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17/06/2020 | FRANCE | N°17/15051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 17 juin 2020, 17/15051


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 17 JUIN 2020



(n° 2020/ , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15051 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UY4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/05341





APPELANT



Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sylvain ROUMIER,

avocat au barreau de PARIS, toque : C2081







INTIMEE



SAS WOLTERS KLUWER FRANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035







COMP...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 17 JUIN 2020

(n° 2020/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15051 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UY4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/05341

APPELANT

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMEE

SAS WOLTERS KLUWER FRANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne BERARD Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l'état d'urgence sanitaire,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [J] a été embauché par la société Wolters Kluwer le 16 février 2009 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet XPP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour non respect du principe d'égalité de traitement avec sa collègue de travail , Mme I.D.

M. [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 10 juillet 2017 qui, par jugement du 6 novembre 2017, a dit que la prise d'acte s'analyse en une démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Wolters Kluwer de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 23 novembre 2017, M. [J] a formé un appel total du jugement.

Par ordonnance du 31 octobre 2018, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande tendant à avoir déclarer irrecevable la déclaration d'appel total formé le 23 novembre 2017 contre le jugement du conseil de prud'hommes, dit que seule la cour est compétente pour connaître de la question de l'effet dévolutif de l'acte d'appel et dit n'y avoir lieu à statuer sur ce moyen.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :

1) Juger que la société WKF a manqué à son obligation d'appliquer le principe « à travail égal, salaire égal » en rémunérant M. [J] de manière très inférieure à sa collègue effectuant exactement le même travail ;

En conséquence,

Condamner la société WKF à payer à M. [J] la somme de :

- 30 193 euros à titre rappels de salaire, et

- 3 019,3 euros à titre de congés afférents, pour la période s'écoulant de mai 2014 à mai 2017 ;

Condamner la société WKF à payer à M. [J] la somme de 47 610 euros correspondant à 12 mois de salaires au titre des dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité de traitement entre les salariés, et de l'application légale du contrat de travail (art. 1221-1 du Code du travail, art. 1103 et 1104 du Code civil);

2) Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [J] le 23 mai 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamner la Société WKF à verser à M. [J] les sommes suivantes :

- 11 902,35 euros (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 190,23 euros au titre des congés payés afférents,

- 31 739,6 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 47 610 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail,

3) Condamner la Société WKF à remettre à M. [J] les bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document ;

4) Condamner la Société WKF à délivrer le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document,

5) Ordonner à la société WKF la régularisation de la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux dont l'URSSAF, la caisse de retraite, les caisses de retraite complémentaires et organismes de prévoyance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,

7) Juger que la Cour se réserve la liquidation des astreintes,

8) Juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

9) Condamner la société WKF à payer à M. [J] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

10) Condamner la société WKF aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 novembre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Wolters Kluwer demande de :

' Recevoir la société intimée dans ses conclusions,

' La déclarer bien fondée,

In limine litis,

Vu les articles 562 et 901-4° du Code de Procédure civile,

Vu l'avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017,

Vu l'absence de déclaration d'appel rectificative de M. [J] dans le délai escompté,

' Déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [J], en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

En tout état de cause,

Vu les articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail, Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats,

' Dire et Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [E] [J] s'analyse en une démission avec toutes les conséquences juridiques afférentes,

' Constater que M. [E] [J] a été rempli de tous ses salaires et accessoires de salaire,

' Constater que la société Wolters Kluwer France a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [E] [J],

En conséquence,

' Débouter M. [E] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' Infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il avait débouté la société Wolters Kluwer France de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de M. [E] [J] à lui verser les sommes suivantes :

o 12.158,25€ bruts à titre d'indemnité pour non-respect du préavis

o 1.215,83€ bruts au titre des congés payés afférents y afférents

o 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' Confirmer pour le surplus le jugement querellé.

A titre reconventionnel,

' Condamner M. [E] [J] à verser à la société Wolters Kluwer France les sommes de 12.158,25€ à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et de 1.215,83€ au titre des congés payés afférents,

' Condamner M. [E] [J] à verser à la société Wolters Kluwer France la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2020.

Lors de l'audience du 3 mars 2020, la Cour a soulevé d'office une difficulté procédurale autre que l'absence d'effet dévolutif tenant à une déclaration d'appel total, en relevant que les conclusions de l'appelant ne contenaient aucune demande d'infirmation et a autorisé les parties à faire une note en délibéré sur la caducité de l'appel, ce qui a été consigné par une note d'audience.

Cette demande a été confirmée par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2020, au visa des articles 16 et 442 du code de procédure civile, par lequel la Cour a invité les parties à lui faire part pour le 18 mars 2020, sous forme de note en délibéré, de leurs observations sur la portée des articles 542, 562, 908 et 954 du code de procédure civile sur la déclaration d'appel, son effet dévolutif et les demandes dont est saisie la Cour.

Par note en délibéré en date du 18 mars 2020, l'appelant a fait valoir que dès lors que la déclaration d'appel n'est pas nulle la cour d'appel est saisie et que la cour étant saisie de la réformation partielle sollicitée par la société Wolters Kluwer France, que les demandes croisées des parties sont indivisibles, que M. [J] a donc la qualité d'appelant reconventionnel et que surabondamment, la sanction résultant de l'absence d'effet dévolutif se heurte aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une sanction disproportionnée.

Par note en délibéré en date du 18 mars 2020, l'intimé a fait valoir que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré au cas d'espèce par l'effet de la déclaration d'appel total. Il n'a pas fait d'observations sur la caducité de l'appel.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile 'Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci'.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.

Si le débat s'est initialement cristallisé sur le seul effet dévolutif de l'appel total de M. [J], la cour constate que le dispositif de ses conclusions d'appelant ne contient aucune demande d'infirmation.

En l'absence de conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile remises au greffe dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est donc caduque.

En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile l'appel incident n'est pas reçu si l'appel principal est caduc. Dès lors, la société Wolters Kluwer France est irrecevable en son appel incident.

Sur les frais irrépétibles

Compte-tenu des circonstances de l'espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DIT que la déclaration d'appel de M. [J] est caduque ;

DIT que l'appel incident de la société Wolters Kluwer France est en conséquence irrecevable ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/15051
Date de la décision : 17/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/15051 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-17;17.15051 ?
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