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02/06/2020 | FRANCE | N°18/05591

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 02 juin 2020, 18/05591


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 02 JUIN 2020



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05591 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RNC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00045



APPELANT



Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]




Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36





INTIMÉE



SAS ANVOLIA 75

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Sandra OHANA ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUIN 2020

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05591 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RNC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00045

APPELANT

Monsieur [C] [A]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

INTIMÉE

SAS ANVOLIA 75

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne HARTMANN, présidente

Sylvie HYLAIRE, présidente

Didier MALINOSKY, vice-président placé

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

- Contradictoire

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Anvolia 37 a employé Monsieur [A] [C], né en 1982, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2006 en qualité d'aide monteur, puis de chef d'équipe niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Par avenant du 1er février 2013, M. [A] est transféré sur l'agence de la société Anvolia 13 en qualité de conducteur de travaux, niveau F de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, pour une rémunération brute annuelle de 31.536 € pour un forfait annuel de 215 jours.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2015, après accord entre les deux sociétés du groupe et le salarié, M. [A] a été transféré au sein de la société Anvolia 75 en qualité de conducteur de travaux au forfait annuel de 216 jours et une rémunération brute annuelle de 33.600 €.

La dernière rémunération mensuelle brute moyenne de M. [A] s'est élevée à la somme de 3.200 €.

Par lettre du 30 juin 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement pour le mercredi 12 juillet 2017 et par lettre datée du 30 juin 1917(sic), il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de trois jours qui s'est effectuée du 31 juillet au 2 août 2017.

Par lettres recommandées des 2 et 4 août 2017, M. [A] conteste d'une part, la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien et la sanction disciplinaire.

Le 29 août 2017, M. [A] est en arrêt de travail pour un 'syndrome anxio-dépressif' jusqu'au 11 septembre 2017.

Par lettre recommandée avec AR du 18 septembre 2017, M. [A] est mis en demeure de reprendre son poste en raison de son absence depuis le 11 septembre 2017.

Par lettre recommandée avec AR du 27 septembre 2017, M. [A] est convoqué à un entretien préalable avant licenciement pour le jeudi 12 octobre 2017 à 9 heures.

Par lettre recommandée du 18 octobre 2017, la société Anvolia 75 a pris acte de la prolongation de l'arrêt de travail du 11 septembre 2017.

A compter de ce jour, des échanges épistolaires ont lieu entre la société Anvolia, M. [A] et son conseil.

Le 13 novembre 2017, M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Sa lettre est rédigée en ces termes :

« Monsieur,

J'entends par la présente prendre acte de la rupture de mon contrat de travail que j'estime avoir être rompu en raison de vos manquements et des conditions de travail que vous m'imposez depuis plusieurs mois.

Je fais suite aussi suite à vos deux lettres recommandées (UA13836208908 et 1A14469823995), comme évoqué lors de notre entretien du 12 octobre 2017.

Vous m'aviez convoqué alors que j'étais en arrêt maladie.

Je vous confirme si besoin n'était que tous les arrêts maladies vous ont été transmis par voie postale et je doute qu'un d'entre eux ait pu s'égarer et pas les autres (tous les arrêts sont en possession de la CPAM).

Sur le recommandé du 18 octobre 2017, j'ai bien pris note de votre refus de mutation dans l'agence AVL13 basée à [Localité 7] alors que des postes sont à pourvoir et alors que je ne vois pas pourquoi ma candidature aurait pu être refusée alors que j'y ai travaillé '' sans aucune difficulté si ce n'est votre obstruction.

Je vous rappelle que lorsque j'étais en poste dans l'agence AVL13, nous connaissions une progression constante et, depuis mon départ de cette agence elle est en constante régression (chiffres en baisse, résultats négatifs, personnels mécontents et qui ne sont pas tous logés à la même enseigne à ce jour).

D'ailleurs, il me semble que vous étiez en conflit avec plusieurs chargés d'affaires et techniciens qui sont ou ont été en dépression.

