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09/06/2020 | FRANCE | N°17/20327

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 09 juin 2020, 17/20327


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 09 JUIN 2020



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20327 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MPL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15662, joint au 12/12796





APPELANT



Monsieur [OC]-[G], [S], [E], [L]

Né le [Date naissance 1] 1960 Ã

  [Localité 28] 16ème (75)

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat pl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 JUIN 2020

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20327 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MPL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/15662, joint au 12/12796

APPELANT

Monsieur [OC]-[G], [S], [E], [L]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 28] 16ème (75)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/023766 du 02/07/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉES

Madame [V] [X]

Née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 29] (75) et décédée le [Date naissance 16] 2018 à [Localité 29] (75)

[Adresse 23]

[Localité 19]

ET

LA CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 18]

[Localité 21]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FABRE de l'Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R044

INTIMÉS EN INTERVENTION FORCÉE

Monsieur [U] [M] [D] [F] ès qualité d'ayant-droit de feue de Madame [V] [I] [C]

Né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 27]

[Adresse 11]

[Localité 20]

ET

Monsieur [Z] [K] [M] [F] ès qualité d'ayant-droit de feue de Madame [V] [I] [C]

Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 30]

[Adresse 11]

[Localité 20]

ET

Madame [J] [W] [DJ] [F] ès qualité d'ayant-droit de feue de Madame [V] [I] [C]

Née le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 30]

[Adresse 13]

[Localité 22]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FABRE de l'Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian HOURS, président de chambre, chargé du rapport et Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

M. Christian HOURS, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne de LACAUSSADE, conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Delphine DENEQUE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian HOURS, Président de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, greffière présente lors du prononcé.

* * * * *

Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2001, déposé au rang des minutes de Me [R] [WM], notaire à [Localité 28] 8ème, M. [N] [L], né en 1924, professeur en chirurgie dentaire, représenté par son fils, [OC] [L], en vertu d'une procuration générale notariée, a consenti, pour une durée de quinze années renouvelable, à l'Eurl Tobago, ayant son siège social [Adresse 15], un bail emphytéotique sur une propriété appelée Saint Laurent, d'une contenance d'environ un hectare, située au [Adresse 26] et [Adresse 31], pour un canon annuel de 5 000 euros, le preneur s'engageant notamment à:

- effectuer durant la durée du bail deux ravalements au moins des façades du bâtiment principal dans les règles de l'art et à ses frais ;

- "en contrepartie du montant du loyer", à faire effectuer à ses frais et dans la limite de 50 000 euros, la clôture de toute la propriété, en ce compris le côté bordant la rivière de l'Ourcq, ainsi qu'à faire rétablir la circulation de l'eau, par curage, dans la pièce d'eau à l'intérieur de la propriété et à entretenir cette dernière.

L'Eurl Tobago bénéficiait par ailleurs d'un contrat de location-gérance, consenti par la société Au coin de la rue, créée le 10 novembre 1999, portant sur un fonds de commerce de café-restaurant situé [Adresse 3].

La société Au coin de la rue, dont M. [OC] [L] était un des salariés, avait, comme la société Tobago, un unique associé et gérant en la personne de M. [IB] [H] .

M. [N] [L] est décédé le [Date décès 5] 2002.

Par jugement du 11 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Au coin de la rue'en liquidation judiciaire et désigné Mme [V] [X] en qualité de liquidateur.

Personne ne s'étant manifesté pour recueillir la succession de M. [N] [L], le président du tribunal de grande instance de Meaux a nommé le service national d'intervention des domaines (Dnid) en qualité d'administrateur provisoire de cette succession.

Par jugement du 4 mars 2004, le tribunal de commerce de Paris, visant l'irrégularité du contrat de location-gérance accordé à la société Tobago et la fictivité de cette société par rapport à la société Au coin de la rue, a étendu la liquidation judiciaire de la société Au coin de la rue à l'Eurl Tobago et dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun, Me [X] étant maintenue en qualité de liquidateur.

Le 5 avril 2005, le conseil de M. [OC] [L] a avisé la Dnid que son client ayant (à la différence de sa soeur et de ses neveu et nièce qui y ont renoncé) accepté la succession de ses parents, la mission d'administrateur provisoire de la Dnid était terminée.

Par lettre du 4 août 2006, Me [SK] [P], notaire chargé du règlement de la succession de M. [N] [L], a demandé à Me [X] de respecter les conditions du bail emphytéotique.

Le 24 août 2006, Me [X] a adressé un chèque de 23 629,75 euros à Me [P], notaire chargé du règlement de la succession de M. [N] [L], en règlement des loyers du 4 mars 2004 au 4 août 2006.

Par arrêt du 2 mai 2007, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 31 janvier 2006, a prononcé la mise hors de cause du Dnid après l'acceptation par M. [OC] [L] de la succession de ses parents mais l'a confirmé en ce qu'il avait, à la demande de la Banque monétaire et financière, créancière notamment de MM. [N] et [OC] [L], pour une somme supérieure à 650 000 euros en principal, déclaré que la propriété de [Localité 25] appartenait désormais au seul [OC] [L].

Le 13 septembre 2008, M. [L] a déclaré à son assureur Aviva un sinistre de dégât des eaux dans la propriété de [Localité 25].

Le 19 septembre 2008, M. [L] a fait procéder par huissier à un constat de l'état d'abandon et de dégradation de la maison de [Adresse 24].

Le 1er octobre 2008, M. [OC] [L] a confirmé à Me [X] la réunion prévue pour trouver un accord global et lui a demandé de déclarer le sinistre de dégât des eaux à son assureur.

Le 21 novembre 2008, un acte de cession du bail emphytéotique a été signé par Me [X], ès qualités, au profit de M. [OC] [L], moyennant le paiement de la somme de 60 000 euros, payable par compensation avec les sommes dues par la liquidation à [OC] [L]. L'acte comportait une clause résolutoire de l'agrément de la cession par le tribunal de commerce dans un délai de trois mois. L'acquéreur était autorisé à se substituer l'Eurl Lamartine.

Le 30 janvier 2009, M. [L] et la société Lamartine ont dénoncé à Me [X],ès qualités, la possibilité que la société Lamartine, marchand de biens, se substitue toute personne physique ou morale de son choix.

Par ordonnance du 29 février 2009, le juge commissaire de la liquidation judiciaire a dit n'y avoir lieu d'autoriser la cession du bail emphytéotique "dans le cadre des modalités et du montant soumis", aux motifs que les conditions de la cession restaient imprécises et le prix insuffisant.

