Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06450 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2017059644
APPELANTE
SAS COMPAGNIE DE SAINT ROCH
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 818 520 710
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier CHABEUF de l'AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMEE
SA LA FRANCAISE DE L'ENERGIE
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 501 152 193
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Xavier CLEDAT de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238, substitué par Me Raphael CHANTELOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président charé du rapport, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, la société La Française de l'Énergie (LFDE), pour réaliser son introduction en bourse, était notamment assistée par la banque Société Générale qui, en qualité de banque présentatrice et animatrice du processus d'introduction en bourse, avait mis à la disposition de la société LFDE une équipe dont M. [W], salarié, faisait partie.
Au mois d'octobre 2015, M. [W] démissionnait de ses fonctions au sein de la banque Société Générale mais continuait d'assister la société LFDE dans son introduction en bourse en tant que consultant aux côtés de l'équipe de la banque Société Générale.
Un projet de contrat chargé de régir les relations entre la société LFDE et M. [W] a été établi au mois de novembre 2015 et a été conclu, au mois de juillet 2016, par la société LFDE et par la société de M. [W], la société Compagnie de Saint Roch (CSR), constituée et immatriculée au mois de février 2016.
L'introduction en bourse a été réalisée au mois de juin 2016 et la société LFDE a versé à la société CSR une rémunération d'un montant de 200 000 euros correspondant à l'une des rémunérations fixes prévues par le contrat, ainsi qu'une somme d'un montant de 20 000 euros correspondant à une rémunération discrétionnaire.
La société CSR se prétendant créancière de rémunérations plus importantes que celles qui lui ont été versées et la société LFDE le contestant, la première a, par acte extrajudiciaire en date du 5 octobre 2017, fait assigner la seconde en paiement .
* * *
Vu le jugement prononcé le 22 février 2019 par le le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté la société CSR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté la société LFDE de sa demande au titre d'une procédure abusive ;
- condamné la société CSR à payer à la société LFDE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société LFDE pour le surplus ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire du jugement ; et
- condamné la société CSR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Vu l'appel déclaré le 22 mars 2019 par la société CSR,
Vu les conclusions signifiées le 6 janvier 2020 par la société CSR,
Vu les conclusions signifiées le 7 octobre 2019 par la société LFDE,
La société CSR demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l'article L.441-6 du code de commerce,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société LFDE de sa demande au titre d'une procédure abusive et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire dudit jugement ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la société CSR en l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- condamner la société LFDE à verser à la société CSR la somme de 676 000 euros hors taxes au titre de la rémunération des travaux supplémentaires réalisés à la demande de la société LFDE par la société CSR hors du cadre et du périmètre du contrat conclu entre les parties le 28 novembre 2015, outre à des intérêts de retard, d'une valeur égale à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1 septembre 2016, outre la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société LFDE à verser à la société CSR la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour la facture impayée, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce ;
- condamner la société LFDE à verser à la société CSR la somme de 390 000 euros hors taxes au titre de la rémunération liée à la tranche de 0,4 % en cas de financement supérieur à 70 millions d'euros prévue au contrat initial, uniquement si la mission supplémentaire de structuration d'un financement alternatif par dette n'a pas déjà été rémunérée par ailleurs ; outre à des intérêts de retard, d'une valeur égale à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 1 septembre 2016, outre la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société LFDE à verser à la société CSR la somme de 829 000 euros au titre des pertes documentées d'opportunités consécutive à l'impossibilité d'investir les sommes qui auraient dû lui être versées et au temps perdu pour son activité de conseil qui a été nécessaire dans la préparation du présent contentieux ;
- débouter la société LFDE de l'intégralité de ses demandes ; et
- condamner la société LFDE à verser à la société CSR la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LFDE demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1188 et 1193 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CSR de toutes ses demandes ;
- débouter la société CSR de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société CSR à verser à la société LFDE la somme de 50 000 euros en compensation du préjudice subi du fait de l'abus du droit d'agir en justice de la société CSR ;