J'ai bien pris note que vous affirmiez avoir désactivé le système de géolocalisation du véhicule qui est actuellement utilisé par le magasinier après m'avoir enlevé le véhicule que j'utilisais depuis plus de deux ans (immatriculée DD715JS), ceci est la preuve que j'étais dans mon droit de refuser le véhicule avec le système de géolocalisation que vous m'imposiez (voir mails de Mr [L] qui ont commencé le 17 août 2017).

Cependant comment puis-je être certain que votre système ait été déconnecté et qu'il ne sera pas reconnecté une fois que le véhicule me sera attribué. Vous auriez dû retirer le système et non pas seulement le désactiver et l'installer conformément à la loi et m'informer et demander mon autorisation avant de l'installer.

Manifestement ce système est mis en place pour me « fliquer '' et je n'ai aucune raison d'accepter une telle modification des conditions de travail.

Encore une fois vous me reprochez encore des faits de prise d'alcool pour laquelle j'ai été sanctionné à tort car je vous répète qu'aucun contrôle d'alcoolémie n'avait été réalisé, que j'ai répondu à des clients par mail vers 20 h ce jour-là est vous en avez les preuves vues que je vous les avais transmises par recommandées.

Je suis d'autant plus surpris car quand je vois encore une bouteille de whisky quasiment 'nie (alors que quelques temps avant elle était quasiment pleine) dans le réfectoire de AVL75 (photo 1 ci-jointe prise le 31 octobre 2017) je vois clairement que d'autres personnes consomment de l'alcool dans vos locaux mais eux ne sont ni convoquées ni sanctionnées...et je vous rappelle que le règlement intérieur doit être respecté par tout le monde y compris la hiérarchie.

De plus vous vous êtes trompés sur la date des soi-disant faits (c'était le 28 juin et non pas le 29 juin comme évoqué dans votre lettre recommandée 1A13706209691).

Pour finir sur votre première lettre recommandée 1A14469823995 , j'ai bien pris note que vous aviez reçu un courrier de mon avocat en date du 2 octobre 2017 qui vous demandait si un accord était envisageable (d'ailleurs aucune réponse ne lui a été faite à ce jour) et vous m'avez répondu qu'il n'y a pas "lieu de négocier un quelconque accord" alors que la société ANVOLIA m'a fait subir plusieurs manquements (discrimination , harcèlement , etc...) et cela vous a déjà été exposé dans mes mails et lettres recommandées précédentes.

De plus, ils me semblent que je ne suis pas le seul dans le groupe ANVOLIA à avoir subi de tels choses (plusieurs passages en prud'homme ou plusieurs ruptures conventionnelles sont à déplorer) et ce que vous allez lire en dessous prouve votre mauvaise fois une fois de plus ce qui rend à mon sens impossible la poursuite de notre contrat de travail.

Vous 'nissez votre lettre recommandée 1A1446982399S par:

"NOUS VOUS ATTENDONS A VOTRE POSTE"

"CECI| ÉTANT PRECISE A NOUVEAU, MONSIEUR NOUS ATTENDONDS DE VOUS UN COMPORTEMENT EN ADEQUATION AVEC VOS RESPONSABILITES LORS DE VOTRE REPRISE ».

Je suis maintenant convaincu que vous ne m'attendiez pas pour les bonnes raisons après ma reprise le 31 octobre 2017.

Lors de cette fameuse reprise, je suis arrivé à 8h25 en pensant que nous pouvions reprendre sur de nouvelles bases.

A mon étonnement, plus aucun bureau ne m'était attribué (alors que tout est sur l'inventaire qui est réalisé chaque année par l'assistante d'agence) et tous mes effets professionnels et personnels étaient dans des cartons et entassés (voir photos 2à5 ci-joints).

