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27/05/2020 | FRANCE | N°18/00524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 27 mai 2020, 18/00524


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 27 MAI 2020



(n° 2020/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZDH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/05997





APPELANTE



Madame [J] [R]

[Adresse 2]

ReprÃ

©sentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930





INTIMEE



SA ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dom...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 MAI 2020

(n° 2020/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZDH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/05997

APPELANTE

Madame [J] [R]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930

INTIMEE

SA ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l'état d'urgence sanitaire,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [R] a été engagée par la société Banque de Neuflize Schlumberger Mallet le 7 septembre 1987, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de fondée de pouvoirs principal.

En 1992, Mme [R] a été nommée responsable du département gestion de taux puis en 2001, elle est devenue directeur et membre du directoire de la société de gestion Neuflize Gestion.

Le 1er avril 2010, le contrat de travail de Mme [R] a été transféré à la société Neuflize OBC Investments en qualité de manager supérieur, cadre hors classe, avec le titre de directeur.

La société Neuflize OBC Investments a changé de dénomination sociale pour devenir la société ABN AMRO Investment Solutions, ci-après dénommée AAIS.

Le 2 février 2016, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 février 2016.

Le 19 février 2016, Mme [R] a été licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception, pour motif non disciplinaire.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du personnel des banques.

L'AAIS occupait à titre habituel plus de 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 mai 2016 pour contester son licenciement.

Par jugement en date du 17 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris a :

Dit et jugé que le salaire de référence est de 18 833,33 euros ;

Condamné la société AAIS à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

60 000 euros à titre de bonus pour l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neufs mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 18 833,33 euros,

150 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Ordonné à la société AAIS le remboursement des indemnités à Pôle Emploi dans la limite d'un mois : 18 833,33 euros,

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

Condamné la société AAIS aux dépens.

Mme [J] [R] a interjeté appel le 14 décembre 2017.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2018 auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [R], appelante, demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 novembre 2017 s'agissant :

du quantum alloué à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

du rejet des demandes de Mme [R] au titre du différentiel de pension vieillesse,

du rejet des demandes de Mme [R] au titre du paiement du délai de carence Pôle Emploi,

Et statuant à nouveau,

Condamner la société AAIS au paiement à Mme [R] des sommes suivantes :

670 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

148 000,00 euros au titre du différentiel de pension retraite,

113 000,00 euros au titre de l'indemnisation du délai de carence Pôle Emploi,

4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts aux taux légal conformément aux dispositions applicables ;

Condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2018 auxquelles la cour fait expressément référence, la société AAIS, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté Mme [R] de sa demande au titre du différentiel de pension retraite,

Débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'indemnisation du délai de carence Pôle emploi,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société à verser à Mme [R] la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société à verser à Mme [R] la somme de 60 000 euros bruts à titre de bonus pour l'année 2015,

Condamné la société à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par Mme [R] dans la limite d'un mois,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que le licenciement intervenu est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Débouter Mme [R] au titre de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dire et juger que Mme [R] est mal fondée en sa demande de bonus pour l'année 2015 ;

Débouter Mme [R] au titre de sa demande de bonus à hauteur de 60.000 euros ;

Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire si, par impossible la cour devait considérer le licenciement de Mme [R] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Confirmer la condamnation prononcée par le conseil à hauteur de 150 000 euros,

A titre très infiniment subsidiaire, ramener le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à des plus justes proportions,

Constater que Mme [R] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice au titre du différentiel de pension retraite,

Constater que Mme [R] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice au titre du délai de carence Pôle emploi,

Condamner en tout état de cause Mme [R] en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2020.

MOTIFS :

sur la demande au titre du bonus 2015

L'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

L'article 954 du code de procédure civile dispose quant à lui que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

L'exemplaire papier des conclusions remises à la cour lors de l'audience par l'avocat de l'appelante comporte dans le dispositif une demande ajoutée de façon manuscrite concernant un bonus 2015, qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Mme [R] remises au greffe et régulièrement signifiées par le réseau privé virtuel des avocats. La cour n'est pas valablement saisie de cette demande.

Sur la cause du licenciement

Mme [R] a été licenciée par lettre du 19 février 2016, pour motif non disciplinaire sur le fondement de l'article 26 de la convention collective de la banque.

L'article 26 de la convention collective de la banque dispose que :

'Avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions.

Le licenciement pour motif non disciplinaire est fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle.'

Dans la lettre de licenciement, la société AAIS reproche à Mme [R] d'avoir mal géré le risque lié à la composition de ses portefeuilles, notamment une mauvaise baisse des encours, malgré des demandes de son management qui n'ont été suivies que partiellement. L'employeur fait état des conséquences d'une insuffisance de résultats et de performance, qui placent la société dans une situation délicate auprès des clients, qui entraîne une perte de confiance du management à son égard.

Mme [R] conteste le motif du licenciement et les reproches formulés.