Le 4 décembre 2009, M. [L] a indiqué à Me [X] faire appel de cette décision et lui a rappelé sa demande qu'elle fasse une déclaration de sinistre à son assureur.

Le 9 février 2010, M. [L] et la société Lamartine sont convenus avec la société de droit anglais WB Market que cette dernière se substituait à l'eurl Lamartine dans le bénéfice de la cession du 21 novembre 2008 du bail emphytéotique, les parties réitérant par ailleurs la promesse de vente et d'achat des biens composant le bail d'emphytéose, au prix de 350 000 euros, selon compromis du même jour, la société WB Market, marchand de biens, étant à son tour autorisée à se substituer toute personne physique ou morale.

Le 18 janvier 2010, M. [L] a donné quittance à Me [X] du paiement des loyers dus pour le bail emphytéotique jusqu'au mois de janvier 2010.

Le 3 février 2010, il a donné quittance pour le loyer du mois de février 2010 et demandé à Me [X] ce qu'il advenait de la remise en état de la propriété et des assurances.

Le 2 juin 2010, il a donné quittance pour les loyers des mois de mars à juin 2010 et rappelé à Me [X] son absence de réponse sur la remise en état de la propriété et les assurances.

Le 30 août 2010, la société WB Market a indiqué à M. [L] qu'elle renonçait à la reprise du bail emphytéotique ainsi qu'au rachat des murs.

Par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal de commerce de Paris, sur le recours de M. [L], soutenu par Me [X], a infirmé la décision du juge-commissaire et autorisé la cession par Me [X], ès qualités du bail emphytéotique, au prix majoré de 65 000 euros, dont 60 000 euros par compensation comme prévu dans le compromis, outre 5 000 euros payables par chèque.

Le 3 novembre 2010, Mme [X] a écrit à M. [L] qu'en ce qui la concernait "une décision de justice accepte la résiliation du bail moyennant une indemnité de 5 000 euros. Il convient donc qu'un simple acte de résiliation soit établi. Après signature, vous pourrez établir tous les actes que vous voudrez".

La société WB Market a été dissoute le 17 mai 2011.

Le 6 octobre 2011, Me [X] a reconnu ne pas avoir fait assurer la propriété.

Le 30 novembre 2011, elle a établi un chèque de 1 709 euros à l'ordre de M. [L].

Le 31 juillet 2012, M. [OC] [L], reprochant à Mme [X] d'avoir, au cours de la période du 4 mars 2004 au 21 septembre 2010, soit entre le jugement d'extension de la procédure collective et l'autorisation de cession , manqué à ses obligations résultant du bail emphytéotique et restitué l'immeuble dans un état de délabrement total, l'a fait assigner à jour fixe, à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle et indemnisation (frais de remise en état de l'immeuble, des meubles, perte correspondant à la réévaluation des loyers pendant l'emphytéose et postérieurement, perte de loyers pendant les travaux de remise en état, taxe d'habitation, préjudice moral...).

Le 13 novembre 2012, M. [OC] [L] a fait assigner la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires en intervention forcée et demandé la jonction des deux instances, ainsi que de dire que le jugement à intervenir sera opposable à la caisse et de condamner celle-ci à garantir le paiement des condamnations excédant le montant couvert par l'assureur de Mme [X].

Par jugement du 6 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- joint les deux instances ;

- mis hors de cause la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires;

- dit que l'action de M. [OC] [L] n'est pas recevable ;

- condamné M. [OC] [L] à payer la somme de 2 000 euros chacune à la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Cette juridiction a notamment considéré que':

- M. [OC] [L] ne faisait pas la preuve de sa qualité à agir en qualité d'héritier de son père, [N] [L] ;

- la Caisse ne garantissait que la non-représentation des fonds à l'exclusion de tout autre risque, notamment la responsabilité civile professionnelle de Mme [X].

Par arrêt du 25 février 2015, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé ce jugement sauf en qu'il a mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires ;

- statuant à nouveau, déclaré M. [L] recevable en son action ;

- débouté M. [L] de ses demandes d'indemnisation au titre de la réparation de la perte de loyers au prix du marché du 1er avril 2004 au 21 septembre 2010 durant la poursuite fautive du bail et sans en demander la résiliation en violation de l'article L 641-11 du code de commerce, au titre de la remise en état et les travaux de restauration des meubles détériorés, ainsi que pour les meubles et objets non restitués et au titre d'une résistance abusive dans la souscription d'un contrat d'assurance ;

- rejeté la demande de production par Me [X] de la déclaration de sinistre effective auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle sous astreinte ;

- rejeté la demande de remboursement de taxes d'habitation et de frais de gardiennage présentée par M. [L] ;

- rejeté la demande d'injonction à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de fournir les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de Me [X], le numéro de police souscrite ainsi que le contrat d'assurance responsabilité civile en ses conditions générales et particulières ;

- ordonné une mesure d'expertise sur les travaux de remise en état nécessaires, leur chiffrage, leur durée, les préjudices subis par M. [L], confiée à M. [Z] [O] ;

- condamné Mme [X] à régler à M. [L] une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;

- sursis à statuer sur les demande au titre des frais irrépétibles ;

- réservé les dépens.

Sur le pourvoi formé par Mme [X], la Cour de cassation a, par arrêt du 22 février 2017, cassé la décision de la cour d'appel, au motif qu'elle avait, pour condamner Mme [X] à payer à M. [L] une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, retenu que le liquidateur était responsable des dommages subis par la propriété de M. [L], dont il était nécessaire d'évaluer le montant, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si M. [L] n'avait pas d'ores et déjà chiffré son préjudice au titre des dégradations à la somme de 60 000 euros après accord avec le liquidateur et n'avait pas été indemnisé de ce préjudice lors de la cession du bail emphytéotique à son profit, alors qu'elle avait relevé que le prix de cession avait été payé par compensation avec les sommes dues par la liquidation à ce titre.

Me [V] [X] étant décédée le [Date décès 17] 2018, M. [L] a mis en cause ses héritiers, MM. [U] et [Z] [F], ainsi que Mme [J] [F].

