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15/06/2020 | FRANCE | N°18/27481

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 juin 2020, 18/27481


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 JUIN 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27481 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63QY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°





APPELANTE



SASU [C] [L] CONSEIL (PV CONSEIL)

Ayant son siège social [Adresse

6]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 JUIN 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27481 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63QY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°

APPELANTE

SASU [C] [L] CONSEIL (PV CONSEIL)

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Représentée par Me Guillaume SELNET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J087

INTIMES

Monsieur [U] [F]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] / ITALIE

SAS [F]

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 501 766 372

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté-es par Me Xavier CHABEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [L] et M. [U] [F] se sont rencontrés en 1998 alors qu'ils étaient salariés de la banque Lazard. En décembre 2006, M. [C] [L] est devenu salarié de Bank of America Merrill Lynch (BAML) où il exerçait les fonctions de banquier senior en charge des fusions-acquisitions pour la France.

En 2008, M. [U] [F] a fondé la SASU Compagnie Financiere du Lion (ci-après "CFL"), banque d'affaires indépendante spécialisée dans les secteurs de I`énergie, des transports et des infrastructures, dont il était associé unique et président.

Début 2012, M. [C] [L], ayant quitté BAML, a rejoint CFL et créé, le 18 mai 2012, Ia SASU [C] [L] Conseil ('PV Conseil'), seul interlocuteur juridique et 'nancier de CFL.

Les sociétés PV Conseil et CFL se sont accordées sur les conditions de rémunération de la société PV Conseil, constituées d'un forfait mensuel fixe (10 000 euros HT augmentés d'un coefficient de 1,8 correspondant aux charges sociales et patronales supportées par PV Conseil, soit une facturation mensuelle brute de 18 000 euros HT), augmenté potentiellement d'une rémunération variable en fonction des béné'ces réalisés chaque année par CFL. Aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties.

En 2015, des discussions sont nées entre les parties concernant la rémunération variable de PV Conseil, celle-ci formulant des demandes auxquelles CFL a refusé de faire droit, et aucun accord n'a été trouvé entre les parties. Par courrier du 20 juin 2016, CFL a mis un terme aux relations entre les parties avec un préavis expirant le 31 juillet 2016.

Le 29 juin 2016, la société PV Conseil a adressé à CFL une facture d'un montant de 1 456 518 euros HT (1 758 622 euros TTC) qu'elle a refusé de régler. La société PV Conseil soutenait avoir été associée de la société CF et réclamait le paiement correspondant. CFL lui répliquait qu'aucune association ni contribution automatique aux résultats n'avaient été convenues entre les parties, que les prestations de services accomplies avaient été réglées.

Par jugement en date du 09 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

débouté la SASU [C] [L] Conseil de l'ensemble de ses demandes ;

débouté la SASU Compagnie financière du lion et M. [U] [F] de leur demande à titre reconventionnel ;

condamné la SASU [C] Viver Conseil à verser à la SASU Compagnie financière du lion la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SASU [C] Viver Conseil aux dépens, dont ceux à recouvrir par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA.

Par déclaration du 06 décembre 2018, la société [C] [L] Conseil a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 5 mars 2019, la société [C] [L] Conseil demande à la cour de :

Vu les articles 1871 et suivants, 1134 et suivants, 1146 et suivants anciens du Code civil, les articles 1104 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, les articles 232 et suivants, 263 et suivants du code de procédure civile :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté CFL et [U] [F] de leurs demandes ;

Statuant à nouveau à titre principa l:

dire et juger qu'une société créée de fait a existé entre les sociétés Compagnie Financière du Lion devenue [F] SAS et [C] Viver Conseil de 2012 à ce jour ;

désigner Monsieur [J] [V], expert-comptable associé de la société Audit CPA dont

le siège est sis [Adresse 3] ' ou tout autre expert qu'il lui plaira avec pour mission d'établir les comptes de liquidation de la société créée de fait entre les sociétés CFL devenue la société [F] et [C] [L] Conseil

dire que l'expert désigné pourra, dans le cadre de sa mission, se faire assister de toute personne de son choix et solliciter du Président et du Directeur Général de la société CFL, devenue la société [F], toute explication, mais également se faire remettre tous documents utiles et notamment les bilans, comptes de résultats, tableaux de flux de trésorerie et comptes charges depuis l'exercice 2012, ainsi que l'ensemble des mandats signés par la CCFL devenue la société [F] depuis cette date ;

que l'expert désigné devra retraiter les comptes de la société créée de fait et de ses actionnaires, des rémunérations perçues par les sociétés [C] [L] Conseil et CFL Partners ou toute autre société dont [U] [F] est l'actionnaire majoritaire ayant un objet social similaire à celui de CFL Partners ;

dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir ;

fixer la rémunération de l'expert désigné et dire qu'elle sera intégralement supportée apr la société CFL devenue la société [F]

condamner solidairement la société CFL devenue la société [F] et son dirigeant M. [U] [F] à payer à la société [C] [L] Conseil une somme équivalente à 50% des bénéfices réalisés par la société CFL pendant la durée de la société créée de fait (2012 à ce jour).

