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15/06/2020 | FRANCE | N°18/23524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 juin 2020, 18/23524


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 15 JUIN 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23524 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VFE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2017F310





APPELANTE



SA GIACOMINI

Ayant son siège social [Adresse 6]

[A

dresse 6]

N° SIRET : 311 551 824

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARI...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 15 JUIN 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23524 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VFE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de Melun - RG n° 2017F310

APPELANTE

SA GIACOMINI

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

N° SIRET : 311 551 824

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413

INTIME

Monsieur [J] [O]

Domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

Représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192, substituée par Me Clémence TESSIER, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sa Giacomini, sise à [Localité 5] (77), a pour objet la commercialisation d'articles de plomberie.

La Sas SCO Sanitaire Chauffage Outillage (Sanitaire Chauffage Outillage), sise à [Localité 3] (77), a pour activité le négoce de matériel de chauffage et de sanitaires. Le gérant est la Sarl FBGH.

La Sarl FBGH, sise à [Localité 3] (77), a pour activités les fonds de placement et entités financières similaires. Le gérant est M. [J] [O].

La société Sanitaire Chauffage Outillage s'est approvisionnée en robinetterie et chauffage auprès de la société Giacomini pendant plusieurs années, puis a connu des difficultés à partir de 2014 avec un encours de factures non payées de 340 720 euros.

M. [J] [O] s'est engagé, par acte sous seing privé en date du 11 septembre 2014, en qualité de caution solidaire de la société Sanitaire Chauffage Outillage, en garantie du paiement de la somme de 340 720 euros envers la société Giacomini.

Par jugement du 06 octobre 2014, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement à l'encontre de la société Sanitaire Chauffage Outillage et désigné la Selarl [Y] en tant qu'administrateur judiciaire et la Scp [Z] en tant que mandataire judiciaire. Par jugements des 09 mars 2015 et 05 octobre 2015, le tribunal de commerce de Melun a prolongé la période d'observation. Par jugement du 04 avril 2016, le tribunal de commerce de Melun a arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans et nommé la Scp [Z] en tant que commissaire à l'exécution.

Une créance d'un montant de 394 720,24 euros de la société Giacomini a été admise le 14 avril 2015 au passif de la société Sanitaire Chauffage Outillage.

Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Sanitaire Chauffage Outillage et désigné la Selarl [Y], représentée par Me [Y], en tant qu'administrateur judiciaire et la Scp [Z], représentée par Me [Z], en tant que liquidateur judiciaire.

Le 24 juillet 2017, M. [J] [O] a été mis en demeure par la société Giacomini d'honorer son obligation de paiement.

Par exploit d'huissier du 14 septembre 2017, la société Giacomini a assigné M. [J] [O] en paiement, en sa qualité de caution solidaire de la société Sanitaire Chauffage Outillage, devant le tribunal de commerce de Melun.

Par jugement en date du 05 septembre 2018, le tribunal de commerce de Melun a':

- débouté la société Giacomini de l'ensemble de ses demandes';

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision';

- condamné la société Giacomini à payer à M. [J] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société Giacomini en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros.

Par déclaration du 05 novembre 2018, la société Giacomini a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 11 janvier 2019, la société Giacomini demande à la cour de':

Vu les articles 1203 et 2288 du code civil,

- infirmer le jugement rendu et condamner M. [J] [O] à payer à la société Giacomini la somme de 340 720 euros avec intérêt au taux légal';

- condamner M. [J] [O] à payer à la société Giacomini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 18 janvier 2019, M. [J] [O] demande à la cour de':

Vu les articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 332-1 du code de la consommation, 2288 et 1343-5 du code civil,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 5 septembre 2018 en toutes ses dispositions

- juger M. [J] [O] recevable et bien fondé en ses demandes';

- à titre principal, constater la nullité de l'acte de caution du 11 septembre 2014'; rejeter toutes conclusions de la société Giacomini';

- à titre subsidiaire, déclarer inefficace l'acte de caution du 11 septembre 2014'; rejeter toutes conclusions de la société Giacomini';

- à titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [J] [O] la possibilité de reporter le paiement de la dette à 23 mois';

- condamner la société Giacomini au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur l'acte de caution et la demande de nullité

La société Giacomini soutient que M. [J] [O], en sa qualité de dirigeant de la société Sanitaire Chauffage Outillage depuis 2004, n'a pu ignorer ses engagements, ayant lui-même proposé un protocole d'accord et s'en étant porté caution, tout en remettant des chèques sans provision'; qu'il a multiplié les stratagèmes pour augmenter l'encours de la société Giacomini'; que l'engagement de caution n'est pas perpétuel puisque le délai de règlement de la dette est fixé dans le protocole d'accord à 12 mois à compter du 18 octobre 2014'; que l'acte de cautionnement forme un tout avec le protocole d'accord, la durée du cautionnement étant liée aux remboursements des échéances ; il n'y a aucune dépendance économique ou contractuelle et aucune violence n'a été exercée. Il n'y a aucun contrat d'exclusivité entre les deux sociétés et que d'autres industriels proposent les mêmes produits que la société Giacomini.

M. [J] [O] fait valoir que, sur le fondement des articles L. 341-2 du code de la consommation et 1210 du code civil, l'engagement n'indique pas de durée du cautionnement, est sans limitation de durée et est donc entaché de nullité'; que la nullité du contrat de caution découle également d'un consentement vicié et d'une violence économique à son encontre, sur le fondement des articles 1130, 1140 et 1143 du code civil et L. 420-2 du code de commerce. La société Sanitaire Chauffage Outillage était dans un état de dépendance économique et de faiblesse du fait de ses difficultés financières ; M. [O] n'aurait pas signé cet acte de cautionnement sans la pression exercée sur lui'; cet engagement est disproportionné car ses difficultés financières personnelles et celles de la société Sanitaire Chauffage Outillage étaient parfaitement connues de la société Giacomini qui lui a demandé de se porter caution, alors qu'il ne disposait pas du patrimoine suffisant'; qu'il ne peut honorer cet engagement et sollicite, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, un report du paiement de la dette à 23 mois en vue d'un règlement le 24ème mois.

Ceci étant exposé,

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par acte sous seing privé du 11 septembre 2014, M. [J] [O] s'est engagé à garantir le paiement de la somme de 340 720 euros, y compris les intérêts, à la société Giaconomi, «'sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir, à payer au bénéficiaire au cas où le cautionné la société SCO Sanitaire Chauffage Outillage ne pourrait faire face pour quelque cause que ce soit à toutes ses obligations et renonce aux bénéfices de discussion'». M. [J] [O] s'engage à exécuter ses obligations à réception de la demande par lettre recommandée, déclare avoir une parfaite connaissance des conditions et modalités de l'obligation et de la situation réelle du cautionné, et, dans l'hypothèse où le cautionné ferait l'objet d'une procédure collective, il reste tenu de régler la dette cautionnée.

L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que «'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.'»).

M. [J] [O] dénonce l'absence de mention relative à la durée du cautionnement. Mais il n'a pu en réalité l'ignorer. A la fois gérant de la société cautionnée Sanitaire Chauffage Outillage et caution, M. [J] [O] a en effet disposé des éléments utiles sur la situation de sa société, entrée en procédure collective un mois après son engagement, alors que la créance de la société Giacomini a été inscrite au passif de la société Sanitaire Chauffage Outillage le 14 avril 2015. La mention manuscrite sur son engagement selon laquelle le «'cautionnement est consenti jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues » et sa renonciation au bénéfice de discussion le confirment.

L'engagement de caution est également une contrepartie de l'étalement du paiement de la somme de 340 720 euros en 12 fractions, obtenu par M. [J] [O] pour sa société cautionnée. En effet, le protocole d'accord conclu le 05 septembre 2014 avec la société Giaconomi conditionne un échéancier de paiement à la mise en place d'une caution solidaire «'au profit de la société Giaconomi par le représentant du débiteur M. [J] [O] dans les plus brefs délais'». Mais ce protocole est absent de ses écrits et de sa contestation.

En outre, M. [J] [O] ne justifie pas avoir déclaré sa créance comme le stipule son engagement de caution, à la nature commerciale, alors qu'une procédure collective a été ouverte par jugement du 06 octobre 2014 du tribunal de commerce de Melun.

En l'état du dossier, le contenu de la mention manuscrite n'emporte pas de conséquence sur la validité de l'engagement de M. [J] [O]. L'article L. 341-6 du code de la consommation, alors applicable, dispose en effet que l'engagement de la caution peut être à durée indéterminée.

Il se déduit de ce qui précède que, selon la combinaison des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, le cautionnement litigieux n'est pas entaché de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Enfin, M. [J] [O] échoue à justifier de l'existence d'un consentement vicié et d'une violence économique à son encontre au soutien de sa demande de nullité.

La société Sanitaire Chauffage Outillage est en effet le débiteur de la société Giaconomi au terme d'une période significative de relations commerciales. Les stipulations du protocole d'accord du 05 septembre 2014 renforcent la portée de l'engagement de M. [J] [O], caution avertie qui a, en outre, pour activités propres les fonds de placement et entités financières.

Produisant un extrait de presse dépourvu de valeur probante et contredit par les deux accords librement signés, M. [J] [O] ne rapporte pas la preuve de l'application de l'article L. 420-2 du code de commerce pour exonérer la société Sanitaire Chauffage Outillage de ses engagements vis-à-vis de la société Giacomini, voire obtenir un «'report de paiement'».

Enfin, M. [J] [O] ne justifie pas de sa situation patrimoniale, ne démentant pas être propriétaire indivis de deux SCI immobilières (pièces 10 et 11 de l'appelant), ce qui ne permet pas de donner crédit à un engagement qu'il qualifie de «'disproportionné'».

C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté la société Giacomini de l'ensemble de ses conclusions.

M. [J] [O] ne conteste pas le montant de l'encours de factures non payées de 340 720 euros annexé au protocole d'accord et repris dans l'engagement de caution. Il y a lieu en conséquence de condamner M. [J] [O] à payer à la société Giacomini la somme de 340 720 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 24 juillet 2017.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces chefs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la société Giacomini la somme de 340 720 euros, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 24 juillet 2017 ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [J] [O] à payer à la société Giacomini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [O] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/23524
Date de la décision : 15/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/23524 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-15;18.23524 ?
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