M. [L], qui a saisi la cour d'appel de Paris, lui demande, aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2019, infirmant le jugement entrepris, de :

- déclarer recevable sa demande en intervention forcée afin de reprise d'instance, constater l'acquiescement de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au désistement de toute demande et action à son encontre et prononcer l'extinction de l'instance entre eux ;

- déclarer irrecevables les demandes des intimés en intervention forcée, héritiers et ayants-droit de Mme [X] ;

- juger qu'il justifie de sa qualité de seul héritier de M. [N] [L] et déclarer recevable son action';

- juger que Mme [X] a commis des fautes personnelles qui lui ont causé des préjudices et engagent sa responsabilité, constater qu'il n'a jamais été cessionnaire du bail emphytéotique ;

- juger que toutes les expertises amiables et judiciaires ainsi que le rapport de Sol Structure sont contradictoires et qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise judiciaire';

- en conséquence, condamner les héritiers et ayants-droit de Mme [X] à lui verser les sommes de :

* 1 972 857,91 euros TTC et pour le moins à 1 922 185,07 euros TTC, au titre de la remise en état, stricto sensu, des biens immobiliers objets du bail,

* 1 378 708,53 euros au titre de la globalité des reprises en sous-oeuvre chiffrées par Eiffage et dont l'impérieuse nécessité a été validée par la société Sol structure, bureau d'études de Mme [X] et sapiteur à l'expertise judiciaire de M. [Z] [O],

* 97 321,20 euros TTC au titre des embellissements en staff,

* 96 710 euros TTC, au titre du déménagement et de la conservation des meubles et objets de sa propriété, afin d'y permettre l'exécution des travaux de réparation des désordres,

* 437 862 euros TTC, au titre des mises aux normes acoustiques et thermiques de l'immeuble dont l'obligation légale est apparue au cours de la procédure judiciaire,

* 108 000 euros TTC, au titre du remboursement des honoraires de Me [T]';

- constater que Mme [X] a fait l'aveu judiciaire de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de l'eurl Tobago,

- dire que Mme [X] n'a fait l'aveu à son assureur de sa carence totale d'assurance pour l'emphytéose que le 6 octobre 2011';

- juger que Mme [X] a pourtant décidé seule de reprendre le bail emphytéotique' rétroactivement à effet du 4 mars 2004, puis de le poursuivre ;

- dire que ce bail a été poursuivi de façon dolosive et gravement fautive, notamment en ne prenant jamais la peine d'assurer les biens loués, ainsi qu'en sachant l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de l'eurl Tobago, tout en lui dissimulant ces faits essentiels';

- juger qu'elle a commis de graves manquements fautifs à son obligation générale de prudence et de diligence et à son devoir de contrôle et de vérification';

- en conséquence, constater et prononcer la résolution du bail emphytéotique rétroactivement au 4 mars 2004, aux torts exclusifs de Mme [X] au visa des articles 1137 et 1138 du code civil';

- constater et prononcer la résolution du bail emphytéotique rétroactivement au 4 mars 2004 aux torts exclusifs de Mme [X] au visa de l'article 1741 du code civil';

- fixer à 12 000 euros par mois le montant de l'indemnité de privation de jouissance de sa propriété et condamner en conséquence les héritiers et ayants-droit de Mme [X] à lui verser, au titre de sa privation de jouissance et/ou de perte de loyers, les sommes de :

* 2 580 000 euros correspondant à une durée de 215 mois courant du 1er avril 2004 au 28 février 2022 correspondant à une indemnité mensuelle de privation de jouissance de 12 000 euros, subsidiairement 2 508 000 euros au titre de la perte de chance de louer le bien au prix du marché à raison de sa privation de jouissance ramenée dans ce cas à 209 mois et plus subsidiairement les condamner pour sa perte de jouissance de sa propriété à compter du 19 septembre 2008 jusqu'au 28 février 2022, soit une période de 161 mois pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 1 932 000 euros,

* 396 625,32 euros au titre du remboursement du coût des expertises des cabinet Roux et du cabinet Galtier, tant pour le dommage global que pour le seul dégât des eaux du 19 septembre 2008';

- juger en tant que de besoin que Mme [X] était gardienne, au sens de l'article 1242 du code civil, des meubles et objets appartenant à l'emphytéose et en conséquence condamner ses héritiers et ayants-droit au paiement des sommes suivantes de 493 968 euros au titre de la remise en état et des travaux de restauration des meubles détériorés et 100 000 euros à titre forfaitaire pour les 200 meubles et objets non restitués';

- les condamner en outre au paiement des sommes suivantes :

* 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour lui avoir dissimulé durant trois ans qu'elle n'était pas assurée pour le sinistre qui avait frappé sa propriété le 19 septembre 2008 et avoir menti à son assureur quant à sa réelle connaissance dudit sinistre, ainsi que pour lui avoir dissimulé que la liquidation judiciaire de l'Eurl Tobago ne disposait pas de la capacité financière suffisante pour poursuivre le bail et remplir ses obligations d'emphytéote ;

* 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

- juger n'y avoir lieu au paiement d'aucune somme à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réformer le jugement entrepris de ce chef';

- à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert afin de se rendre sur place, visiter les lieux, se faire remettre tous documents, entendre tous sachants, décrire l'origine et les causes des désordres constatés, évaluer le montant des préjudices qu'il a subis au titre de la restitution des biens et accessoires objet de l'emphytéose à l'état de ruine totale et de tous préjudices financiers qui en découlent, dire que les frais d'expertise seront avancés par Mme [X]';

- condamner les héritiers et ayants-droit de Mme [X] à lui payer, à titre provisionnel et compte tenu de l'ancienneté de cette affaire, une somme complémentaire de 2 000 000 euros, venant s'ajouter à la provision de 150 000 euros qui lui avait été allouée par la cour précédemment saisie ;

- en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du même code.

Dans leurs dernières écritures du 25 octobre 2019, M. [U] [F], M. [Z] [F] et Mme [J] [F], ainsi que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, demandent à la cour :

- d'ordonner à Me [WM], notaire à [Localité 28], de remettre au greffe de la cour un exemplaire de l'acte authentique reçu par lui le 2 mars 2011, accompagné de l'intégralité des annexes';

- de confirmer le jugement entrepris';

- de constater que M. [L] ne justifie ni d'une qualité ni d'un intérêt à agir ;

- en tout état de cause, à titre subsidiaire, de dire nulles et de nul effet toutes notes de M. [O], expert judiciaire ;

- de constater que M. [L] entendait vendre l'immeuble litigieux pour la somme de 350 000 euros, de dire qu'il ne pourrait prétendre à une indemnité d'un montant supérieur ;

- constater qu'il s'est vu opposer par son assureur-dommages une déchéance de garantie pour tentative de fraude à l'assurance et est à l'origine du préjudice allégué';

- de constater qu'il n'a pris aucune initiative de procédure à l'encontre de son propre assureur dommages dans le délai de la prescription biennale ;

- de constater qu'il n'a pris aucune mesure conservatoire ou d'entretien et est à l'origine de la dégradation continue de l'immeuble et de son environnement ;

- de constater que le preneur dans les termes du bail emphytéotique n'était tenu à des travaux que dans un montant limité à 50 000 euros ;