Si la perte de confiance ne peut, en tant que telle, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il convient d'examiner les autres faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement.

L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d'un comportement volontaire, mais révèle l'incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs .

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Mme [R] exerçait la fonction de gérant OPC, avec le titre de directeur, sur un emploi qualifié de management supérieur. En 2015 elle avait la charge de trois fonds ouverts, le Neuflize Obli flexible, le Neuflize Obli 2017 et le Neuflize Obli 2021, et de quatre fonds dédiés.

La lettre de licenciement reproche une mauvaise gestion des risques sur le fond Neuflize Obli 2017, qui a connu une diminution importante de valeur à la fin de l'année 2015, passant de 360Meuros à 130Meuros avec une performance négative de 8,75%. Les défaillances dans le suivi de deux valeurs de ce fond sont spécifiquement invoquées par l'employeur : les titres Abengoa et Novo Banco. La société AAIS produit deux courriers de mécontentement relatifs à des pertes subies par des clients sur le fond Neuflize Obli 2017. Un troisième courrier est produit par l'intimée mais il n'indique pas d'élément de rattachement à ce fond.

Il résulte des éléments produits, articles de presse et courriers échangés avec les partenaires de l'établissement bancaire, que le fond Neuflize Obli 2017 présente un risque plus important que d'autres supports financiers et est susceptible d'engendrer des bénéfices plus importants, ce qui est connu des professionnels de cette acivité.

Au sein de la société AAIS, l'activité de gestion des titres et placements fait l'objet de diffusions de comptes rendus de son comité de crédit qui donne des indications sur le suivi des valeurs.

La valeur Abengoa avait été placée dans le régime 'sous surveillance' au mois d'août 2015 et un allégement des positions sur ce titre était préconisé. Elle a été ensuite placée en surveillance rapprochée au mois de septembre. Les comptes rendus du comité de crédit indiquent que ce régime a pour conséquence que la position sur ce titre peut être maintenue, sans possibilité d'augmenter l'exposition à la valeur. Le comité peut également demander un abaissement de l'exposition s'il considère que les détentions sont trop élevées en termes de poids dans les portefeuilles.

Dans un mail du 21 septembre 2015, adressé notamment à Mme [R], un analyste crédit du groupe indique 'Il a été décidé de réduire notre exposition à Abengoa pour les lignes dont la pondération sont importantes, aussi bien pour la gestion sous mandat que pour la gestion collective. Dans la gestion sous mandat, que ce soit les comptes titres ou ceux d'assurance vie, les lignes ne doivent pas représenter plus de 1% de la valeur totale du portefeuille. Pour rappel, Abengoa avait été placée sous surveillance rapprochée pendant l'été, c'est à dire ne pas augmenter notre exposition à la valeur.'

Il est constant que Mme [R] a diminué la valeur en cause dans le fond Neuflize Obli 2017 et qu'au moment du défaut de l'émetteur, deux mois plus tard, il était constitué de 1,5% de titres d'Abengoa. Pour autant, si le mail du 21 septembre exprime bien une demande de limiter la présence du titre à 1% de la valeur du portefeuille, ce n'est que dans le cadre de la gestion sous mandat, la consigne n'étant pas spécifiquement donnée pour la gestion collective. L'employeur ne justifie pas des montants respectifs de cettevaleur dans ces deux catégories au moment de son défaut.

La valeur Novo Banco s'est également trouvée en défaut à la fin de l'année 2015. Les différents comptes rendus des comités de crédit font état de difficultés concernant ce titre, sans exprimer de consigne spécifique de cession recommandée. Il n'est pas discuté que Mme [R] a effectué des désengagements de cette valeur au cours des derniers mois de l'année 2015, qui est passée de 6,1% à 2,5%.

Le non respect des préconisations de gestion par Mme [R] n'est pas démontré. Il n'est pas établi de défaillance particulière imputable à Mme [R] dans le suivi du fond en cause Nuflize Obli 2017.

Aucune difficulté n'est signalée dans les évaluations de Mme [R] au cours des années 2011 à 2014. Sur les six rubriques d'objectifs différents, deux objectifs sont atteints et quatre sont dépassés en 2013, trois objectifs sont atteints et trois sont dépassés en 2014.

L'évaluation intermédiaire du 22 septembre 2015 indique que sur les six objectifs, trois sont totalement atteints : les objectifs résultats du groupe NOBC, Compliance Audit et risques et management leadership, et deux objectifs sont partiellement dépassés : Management de la performance et Management développement personnel. Un seul objectif est partiellement atteint: la performance collective et individuelle, en raison de la gestion du seul fond Neuflize Obli 2017. L'évaluation mentionne la performance satisfaisante du fonds Neuflize Obli flexible au regard des concurrents de sa catégorie, ainsi que la bonne diversification du fond Neuflize Obli 2021 et indique que les performances des autres fonds dont Mme [R] assurait la gestion sont en phase avec leurs objectifs.

