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09/06/2020 | FRANCE | N°18/05042

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 09 juin 2020, 18/05042


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 09 juin 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OZW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/00429





APPELANT



Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

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Représenté par Me Hélène DU CAUZE DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



SA SANOFI

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 09 juin 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05042 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/00429

APPELANT

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Hélène DU CAUZE DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA SANOFI

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne HARTMANN, présidente

Sylvie HYLAIRE, présidente

Didier MALINOSKY, vice-président placé

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le Groupe Sanofi a pour vocation le développement et la commercialisation de médicaments et spécialités pharmaceutiques. Il est composé notamment de la Société Anonyme Sanofi qui est la holding du groupe et de la Société Anonyme Sanofi-Aventis Groupe qui comprend les fonctions centrales du groupe Sanofi, laquelle emploie environ 2.500 salariés.

M. [X] [U], né en 1952, a été engagé par la société Sanofi Recherches par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 1992 en qualité de manager de projet.

A compter du 1er février 2009, M.[X] a occupé un poste de directeur développement Biopharmacie au sein du service développement de produits base business/OTC dans la Direction Base Business de la société Sanofi Aventis Groupe.

Le 8 mars 2010, son poste a été transféré au sein d'un service dirigé par M. [O] [C].

A compter du 1er décembre 2010, M. [X] s'est vu confier les fonctions de Directeur Scientifique statut cadre, niveau 10 coefficient 700 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique applicable.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [X] à la somme de 10.245,81 € outre une rémunération variable individuelle pouvant aller jusqu'à 20% de sa rémunération.

Le dernier jour travaillé de M. [X] est le 29 décembre 2010.

M. [X] a été hospitalisé à compter du 30 décembre 2010 et sera en arrêt de travail jusqu'au 16 décembre 2013.

A l'issue de deux visites de reprise, les 18 décembre 2013 et 2 janvier 2014, M. [X] a été déclaré inapte à tous postes avec un commentaire d'aptitude suivant: « Recommandations médicales ayant été faites:poste administratif, aménagement du temps de travail, pas de management, situations stressantes à éviter, situations stressantes à éviter, pas de voyages ou de déplacements, pas de travail sur Parisud, conduite de véhicules à limiter, pas de travail en openspace ».

Par lettre datée du 21 février 2014, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mars 2014.

M. [X] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 6 mars 2014.

A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de 21 ans et 11 mois et 20 jours.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des rappels de salaire, M. [X] a saisi le 15 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande dirigée contre la SA Sanofi. Par jugement du 8 février 2018, ledit conseil a statué comme suit:

- Déboute M. [X] [U] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au paiement des entiers dépens.

-Déboute SANOFI de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 9 avril 2018, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 18 décembre 2018, M. [X] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 février 2018 ;

Statuant à nouveau :

- juger que le licenciement de Monsieur [X] est nul ;

En conséquence :

- condamner la société Sanofi à verser à Monsieur [X] la somme suivante :

* 368.850,00 € au titre du licenciement nul ;

A titre subsidiaire :

- juger que le licenciement de Monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Sanofi à verser à Monsieur [X] la somme suivante :

* 368.850,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

-condamner la Société Sanofi à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

* 81.966 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;

* 61.474 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention par l'employeur ;

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 8 octobre 2010 demande à la cour de :

- juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] à l'encontre de la Société Anonyme Sanofi qui n'a jamais été son employeur,

Surabondamment :

- confirmer le jugement entrepris,

- juger mal fondées les accusations de harcèlement moral proférées par Monsieur [X],

En conséquence,

- débouter Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêt en réparation du harcèlement moral

- juger que le licenciement de Monsieur [X] n'encourt pas la nullité

En conséquence,

- débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnité de réintégration

- juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- débouter Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de reclassement par l'employeur,

- débouter Monsieur [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] à régler à la société Sanofi la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2020 et l'affaire plaidée le 3 mars 2020.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR:

Sur la recevabilité de la demande formée par l'appelant

La société intimée, la SA Sanofi soulève l'irrecevabilité des demandes formées par l'appelant contre elle, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 395 030 844, en faisant observer qu'elle n'a jamais été son employeur et soulignant qu'au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] était employé par la SA Sanofi-Aventis Groupe immatriculée au RCS de Paris sous le n° 403 335 938.

M. [X] réplique qu'il formule l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SA Sanofi-Aventis Groupe, que tant l'indication d'un numéro Siret erroné que l'erreur dans la dénomination de la personne morale sont régularisables et n'affectent pas la recevabilité de l'appel.

