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16/06/2020 | FRANCE | N°18/10105

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 juin 2020, 18/10105


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 16 JUIN 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10105 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XHC



Décision déférée à la cour : Jugement du 22 mai 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04708





APPELANT



Monsieur [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité

7]



Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

substitué par la SELARL VERSINI - CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, représentée par Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI,...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 JUIN 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10105 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XHC

Décision déférée à la cour : Jugement du 22 mai 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/04708

APPELANT

Monsieur [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

substitué par la SELARL VERSINI - CAMPINCHI, MERVEILLE & COLIN, représentée par Me Jean-Pierre VERSINI-CAMPINCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454

INTIMEE

SAS SOTHEBY'S FRANCE La SAS SOTHEBY'S FRANCE,

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 303 26 3 7 35

Représentée par Me Rémi SERMIER de la SELEURL REMI SERMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Madame Anne de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport ayant été fait à l'audience par Monsieur Christian HOURS, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND, greffier stagiaire en période de préaffectation

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, Président de chambre, et par Mme Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * *

M. [K] [W], amateur d'art, a constitué une collection de tableaux d'art moderne, principalement à partir de ventes aux enchères publiques, par l'intermédiaire de la société Sotheby's.

En 2015, il a demandé à la société Sotheby's de vendre des oeuvres de sa collection, dont le tableau du peintre [P] [L], 'paysage cubiste', de 1914, acheté en 2008 au prix de 930 000 euros.

Le 20 octobre 2015, M. [W] a signé un premier mandat de vente de gré à gré avec le société Sotheby's UK, prévoyant un prix net vendeur de 1 400 000 euros (1 600 000 euros en y incluant la commission de 20 % pour Sotheby's UK).

Le 12 novembre 2015, un second mandat de vente de gré à gré a été signé avec la société Sotheby's France, le prix net vendeur étant diminué à 1 260 000 euros (soit un prix acheteur de 1 420 000 euros, comprenant la commission pour Sotheby's France réduite à 10%).

Le 13 novembre 2015, le tableau a été vendu au prix de 1 420 000 euros, soit un prix net vendeur de 1 260 000 euros.

M. [W] a reçu sur son compte la somme de 1 167 450 euros, après déduction des montants du droit de suite et de la taxe forfaitaire.

Par la suite, il a découvert que l'acheteur du tableau était la galerie Malingue, marchand de tableaux.

Selon ordonnance sur requête du 28 décembre 2016, M. [W] a obtenu la désignation d'un huissier de justice, qui, aux termes du procès verbal de constat des 29 décembre 2016 et 3 janvier 2017, a indiqué que :

- le tableau 'Paysage Cubiste' d'[P] [L] était exposé sur le mur de droite en entrant dans la galerie Malingue ;

- la directrice générale de la galerie a expliqué que ce tableau leur avait été vendu par Sotheby's France le 13 novembre 2015, au prix de 1 420 000 euros et que la galerie était en pourparlers pour le vendre à un montant approximatif de 2 millions d'euros.

Par courrier officiel du 20 janvier 2017, Me Latrille, avocat de Malingue SA, a informé M. [W] que sa cliente avait mis en vente le tableau d'[P] [L] ' paysage cubiste' peint en 1914 qu'elle avait acquis par l'intermédiaire de la société Sotheby's, au prix de 2 500 000 euros, mais que le prix demandé ne pouvait pas être considéré comme un prix de vente.

M. [W], reprochant à la société Sotheby'de ne lui avoir volontairement pas indiqué la qualité de l'acheteur, information qu'il estime déterminante, puisque dit-il, s'il en avait eu connaissance, il aurait directement négocié avec le professionnel ou aurait vendu le tableau lors d'une vente aux enchères publiques, a, le 21 mars 2017, fait assigner la société Sotheby's devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l'article 1116 ancien du code civil (article 1136 nouveau), afin qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 387 400 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice matériel, celle de 100 000 euros au titre de son préjudice moral outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté M. [W] de toutes ses demandes,

- débouté la société Sotheby's SAS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [W] à payer à la société Sotheby's la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Sermier, comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a notamment retenu que :

- la société Sotheby's avait trouvé l'acquéreur, ce qui justifiait son droit à être honorée;

- si elle avait révélé l'identité de la galerie Malingue, M. [W] aurait directement négocié avec celle-ci ;

- M. [W] a reconnu être un collectionneur de peinture averti des règles et usages du commerce d'oeuvres d'art ; or la société Sotheby's a pour usage de garder anonyme l'identité du vendeur et de l'acheteur, dans le cadre d'un mandat de vente de gré à gré;

- M. [W] n'a pas apporté la preuve d'une intention malicieuse de Sotheby's, de sorte que son comportement n'a pas constitué une réticence dolosive.