Pleins de personnes (sous-traitants, fournisseurs, personnels de l'agence etc...) pourront justifier de mon emplacement dans l'agence aux vues et su de tous ce qui me semble totalement inapproprié et humiliant.

Vous pouvez constater sur ces photos qu'il s'agit bien de mes effets car un RIB m'appartenant (photo 2) était à la vue et à la prise de tout le personnel ainsi qu'à tous les visiteurs pouvant venir à l'agence car mes effets se trouvaient à côté de l'escalier à l'étage (photo 4).

Mais le pire dans tout cela, vous avez déplacé tous mes effets professionnels et personnels sans m'en avoir informé au préalable ni verbalement ni par écrit ce qui est déjà inadmissible, vous avez mis Mr [I] (photo 6) à ma place et le pire de tout cela c'est que trois autres bureaux étaient libres.

Comment voulez-vous que j'aille mieux alors que vous faites tout pour nuire à ma santé mentale et physique '

Suite à ces événements, vous avez demandé à l'assistante de "s'assurer que je signerai une demande de RTT" car la responsable RH ne souhaitait pas me parler, chose qu'elle a refusé de faire et elle vous a dit de me demander directement car elle était qu'assistante.

Suite à cela, la responsable RH m'a enfin parlé et demandé de prendre des RTT ( et cela devant témoins vu que le haut-parleur était activé )jusqu'au jour de la visite médicale soit le 2 novembre chose que l'ai refusé et j 'ai demandé à ce qu'un mail me soit envoyé car "les écrits restent et les paroles s'envolent" la réponse a été favorable mais la réactivité était tout autre ....j' ai attendu 30 minutes et cela devant témoins pour que la responsable RH rappelle l'autre assistante d'agence pour lui demander de me faire signer une feuille d'absence autorisée payée que l'ai bien signé votre demande, suite à tout cela, j'ai en'n reçu le mail de la responsable RH à 10H25 le 31 Octobre 2017 que je vous joints aussi ainsi que ma réponse.

D'après la loi une visite médicale est obligatoire lorsqu'une absence pour arrêt maladie est supérieure à trois mois, il n'y avait pas lieu d'en faire une...vu que je suis arrêté depuis le 29 août. Pour finir, vous m'avez envoyé un mail et une lettre recommandée 1A13836208-908 en réponse à notre échange de mail du 31 Octobre 2017 pour me faire part de votre étonnement à ma réponse de mail

D'abord ,je vous rappelle (comme écrit dans mon mail) que l'employeur a obligation de me fournir du travail par rapport au contrat qui nous lie, que je suis au forfait jour, ce qui implique que des lors que je n'ai pas de travail ou tache à réaliser je peux rentrer chez moi sans que j'ai à justi'er mon heure de départ (chose que vous avez écrit dans votre mail alors que je n'avais aucune chose à faire) et l'ai encore moins les moyens de les faire car tous les moyens mis à ma disposition m'ont été retirés , à part le téléphone portable qui m'avait été rendu le 17 août 2017 alors que j'avais repris le 3 août (clés de l'agence retirées, plus de bureau et d'ordinateur, véhicule de service attribué sans géolocalisation retiré).

Vous refusez par ailleurs de donner une suite à ma plainte pour harcèlement moral sans avoir organiser d'enquête interne et sans même m'avoir reçu en entretien.

*Je suis clairement mis au placard car même le bureau que j'avais ne l'ai plus bien sûr sans me prévenir et aucun autre bureau ne m'a été réattribué.

*Toutes mes affaires sont entassées au pied de l'escalier.*Le véhicule (DD715JS) qui m'était attribué m'a été retiré sans me prévenir et vous l'avez donné à une autre personne sans raison alors que vous auriez pu passer le véhicule avec système de géolocalisation à cette personne vu qu'il n'était attribué à personne.

*Que suite à ma reprise, le 3 août, suite à votre sanction in'igée à tort et jusqu'à mon arrêt du 29 août, très peu de choses m'ont été données à faire (si besoin, l'ai tous les mails de Mr [L] qui diront ce qu'il m'a demandé).

