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16/06/2020 | FRANCE | N°18/18562

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 juin 2020, 18/18562


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 16 JUIN 2020



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18562 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ETN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13964





APPELANT



Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1969 à Alexandrie

(Égypte),



[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 124





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 16 JUIN 2020

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18562 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ETN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13964

APPELANT

Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 2] 1969 à Alexandrie (Égypte),

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 124

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme SHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. Jean LECAROZ, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré ayant été prorogé à ce jour sans que les parties aient pu en être avisées en raison de l'état d'urgence sanitaire.

- signé par Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière

Vu le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a annulé l'enregistrement intervenu le 11 octobre 2002 devant le tribunal d'instance de Paris 20e sous le numéro 19266/02 de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 décembre 2001 par M. [Z] [V], dit que celui-ci, né le [Date naissance 2] 1969 à Alexandrie (Égypte), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 juillet 2018 et les conclusions notifiées le 10 janvier 2020 par M. [Z] [V] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 juin 2018 du tribunal de grande instance de Paris, statuant à nouveau, de débouter le ministère public de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, de dire l'action du ministère public irrecevable car étant prescrite, de constater l'absence de fraude concernant sa déclaration de nationalité française par mariage, de dire qu'il est français par déclaration de nationalité française avec toutes les conséquences en droit, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2019 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée le 6 août 2018 ainsi que les conclusions d'appel subséquentes sur le fondement de l'article 1043 du code civil, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 juin 2018, d'ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères, ainsi que de condamner l'appelant aux dépens ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours » .

Le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, dans les instances où s'élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l'instance d'appel, représenté devant la cour d'appel par le procureur général de cette cour.

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [Z] [V] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

Il n'est ainsi pas établi qu'a été accomplie la formalité prescrite par l'article 1043 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.

M. [Z] [V] qui succombe ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate la caducité de la déclaration d'appel du 23 juillet 2018.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Z] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/18562
Date de la décision : 16/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/18562 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-16;18.18562 ?
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