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16/06/2020 | FRANCE | N°18/19475

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 juin 2020, 18/19475


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 16 JUIN 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19475 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HYX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/06620





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCURE

UR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Localité 8]



représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général





INTIME



Monsieur [R] [O] [A] né le [Date na...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 16 JUIN 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19475 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HYX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/06620

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général

INTIME

Monsieur [R] [O] [A] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Cameroun)

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Myriam PAPIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0708

ayant pour avocat plaidant Me Audrey ALLAIN, avocat du barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2020, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. Jean LECAROZ, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l'état d'urgence sanitaire.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [R] [O] [A], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Cameroun) est de nationalité française, débouté le ministère public de ses demandes, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 1er août 2018 et les dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2018 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que le certificat de nationalité française n°34/2010 délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bobigny le 13 janvier 2010 l'a été à tort, dire que M. [R] [O] [A] n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2019 par M. [R] [O] [A] qui demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le ministère public de toutes ses demandes, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'Etat aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 5 octobre 2018.

M. [R] [O] [A], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Cameroun), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bobigny le 13 janvier 2010. Aux termes de ce certificat de nationalité française, il est français en application de l'article 18 du code civil, sa filiation étant établie à l'égard de [U] [E], [B], [S], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (Ille-et-Vilaine), qui l'a reconnu le 23 février 2009 à la mairie de [Localité 11], lui-même français comme enfant légitime né en France de deux parents qui y sont également nés, [U] [S] [N] né le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 12] (Ille-et-Vilaine) et [L] [G] [F] [T] [C], née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 10], son épouse.

Si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir.

Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.

Aucune disposition ne fait obligation au ministère public d'agir en nullité de l'acte transcrit par l'officier d'état civil consulaire, préalablement à la contestation de la validité du certificat de nationalité française délivré au vu d'un acte dressé à l'étranger dont il est allégué qu'il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il suffit au ministère public, conformément à l'article 47 du code civil, d'établir que le certificat de nationalité française a été délivré à tort ou sur la base d'actes erronés, la transcription consulaire ne pouvant pas avoir plus de valeur que l'acte étranger au vu duquel elle a été faite, la transcription d'un acte étranger ne le purgeant ni de ses vices ni de ses irrégularités.

Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la transcription par le consulat général de France à [Localité 13] à la demande de l'intéressé le 26 octobre 2009, sur la production d'une copie de l'acte de naissance étranger, ne fait pas écran à l'application de l'article 47 du code civil.

En l'espèce, il est établi que cette transcription a été effectuée au vu d'un acte de naissance dressé à [Localité 13] le [Date naissance 3] 1992 par [B], [G] [P] [Z], officier de l'état civil, sous la référence n°414/92.

Le ministère public produit aux débats la transmission faite par le service consulaire de [Localité 13] le 3 octobre 2011 et la copie de la souche de l'acte de naissance n°414/92 de l'intéressé, dressé à [Localité 13] le 25 mars 1992. Or, il résulte de ces pièces que la souche sur laquelle figure l'acte de naissance a été collée dans le registre de [Localité 13], ainsi qu'en atteste la mention portée par M. [H] [D] [M], maire de [Localité 13], le 26 juillet 2011. L'acte étranger au vu duquel la transcription a été effectuée est donc apocryphe, ayant été ajouté dans un registre dans lequel il ne figurait pas.

La circonstance, invoquée par l'intimé, du transfert des archives de la mairie postérieurement à la transcription de l'acte de naissance de M. [R] [O] [A], ne peut avoir aucune incidence sur la constatation faite en 2011, par la vérification d'un registre existant bien avant ce transfert, du caractère apocryphe de l'acte de naissance étranger.

Le certificat de nationalité française délivré à M. [R] [O] [A] sur la base d'un acte de naissance étranger qui n'est pas probant de l'article 47 du code civil, a donc été délivré à tort.

M. [R] [O] [A] ne prétendant à aucun autre titre à la nationalité française, le jugement est infirmé et son extranéité constatée.

Les dépens seront à la charge de M. [R] [O] [A] qui succombe. L'équité ne commande pas de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau :

Dit que le certificat de nationalité française n°34/2010 délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bobigny le 13 janvier 2010 l'a été à tort,

Dit que M. [R] [O] [A], se disant né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13] (Cameroun), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [R] [O] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [O] [A] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/19475
Date de la décision : 16/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/19475 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-16;18.19475 ?
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