Il est de droit qu'en cas de contestation sur la qualité de l'intimé, les juges du second degré sont invités à examiner et à interpréter la mention erronée de l'acte d'appel relative à la qualité de l'intimé, dans le contexte du litige soumis au tribunal puis dévolu à la cour d'appel. Pour que l'irrecevabilité de l'appel soit écartée :

- il doit s'agir d'une erreur manifeste, c'est-à-dire évidente,

- l'évidence de cette erreur doit être appréciée en considération de l'objet du litige,

- cette appréciation doit conduire, en tenant compte de la chose jugée par le jugement entrepris, à se référer aux prétentions des parties émises en première instance et devant la cour d'appel pour déterminer si la qualité différente attribuée à l'appelant ou à l'intimé dans l'acte d'appel correspond effectivement à un changement de partie.

En l'espèce, il ressort du dossier que l'instance a été introduite devant les premiers juges par M. [X] dirigeant sa demande contre la SA Sanofi n° siret 403 335 938 0136, qui était bien son dernier employeur et que le jugement a été rendu contre SANOFI sans précision d' aucune raison sociale, alors même que dans le corps du jugement il est sans cesse évoqué la société Sanofi-Aventis Groupe, qu'il doit en être déduit qu'au sein même de la décision de première instance, les dénominations étaient utilisées l'une pour l'autre, sans difficulté soulevée et qu'en considération de la chose jugée, l'appel interjeté contre SANOFI tel que formulé dans le jugement entrepris ne correspond pas à un changement de partie, d'autant que dans ses écritures d'appel, M. [X] a confirmé formuler ses demandes à l'encontre de la SA Sanofi-Aventis Groupe, étant en outre observé que les deux entités ont toutes deux leur siège social au [Adresse 5], que la SA Sanofi a conclu au fond pour la société Sanofi-Aventis Groupe et qu'il ne saurait être soutenu que la société employeur n'aurait pas été en mesure de se défendre.

Partant l'irrecevabilité des demandes soulevée est rejetée.

Sur le harcèlement moral

En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Enfin, en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, pour infirmation du jugement déféré, M.[X] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique,M. [C] sous l'autorité duquel il a été placé en mars 2010, avec lequel il s'est immédiatement retrouvé dans une situation de blocage, ce dernier ne prenant pas la peine de répondre à ses sollicitations, ce qui a engendré chez lui un sentiment de stress important à l'idée d'échanger avec ce dernier. Il soutient à ce titre qu'il n'a pu participer en juillet 2010, au comité de direction, le Comops pour présenter, le projet scientifique du service qu'il avait été chargé d'élaborer, que son supérieur avait validé mais présenté seul, et qui sera finalement rejeté sans qu'aucune explication ne lui soit donnée. Il poursuit que c'est sans précision que son acompte sur variable lui sera refusé, par son supérieur hiérarchique, en raison de l'absence de validation du projet précité, alors même que la réglementation en matière de rémunération variable ne conditionne pas le versement de cet acompte à un performance qualitative ou quantitative du salarié éligible. Il précise qu'il en a ressenti un sentiment d'injustice qui l'a profondément meurtri. Il soutient qu'en juillet 2010,lors d'une présentation de données marketing et commerciales de projets scientifiques européens à l'échelle du groupe Sanofi, qu'il avait préparé, son supérieur avait retiré les slides qu'il avait préparés et que ce dernier avait pourtant validés, ce qu'il a vécu comme une humiliation supplémentaire. Il ajoute que sa nomination au poste de Directeur scientifique, présentée comme une promotion, concernait en réalité un poste placard étant précisé qu'il restait sous la responsabilité de M. [C].

La société intimée réplique que M. [X] ne présente aucun fait de nature à laisser penser qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral, ajoutant que si dans un premier temps il avait été informé que l'acompte sur sa rémunération variable ne lui serait pas réglé au mois de décembre 2010 dans l'attente des résultats définitifs du groupe et de son évaluation de performance, il lui a été versé en mars 2011, une somme de 22.589€ soit 80% de son bonus à la cible.

Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, M. [X] produit le courrier dont il a été destinataire le 23 décembre 2010, signé par M. [C], aux termes duquel il a été informé de ce qu'en raison de sa performance insatisfaisante l'acompte de la RVI 2010 ne lui serait pas versé avec ses appointements de décembre 2010 mais exclusivement au mois de mars 2011 sur la base des résultats définitifs du Groupe et de son évaluation de performance.

Il justifie de certificats médicaux dont il ressort que la réception de cette lettre concernant la suppression de ses bonus a été l'élément déclencheur de ses troubles. (Certificats médicaux, (pièce 23, Dr [G], psychiatre et pièce 25, Dr [K] neuropsychiatre), compte-rendu de son hospitalisation, (pièce 24).