- condamner la société CSR au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CSR aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris Versailles en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
a) Sur les demandes principales
La société CSR soutient, en premier lieu, avoir exécuté onze missions supplémentaires à celles prévues par le contrat en date du 28 novembre 2015 ; que ces missions supplémentaires ont été réalisées sur les demandes expresses de la société LFDE et ont été rendues nécessaires par des événements dont la survenance n'est pas imputable à la société CSR ; que le caractère supplémentaire de ces missions ressort du caractère limitatif des missions listées par le contrat en date du 28 novembre 2015, des exclusions ou encore des limitations apportées à la clause balai prévues par ledit contrat ; que la société LFDE s'est engagée à trois reprises à rémunérer l'exécution de ces missions supplémentaires pour un certain montant et a indiqué à la société CSR qu'il n'était pas nécessaire, pour ce faire, de signer un nouvel acte . Au demeurant, la société CSR conteste avoir rédigé le contrat en date du 28 novembre 2015 ou avoir, par la signature de celui-ci le 08 juillet 2016, renoncé à une rémunération au titre des missions supplémentaires qu'elle prétend avoir exécuté ; qu'ainsi, la société LFDE doit être condamnée à lui verser une somme d'un montant total de 676 000 euros hors taxes ; à titre subsidiaire et si la mise en place d'un financement alternatif par dette n'était pas rémunérée au titre des missions que la société CSR prétend avoir exécuté à titre supplémentaire, ledit financement ayant été pris en compte par l'autorité des marchés financiers pour le visa de l'opération d'introduction en bourse de la société LFDE, celle-ci devra être condamnée à verser à la société CSR la somme de 390 000 euros hors taxes au titre de la rémunération proportionnelle de 0,4 % prévue par le contrat en cas de financement supérieur ou égal à 100 millions d'euros ; en second lieu, la société CSR fait valoir que la société LFDE doit être condamnée à lui verser la somme de 150 000 euros hors taxes dès lors que la société LFDE ne pouvait pas réduire unilatéralement à 20 000 euros la rémunération discrétionnaire prévue par le contrat en date du 28 novembre 2015.
La société LFDE réplique que les missions prétendument accomplies à titre supplémentaire par la société CSR constituent des déclinaisons logiques des missions prévues par le contrat en date du 28 novembre 2015 et étaient en tout état de cause visées par la clause balai prévue par ledit contrat ; qu'en tout état de cause, en régularisant le contrat susmentionné le 8 juillet 2016, la société CSR a expressément admis que cet acte représentait l'entier accord des parties sans aucun avenant ou nouvel accord modifiant les prestations confiées à la société CSR ; que par ailleurs, rien n'obligeait la société LFDE à verser à la société CSR une rémunération discrétionnaire de 20 000 euros et que celle-ci a suffi à rémunérer la participation de la société CSR dans les discussions relatives à un financement alternatif par dette, lequel n'a au demeurant jamais été concrétisé.
Ceci étant exposé, la société CSR et la société LFDE admettent que le contrat liant les parties est celui daté du 28 novembre 2015 conclu entre la société LFDE et M . [W] dont les termes ont ensuite été repris en juillet 2016 par la société CSR immatriculée au RCS le 19 février 2016 ; que ce contrat sera ci après dénommé le contrat initial ; que l'introduction en bourse de la société LFDE est intervenue le 13 juin 2016 pour un montant de 37,5 M. euros ; que la société CSR soutient avoir dû effectuer des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus dans le contrat initial ;
Le contrat initial, selon sa traduction non contestée, a prévu que la future structure CSR représentée par M. [W] assistera la société LFDE dans la perspective de son introduction en bourse et assurera les missions suivantes :
* 1 : assistance de LFDE , en collaboration et avec l'appui de la Société Générale, dans la préparation et la réalisation de l'introduction en bourse (l'offre) ,
* 2 : conseiller la société LFDE, en collaboration et avec l'appui de la Société Générale, sur la planification , la méthode, la structuration, le dimensionnement et l'établissement du prix de l'offre,
* 3 : assister la société LFDE, en collaboration et avec l'appui de la Société Générale, dans la mise en 'uvre de l'offre
* 4 : assister la société LFDE dans l'élaboration et la réalisation d'un document de base, d'une note d'opération, d'un résumé et d'un mémorandum international relatif à l'offre à destination des investisseurs internationaux, de slides, de communiqués de presse (') ,
* 5 : assister la société LFDE, en collaboration et avec l'appui de la Société Générale, dans ses relations avec les autorités de marché,
* 6 : assister la société LFDE dans l'élaboration des supports de présentation,
* 7 : conseiller et accompagner la société LFDE dans les aménagements relatifs à la publicité et au marketing,
* 8 : assister la société LFDE dans la préparation du « roadshow » ,
* 9 : assister la société LFDE dans l'identification et le rapprochement avec des investisseurs potentiels dans la cadre de l'offre,
* 10 : Exécuter toute autre tâche et service que la société LFDE pourrait raisonnablement demander de temps en temps et que la société CSR accepterait d'exécuter .