Cette évaluation de Mme [R] indique par ailleurs qu'elle a parfaitement secondé son supérieur hiérarchique et a contribué efficacement au process et au bon état d'esprit de l'équipe.

La qualité professionnelle de la salariée résulte ainsi des évaluations successives au cours de plusieurs années.

Une seule difficulté, partielle, est signalée en 2015 et sur un seul des six objectifs. Il doit être pris en compte que le fond Neuflize Obli 2017 supporte par nature une part de risque, qu'il n'a pas été appréhendé à son terme mais au cours de la durée des placements, de sorte que les pertes n'étaient pas certaines. La part relative de ce fond parmi les différents autres supports, qui sont gérés de façon satisfaisante par Mme [R], n'est pas justifiée.

En considération des aptitudes constantes l'employeur aurait pu envisager de confier un autre poste à Mme [R], préalable prévu par l'article 26 de la convention collective avant le licenciement d'un salarié.

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement

Mme [R] a perçu l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et une indemnité spécifique de licenciement.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans les entreprises comptant plus de 10 salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Mme [R] ne demande pas sa réintégration. Elle avait une ancienneté supérieure à deux années, de vingt huit années et l'entreprise comptait plus de dix salariés.

Le salaire mensuel brut de Mme [R] était de 13 802,09€. Les primes prévues par le contrat de travail n'ont pas été perçues sur la période des six derniers mois d'activité et n'ont pas à être prises en compte.

Mme [R] était âgée de 60 ans au moment du licenciement. Elle justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle Emploi jusqu'au mois de décembre 2017.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 150 000 euros. La somme prononcée par la condamnation est en brut, il appartiendra à l'employeur de procéder au versements obligatoires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi

Mme [R] avait plus de deux années d'ancienneté et l'entreprise comptait plus de dix salariés. En application des dispositions de l'article L1235-4 la société AAIS doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de la pension de retraite

Mme [R] demande une indemnisation au titre de la diminution de sa pension de retraite en raison de l'absence de cotisation pendant les années qui ont suivi le licenciement.

La société AAIS s'y oppose, faisant notamment valoir qu'un régime de retraite chapeau est prévu dans l'entreprise, qui s'ajoute à la rente prévue. Elle justifie que l'avenant au règlement général de retraite des directeurs de la banque Neuflize prévoit un dispositif de retraite complémentaire.

La diminution des droits à la retraite est une conséquence de la rupture du contrat de travail, qui est déjà prise en compte dans le cadre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu d'allouer d'autre somme sur ce fondement et cette demande sera rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre du délai de carence Pôle Emploi

Mme [R] demande l'indemnisation de la période de carence de cent quatre vingt jours avant de percevoir des prestations de Pôle Emploi.

La société AAIS s'y oppose, faisant valoir que le délai de carence est la conséquence du montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée et qu'elle est déjà prise en compte dans le cadre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'article 21 du règlement général annexé à la convention Unedic du 14 mai 2014 prévoit un différé de l'indemnisation du chômage lorsque des indemnités et sommes de toutes natures qui ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative ont été versées par l'employeur à l'occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite de cent quatre vingt jours.

Alors que le contrat de travail a pris fin au 20 mai 2016, Mme [R] n' a commencé à percevoir les indemnités versées par Pôle Emploi qu'à compter du 26 février 2017, versements dont le montant n'est pas établi. Il est constant que le délai de prise en charge est la conséquence des montants versés à Mme [R] l'occasion de la rupture du contrat de travail, qui a perçu la somme totale de 274 238,06 euros, comprenant notamment les sommes de 78 901,95 euros au titre de l'indemnité légale et de 130 699,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.

Le différé de la prise en charge par Pôle Emploi est la conséquence des dispositions de la convention Unedic et n'est pas imputable à l'employeur. Elle est également prise en considération dans le cadre des indemnités de licenciement alloués à la salariée. La demande doit être rejetée.

Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé de ce chef.

Intérêts

Conformément aux dispositions de l'articles 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter à compter du jugement du conseil de prud'hommes pour le montant qui avait été alloué.

Le jugement sera confirmé de ce chef

Sur les frais irrépétibles

La société AAIS supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. La condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes doit être confirmée et l'intimée sera également condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société ABN AMRO Investment Solutions à payer à Mme [R] la somme brute de 150 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes d'indemnité au titre de la pension de retraite et au tire du délai de carence de Pôle Emploi,

L'INFIRME pour le surplus,

ORDONNE à la société ABN AMRO Investment Solutions de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [R], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ABN AMRO Investment Solutions aux dépens,

CONDAMNE la société ABN AMRO Investment Solutions à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société ABN AMRO Investment Solutions de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/00524
Date de la décision : 27/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°18/00524 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-27;18.00524 ?
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