- de juger que Mme [X] ne peut en tout état de cause être tenue de quelque somme au titre des dommages allégués aux meubles meublants ;

- à titre encore plus subsidiaire, de constater que la liquidation judiciaire de l'Eurl Tobago n'aurait pu souscrire qu'une garantie des risques limitée à la somme de 25 000 euros ;

- de constater que l'appelant ne peut exciper d'un préjudice supérieur à ce quantum ;

- à titre infiniment subsidiaire, de dire n'y avoir lieu à versement d'une provision ;

- de désigner un expert avec telle mission qu'il plaira à la cour d'ordonner, afin notamment de déterminer le montant des conséquences dommageables du défaut d'entretien imputable au propriétaire de l'immeuble ;

- à titre encore plus infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse contestée où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes présentées par M. [L], d'ordonner que les éventuelles sommes qui pourraient être mises à leur charge ne seraient payables que mensuellement et au vu de situations de travaux arrêtées par un maître d'oeuvre par elle désigné';

- de le condamner à leur payer une indemnité d'un montant de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi par Mme [X] ;

- de le condamner à leur payer une indemnité d'un montant de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur propre préjudice moral ;

- de le condamner à leur payer une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de constater que l'appelant a régularisé des conclusions de désistement à l'encontre de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;

- donner acte à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires que ledit désistement est accepté et emporte soumission au paiement des frais;

- condamner M. [L] à payer à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin.

Les consorts [F] et M. [L] ont chacun, à la demande de la cour, présenté une note en délibéré sur la recevabilité de la demande d'irrecevabilité des conclusions des consorts [F], présentée par M. [L]

SUR CE,

Considérant que M. [L], appelant, soutient que':

- les intimés sont irrecevables à conclure en intervention forcée en qualité d'héritier de Mme [X] tant au fond qu'en incident depuis le 31 décembre 2018, dès lors qu'ils n'ont déposé aucune conclusion en reprise d'instance dans le délai de deux mois suivant son assignation en intervention forcée du 30 octobre 2018 conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile';

- leur demande tendant à ordonner à Me [WM] de remettre au greffe de la cour un exemplaire de l'acte authentique reçu par lui le 2 mars 2011est inopérante puisque lui-même le produit en pièce 170';

- il est toujours propriétaire des biens immobiliers en cause comme le démontrent ses dernières taxes foncières pour l'année 2019';

- il n'a jamais été cessionnaire du bail emphytéotique, dès lors que Mme [X] n'a jamais tiré les conséquences du jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 2010 en refusant de procéder à la cession à son profit et n'a jamais établi d'acte de résiliation ; par conséquent la cession de bail n'a jamais produit d'effet juridique, faute d'avoir existé';

- le rapport d'expertise de Sol structure est incontestablement contradictoire puisqu'il a été agréé par les parties en tant que sapiteur à l'expertise du cabinet d'experts d'assurances Saretec et a été livré à la libre discussion des parties ;

- l'ordonnance de taxation définitive des honoraires d'expertise judiciaire rendue le 11 décembre 2018 valide implicitement le rapport d'expertise et par conséquent les travaux de son sapiteur Sol Structure, ce qui implique que les éléments strictement techniques et chiffrés de ce rapport ne peuvent être contestés';

- aucun des intervenants aux avis techniques n'a envisagé d'autre cause pour expliquer la survenue et l'importance du sinistre sur la pérennité de l'immeuble que la négligence et l'incurie de Mme [X] à l'époque jusqu'à la restitution, fin 2011, des lieux en ruine ;

- le chiffrage lacunaire et minimaliste de son préjudice immobilier établi par le cabinet Saretec, conseil privé de Mme [X] intervenant pour le compte de son assureur en responsabilité civile la société MMA Iard, n'a été réalisé que dans le seul intérêt de l'intimée et est insuffisant';

- les allégations journalistiques tirées d'une coupure de presse publiée le 21 septembre 2017 ne sont pas étayées';

- la demande de nullité de toutes les notes de M. [Z] [O], expert judiciaire, est irrecevable dès lors qu'elle aurait dû être sollicitée lors de l'instance au fond dans laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée et qu'elle concerne des actes relatifs à une mesure d'instruction soumise à l'article 175 du code de procédure civile et que par conséquent elle aurait dû à peine de nullité être présentée avant toute défense au fond';

- son action est recevable dès lors qu'il justifie de sa qualité d'héritier unique de son père, [N] [L], par un acte de notoriété dressé par Me [P], notaire, du 25 novembre 2005 et la renonciation de sa s'ur à la succession et de sa qualité de propriétaire du bien litigieux puisque son défunt père en était le propriétaire comme en attestent l'origine de propriété la fiche hypothécaire d'immeuble et son titre de propriété; il produit plusieurs pièces et notamment des attestations de son notaire et de l'administration des domaines attestant de sa qualité de propriétaire';

- ses demandes sont recevables dès lors qu'il n'a pas vendu l'immeuble en question qui lui appartient depuis le décès de son père ni eu l'intention de le vendre puisque la vente d'une partie de l'immeuble, souhaitée par la société Wb Market, n'a pas eu lieu du fait de son renoncement; il atteste du paiement de taxes foncières notamment pour les années 2013, 2017 et 2019';

- ses demandes sont recevables dès lors qu'elles s'appuient sur le fondement juridique exclusif de la responsabilité personnelle et délictuelle de Mme [X] à raison de ses fautes commises dans l'exercice de son mandat et non pas sur une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de cette dernière';

- ses demandes sont recevables dès lors que la créance de réparation réclamée à Mme [X] au titre de sa responsabilité professionnelle à titre personnel et délictuel n'a jamais pu être réparée en l'absence de toute participation à un mécanisme compensatoire et en l'absence de cession du bail ; il n'était pas possible de compenser cette créance avec les créances et obligations contractuelles de la liquidation judiciaire de l'eurl Tobago et il ne détenait aucune créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation de cette société et par conséquent ne devait pas en déclarer';

- ses demandes sont recevables puisqu'il n'existe pas de «'solde de tout compte'» au 21 novembre 2008 entre lui en tant que bailleur et Mme [X] à titre personnel et que la société liquidée, l'eurl Tobago, n'est pas responsable de la ruine de sa propriété';

- ses demandes sont recevables, dès lors qu'il ne lui était pas possible de prendre en compte son préjudice subi dans la fixation du prix de cession du bail à Mme [X] en l'absence de toute cession effective';