Selon le contrat initial , les devoirs et responsabilités de la CSR n'incluront pas :
* donner des conseils ou des services fiscaux, juridiques, règlementaires, comptables ou similaires,
* donner des conseils ou services financiers généraux ou stratégiques,
* porter la responsabilité de tout conseil fiscal, légal, règlementaire, comptable ou similaire ou la vérification du pack d'information ou de toute information complémentaire,
* conduire la construction du livre, l'allocation, l'offre des actions et la fixation du prix,
* obtenir l'admission à la vente des nouvelles actions sur le marché,
* implémenter tout mécanisme de stabilisation.
Les honoraires ont porté sur une rémunération de base de 200 000 euros (base success fee) répartis entre l'assistance dans l'identification et le contact d'investisseurs potentiels intéressés par l'acquisition des titres de la société LFDE à l'occasion de son introduction en bourse (100 000 euros) et l'assistance dans la préparation de la documentation relative à l'introduction en bourse (100 000 euros) , la somme de 200 000 euros ayant été versée par la société LFDE outre une somme de 20 000 euros versée au titre de la « Discretionary fee » prévue à titre discrétionnaire dans l'hypothèse d'une introduction en bourse d'un montant inférieur à 70 millions d'euros.
La société CSR réclame le paiement de 11 missions supplémentaires qu'elle estime avoir accomplies au-delà des missions prévues dans le contrat initial, étant précisé qu'aucun accord n'a porté sur le principe et le montant d' honoraires supplémentaires susceptibles d'être versés à la société LFDE pour les missions identifiées comme nouvelles dans la présente procédure par la société CSR .
Mission nouvelle 1 : Conseils stratégiques et financiers sur les activités existantes de la société LFDE
Cette mission est nécessairement incluse dans les services 4 puisque la documentation d'introduction en bourse comprend nécessairement les descriptions techniques de l'activité développée par la société LFDE et ses perspectives de développement ;
mission nouvelle 2 : Intégration stratégique et financière des 2 acquisitions ( Gazonor et Concorde Energy)
Si ces acquisitions intervenues en janvier 2016 n'ont pas été prévues dans le contrat initial du 28 novembre 2015, les parties ne sont pas convenues en juillet 2016 d'une rémunération complémentaire pour les travaux supplémentaires susceptibles d'avoir été accomplis à ce titre par la société CSR
Mission nouvelle 3 : traductions linguistiques techniques massives ;
Le service 4 rappelant que l'offre est à destination d'investisseurs internationaux , il s'en déduit que les documents devaient nécessairement faire l'objet de traductions. La société CSR ne peut dés lors soutenir que le travail de traduction n'avait pas été prévu dans le contrat initial .
Mission nouvelle 4 : aide au pilotage de conseils externes
Ces missions (accords de confidentialité, gestion de calendrier, gestion d'organisation de réunions, mise en place de lettres de mission, gestion des questions de l'analyste financier à la place du management de la société LFDE, gestion du processus administratif d'enregistrement de la société LFDE auprès de la banque Paréto, gestion du fichier clients amené par la banque Pareto, création d'un modèle financier sur une des deux sociétés acquises par la société LFDE) ne rentrent pas dans celles non incluses dans les devoirs et responsabilités de la CSR telles qui ci-dessus énumérées . Ces tâches accomplies auprès des banques Pareto, First Energy et Alpha Value 10 rentrent dans les missions 6 selon lesquelles la société CSR assistera la société LFDE dans la rédaction des notes de recherches pour les analystes.
