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29/05/2020 | FRANCE | N°17/18687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 29 mai 2020, 17/18687


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 MAI 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18687 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4G4R



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 19ème - RG n° 11-17-000439





APPELANT



Monsieur [I] [O]

Né le [Date naissance 2] 1971 à [L

ocalité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480





INTIMES



Monsieur [S] [U]

Né ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 29 MAI 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18687 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4G4R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 19ème - RG n° 11-17-000439

APPELANT

Monsieur [I] [O]

Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMES

Monsieur [S] [U]

Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (Italie)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [B] [U]

Née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (Espagne)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre

M Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Pascale WOIRHAYE, Consseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : mise à disposition prévu au 22/05/2020, prorogé au 29/05/2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire.

CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

**********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Le logement situé au [Adresse 4] a été loué par Mme [L] aux consorts [U], par un bail verbal pour un loyer mensuel de 250 euros. Suite au décès de Mme [L], M. [O] est devenu propriétaire de l'appartement, par un acte authentique en date du 19 février 2015.

Par courrier en date du 13 avril 2016, le propriétaire a demandé aux locataires de régulariser

le contrat de bail par écrit, conformément à la loi du 6 juillet 1989 et de revaloriser le loyer.

Par un courrier en réponse en date du 24 août 2016, les consorts [U] ont décliné les propositions du propriétaire en estimant que leur contrat de bail était soumis à la loi du 1 er septembre 1948.

Par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2017, M. [O] a fait assigner les consorts [U], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :

- Régulariser le bail écrit conformément à la loi du 6 juillet 1989 ;

- Dire que le contrat de bail est un contrat de trois ans renouvelé tacitement dont la

dernière fois le 23 juin 2016 ;

- Fixer le loyer renouvelé à la somme de 617 euros charges comprises ;

- Dire que faute pour le locataire de signer le nouveau bail dans les conditions

judiciairement fixées, la décision à intervenir vaudra bail aux clauses et conditions du

bail expiré non contraire à ladite décision ;

- Condamner M. et Mme [U] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par un jugement contradictoire en date du 18 juillet 2017, le Tribunal d'instance de Paris 19 ème a :

- Débouté M. [O] de l'intégralité de sa demande ;

- Condamné M. [O] à produire les quittances relatives aux loyers réglés par les

consorts [U] de mars 2015 à mai 2017 ;

- Condamné M. [O] à payer aux consorts [U] une somme de 800 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [O] aux dépens ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration, transmise au greffe le 10 octobre 2017, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Les consorts [U] se sont constitués avocat le 24 octobre 2017.

Par dernières conclusions du 27 février 2020, M. [O], appelant, demande à la Cour de :

- Dire et juger l'action de M. [O] recevable et bien fondée ;

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance du 19 ème arrondissement de

Paris le 18 juillet 2017 ;

En conséquence,

À titre principal,

- Faire droit à la demande de M. [O] de voir régulariser un bail écrit, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

- Dire que le bail consenti à M. et Mme [U] est un contrat de trois ans renouvelé tacitement dont la dernière fois le 23 juin 2016 ;

- Fixer le loyer renouvelé à la somme de 663 euros charges comprises ;

- Dire que faute pour le locataire de signer le nouveau bail dans les conditions

judiciairement fixées, la décision à intervenir vaudra bail aux clauses et conditions du

bail non contraire à ladite décision ;

Subsidiairement,

- Faire droit à la demande de révision du loyer de M. [O] en vertu de l'article 32 de

la loi du 1 er septembre 1948 ;

- Fixer le loyer du bail révisé à la somme mensuelle de 720 euros charges comprises ;

En toute hypothèse,

- Débouter M. et Mme [U] de leur demande reconventionnelle ;

- Condamner M. et Mme [U] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 8 janvier 2018, les consorts [U], intimés, demandent à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 18 juillet 2017 par le Tribunal d'instance du 19 ème

arrondissement de Paris ;

- Débouter M. [O] de toutes ses demandes ;

- Ordonner, de plus, à M. [O] de délivrer à M. et Mme [U] des quittances

relatives aux loyers réglés de juin 2017 à février 2020 ;