- Mme [X] a méconnu son obligation de prudence et de diligence et manqué à son devoir de contrôle et de vérification en raison de l'absence d'inventaire et de prisée de l'actif emphytéotique, du 4 mars 2004 au 30 novembre 2011, pourtant prescrits par le code de commerce, ce qui l'a empêchée de prendre la mesure des obligations du bail emphytéotique dont elle avait connaissance et a conduit à la ruine du bien immobilier ; elle ne peut se prévaloir de la circonstance qu'elle ne disposait pas des clefs pour justifier sa négligence et son absence sur les lieux et notamment aux rendez-vous d'expertise de 2008, 2009 et 2011 alors qu'elle en détenait un exemplaire; la charge de la preuve est en tout état de cause inversée ; elle n'établit pas la consistance et l'état du patrimoine appartenant à l'emphytéose';

- à titre principal, elle a méconnu son obligation de prudence et de diligence et manqué à son devoir de contrôle et de vérification en prenant la décision spontanée, unilatérale et fautive de poursuivre le contrat de bail en cours sans que la liquidation de l'eurl Tobago ne dispose des fonds nécessaires à cette poursuite et sans jamais souscrire aucun contrat d'assurance durant ces 8 années tout en lui dissimulant même après la disparition totale et irrémédiable de l'objet du bail emphytéotique';

- Mme [X] a commis un dol en lui dissimulant avoir violé de façon continue deux obligations légales auxquelles elle était tenue et qu'elle ne pouvait ignorer à savoir son absence d'assurance du bien par ses soins jusqu'à la résiliation du bail le 30 novembre 2011, même après le sinistre du 19 septembre 2008 et la destruction de l'emphytéose et sa décision de poursuivre le bail emphytéotique, alors qu'elle savait que les obligations en résultant dépasseraient les capacités financières de la liquidation judiciaire';

- par conséquent, le contrat de bail emphytéotique est vicié par la réticence dolosive de Mme [X] et nul à compter du 4 mars 2004, ce qui implique la réparation intégrale de la partie de son préjudice correspondant à la privation de jouissance de son bien pendant toute la période allant de cette date à la date prévisionnelle de sa restitution en parfait état';

- à titre subsidiaire, Mme [X] a commis une faute en décidant la reprise et la poursuite du bail emphytéotique au nom de la liquidation judiciaire de l'eurl Tobago, dès lors que cette décision a été prise à son initiative de manière unilatérale ; elle a informé le 28 mars 2006 l'administration des impôts sans lui laisser le choix d'opter ou non pour cette décision ; la réclamation d'arriérés de loyers et la délivrance de quittances de leur paiement est une obligation légale ne pouvant être perçue comme un assentiment de sa part et pouvant dédouaner cette dernière de sa décision ; elle a poursuivi spontanément et unilatéralement le bail sans aucune prudence en omettant même de vérifier si la liquidation judiciaire avait les moyens de l'exécuter et en sachant comme il en résulte de son aveu judiciaire qu'elle ne les avait pas ; elle a omis par négligence de résilier ce bail alors qu'elle ne pouvait que constater son inutilité et son coût prohibitif pour la liquidation';

- en tout état de cause, la résolution rétroactive du bail emphytéotique à partir du 4 mars 2004, prévue par l'article 1741 du code civil, est justifiée par ces mêmes manquements en raison de la disparition de son objet initialement consenti depuis le 19 septembre 2008, date du constat d'huissier de ruine et d'abandon du bien ;

- elle a commis une faute par son inertie et l'absence de démarche en qualité de mandataire judiciaire tout au long de son mandat en vue de réaliser l'actif immobilier unique de l'Eurl Tobago';

- elle a commis une faute en ne souscrivant pas une assurance locative afin de garantir les sinistres susceptibles de survenir dans cette propriété, ce qui a été particulièrement préjudiciable en raison du sinistre du 19 septembre 2008';

- elle a commis une carence fautive en raison de l'absence de gestion en bon père de famille de l'emphytéose et de ses accessoires meublants ayant conduit à un constat de ruine et d'abandon le 19 septembre 2008, alors que ses biens étaient en excellent état au commencement de la procédure d'extension de la liquidation judiciaire à l'Eurl Tobago jusqu'en 2006 dans la mesure où elle ne s'est jamais rendue personnellement sur les lieux et n'a pas mandaté de professionnel pour s'en charger ; elle n'a pas souscrit de contrat d'assurance, n'a pas entretenu ni chauffé et mis hors-gel ce bien et ne l'a pas réparé et remis en état suite au dégât des eaux';

- elle a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas veillé à la conservation des biens meubles et n'a pas pris toutes mesures nécessaires afin qu'il puisse les récupérer en tant que propriétaire réel; ses meubles ont été gardés et dégradés par un tiers, Me [A], qui agissait sur délégation de Mme [X] ; certains d'entre eux ont disparu et d'autres lui ont été restitués seulement en juin 2012 en très mauvais état';

- son préjudice résultant de la remise en état de sa propriété restituée dans un état de délabrement total, d'abandon et de ruine a été causé par le défaut d'entretien de Mme [X] et le dégât des eaux du 19 septembre 2008 ;

- la note de synthèse du 1er mars 2017 de M. [Z] [O], expert judiciaire, doit être prise en compte au moment où il a réalisé les chiffrages à périmètre identique de ses préjudices dès lors qu'elle converge avec le chiffrage de ses propres réclamations';

- ses préjudices résultant des travaux de reprise généralisée en sous-oeuvre chiffrés par Eiffage, des embellissements, du déménagement et de la conservation des meubles et objets de sa propriété afin d'y permettre l'exécution des travaux de réparation, des mises aux normes acoustiques et thermiques de l'immeuble et du remboursement des honoraires de Me [T] sont également justifiés et doivent être réparés conformément au principe de réparation intégrale du préjudice';

- son préjudice résultant de la privation de jouissance et/ou de la perte des loyers au prix du marché doit être réparé, dès lors que le bail a été résolu de plein droit rétroactivement au 4 mars 2004 par la disparition de son objet et qu'il ne pourra jouir de nouveau de sa propriété qu'à compter de sa parfaite remise en état';

- subsidiairement, il a subi un préjudice résultant d'une privation de jouissance de son bien avec pour conséquence une perte de chance réelle et sérieuse de le louer au prix du marché qui doit être réparé';

- la réparation de ses autres préjudices résultant des frais d'expertise et de contre expertise, des honoraires de Me [T], avocat, de son préjudice moral et de la résistance abusive sont fondés et doivent être réparés';

- le lien de causalité entre les fautes de Mme [X] et ses préjudices est démontré;