Mission nouvelle 5 : Intervention sur le rapport de recherche de la Société Générale
Mission nouvelle 6 : Interventions sur le rapport de recherche de Pareto
Mission nouvelle 7 : Intervention sur le rapport de recherche de First Energy
Mission nouvelle 8 : Intervention sur le rapport de recherche d'Alpha Value
Ces rapports de recherche final qui ont été établis par la société CSR rentrent dans les services 6 du contrat initial selon lesquels la société CSR assistera la société LFDE dans la rédaction des notes de recherches pour les analystes.
Mission nouvelle 9 : audits et conseils financiers sur les perspectives de la société LFDE
La mission 4 du contrat initial relative à l'assistance de la société CSR pour la rédaction de la documentation d'introduction en bourse comprend nécessairement les descriptions techniques relatives à l'activité de la société et ses perspectives de développement.
Mission nouvelle 10 : construction d'un modèle financier complet post-acquisitions.
Ainsi que relevé par les premiers juges, la reprise du modèle financier opérationnel de LFDE porte sur une prestation qui contribue à l'ensemble des missions 1, 2, 4 du contrat initial étant également rappelé qu'en application de la mission , la société CSR a accepté d'exécuter toute autre tâche et service que la société LFDE pourrait raisonnablement demander et que la société CSR accepterait d'exécuter .
Mission nouvelle 11 : structuration d'un financement alternatif par dette
La société CRS expose avoir été amenée à réaliser de multiples travaux de présentation, de montages financiers, de rédaction juridique et de multiples interactions avec le fonds de dette RGreen sur un sujet ne faisant pas même partie de l'objet du contrat initial ;
Les premiers juges ont justement relevé que le financement « mezzanine » à hauteur de 60 millions d'euros, non prévu dans le contrat initial, concrétisée par une lettre d'intention de la société RGreen et finalement refusée par la société LFDE en raison du coût de l'emprunt proposé avait été préparé tant par M. [W] que par M. [D], PDG de la société LFDE . S'il en est résulté une absence d'introduction en bourse pour un montant supérieur à 70 000 millions d'euros ouvrant droit à des honoraires de résultat à hauteur de 0,4 % ( size success fee) , la société CSR a néanmoins perçu 20 000 euros au titre de l'honoraire discrétionnaire (discretionary fee) prévu dans l'hypothèse où le produit global brut serait inférieur à 70 millions d'euros , en l'occurrence 35 millions d'euros dans la présente espèce .
Il se déduit de ce qui précède que doit être confirmé le jugement déféré qui a débouté la société LFDE de l'intégralité de ses demandes au titre des travaux supplémentaires et en paiement de la rémunération liée à la tranche de 0,4% en cas de financement supérieur à 70 millions d'euros.
Par voie de conséquence la société LFDE doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 829 000 euros « au titre des pertes documentées d'opportunités consécutive à l'impossibilité d'investir les sommes qui auraient dû lui être versées et au temps perdu pour son activité de conseil qui a été nécessaire dans la préparation du présent contentieux » ;
b) Sur la demande incidente de dommages et intérêts
La société LFDE sollicite la condamnation de la société CSR à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir contacté le conseil d'administration et les actionnaires principaux de la société LFDE, être à l'origine d'un harcèlement sur les réseaux sociaux, avoir tenté de déstabiliser la direction de la société LFDE et pour avoir contraint celle-ci à recourir à un avocat en première instance et en appel ;
Toutefois la société LFDE ne justifie aucunement que, au-delà du caractère mal fondé de ses demandes, la société CRS aurait adopté un comportement fautif constitutif d'un abus d'agir en justice. Les courriers électroniques adressés par M. [W] les 8 juillet 2016 et 12 juin 2007 à la société LFDE et à M. [D] (pièces 10 et 11 de l'intimée) ne présentent aucun caractère de nuisance , harcèlement ou diffamation ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Compagnie de Saint Roch à verser à la société La Française de l'Énergie la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Compagnie de Saint Roch aux dépens et accorde à la Selarl Lexavoué Paris Versailles en la personne de maître Boccon Gibod, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS