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10/06/2020 | FRANCE | N°18/01130

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 juin 2020, 18/01130


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 10 JUIN 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01130 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44EW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/00649



APPELANTE



SAS LONGCHAMP

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentée par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884



INTIME



Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bijar ACAR de l'AARPI B&A AVOCATS A...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 10 JUIN 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01130 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44EW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/00649

APPELANTE

SAS LONGCHAMP

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884

INTIME

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bijar ACAR de l'AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le délibéré ayant été prorogé jusqu'à ce jour.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 27 juin 2016 Monsieur [R] [L] a été engagé par la société LONGCHAMP en qualité de comptable général, agent de maîtrise au statut de la convention collective des industries de la maroquinerie .

La période d'essai s'est achevée le 27 juillet 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2016 se voyait notifier son licenciement pour faute grave après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 5 août 2016.

Contestant son licenciement, Monsieur [R] [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 30 janvier 2017 en rappel de salaire et indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 21 novembre 2017, auquel il est expressément fait référence, la société LONGCHAMP a été condamnée à payer à Monsieur [R] [L] les sommes suivantes :

- 23,05 € à titre de rappel de salaires pour la période du 27 juin 2016 au 30 juin 2016 relative à la prise en compte d'un salaire de base inférieur à celui prévu dans le contrat de travail ;

- 2,31 € au titre des congés payés afférents ;

- 4,34 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1' juillet 2016 au 31 juillet 2016 relative à la prise en compte d'un salaire de base inférieur à celui prévu dans le contrat de travail ;

- 0,43 € au titre des congés payés afférents ;

- 128,20 € à titre de rappel de salaires relative à la mise à pied conservatoire ;

- 12,80 € au titre des congés payés afférents ;

- 433,13 € à titre d'indemnité de précarité ;

- 3.176,24 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties ont fait appel du jugement.

Par ordonnance du 20 mars 2019, à laquelle il est expressément fait référence, le conseiller de la mise en état a :

- Rejeté l'incident tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [R] [L] au titre de son appel incident;

- Déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 12 décembre 2018 par la société LONGCHAMP en réponse aux conclusions d'appel incident notifiées par Monsieur [R] [L] , ainsi que le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions de l'intimé incident ;

- Condamné la société LONGCHAMP à payer à Monsieur [R] [L] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société LONGCHAMP aux éventuels dépens de l'incident .

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour de sorte, qu'après l'ordonnance de clôture intervenue le 14 janvier 2020 , l'affaire a été plaidée à l'audience du 04 mars 2020 en l'état de la procédure telle que validée par le conseiller de la mise en état .

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , il est expressément fait référence aux conclusions admises par le conseiller de la mise en état aux termes de son ordonnance.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 22 avril 2020 par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée , en substance, par l'utilisation excessive des outils informatiques, pendant les heures de tramail, à des fins personnelles.

En application de l'article L 1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.

S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Force est de constater que la société LONGCHAMP, dans ses seules conclusions recevables signifiées le 25 janvier 2018 et au vu du bordereau de communication des pièces numérotées de 1 à 6 ne produit aucun élément permettant d'établir la matérialité des faits reprochés au salarié et contestés par lui.

Par ailleurs, les faits à les supposer établis, ne commandaient pas l'éviction immédiate du salarié en raison de l'impossibilité d'effectuer son préavis.

Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a condamné la société LONGCHAMP à payer à Monsieur [R] [L] les sommes suivantes par ailleurs non contestées :

- 23,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juin au 30 juin 2016,

- 2,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 4,34 euros titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 juillet 2016,

- 0,43 euros au titre des congés payés afférents.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse . Il ouvre droit au paiement du salaire pendant la période de mise à pied outre les congés payés afférents.

Par ailleurs, en application de l'article L 1243-4 du code du travail, les salaires sont dûs jusqu'au terme du contrat de travail, soit le 30 décembre 2016.

Il en est de même s'agissant de l'indemnité de précarité en application de l'article 1243-8 du code du travail.

S'agissant de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions des articles L 1332-2 et R 1332-1 du code du travail, le salarié a été prévenu suffisamment à l'avance de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et ne justifie d'aucun préjudice, le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur [R] [L] débouté de sa demande.

Le jugement sera confirmé s'agissant de la remise des documents sociaux et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

En cause d'appel, il n'apparaît pas équitable que Monsieur [R] [L] conserve la totalité de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire,

Infime le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société LONGCHAMP à payer à Monsieur [R] [L] les sommes suivantes:

- 23,05 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 juin au 30 juin 2016,

- 2,31 euros au titre des congés payés afférents,

- 4,34 euros titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 31 juillet 2016,

- 0,43 euros au titre des congés payés afférents.

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Statuant à nouveau :

Juge le licenciement de Monsieur [R] [L] abusif ;

Condamne la société LONGCHAMP à payer à Monsieur [R] [L] les sommes suivantes :

- 1.153,80 euros au titre de du rappel de salaire dû pensant la mise à pied conservatoire;

- 115,38 euros au titre des congés payés afférents ;

- 15.720,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dûs jusqu'au 31 décembre 2016;

- 1.963,45 euros au titre de l'indemnité de précarité ;

- 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société LONGCHAMP aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/01130
Date de la décision : 10/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°18/01130 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-10;18.01130 ?
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