*que vous ne respectez pas le contrat qui nous lie car vous deviez me recevoir après une période de deux ans dans l'agence de [Localité 6] pour toute éventuel évolution de poste comme stipulé dans le contrat de travail.

En conséquence j'estime que je suis harcelé, je suis mis au placard et ce qui s'est passé le 31 Octobre 2017 en témoigne et cela ne montre pas une bonne image aux autres employés.

Nos échanges de mails et notre impossibilité de communiquer normalement démontrent bien que le problème de notre conflit vient de vous et cela depuis ma demande de mutation alors que tout allait bien avant, le suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Je vous prie de bien vouloir mettre à ma disposition sans délai les documents de rupture.

Salutations. »

A la date de la rupture du contrat de travail, M. [A] avait une ancienneté de onze ans et quatre mois.

Lors de la rupture des relations contractuelles, la société Anvolia occupait plus de 10 salariés.

Soutenant que sa prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [A] a saisi, le 2 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 26 mars 2018, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration du 16 avril 2018, M. [A] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 juin 2018, M. [A] demande à la cour de :

- juger que sa prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonner la nullité de la mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés du 31 juillet au 2 août 2017

En conséquence,

- condamner la Société Anvolia 75 au paiement des sommes suivantes :

* 350 € à titre de rappel de salaire période du 31 juillet au 2 août 2017,

* 76.800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (24mois),

* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 20.000 € à titre de dommages et intérêts préjudice moral,

* 11.420 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 6.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 640 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (10 %),

- Ordonner la remise des bulletins de paie et les documents de rupture conformes sous astreinte de 150€ par jour de retard et par document, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- Ordonner l'exécution provisoire,

- Ordonner les intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine et l'anatocisme,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 février 2020, la société Anvolia demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018 dans son intégralité.

- débouter M. [C] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- écarter d'office les demandes contenues dans les conclusions de M. [C] [A] non dévolues à la cour, qui ne sont pas visés dans la déclaration d'appel, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

- condamner M. [C] [A] à verser à la société Anvolia 75 la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [C] [A] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'aux jugement et arrêts déférés.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2020.

Par ordonnance du 14 février 2020, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et sollicité des conclusions complémentaires sur l'effet dévolutif de l'appel avant le 3 mars 2020 et fixé la clôture au 04 mars 2020 à 10h00.

Par conclusions du 27 février 2020, la société Anvolia a complété ses demandes sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [A].

Par conclusions du 03 mars 2020, M. [A] a complété ses conclusions sur l'effet dévolutif de son appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée 04 mars 2020 et l'affaire plaidée le 05 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la saisine de la cour

Sur l'effet dévolutif de son appel, M. [A] soutient que l'étendue de la saisine de la cour est sans ambiguïté ni équivoque puisqu'il a sollicité l'infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes concernant le harcèlement moral dont il a été victime et ses conséquences sur la rupture de son contrat de travail et ses demandes financières. Il fait valoir que les conclusions d'appel sont de nature à rectifier la formalité prévue à l'article 901-4 du code de procédure civile.

La société intimée n'invoque que l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [A].

*

Aux termes des dispositions de l'article 901- 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte qui doit mentionner notamment les chefs du jugement critiqué auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'article 562 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la présente procédure dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'obligation, prévue par l'article 901- 4° du code de procédure civile, de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Ces règles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel et leur application ne constitue pas un déni de justice.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

La déclaration d'appel de M. [A] est ainsi libellée : « La juridiction n'a pas pris en compte les demandes de Monsieur [A] ».

En l'espèce, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance saisissant le conseil de prud'hommes de Créteil et des conclusions soutenues devant cette juridiction que M. [A] a sollicité la reconnaissance de faits de harcèlement, ceux-ci entraînant sa prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses conséquences financières, outre la nullité d'une mise à pied disciplinaire de trois jours dont M. [A] estime qu'elle est un des éléments constitutifs du harcèlement moral dont il aurait été l'objet.

Par ailleurs, le jugement déféré a débouté M. [A] de la totalité de ses demandes.

Or, l'objet du litige a porté sur les faits de harcèlement (auxquels participait sa mise à pied contestée) et ses conséquences à savoir : la qualification de la prise d'acte de M. [A] et les demandes financières liées au harcèlement et à la rupture du contrat de travail. Il y a donc lieu de considérer que l'objet du litige est indivisible.

Ainsi, il convient de déduire des termes de la déclaration d'appel de M. [A], qui tend à l'infirmation du jugement, que la dévolution s'est opérée pour le tout.

Sur des faits de harcèlement justifiant la prise d'acte

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [A] reproche à la société Anvolia les manquements suivants :

- une procédure disciplinaire en juin 2017 avec mise à pied disciplinaire de trois jours en juillet et août 2017 pour des faits imaginaires,

- le retrait de son véhicule de fonction et la mise en place d'une géolocalisation sur ce véhicule,

- sa mise à l'écart vexatoire,

- une seconde procédure disciplinaire le 12 octobre 2017 pendant un arrêt maladie justifié,

- le refus de l'employeur d'accepter sa demande de mutation,

- l'absence de réponse au conseil du salarié dans la tentative de résolution amiable du différend.

Par ailleurs, M. [A] sollicite l'annulation de la mise à pied de trois jours des 31 juillet au 2 août 2017.

Sur la sanction disciplinaire, M. [A] soutient que cette procédure qu'il juge injustifiée « fait partie intégrante d'une mise au placard » et ne repose sur aucun fait réel et précis. Ainsi, il fait valoir qu'il était en arrêt maladie le 29 juin 2017, jour où lui sont reprochés des propos injurieux et belliqueux, avec utilisation de son téléphone personnel, envers des fournisseurs et sous-traitants outre une alcoolisation sur son lieu de travail. Il précise avoir contesté les faits dès les 2 et 4 août 2017 et souligne que la société ne justifie ni des propos injurieux ni d'un état alcoolique. Il fait valoir que l'utilisation du téléphone personnel est une pratique courante.

La société Anvolia soutient que les faits se sont déroulés le 28 juin 2017, comme l'a rectifié M. [A] dans sa lettre de rupture, les propos reprochés étant rapportés par le responsable de la société DAIKIN, qui n'a pas souhaité attester dans la procédure et que M. [A] a été sous l'emprise d'un état alcoolique et a utilisé son téléphone personnel pour contacter les sous traitants.

En l'espèce, la cour relève que M. [A] était en arrêt de travail le 29 juin 2017, jour des faits reprochés, et que la société Anvolia, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie ni de son état alcoolique ni des propos injurieux et belliqueux qu'il aurait prononcés envers un sous-traitant.

Par ailleurs, l'utilisation d'un téléphone personnel pendant le temps de travail, y compris pour des raisons professionnelles, n'est pas de nature à justifier une sanction disciplinaire du niveau d'une mise à pied.

La cour annule la mise à pied de trois jours, des 31 juillet, 1er et 2 août 2017, avec ses conséquences de droit et alloue à M. [A] en paiement la somme de 350 €. à titre de rappel de salaire indûment retenu.

*

M. [A] soutient que dès son retour, le 3 août 2017, sa mise au placard s'est accentuée et qu'il a été l'objet de comportements vexatoires car privé des moyens matériels (véhicule, téléphone, ordinateur) d'exercice de ses fonctions. Il fait valoir qu'il était en congés annuels du 17 au 30 juillet 2017 et qu'à son retour le 3 août 2017, après les trois jours de mise à pied, il n'a plus eu accès à son bureau et n'a pu exercer ses fonctions avant que la société ne lui rétablisse ses accès informatique et téléphonique, le véhicule de fonction lui étant remis à disposition qu'une semaine plus tard avec l'installation, à son insu, d'une géolocalisation.