- les éléments produits tant par l'expertise judiciaire complétée par le rapport Sol structure que par les deux expertises initialement versées aux débats et selon lesquelles les chiffrages de ses préjudices sont très proches sont suffisants pour statuer en l'état ; subsidiairement un expert doit être désigné avec une mission plus étendue pour éclairer la cour seulement aux frais des intimés, dans cette hypothèse ces derniers seront condamnés à titre provisionnel à lui payer une somme de 2 000 000 euros s'ajoutant à la somme de 150 000 euros allouée initialement par la cour au regard de l'ancienneté du sinistre et de la nécessité de procéder aux travaux de sécurité publique;

Considérant que les consorts [F] font valoir que':

- les notes d'expertise déposées par M. [Z] [O] sont nulles dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris l'ayant désigné a été annulé par la Cour de cassation ; son mandat judiciaire est par conséquent réputé n'avoir jamais existé et ses opérations ont été privées d'effet';

- l'action de M. [OC] [L] est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors qu'il n'établit pas, par les documents produits, sa qualité de seul héritier de son défunt père, [N] [L] et sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux';

- sa demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir puisqu'il ne peut se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable dès lors qu'il a été intégralement rempli de ses droits par la liquidation judiciaire de l'Eurl Tobago conformément au contrat de bail emphytéotique';

- M. [L] se contredit en indiquant qu'il avait souhaité céder l'immeuble litigieux à la société Wbmarket pour la somme de 350 000 euros et qu'un compromis de vente avait été régularisé prévoyant des conditions suspensives tenant notamment à l'obtention d'un prêt du bénéficiaire de la promesse, puis en refusant de produire cet acte qu'il n'aurait pas alors que son bordereau de pièces le faisait figurer';

- l'acte authentique dressé à la requête de M. [L], reçu par Me [WM], notaire, le 2 mars 2011, accompagné des annexes comprenant la promesse de vente, doit être remis au greffe par ce dernier en application de l'article 138 du code de procédure civile';

- M. [L] n'est en tout état de cause pas fondé à obtenir une indemnisation supérieure à la valeur de 350 000 euros';

- si M. [L] forme des demandes afin que la cour prononce la résolution du bail emphytéotique rétroactivement au 4 mars 2004, Mme [X] prise en son nom personnel n'a jamais été tenue d'un quelconque lien contractuel avec lui, de sorte que ses demandes ne peuvent être présentées qu'à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'Eurl Tobago';

- Mme [X] n'a pas commis de faute, dès lors qu'elle n'était liée que par une obligation de moyen et qu'elle a rempli les obligations pesant sur elle dans le cadre de la mission confiée par le tribunal en procédant à la réalisation de l'actif de l'Eurl Tobago, dès qu'elle a eu connaissance de ce dernier ;

- les mandataires de cette société lui ont caché le fait que l'Eurl Tobago était preneur dans les termes du bail emphytéotique ; elle n'a jamais disposé des clés de l'immeuble et n'a appris l'existence du bail que lorsque l'administration fiscale a procédé à la saisie des meubles';

- à titre très subsidiaire, si Mme [X] était chargée de représenter les créanciers de la société liquidée et de la défense de leurs intérêts, M. [L] n'en faisait pas partie puisqu'en sa qualité de propriétaire-bailleur, il est tiers à la procédure collective et n'a, en tout état de cause, jamais régularisé de déclaration de créance au passif de l'Eurl Tobago';

- elle ne peut avoir commis de faute en décidant de poursuivre le bail emphytéotique dès lors qu'elle n'a jamais été mise en demeure par le bailleur de prendre position sur cette question après l'ouverture de la liquidation judiciaire et qu'en tout état de cause elle ignorait l'existence de ce contrat';

- elle n'était pas obligée de se rendre sur quelque lieu que ce soit dès lors que cela n'était pas nécessaire et qu'un commissaire-priseur avait été mandaté pour procéder à l'inventaire des biens';

- l'enlèvement des meubles a été fait par l'administration fiscale le 6 janvier 2006 afin d'obtenir le paiement des sommes dues par M. [L] ; ce dernier les a repris les 14 et 21 juin 2012 sans démontrer qu'ils étaient en parfait état au moment de leur enlèvement ; en tout état de cause ,cette situation était étrangère à Mme [X] qui était mandataire de la liquidation judiciaire de l'Eurl Tobago';

- Mme [X] n'a pas commis de faute en relation avec le défaut d'entretien de l'immeuble, dès lors qu'il lui appartenait seulement de procéder à la réalisation de l'actif par la cession du droit au bail et que celle-ci est intervenue pour un prix tenant compte de l'état de l'immeuble';

- elle ne peut être tenue responsable de l'absence de souscription d'une assurance pour risques locatifs, qui aurait dû être contractée par l'Eurl Tobago ; en tout état de cause, la liquidation judiciaire de cette société n'aurait pu souscrire que des garanties limitées relatives à des locaux inoccupés et non pas des garanties valeur à neuf';

- M. [L] ne rapporte dès lors pas la preuve d'une faute de Mme [X]';

- le lien de causalité n'est pas établi entre fautes alléguées et préjudices prétendus, dès lors que le propriétaire de l'immeuble a été intégralement rempli de ses droits en recevant par compensation la somme de 60 000 euros en raison du manquement contractuel de l'eurl Tobago;

- le bailleur est un tiers à la procédure collective et il lui appartient de prendre toute initiative procédurale utile à la défense de ses intérêts ; en l'espèce M. [L] est resté longtemps inactif et n'a pas fait de démarches pour faire constater la résiliation du bail alors qu'il aurait pu le faire dès 2006 ; il avait constamment accès à l'immeuble litigieux, mais s'est limité à faire un constat de son état ; la succession de M. [N] [L] a été gérée un temps par l'administration des domaines et la preuve de l'acceptation de la succession n'est pas formellement rapportée ; s'il a souscrit une police d'assurance en tant que propriétaire afin de garantir en dommages son immeuble auprès de la compagnie Aviva, celle-ci lui a opposé une déchéance de garantie puisqu'il lui avait présenté un faux devis et il s'est abstenu de toute procédure dans le délai biennal suite à la déclaration de sinistre de dégât des eaux du 19 septembre 2008 ; il a été constaté lors de la visite des lieux, après ouverture de l'expertise confiée à M. [O], que M. [L] n'avait pris aucune mesure conservatoire d'entretien';

- les préjudices ne sont pas établis ; les sommes demandées sont excessives et se fondent sur des documents non soumis au débat contradictoire ; ses demandes ne peuvent excéder la somme de 350 000 euros envisagée pour la cession de son immeuble; en tout état de cause il a été rempli des droits qu'il pouvait détenir en vertu du bail emphytéotique à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'Eurl Tobago';