Aucun élément n'est versé aux débats démontrant la réalité des autres faits dont se plaint le salarié, qu'il s'agisse des humiliations qu'il affirme avoir subies ou le fait qu'il n'ait pu soutenir lui-même la défense d'un projet dont il était chargé et que cela procèderait d'un acte de harcèlement ou encore de sa mise au placard.

A lui seul, un fait unique ne peut laisser supposer un harcèlement moral.

Dès lors, le jugement qui a rejeté les prétentions liées au harcèlement moral sera confirmé.

La demande indemnitaire en ce qu'elle est fondée sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement de ce chef, par confirmation du jugement déféré, ne peuvent donc être accueillies.

En outre, il ne saurait être retenu un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration des conditions de travail du salarié et de la santé de celui-ci, au seul motif que l'acompte sur sa rémunération variable ne lui a pas été versé en décembre 2010 puisqu'il était avisé que le versement interviendrait en mars 2011.

Dès lors, la demande indemnitaire présentée par M. [X] au titre de l'absence de prévention des risques professionnels, doit être rejetée, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de reclassement

M. [X], rappelant les obligations de l'employeur à ce titre en cas de licenciement du salarié pour inaptitude résultant de l'article L.1226-2 du code du travail, soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement à son égard, par la violation du périmètre géographique de recherche du poste de reclassement mais aussi au regard de l'absence de sérieux dans les recherches effectuées ou le non-respect des recommandation médicales.

La société intimée réplique qu'elle a engagé des recherches de reclassement et identifié un poste susceptible de constituer une solution de reclassement, qu'elle a proposé à l'appelant en accord avec le médecin du travail,que l'intéressé a refusé et qu'elle a consulté de façon conservatoire les délégués du personnel.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, l'employeur doit le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.

Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il est constant que le salarié est fondé à refuser tout poste proposé non conforme aux préconisations du médecin du travail.

En l'espèce, il est justifié que la société intimée a identifié et proposé à M. [X] en date du 27 janvier 2014, un poste intitulé directeur de projet, basé à [Localité 2], au sein de la division oncologie de la société Sanofi Aventis Groupe avec les missions notamment de planification des congrès, des symposiums et le suivi des études cliniques (pièce 35, employeur).

Il est établi en outre que ce poste été soumis, dès le 16 janvier 2014, au médecin du travail qui a été associé en amont aux recherches, lequel dans un courriel du 17 janvier 2014, produit en pièce 32, a donné un avis favorable (dont M. [X] a été informé par l'employeur par courrier du 11 février 2014) tant pour ce qui concerne le contenu du poste que sa localisation à Parisud, malgré sa préconisation initiale, après avoir eu l'information que la majorité de l'ancienne équipe de M.[X] avait déménagé, [Adresse 5].

S'il n'est pas établi que la fiche du poste intitulé « manager de projet » a effectivement été transmise au médecin du travail, il ressort toutefois de sa lecture, qu'elle correspond à la présentation qui en avait été faite au médecin du travail consulté et que contrairement à ce que peut évoquer son titre, ce poste tendait à assurer une mission médico-scientifique auprès de la direction médicale, en contribuant à la communication sur l'état actuel de connaissances dans le domaine, sur les produits commercialisés et les produits en développement sur sollicitations, au travers de veille bibliographiques, de notes de synthèse et de réunions diverses ainsi qu'un suivi des études cliniques.(pièce 35 société).

La cour retient que contrairement à ce que soutient M. [X], ce poste était conforme aux prescriptions du médecin du travail, qui l'a d'ailleurs admis en donnant un avis favorable, et qu'il ne peut être déduit de la fiche de poste précitée que le salarié, était chargé du management d'une équipe comme il ne peut être reproché en même temps que ce poste n'était pas comparable au poste occupé, l'employeur n'étant tenu à proposer qu'un poste «aussi comparable que possible » en tenant compte des recommandations du médecin du travail qui, en l'espèce, avait émis des restrictions sévères.

Or, par courrier du 14 février 2014, M. [X] a par l'intermédiaire de son conseil maintenu son refus, bien qu'il ait eu connaissance de l'avis favorable émis par le médecin du travail.

C'est en vain dès lors, qu'il fait valoir qu'il aurait appartenu à l'employeur de lui faire d'autres propositions compte-tenu de l'importance du groupe.

La cour en déduit que contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui a débouté en conséquence M. [X] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture sera donc confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [X] supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETTE l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. [U] [X].

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/05042
Date de la décision : 09/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°18/05042 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-09;18.05042 ?
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