Dans ses dernières écritures du 18 novembre 2019, M. [W] demande à la cour de :

- juger que la société Sotheby's a commis à son égard un dol qui a vicié son consentement ;

- condamner la société Sotheby's à lui verser la somme de 1 387 400 euros au titre de son préjudice matériel ;

- la condamner à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, juger que la société Sotheby's a commis une faute dans l'exercice du mandat de vente de gré à gré ;

- la condamner à lui payer la somme de 1 387 400 euros au titre de son préjudice matériel ;

- la condamner à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral;

- en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Buret dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeter toutes les demandes de la société Sotheby's.

Dans ses dernières écritures du 19 novembre 2018, la société Sotheby's demande à la cour de :

- dire que l'appel de M. [W] est mal fondé,

- confirmer en conséquence le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté M. [W] de toutes ses demandes ;

- le débouter de toutes ses demandes devant la cour ;

- dire qu'au regard des circonstances de l'espèce M. [W] a formé un appel abusif ;

- le condamner en conséquence à payer à Sotheby's la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de la présente procédure dont entière distraction au profit de Me Sermier.

SUR CE,

Considérant que M. [W], appelant, soutient que :

- la vente de gré à gré peut être définie comme une vente négociée entre les parties, par l'intermédiaire de l'opérateur, ici Sotheby's France ; le vendeur est libre de choisir son acquéreur; il a le droit de le connaître et de le rencontrer, de négocier directement avec lui ; la vente de gré à gré a un rôle spécifique par rapport aux ventes publiques et le tribunal a commis une confusion entre les deux types de vente ;

- l'opérateur de ventes est soumis à un devoir de transparence et de diligence à l'égard du vendeur ; il doit lui apporter tous les éléments d'informations dont il dispose pour éclairer sa décision quant aux conditions de mise en vente de l'objet concerné ;

- le mandat de vente a été conclu le jour même de la réalisation de la vente ; la société Sotheby's a volontairement dissimulé la qualité de professionnel de l'acheteur ; il n'aurait pas vendu à ce prix le tableau s'il avait su que son acquéreur était un marchand d'art ;

- il ressent une humiliation à voir le tableau dans une galerie marchande à [Localité 6], pense que son entourage pourrait découvrir qu'il a vendu le tableau à la galerie et penser qu'il a des problèmes financiers ;

- s'il avait été averti de l'offre d'un marchand, il aurait exigé que l'oeuvre soit mise en vente aux enchères publiques ou aurait entrepris de négocier directement avec le marchand ;

- le prix estimé par la société Sotheby's n'est pas la valeur du marché de l'oeuvre mais un prix marchand inférieur de près de moitié ;

- le mandat de vente de gré à gré précise aux termes d'une clause 'vous confirmez que vous êtes conscient des avantages relatifs de la vente aux enchères et de la vente de gré à gré' ; or la société Sotheby's, connaissant déjà l'acheteur, aurait dû l'informer des avantages et des inconvénients, d'une vente à la galerie Malingue ;

- la manoeuvre dolosive résulte de la dissimulation volontaire par la société Sotheby's de la qualité de professionnel de l'acheteur, Malingue SA ;

- la directrice de la Galerie a reconnu espérer tirer du tableau une plus-value de près de 80% ;

- M. [W] n'a pas fait insérer dans le contrat une clause obligeant Sotheby's à lui révéler l'identité de l'acheteur puisque cette identité ne l'intéresse pas ; en revanche sa qualité de marchand de tableaux était essentielle pour lui ;

- le préjudice matériel correspond à la différence entre le prix de vente du marchand Malingue et celui qui lui a été payé ;

- à titre subsidiaire, la société Sotheby's a commis des fautes dans l'exercice de son mandat, notamment en raison de manquements caractérisés à son obligation de renseignement et à son obligation de conseil ; il est interdit au mandataire de se porter acquéreur directement ou indirectement du bien pour lequel il est mandaté ; il commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité lorsqu'il avantage un tiers ;

Considérant que la société Sotheby's réplique que :