A titre subsidiaire :

dire et juger que les sociétés CFL devenue la société [F] et [C] [L] Conseil étaient liées par un contrat de prestation de services de 2012 au 30 juillet 2016 ;

condamner la société CFL devenue la société [F] à payer à la société [C] [L] Conseil la somme de 1 748 622 euros correspondant aux honoraires restants dus au 31 décembre 2015 sauf à parfaire

Condamner solidairement la société CFL devenue la société [F] et son dirigeant M. [U] [F] à payer à la société [C] [L] Conseil la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamner la société CFL devenue la société [F] à payer à la société [C] [L] Conseil la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maitre Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 03 juin 2019, la société [F] anciennement dénommée Compagnie Fiancière du Lion et M. [U] [F] demandent à la cour de :

Vu les articles 1188 et 1193 du Code civil

confirmer intégralement le jugement dont appel ;

condamner la société [C] [L] Conseil à verser la somme de 10 000 euros à la société [F] et de 5 000 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

A titre principal, sur la société créée de fait

La société [C] [L] Conseil se prévaut, sur le fondement des articles 1871 à 1872-2 du code civilet de l'article 1873, de la création d'une société de fait, en raison notamment de l'apport en industrie réalisé par la société PV Conseil à la société CFL ; elle soutient que PV Conseil avait l'intention de participer aux bénéfices de la société ainsi créée, qu'elle a eu l'intention de contribuer aux pertes de la société créée de fait avec CFL que la perception d'une rémunération fixe n'était pas contradictoire avec cette volonté ; que M. [U] [F] avait admis le principe de participation de PV Conseil aux bénéfices de CFL ; notamment en raison du fait que le chiffre d'affaires et le résultat de CFL n'ont cessé de croitre depuis l'arrivée de [C] [L] en 2012 ; qu'il engageait, en signant des contrats, la responsabilité de l'entreprise et sa responsabilité personnelle ; que l'affectio societatis d'[U] [F] et [C] [L] était constitué, eu égard au fait que [C] [L] était présenté dès 2012 comme Associé, qu'il a oeuvré au bénéfice de CFL comme directeur général délégué, qu'il était perçu comme dirigeant associé par les tiers, qu'aucun recrutement n'a eu lieu sans son accord.

La société [F] et M. [U] [F] répondent en substance qu'aucune société de fait n'a jamais existé entre les sociétés CFL et PVC, que la société PVC n'a effectué aucun apport en capital, en nature ou en industrie ; que notamment les apports en industrie doivent être mentionnés dans les statuts de la société concernée, ce qui n'est pas le cas.

Ceci étant exposé,

Aux termes des articles 1871 à 1872-2, 1873 du code civil, les sociétés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. L'existence d'une société créée de fait nécessite la réunion de trois éléments constitutifs : des apports, une intention des parties de s'associer et de collaborer sur un pied d'égalité, une participation aux bénéfices et aux pertes. La preuve s'établit par tous moyens.

En l'espèce, dès le commencement de leurs relations, la société CFL et PV Conseil se sont accordées sur les conditions de rémunération de la société PV Conseil, constituées d'un forfait mensuel fixe (10.000 € HT augmentés d'un coefficient de 1,8 correspondant aux charges sociales et patronales supportées par PV Conseil, soit une facturation brute de 18 000 euros HT).

Aucun écrit, aucun statut ne mentionne l'existence d'apports en industrie, ni valorisation desdits apports. Il se déduit a contrario des conditions de recutement et de rémunération de la société PV Conseil, représentée par M. [L], que les relations entre les parties s'apparentent à un contrat de prestations de services et non à un apport en industrie.

S'agissant des éléments permettant d'établir une intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun, les allégations de la société PVConseil ne sont pas établies.