M. [A] soutient que, suite à un arrêt initial du 29 août 2017 pour un « syndrome dépressif », une prolongation lui a prescrite, le 11 septembre 2017, jusqu'au 30 septembre suivant. Il fait valoir que cette prolongation a été envoyée aussitôt à son employeur, mais que ce dernier n'a pas hésité à lui adresser une lettre recommandée le 18 septembre le mettant en demeure de justifier son absence et de réintégrer son poste immédiatement, puis lui a adressé une lettre recommandée le 27 septembre 2017 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 octobre 2017. Il fait valoir que cette procédure n'a pas connu de suite, la société, par courrier du 18 octobre 2017, lui rappelant les griefs de la procédure précédente et les réponses faites après sa reprise du 3 août 2017. Il soutient que cette procédure, alors que son employeur avait parfaitement connaissance de son arrêt de travail, participe aux faits de harcèlement.

Par ailleurs, M. [A] soutient que 3l octobre 2017, lors de la reprise de son travail, il a trouvé ses affaires personnelles et professionnelles mises en carton et entassées, aucun bureau ne lui étant attribué et qu'il a été contraint de prendre des RTT jusqu'au jour de sa visite médicale de reprise du 2 novembre 2017 alors que son arrêt de travail était inférieur à trois mois et que sa reprise pouvait s'effectuer sans visite médicale.

M. [A] soutient que le refus de la société d'un règlement amiable ou d'accepter son transfert sur l'agence de [Localité 4] constitue des faits supplémentaires participant au harcèlement.

Ainsi, M. [A] justifie de faits pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement et il appartient à la société Anvolia de justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

*

La société Anvolia soutient que M. [A], qui a voulu obtenir son transfert sur l'agence de [Localité 4], tente de faire croire à des persécutions et qu'il a été empêché de reprendre son travail alors que le non accès à l'informatique était consécutif à une panne qui a été réparée dès le lendemain 4 août, que la mise à disposition d'un véhicule est, d'une part, une simple possibilité et, d'autre part, qu'il en a obtenu un dès la semaine suivante et dans l'attente de cette attribution, il lui a été demandé de préparer les chantiers. La société fait valoir que l'installation de la géolocalisation, pour une partie de la flotte, a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL et répondait à une surveillance des véhicules (pièce n°24). Elle ajoute que, lors de son départ en congés payés M. [A] avait laissé au sein de l'agence l'ensemble des clefs, téléphone et autres matériels de travail.

La société Anvolia fait valoir que M. [A] a voulu anticiper son départ pour l'agence de [Localité 4] et ce depuis le 15 juillet 2017, date du contrat de suivi de son courrier pour [Localité 5], ce qu'elle a pu constater lors de l'envoi de son courrier du 18 septembre (pièce appelant n°20). Elle indique qu'elle n'a eu connaissance de la prolongation d'arrêt de travail que le jour de l'entretien préalable soit le 12 octobre 2017 et reconnaît la mise en carton des affaires de M. [A] à son retour.

*

En l'espèce, la cour relève que le refus de la société de procéder à la mutation de M. [A] et le refus d'envisager un règlement amiable de leur litige ne constituent pas des éléments de harcèlement, les parties étant libres de négocier ou pas une mutation ou la fin d'un contrat de travail.

Cependant, la cour relève la concomitance entre la fourniture tardive d'un véhicule de fonction équipé d'une géolocalisation, ce dont M. [A] n'a pas été informé, le non-accès à son informatique professionnel au motif d'une panne non justifiée par l'employeur, et l'absence des éléments professionnels, laissés lors de son départ en congé du 17 juillet 2017, lors de sa reprise du 3 août.

