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29/05/2020 | FRANCE | N°18/22215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 29 mai 2020, 18/22215


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 MAI 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22215 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QZM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n° 11-18-000196



APPELANTS



Monsieur [I] [W]

Né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 1

5]

Dirigeant de société

[Adresse 4]

[Localité 11] JAPON



Madame [V] [S] épouse [W]

Née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] JAPON

[Adresse 4]

[Localité 11] JAPON


...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 MAI 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22215 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QZM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n° 11-18-000196

APPELANTS

Monsieur [I] [W]

Né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15]

Dirigeant de société

[Adresse 4]

[Localité 11] JAPON

Madame [V] [S] épouse [W]

Née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] JAPON

[Adresse 4]

[Localité 11] JAPON

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant par Me Philippe HERBECQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0318,

INTIMES

Monsieur [T] [B]

Né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Madame [U] [J] épouse [B]

Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre

M Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Pascale WOIRHAYE, Consseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : mise à disposition prévu au 22/05/2020, prorogé au 29/05/2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.

CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2005, M. et Mme [W] ont consenti à M. et Mme [B] un bail d'habitation, pour une durée de trois ans renouvelables, portant sur un logement et une cave situés au [Adresse 9] et une place de parking située au [Adresse 3]/[Adresse 8] , pour un loyer mensuel de 3.600 euros, outre une provision sur charges de 320 euros et un dépôt de garantie de 7.200 euros.

Par acte du 17 février 2016, M. et Mme [W] ont fait délivrer à M. et Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, afin d'obtenir le paiement de la somme de 36.000 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté à février 2016 inclus.

Par courrier du 16 juin 2016, M. et Mme [B] ont donné congé à leurs bailleurs pour la date du 28 juillet 2016 ; les lieux ont été restitués le 28 juillet 2016.

Par exploit d'huissier du 16 mars 2017, M. et Mme [W] ont assigné M. et Mme [B] devant le juge des référés du Tribunal d'instance de Paris 16 ème aux fins de solliciter notamment la condamnation solidaire de M. et Mme [B] au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.

Par ordonnance en date du 2 février 2017, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses liées à la qualité pour agir des époux [W], compte tenu des termes de la quittance subrogative produite aux débats, et dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par les parties.

Par acte d'huissier délivré le 16 mars 2017, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal d'instance de Paris 16 ème aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- La condamnation solidaire de Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme

de 24.808,97 euros au titre des loyers et charges impayés, non pris en charge par leur

compagnie d'assurance SOLLY AZAR ;

- La condamnation solidaire de Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme

de 15.190 euros au titre de réparations locatives ;

- La condamnation solidaire de Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme

de 13.033 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte pécuniaire

qu'ils ont dû supporter correspondant au temps de remise en état de l'appartement ;

- La condamnation solidaire de Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire du 1 er juin 2018, le tribunal d'instance de Paris 16 ème a :

- Débouté M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamné M. et Mme [W] aux dépens.

Par déclaration d'appel, en date du 12 octobre 2018, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.

M. et Mme [B] ont constitué avocat le 18 octobre 2018.

Aux termes de leurs conclusions du 4 février 2019, M. et Mme [W], appelants, demandent à la Cour de :

- Déclarer monsieur et madame [W] recevables et bien fondés en leur appel ;

- Déclarer monsieur et madame [B] irrecevables en leurs conclusions et demandes;

- Déclarer monsieur et madame [B] mal fondés en leurs demandes ;

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté monsieur et madame [W] de

leurs demandes en paiement à l'encontre de monsieur et madame [B] ;

Statuant à nouveau,

- Condamner monsieur et madame [B] aux sommes de :

o 23.975,10 €, au titre des loyers et charges impayés, non pris en charge par la

compagnie d'assurance SOLLY AZAR ;

o 27.523 € à titre de dommages et intérêts pour les dégradations de

l'appartement imputables aux locataires, et au titre de la perte financière de

loyers subie par monsieur et madame [W], non pris en charge par la compagnie d'assurance SOLY AZAR,

- Dire que ces sommes produiront intérêts à compter de l'assignation, soit le 16 mars 2017:

- Condamner monsieur et madame [B] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

Aux termes de leurs conclusions du 22 février 2019, M. et Mme [B] demandent à la Cour de :

- Déclarer Monsieur et Madame [W] irrecevables en leur appel, faute de constitution d'un bordereau de communication de pièces ;