- M. [W] a signé le mandat chargeant Sotheby's France de vendre le tableau 'paysage cubiste' d'[P] [L], de gré à gré, pour un prix net vendeur de 1 260 000 euros, soit un prix acheteur supérieur à 1 400 000 euros, après avoir constaté que le tableau, dont la vente avait été tout d'abord confiée à la société Sotheby's UK, ne trouvait pas acquéreur au prix acheteur de 1 600 000 euros, correspondant à un prix net vendeur de 1 400 000 euros ;

- il est d'usage que les maisons de vente, dans le cadre des ventes de gré à gré, ne communiquent pas le nom de l'acheteur au vendeur, ni le nom du vendeur à l'acheteur, de sorte que tous les aspects d'une vente privée restent strictement confidentiels ;

- le mandat n'indique pas que le mandat de vente était conditionné à la connaissance de l'identité ou de la qualité professionnel du futur acquéreur ;

- le tribunal n'a commis aucune erreur reprenant l'indication écrite dans le mandat, selon laquelle le mandant confirmait être conscient des avantages relatifs de la vente des biens aux enchères et de leur vente de gré à gré ;

- M. [W] a accepté le prix net vendeur de 1 260 000 euros en signant le mandat ; ce prix correspondait à la fourchette haute des prix du marché pour les toiles d'Alert [L] ;

- le fait pour Sotheby's d'avoir réussi à vendre le tableau pour un prix total de plus de 1 400 000 d'euros constituait un résultat satisfaisant au regard des données du marché, M. [W] ayant lui même acheté le tableau en décembre 2008 pour un prix d'achat de 930 297 euros, obtenant une plus value de 330 000 euros ;

- le prix affiché par la Galerie, 2 500 000 euros, ne correspond à aucune transaction ; Mme Malingue a précisé à l'huissier de justice que le tableau n'était toujours pas vendu mais que la galerie était en pourparlers pour un montant approximatif de 2 millions d'euros ; le prix demandé a ainsi baissé de 500 000 euros, alors même que les discussions avec un acheteur potentiel n'avaient pas abouti ;

- elle a accepté de revoir à la baisse le montant de sa commission, faisant un effort commercial pour que le tableau soit vendu et que M. [W] obtienne tout de même 1,2 million d'euros ;

- M. [W] ne justifie pas son préjudice moral puisqu'il souhaitait vendre le tableau ; s'il avait décidé de mettre le tableau en vente aux enchères, la publicité aurait été bien plus grande et aurait multiplié les chances que l'entourage de M. [W] apprenne sa mise en vente ;

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont estimé qu'aucun manquement ni aucune faute n'ont été commis par la société Sotheby's France, qui a exécuté convenablement le mandat de vente qui lui a été confié ;

Considérant que M. [W], qui ne conteste pas être un collectionneur avisé et un connaisseur des ventes, n'a, à aucun moment, spécifié, comme il aurait pu le faire, qu'il ne voulait pas vendre son tableau à un professionnel ni exigé de connaître le nom de l'acquéreur pour l'agréer, en quelque sorte, ce qui aurait été refusé par la société de ventes volontaires en raison de l'usage de confidentialité appliqué par les sociétés de ventes volontaires tant dans ses rapports avec l'acquéreur que dans ceux avec le vendeur, confidentialité dont l'appelant indique au demeurant faire cas ;

Considérant par ailleurs que la société de ventes volontaires, comme le galeriste acquéreur, sont des professionnels, la première devant encaisser une commission pour réaliser son chiffre d'affaires, le second devant faire un bénéfice lors de la revente ;

Considérant qu'il est peu sérieux de soutenir que la société Sotheby's, qui dispose d'une forte notoriété et d'un réseau d'acheteurs, qui constituent ses atouts commerciaux et la raison de son activité, aurait dû faire connaître à M. [W] le nom de l'acquéreur potentiel pour que l'appelant puisse négocier directement avec lui, se privant ainsi de toute commission ;

Considérant dès lors que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Sotheby's ne démontre pas de son côté le caractère abusif de l'appel de M. [W] qui a pu se méprendre sur ses droits ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'appelant à lui verser des dommages et intérêts ;

Considérant en revanche que M. [W] devra verser à la société Sotheby's la somme de 6 000 euros pour compenser les frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel ;

Considérant qu'il devra supporter les dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct distraction au profit de Me Sermier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2018 ;

Y ajoutant :

Déboute la société Sotheby's de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [W] à lui verser la somme de 6 000 euros pour compenser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Le condamne à supporter les dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Sermier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/10105
Date de la décision : 16/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°18/10105 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-16;18.10105 ?
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