Or, au regard de la procédure disciplinaire finissant le 3 août 2017, l'employeur avait parfaitement connaissance du jour de retour du salarié et, comme le reconnaît la société Anvolia, si les effectifs sont réduits en août, l'activité de l'entreprise se poursuit. Or, l'obligation de l'employeur de fourniture d'un travail s'exerce par la mise à disposition des moyens nécessaires, obligation qui n'est pas remplie au 3 août 2017.

Par ailleurs, la cour relève que la seconde procédure disciplinaire ne se traduit, in fine, que par le rappel des litiges du mois d'août, la société ne maintenant, dans son courrier du 18 octobre 2017, ni le grief d'absence injustifiée, ni une connaissance tardive de la date de la prolongation de l'arrêt de travail.

Enfin, la cour relève, d'une part, que la société Anvolia reconnaît que, le 31 octobre 2017, les affaires de M. [A] ont été « mises de côté » en attente du devenir de son arrêt de travail et qu'elle a conseillé au salarié la prise de deux jours de RTT dans l'attente de la visite médicale de reprise alors que l'obligation de l'employeur de paiement des salaires s'effectue dès le premier jour de la reprise, y compris dans l'attente de la visite médicale.

Ainsi, la société Anvolia ne peut valablement justifier que les faits allégués par M. [A], concernant les procédures de sanctions et les différentes reprises de travail, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dès lors, au regard des nombreux arrêts de travail, la cour relève que la situation de M. [A] a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale.

La cour infirme le jugement entrepris et dit que M. [A] a été victime de faits de harcèlement et lui alloue en réparation la somme de 3.000 €.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.

En l'espèce, au regard des griefs retenus pour caractériser des faits de harcèlement, la cour dit que les manquements de la société sont d'une gravité telle qu'ils empêchent toute poursuite du contrat de travail et, par infirmation du jugement entrepris, dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes financières

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Au regard des textes applicables, de ses fonctions et de son ancienneté, M. [A] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire outre les congés payés afférents.

La cour, en infirmation du jugement entrepris, condamne la société Anvolia à lui verser la somme de 6.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 640 € au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Au regard de l'article L 1234-9 du code du travail, d'une ancienneté égale à onze ans et six mois préavis compris, M. [A] peut bénéficier d'une indemnité légale de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année pour les dix premières années et un tiers de mois par années supplémentaire à compter de la onzième année.

La cour, en infirmation du jugement entrepris, condamne la société Anvolia à lui verser la somme de 10.400 € à titre d'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [A], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [A] sollicite la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice issu de la non exécution de bonne foi du contrat de travail. Il soutient que ses conditions de travail se sont dégradées entraînant des troubles anxio-dépressifs.

La société Anvolia soutient que M. [A], qui sollicitait sa mutation vers l'agence de [Localité 4], a organisé son départ, en transférant y compris son courrier dès le 15 juillet 2017, en utilisant quelques difficultés relationnelles pour démontrer qu'une cabale était organisée contre lui.

En l'espèce, la cour relève que M. [A] avance les mêmes faits que ceux évoqués pour la reconnaissance d'un harcèlement pour justifier d'une exécution déloyale de son contrat.

Ainsi, M. [A] ne justifiant pas d'un préjudice supplémentaire, la cour confirme le jugement entrepris et déboute M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les autres demandes

L'employeur devra délivrer à M. [A] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.

La société Anvolia, qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [A] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'effet dévolutif de l'appel formé par M. [C] [A] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [A] de sa demande au titre d'un préjudice moral.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Dit que M. [C] [A] a été victime de fait de harcèlement,

Prononce la nullité de la sanction disciplinaire de la mise à pied de trois jours,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Anvolia à payer à M. [C] [A] aux sommes suivantes :

* 350 € à titre de rappel de salaire période du 31 juillet au 2 août 2017,

* 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 10.800 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 6.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

* 640 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 15 janvier 2018 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2,

Ordonne la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée.

Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la SAS Anvolia aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/05591
Date de la décision : 02/06/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°18/05591 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-02;18.05591 ?
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