- en raison de cette procédure abusive, Mme [X] a subi un préjudice moral et professionnel qui ne pourrait être évalué à une somme inférieure à 10 000 euros; ses ayants-droit ont également subi un préjudice moral résultant de l'atteinte à l'honneur et à la considération de Mme [X] qui est décédée ;

Considérant qu'il convient en premier lieu, infirmant le jugement entrepris, de donner acte à M. [L] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et de l'acceptation de cette dernière ; qu'il convient de constater l'extinction de l'instance entre ces deux parties; qu'en équité, il n'y a pas lieu à condamnation de l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant sur la recevabilité des conclusions des consorts [F] que si ceux-ci, comme intervenants forcés, auraient dû conclure dans les deux mois de la signification de leur mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, il reste que M. [L] aurait dû faire constater l'éventuelle irrecevabilité des écritures des intimés prises après l'expiration de ce délai par le président de la chambre ou son délégué, ce qui n'a pas été fait, de sorte que la demande d'irrecevabilité des écritures des intimés présentée par M. [L] est elle-même irrecevable ;

Considérant que M. [L] justifie par une attestation de Me [P], notaire, en date du 14 octobre 2011, se référant à une attestation de propriété en date du 31 janvier 2017, qu'il est bien en sa qualité de seul héritier ayant accepté la succession de son père, devenu le propriétaire de l'immeuble en cause, qui était propre à son père et qu'il en est toujours le propriétaire, comme en témoignent les avis de taxe foncière qui lui sont délivrés au moins jusqu'en 2017, de sorte que ses demandes sont recevables de ce chef ;

Considérant qu'ainsi que le fait valoir M. [L], la demande des intimés tendant à ordonner à Me [WM] de remettre au greffe de la cour un exemplaire de l'acte authentique reçu par lui le 2 mars 2011 est inopérante, dès lors qu'il a, lui-même, produit ce document en pièce 170 ;'

Considérant sur le fait pris en compte par la Cour de cassation pour censurer le précédent arrêt de cette cour d'appel que M. [L] aurait pu être indemnisé de son préjudice qu'il aurait lui-même évalué en acceptant, dans le compromis de vente, d'opérer une compensation à hauteur de 60 000 euros entre leur montant et le prix du bail emphytéotique, qu'il convient de préciser que, contrairement à ce que le résumé des faits dans le jugement puis dans l'arrêt de la cour d'appel donnait à penser, le compromis de vente dont il est fait état n'a en réalité jamais été concrétisé par Mme [X], après que le tribunal de commerce eut infirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait refusé de l'autoriser ; qu'en effet, le mandataire-liquidateur a voulu y substituer une résiliation du contrat de bail emphytéotique, ce qui constituait une opération juridique différente ;

Considérant en outre que M. [L] avait d'autant moins pu intégrer dans le compromis du 21 novembre 2008 dans les sommes qui lui étaient dues par la liquidation judiciaire le montant des frais de remise en état de la propriété de [Localité 25], qu'à l'époque il ne savait pas que Mme [X] n'avait pas souscrit d'assurance pour ce bien, celle-ci ne l'en ayant informé, malgré ses multiples demandes, que bien plus tard, le 6 octobre 2011 ;

Considérant que la lecture des actes passés à l'époque avec la société Lamartine puis avec la société anglaise WB Market montre que toutes les parties, notamment M. [L], étaient toujours dans la croyance que les frais de remise en état seraient assumés par l'assurance que le mandataire liquidateur devait avoir souscrite ;

Considérant en conséquence qu'il ne peut être soutenu que M. [L] a déjà été indemnisé de son préjudice découlant de l'état dans lequel il a récupéré la propriété de [Localité 25] ; que ce préjudice n'était pas né au moment de la mise en liquidation judiciaire de la société Tobago, de sorte que celui-ci n'avait pas à effectuer une déclaration de créance de ce chef ;

Considérant que le fait que M. [L] ait envisagé de vendre une petite partie de la propriété et non l'ensemble de celle-ci au prix de 350 000 euros à la société anglaise WB Market ne démontre aucunement qu'il ait entendu limiter à ce montant son préjudice au titre des frais de remise en état, dont il précisait d'ailleurs dans l'acte qu'il attendait le coût de la remise en était par l'assureur du mandataire-liquidateur, mais seulement que, compte tenu de son état très dégradé, il n'estimait qu'à ce montant la propriété de [Localité 25]; qu'il convient de souligner que la cession de l'immeuble n'est jamais intervenue, pas plus que celle du bail emphytéotique;

Considérant que le mandataire liquidateur, sans faute de sa part à cet égard, dès lors que le gérant de la société Tobago ne le lui avait pas mentionné et qu'il n'y en avait pas de trace dans la comptabilité au demeurant inexistante de l'entreprise liquidée, n'a eu connaissance de l'existence du bail emphytéotique qu'à compter du mois de mars 2006 par la lettre de l'avocat de M. [L], adressée à la suite de la saisie des meubles se trouvant dans la propriété, diligentée par les services fiscaux ;

Considérant que Mme [X], tenue d'une obligation de moyens, s'est à tort abstenue de faire dresser un état des lieux et un inventaire de la propriété de [Localité 25] à ce moment, alors même qu'elle décidait de poursuivre le bail, ce qui supposait qu'elle estimait que la liquidation judiciaire avait les moyens financiers de faire face au paiement des loyers, ainsi qu'aux obligations d'entretien et d'assurance, au moins le temps de céder ce bail ; que le mandataire-liquidateur s'est d'ailleurs alors acquitté de tous les loyers en retard, tout en se gardant de prendre quelque disposition pour assurer ce bien, se dérobant aux questions insistantes de M. [L] sur ce point jusqu'en 2011;

Considérant qu'un important dégât des eaux est survenu dans la propriété en septembre 2008, qui n'a pu être pris en charge en l'absence d'assurance souscrite par Mme [X], le fait que l'assurance souscrite par M. [L] auprès de la société Aviva n'ait pas indemnisé les dégâts n'étant pas de nature à exonérer le mandataire-liquidateur de la responsabilité encourue du fait de ses fautes personnelles ;

Considérant cependant, s'agissant des meubles, qu'il n'apparaît pas que la responsabilité de Mme [X] soit engagée, dès lors que le mobilier avait été déménagé en 2006 à l'initiative des services fiscaux, alors que la Dnid était encore l'administrateur provisoire de la succession du père de l'appelant pour l'amener à l'Hôtel des ventes de [Localité 32] en vue d'être vendu ; que le mobilier a été endommagé du fait de ses conditions de son stockage et préalablement à sa restitution en 2012 ; qu'il n'est pas établi que des pièces du mobilier aient disparu alors qu'elles avaient été restituées au mandataire-liquidateur ;

