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05/06/2020 | FRANCE | N°17/00659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 05 juin 2020, 17/00659


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 05 Juin 2020



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2M2R



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03931



APPELANTE

SAS ISS PROPRETÉ

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée

par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1834



INTIMÉE

CPAM DE LA VIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 3...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 05 Juin 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00659 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2M2R

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03931

APPELANTE

SAS ISS PROPRETÉ

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1834

INTIMÉE

CPAM DE LA VIENNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- délibéré du 3 avril 2020 prorogé au 5 juin 2020, prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société ISS PROPRETE SAS d'un jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance maladie de la Vienne, ci-après 'la caisse'.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTEXTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que Mme [B] [S], employée de la société ISS Propreté, a été victime d'un accident vasculaire cérébral selon certificat médical initial des urgences du CHU de [Localité 6] du 18 janvier 2016. La déclaration d'accident du travail mentionne que 'le 18 janvier 2016 à 7 heures, à son arrivée, la victime marchait avec un collègue pour se rendre à son local de stockage. Celui-ci a constaté qu'elle ne marchait pas très bien et qu'elle avait le visage déformé, qu'elle ne pouvait pas lever le bras droit.'. L'accident a été connu de l'employeur le jour de l'accident à 7h50.

La société ISS Propreté a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne l'a informée par lettre du 31 mars 2016 qu'elle ouvrait un délai complémentaire d'instruction, puis par lettre du 1er avril 2016, l'a informée de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision fixée le 22 avril suivant. A cette date, la caisse a pris une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en l'état d'un rejet de son recours le 21 juillet 2016.

Par jugement en date du 30 novembre 2016, ce tribunal a déclaré recevable le recours de la société ISS Propreté et l'a déboutée de sa demande.

La société ISS Propreté a régulièrement relevé appel de ce jugement. Représentée par son conseil, elle fait déposer et soutenir oralement des conclusions par lesquelles elle invite la cour à infirmer le jugement déféré et à dire et juger que la décision prise par la caisse le

22 avril 2016 de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail lui est inopposable. Elle demande à l'audience à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise.

Soutenant que la procédure n'a pas respecté le principe du contradictoire, qu'une enquête a été ouverte par la caisse à la suite de ses réserves mais que la société n'a pas été consultée, ni aucune des parties ; subsidiairement, que l'accident de Mme [S] n'a aucun lien avec le travail ; enfin que le doute justifie une expertise médicale judiciaire.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne en la personne de son conseil fait déposer et soutenir oralement des conclusions par lesquelles elle invite la cour à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, déclarer opposable à la société la décision de prise en charge contestée, débouter la société de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute à l'audience qu'elle s'oppose à la demande d'expertise.

Faisant valoir que le principe du contradictoire a été respecté, que l'avis du médecin conseil ne pouvait être envoyé à la société et devait être consulté sur place, que dans le cadre de l'instruction du dossier, l'envoi d'un questionnaire aux parties n'est pas obligatoire et que la procédure est parfaitement régulière et contradictoire, que l'accident s'est produit aux temps et lieu du travail et que la société qui invoque l'état médical préexistant qui aurait entraîné l'accident vasculaire cérébral ne rapporte toutefois la preuve de la cause totalement étrangère au travail.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par un faisceau d'indices suffisamment précis pour permettre de retenir que l'accident s'est bien produit aux temps et lieu du travail.

La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité est donc subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établi que le 18 janvier 2016 à 7 heures, à son arrivée, Mme [B] [S] marchait avec un collègue pour se rendre à son local de stockage. Celui-ci a constaté qu'elle ne marchait pas très bien et qu'elle avait le visage déformé, qu'elle ne pouvait pas lever le bras droit. Cet accident a donc eu un témoin,

M. [C] [P].

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne que Mme [S] a subi un AVC et a été hospitalisée en neurologie.

Compte tenu des réserves de l'employeur, la caisse a ouvert une enquête, a notifié le

31 mars 2016 un délai complémentaire d'instruction et dés le 1er avril 2016 a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 22 avril, date à laquelle elle a pris une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La caisse ne conteste pas ne pas avoir consulté les parties au cours de son instruction. L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse en cas de réserves de l'employeur de diligenter une enquête mais ne définit pas le contenu de cette enquête. La caisse, après avis du médecin conseil, a estimé disposer des éléments suffisants pour mettre fin à l'instruction. Le respect du caractère contradictoire de l'enquête est respecté dés lors que, si l'employeur n'a pas été questionné, la salariée ne l'a pas été non plus, et que la société a été régulièrement informée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier dans un délai de 16 jours avant la prise de décision. Enfin, la société ne s'étant pas déplacée, l'avis du médecin, couvert par le secret médical, ne pouvait lui être envoyé et ne pouvait qu'être consulté sur place.

La caisse disposait par ailleurs d'un faisceau d'indices concordants lui permettant de prendre l'accident en charge, compte tenu du récit des faits, de la cohérence de la lésion déclarée avec les circonstances de l'accident, de la présence d'un témoin en la personne de M. [P], du certificat médical initial concordant établi le même jour par les urgences de l'hôpital dans lequel la salariée a été immédiatement conduite et de l'avis favorable du médecin conseil.

L'accident de Mme [S], qui marchait vers le local de stockage, s'est produit aux temps et lieu du travail. Dés lors, la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer, sauf preuve par l'employeur d'une cause totalement étrangère au travail, d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ou que l'accident est survenu à un moment où la salariée n'était plus sous son autorité

En l'espèce, la société ISS Propreté se borne à invoquer un état préexistant qui aurait entraîner l'AVC et soutient que le travail ne peut être la cause de cet accident. Or, aucun élément ne vient au soutien de cette affirmation qui ne reste qu'hypothétique.

Ainsi, la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.

En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

En l'absence d'un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, celle-ci sera rejetée.

En conclusion, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Mme [S] a été victime le 18 janvier 2016 doit être déclarée opposable à la société ISS Propreté. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Il paraît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Il lui sera alloué la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Déclare opposable à la société ISS Propreté la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Mme [B] [S] a été victime le 18 janvier 2016,

Condamne la société ISS Propreté au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société ISS Propreté aux dépens d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/00659
Date de la décision : 05/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°17/00659 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-05;17.00659 ?
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