- Condamner M. [O] à verser à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros au

titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me NIANGHANE,

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la loi applicable au bail

Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles 28 et 29 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 que le bailleur peut proposer au preneur de faire sortir le contrat de bail du champ d'application de la loi du 1 er septembre 1948 ; que cette sortie n'est pas possible si le preneur justifie de revenus d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret;

Attendu en outre, qu'en application de l'article 25 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986

que, pour entrer dans le champ d'application de cette loi, le logement doit avoir été vacant à

compter du 23 décembre 1986, ce qui correspond à la date d'entrée vigueur de ladite loi ;

Mais attendu qu'il ressort de l'alinéa premier de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Attendu qu'en l'espèce, par courrier du 13 avril 2016, M. [O] a demandé aux époux [U] de régulariser le contrat de bail par écrit, conformément à la loi du 6 juillet 1989 ; que les époux [U] ont décliné les propositions du propriétaire en faisant valoir que le contrat de bail était soumis à la loi du 1 er septembre 1948 ; qu'il leur appartenait alors d'apporter la preuve que leurs revenus étaient insuffisants pour faire sortir le contrat de bail du champ d'application de ladite loi ; qu'ils ne versent pas aux débats ces éléments ; qu'en outre, ils ne justifient pas qu'ils ont occupé de manière continue le logement depuis le 23 décembre 1986 ; que, par conséquent, ils n'apportent pas la preuve suffisante de leurs prétentions ;

Attendu qu'il conviendra alors de dire que le contrat de bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989.

Sur les conditions du bail écrit

Attendu qu'il ressort de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 que, lorsque le bailleur est une

personne physique, le contrat de bail est conclu pour une durée au moins égale à trois ans;

Attendu en outre qu'en application de l'article 51 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986,

les baux à durée indéterminée qui n'ont pas été mis en conformité avec la loi n°82-526 du 22 juin 1982 sont réputés avoir été reconduits par période de trois ans à compter du 24 juin

1983 ;

Attendu qu'en l'espèce, il conviendra de faire droit à la demande de M. [O] de dire que le contrat de bail est un contrat de trois ans renouvelé tacitement pour la dernière fois le 23 juin 2016 et que le loyer sera fixé à la somme mensuelle de 663 euros charges comprises ;

Attendu qu'il conviendra alors de dire que M. [O] et les époux [U] sont liés par un contrat de bail d'une durée de trois ans, renouvelé pour la dernière fois le 23 juin 2016 et dont le loyer s'élève au montant mensuel de 663 euros charges comprises.

Sur les quittances de loyer

Attendu qu'il ressort de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre gratuitement au locataire qui en fait la demande une quittance portant le détail des sommes versées par ledit locataire, en distinguant le loyer et les charges ;

Attendu qu'en l'espèce, M. et Mme [U] ont réglé à M. [O] des loyers pour la période allant de juin 2017 à février 2020 ; qu'ils demandent à M. [O] de leur remettre des quittances portant mention de l'acquittement de ces sommes ; qu'il conviendra de faire droit à leur demande ;

Attendu qu'il conviendra d'ordonner à M. [O] de délivrer à M. et Mme [U] des quittances relatives aux loyers réglés de juin 2017 à février 2020.

Sur les demandes accessoires

Les époux [U], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant par ailleurs, confirmées.

En considération de l'équité, M.[O] et les époux [U] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement,

DÉCLARE M. [O] recevable en son appel,

INFIRME le jugement du Tribunal d'instance de Paris 19 ème en date du 18 juillet 2017,

Et statuant à nouveau,

DIT que le bail liant M. [O] aux époux [U] est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

DIT que le contrat de bail liant M. [O] aux époux [U] est un contrat de bail d'une durée de trois ans, renouvelé pour la dernière fois le 23 juin 2016 et dont le loyer s'élève au montant mensuel de 663 euros charges comprises ;

ORDONNE la remise par M. [O] aux époux [U] des quittances relatives aux loyers réglés de juin 2017 à février 2020, le tout à peine d'astreinte de 200 euros par jour qui court à compter du délai de 10 jours qui suivra la signification de la présente décision;

DIT que les dépens de la procédure d'appel seront à la charge des époux [U] ;

DÉBOUTE M. [O] et les époux [U] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/18687
Date de la décision : 29/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°17/18687 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-29;17.18687 ?
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