Considérant sur l'état de l'immeuble que les attestations versées aux débats de M. [B] et de Mme [Y] démontrent qu'au moins jusqu'en 2005 la propriété était entretenue et sans désordres ;

Considérant qu'à défaut pour Mme [X] d'avoir fait effectuer un constat de l'état des lieux lorsqu'elle a appris l'existence du bail emphytéotique, les locaux et la propriété sont présumés avoir été en bon état d'entretien, le dégât des eaux étant intervenu seulement au mois de septembre 2008 ;

Considérant qu'il s'ensuit que la responsabilité personnelle du mandataire-liquidateur est engagée du fait du mauvais état d'entretien des lieux loués, lors de leur restitution, alors qu'il appartenait à Mme [X], si elle ne disposait pas des moyens pour assurer leur préservation, notamment par une assurance suffisante, de renoncer à la continuation du bail ;

Considérant pour autant que le mandataire-liquidateur ne peut être tenu, le bail ayant été poursuivi et non résilié, comme l'appelant aurait pu le demander également de son côté s'il avait estimé que les obligations du preneur n'étaient pas respectées, à indemniser M. [L] du montant du loyer non pas contractuel mais au prix qui aurait été celui du marché ; que Me [X], qui a poursuivi le bail, doit, à titre personnel, réparation de ses seuls manquements, compte tenu de ses décisions et non de ce qui se serait passé si le bail avait été résilié, ce qu'il n'a pas été, le bien n'ayant pas disparu mais ayant seulement été endommagé avant d'être restitué par le mandataire en octobre 2011 selon les indications non contestées de l'appelant ;

Considérant que rien ne justifie de prononcer rétroactivement la résiliation du bail à la date du placement en liquidation judiciaire de la société Tobago, Mme [X], qui n'était pas à titre personnel, contractuellement liée à M. [L], ne pouvant se voir reprocher un dol; que sa responsabilité personnelle est engagée uniquement sur un fondement délictuel en raison des fautes (absence d'inventaire, d'entretien de la propriété, absence d'assurance) qu'elle a commises, alors que, mandataire-liquidateur, elle avait entendu poursuivre le bail emphytéotique, après en avoir appris l'existence) ;

Considérant qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise dans les termes du dispositif, notamment sur le montant des frais de remise en état, qui pourra être confiée à M. [Z] [O], expert précédemment désigné et qui avait sans les achever, avancé largement ses opérations dans le respect du contradictoire, avant que la Cour de cassation ne vienne censurer l'arrêt et qu'il soit demandé à l'expert d'arrêter ses opérations, ce qu'il a fait dès que la cour le lui a demandé, les diligences accomplies par lui ayant été taxées, dès lors qu'il avait consciencieusement rempli sa mission, de sorte que rien ne fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau désigné pour reprendre ses opérations et les mener à bien ;

Considérant que les parties devront s'expliquer, ensuite de son dépôt de rapport, sur la part qui devra être retenue ensuite en réparation du préjudice de M. [L] en lien direct avec la faute de Mme [X] et, le cas échéant sur une perte d'une chance d'obtenir l'indemnisation d'une partie des frais de remise en état ;

Considérant qu'il convient, la responsabilité du mandataire-liquidateur étant retenue, au vu de l'importance des dégâts occasionnés à la propriété de [Localité 25] de condamner les consorts [F] à lui verser une provision de 150 000 euros ;

Considérant qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens jusqu'après le dépôt du rapport de l'expert ;

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement du 6 février 2013 ;

Statuant à nouveau, donne acte à M. [L] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

Donne acte à cette dernière de son acceptation ;

Constate l'extinction de l'instance entre ces deux parties ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civiles dans leurs rapports ;

Déclare M. [OC] [L] recevable dans son action ;

Dit la responsabilité personnelle de Mme [X] engagée dans le préjudice subi par M. [L] du fait de l'état d'abandon dans lequel il a récupéré la propriété, objet d'un bail emphytéotique ;

Déboute M. [L] de sa demande d'indemnisation du mobilier se trouvant dans la propriété de [Localité 25] ;

Déboute M. [L] de sa demande de prononcer la résolution du bail rétroactivement à la date du 4 mars 2004 ;

Déboute en conséquence M. [L] de sa demande de paiement des loyers, au montant du marché ;

Ordonne avant dire droit sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L], une mesure d'expertise confiée à M. [Z] [O], demeurant [Adresse 4], lequel aura pour mission de se rendre à [Adresse 26] et, en tous lieux utiles, de visiter les lieux, de prendre connaissance des pièces, d'entendre les parties, ainsi que tout sachant et de consulter tout document, à charge d'en indiquer la source, à l'effet de :

- décrire les lieux, donner son avis sur leur état au moment où M. [L] les a récupérés; indiquer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, les chiffrer et mentionner la durée des travaux, préciser si ces travaux nécessitent la présence d'un maître d'oeuvre et la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, en préciser le coût ; fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis par M. [L] ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, adressera une note de synthèse de ses opérations aux parties, prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent et faire mention dans son rapport des suites qu'il aura données à ces observations ou réclamations ;

Dit que la mesure sera suivie par le conseiller de la mise en état ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour, au plus tard le 31 mars 2021, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie et que l'affaire reviendra à l'audience de la mise en état du 15 juin 2021;

Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [L] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, [Adresse 14], au plus tard le 30 septembre 2020;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation de délai par le conseiller de la mise en état ou relevé de caducité;

Dit que dans les deux mois de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération prévisible avant que soit éventuellement ordonné le versement d'une consignation complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l'expert ;

Dit que l'expert devra adresser ses courriers au conseiller de la mise en état de la chambre [Adresse 8], en mentionnant le numéro de répertoire général ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2020 et dit qu'en cas de non versement de l'avance sur frais d'expertise l'affaire sera radiée ;

Condamne les consorts [F] à payer en quittances ou deniers valables une provision de 150 000 euros à M. [L] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

Dit que les parties devront s'expliquer, ensuite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sur la part qui devra être retenue en réparation du préjudice de M. [L] en lien direct avec la faute de Mme [X] et, le cas échéant sur une perte d'une chance d'obtenir l'indemnisation d'une partie des frais de remise en état ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties et sur les dépens jusqu'après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/20327
Date de la décision : 09/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°17/20327 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-09;17.20327 ?
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