Si M. [F] a initialement attribué à M. [L], représentant la société PV Conseil, le titre d'« associé » ou de « directeur général adjoint » vis-à-vis des tiers et des membres de l'équipe, il ressort des éléments versés au dossier que M. [L] n'avait aucun pouvoir propre en matière de ressources humaines, en matière d'embauches; que M. [L] n'était pas impliqué dans l'activité comptable ou financière de la société CFL. Il n'a jamais signé les déclarations fiscales de la société CFL.Lors de la signature de contrats, la société PVC n'intervenait qu'en qualité de mandataire de la société CFL. Seul, M. [F] avait le pouvoir décisionnel. Par ailleurs, M.[L] ne verse aucune attestation témoignant de ce qu'il apparaissait comme le co-dirigeant de la société.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la société PVC n'établit pas davantage le principe d'une participation aux bénéfices en qualité d'associée et au partage des pertes éventuelles. Il s'en déduit que la société PV Conseil échoue à démontrer l'existence d'une société créée de fait entre les deux sociétés En conséquence, le rejet de la demande d'expertise afin d'établir les comptes de liquidation de la société créée de fait sera confirmé.

A titre subsidiaire, sur le paiement des sommes restant dues

La société [C] [L] Conseil sollicite en sa qualité de prestataire de services une rémunération pour l'ensemble des mandats sur lesquels elle est intervenue sans percevoir une juste contrepartie ; elle fait valoir que PV Conseil avait droit à une rémunération variable, qui est reconnu par M. [U] [F], que la facture de 1 758 622 euros communiquées le 29 juin 2016 correspond aux honoraires restants dus au 31 décembre 2015.

La société CFL et M. [F] soutiennent que les parties se sont mises d'accord sur un paiement mensuel de 18 000 euros, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que d'une rémunération variable dont les conditions d'attribution et mode de calcul n'ont pas été arrêtés ; que l'implication de M. [L] sur le chiffre d'affaires n'est pas aussi importante que ce qui est allégué ; ils ajoutent que la société PVC n'est pas fondée à réclamer une somme de 1 758 622 euros correspondant à un montant toutes taxes comprises, que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Ceci étant exposé,

Il est constant que les conditions de rémunération de la société PV Conseil étaient constituées d'un forfait mensuel fixe de 10 000 euros HT augmentés d'un coefficient de 1,8 correspondant aux charges sociales et patronales, soit une facturation brute de 18 000 euros HT. Il avait été envisagé que ce paiement pouvait être augmenté d'une rémunération variable en fonction des béné'ces réalisés, mais aucun document n'a été rédigé en ce sens, prévoyant notamment le principe et le mode de calcul du bonus.

Il ressort des pièces produites par la société PV Conseil, que pendant ses quatre années de collaboration, elle a émis 13 factures pour un montant total de 974 000 euros HT, dont 762 000 euros au titre de la rémunération fixe et 212 000 euros de bonus accordés par la société CFL. L'examen des pièces a permis de constater que le décompte relatif au bonus, concernait deux dossiers CNIM et SOLUNI dont le chiffre d'affaires s'élevait à 1 360 000 euros et correspondait au versement du bonus susmentionné.

Il est acquis que les prétentions de PV Conseil relatives au partage des bénéfices ne sont corroborées par aucune pièce. Comme l'a relevé avec pertinence le tribunal, la société PV Conseil verse un décompte, établi par ses soins, de la rémunération qu'elle estime due, mais sans autre élément probant à l'appui de ses allégations et ledit décompte est totalement contesté par CFL. Dans ces conditions, le rejet de la demande relative au paiement d'une rémunération variable sera confirmé.

Sur les demandes indemnitaires

La société PV Conseil soutient qu'elle est fondée à formuler une demande indemnitaire à l'encontre de CFL et son dirigeant [U] [F] en raison de la rupture brutale et vexatoire des relations la liant à CFL ; elle ajoute que la demande d'amende civile de l'intimé n'est pas justifiée du fait que l'action de PV Conseil a un fondement juridique, qu'elle a subi un préjudice et que son argumentation est dotée d'une base factuelle.

La société CFL et M. [F] répliquent que la société PVC est défaillante dans l'apport de la preuve de son préjudice moral ; que la rupture des relations entre les sociétés PVC et CFL n'ont été ni brutales ni vexatoires, puisque trois mois de préavis lui ont été accordés et qu'aucune publicité n'a été donnée à la fin des relations commerciales entre les deux sociétés, que la demande de condamnation solidaire de la société CFL et de M. [F] n'est pas justifiée.

Ceci étant exposé,

Il ressort des éléments versés, relatifs à la rupture des relations, que les rapports entre les parties se sont progressivement dégradés à partir de 2015, au point d'aboutir à la rupture des relations commerciales en juin 2016. Ni la rupture brutale des relations, ni le caractère vexatoire de la rupture ne sont caractérisés par des éléments probants. Dans leurs dernières écritures, les intimés n'ont pas formé de demande d'amende civile. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société PV Conseil, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la compagnie Financière du Lion, devenue société [F], la somme de 5 000 au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre.

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la société [C] [L] Conseil à verser à la société [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la société [C] [L] Conseil aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/27481
Date de la décision : 15/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/27481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-15;18.27481 ?
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