attestations sont produites par l'employeur ; que la société a préféré se séparer d'elle plutôt que de prendre le risque de la voir à nouveau absente et qu'elle lui a transmis le matériel nécessaire afin qu'elle puisse continuer à accomplir son travail ; que par son courriel du 26 novembre 2014, la société ne cherchait qu'à se constituer un dossier en vue de son licenciement.

Selon l'article L. 1132'1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article premier de la loi numéro 2088'496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221'3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article L. 1134'1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, .... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte..... Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il ne résulte d'aucun élément probant que la société entendait rompre le contrat de travail de Mme [B] en raison de son état de santé. En effet, cette dernière se borne à produire quelques courriels émanant de tiers n'ayant aucun lien avec sa hiérarchie, Mme [X], banquière, Me [Z], avocat, Monsieur [D], son assistant. La société fait remarquer que lorsque Mme [W] a eu connaissance de tels échanges, elle a demandé à Mme [B] dans un courriel du 26 novembre 2014 de cesser de travailler durant sa convalescence :

« Bonjour [J], j'espère que vous allez bien. Je vous demande expressément de ne pas travailler de chez vous pour que vous passiez une convalescence agréable. Reposez-vous bien ».

Mme [T], employée des Ecrans de Paris, puis de SD cinémas, atteste, : « Mon employeur ne m'a jamais fait aucune remarque sur mes absences dues à mes dialyses. J'ai une polykystose rénale et je suis dyalisée depuis le 12 janvier 2011 trois fois par semaine. Je quitte donc le bureau à 15heures trois fois par semaine pour me rendre à mon centre de dialyse ». Monsieur [K], salarié des Ecrans de Paris gérés par Mme [W] indique dans une lettre du 4 février 2014 travailler à mi-temps en raison de sa maladie.

Mme [B] sera donc débouté de sa demande de nullité du licenciement.

Dans son attestation circonstanciée, Mme [L], membre d'une société du groupe et collègue de Mme [B], indique avoir pris ses fonctions bien après elle et lui avoir fait toute confiance, puis avoir découvert en décembre 2015 en raison de l'arrêt pour maladie de celle-ci, de très nombreux et graves dysfonctionnements dans le travail de Mme [B], qui impliquaient un autre salarié du groupe, Monsieur [Y], directeur des ventes et de la distribution au sein de l'entreprise SDD. La sincérité de cette attestation détaillée et précise ne peut être mise en cause et prouve la découverte des faits par la société en décembre 2015, soit moins de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 9 janvier 2015. Les faits ne sont donc prescrits.

La lettre de licenciement est reproduite dans le jugement auquel la cour se réfère.

Il sera seulement rappelé qu'elle invoque les griefs suivants :

1-Mauvaise exécution gravement fautive de ses fonctions de DAF :

*Mauvaise tenue des registres sociaux et erreurs dans les informations communiquées aux organismes sociaux (mauvais codage des CDD dans les DADS)

*Mauvaise ou défaut de gestion, selon le cas, des régularisations des salariés en arrêt de travail, au regard des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)

*Absence de recherches et démarches sérieuses en matière de prévoyance-mutuelle, en remplacement des contrats existants, exorbitants, auprès d'Audiens

*Mauvaise gestion et tenue des heures acquises au titre du DIF, et informations erronées des salariés sur leurs droits à formation

*Non tenue régulière et à jour des registres du personnel des sociétés

*Non adhésion de deux sociétés du groupe auprès d'un centre de santé au travail

2- Remboursements indus et colossaux de « notes de frais » présentées par un salarié, Monsieur [Y], pour des dépenses essentiellement personnelles, et ce sans l'autorisation ni même l'information de sa hiérarchie, durant des années, représentant plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Le conseil de prud'hommes, par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, a retenu que le dernier grief tiré des remboursements indus et colossaux de notes de frais était établi. Il constituait, au surplus en raison de la qualité de directeur administratif et financier de Mme [B], une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs.

Compte tenu des agissements de la salariée, il ne peut être reproché à la société d'avoir agi avec célérité en engageant une procédure de licenciement pour faute grave. La demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal sera donc rejetée.

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevables les pièces communiquées par Mme [B] postérieurement à ses conclusions ;

Confirme le jugement déféré ;

Déboute la société SD Cinéma de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/15196
Date de la décision : 17/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°17/15196 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-17;17.15196 ?
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