- Dire et juger que le présent appel est nul et de nul effet ;

Subsidiairement, au fond

- Constater que les créances invoquées par Monsieur et Madame [W] ne sont ni certaines, comme non établies dans leur quantum, ni exigibles, ni liquides ;

- De ce fait, confirmer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel ;

Encore plus subsidiairement et statuant a nouveau,

- Débouter Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes ;

- Dire et juger que la dette locative n'est pas précisée et débouter Monsieur et Madame

[W] de cette demande ;

- Subsidiairement, dire et juger que celle-ci sera au maximum de 12.275,10 € après

déduction du dépôt de garantie ;

- Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande à hauteur de 22.290 € pour les prétendues dégradations de l'appartement celles-ci n'étant pas établies ;

- Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande à hauteur de 13.033 € à titre

d'une prétendue perte financière, celle-ci n'étant pas établie ;

- Débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande formée au titre de l'article 700 CPC et des dépens ;

Reconventionnellement,

- Condamner reconventionnellement Monsieur et Madame [W] à la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Valérie FLANDREAU, AVOCAT à la COUR, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant

Attendu qu'il ressort de l'article 954 alinéa 1 er du code de procédure civile que, devant la Cour d'appel, un bordereau récapitulatif des pièces doit être annexé aux conclusions ;

Attendu qu'en l'espèce, si M. et Mme [W] n'ont pas transmis en pièce-jointe par le RPVA de bordereau en signifiant leurs conclusions d'appelant, ils ont néanmoins fait figurer en dernière page de leurs conclusions une liste récapitulative des pièces communiquées ; qu'ils ont donc satisfait aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra alors de dire que les conclusions de M. et Mme [W] sont recevables.

Sur les loyers et charges impayés

Attendu qu'il ressort de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que l'obligation principale du locataire est de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu qu'en l'espèce, le solde des loyers et charges impayés par M. et Mme [B] s'élève à 43.992,10 euros ; que l'assureur de M. et Mme [W] les a indemnisés à hauteur de 20.017 euros ; que M. et Mme [W] sont donc fondés à réclamer à M. et Mme [B] le paiement de 23.395 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Attendu qu'il conviendra alors de condamner M. et Mme [B] à verser à M. et Mme

[W] la somme de 23.395 euros au titre des loyers et charges impayés.

Sur la dégradation de l'appartement par les locataires

Attendu qu'il ressort de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de

répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat de bail, à moins

qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; que l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, ce qui implique qu'il procède aux réparations locatives, à moins qu'elles aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vide de construction, cas fortuit ou force majeure ;

Attendu qu'en l'espèce, un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 27 décembre 2005 faisant état d'un bon état général de l'appartement et précisant qu'il avait été rénové en 2002 ; qu'un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice mettant en avant l'absence d'entretien du logement ; qu'un rapport d'expertise de l'assureur des bailleurs estime à 22.290 euros le montant des travaux nécessaires à la rénovation du logement ainsi qu'à 127 jours la durée desdits travaux ; que l'assurance a versé aux bailleurs 11.700 euros dont 7.800 euros pour les dommages immobiliers subis et 3.900 euros pour les dommages occasionnés par la privation de jouissance de l'appartement pendant la durée des travaux ; qu'il en ressort que M. et Mme [W] sont fondés à réclamer la différence entre l'estimation de l'expert et ce qui leur a été versé par l'assurance, soit un total de 27.523 euros ;

Attendu qu'il conviendra de condamner M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [W] la somme de 27.523 euros correspondant aux dégradations de l'appartement.

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [B], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant par ailleurs, confirmées.

En considération de l'équité, M. et Mme [B] seront condamnés à verser à M. et Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement,

DÉCLARE M. et Mme [W] recevables en leur appel,

INFIRME le jugement du Tribunal d'instance de Paris 16 ème en date du 1 er juin 2018,

Et statuant à nouveau,

DIT que les conclusions de M. et Mme [W] sont recevables ;

CONDAMNE M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [W] la somme de 23.395 euros au titre des loyers et charges impayés ;

CONDAMNE M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [W] la somme de 27.523 euros correspondant aux dégradations de l'appartement ;

CONDAMNE M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de M. et Mme [B].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/22215
Date de la décision : 29/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°18/22215 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-29;18.22215 ?
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