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26/05/2020 | FRANCE | N°18/04472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 mai 2020, 18/04472


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 26 Mai 2020



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04472 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MA3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/12456





APPELANTE



Madame [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

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Représentée par Me Marie-Caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0397





INTIMÉE



ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONT INUE DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 26 Mai 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04472 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MA3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/12456

APPELANTE

Madame [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0397

INTIMÉE

ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONT INUE DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Denis ARDISSON, président

Anne HARTMANN,présidente

Didier MALINOSKY, vice-président placé

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

- contradictoire

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile .

- signé par Denis ARDISSON, Président et par Catherine CHARLES, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (AFPOLS) a employé Mme [U] [E], nom d'usage [W], née en 1962, par contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, à compter du 9 octobre 2000, en qualité de formatrice, non cadre. Les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 16 juin 2016 par la succession de contrats de travail à durée déterminée (644 au total) soumis à la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social. La rémunération mensuelle brute moyenne sur les six derniers mois de Mme [W] s'élevait à la somme de 4.143,13 €.

L'AFPOLS a occupé habituellement plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme [W] a saisi le 16 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 juin 2017 a :

- débouté Mme [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social AFPOLS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de Mme [U] [E], nom d'usage [W].

Par déclaration du 22 mars 2018, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 20 juin 2018, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du CPH de Paris en date du 7 juin 2017

- requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'AFPOLS au paiement des sommes suivantes :

4.143,13 € bruts à titre d'indemnité de requalification

4.143,13 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

8.286,26 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

828 € à titre de congés payés afférents

54.067,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

50.000€ (12 mois) à titre de préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

à titre subsidiaire,

- requalifier les contrats à durée déterminée du 28 juin 2016 en un contrat à durée indéterminée et condamne l'AFPOLS au paiement des sommes suivantes :

4.143,13 € bruts à titre d'indemnité de requalification

4.143,13 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

8.286,26 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

828 € à titre de congés payés afférents

50.000€ (12 mois) à titre de préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner l'AFPOLS au paiement des sommes suivantes :

14.985,71 € au titre de la prime de précarité

1.498,57 € à titre de congés payés afférents

50.000 € (12 mois) à titre de préjudice pour rupture abusive

en tout état de cause,

- condamner l'AFPOLS à :

16.310 € à titre de rappel de prime d'ancienneté

1.631 € à titre des congés payés afférents

6.214,70 € à titre de prime de vacances

621 € à titre de congés payés afférents.

- condamner l'AFPOLS à payer à Mme [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- fixer le salaire mensuel moyen à 4.143,13 € bruts

- condamner la société AFPOLS aux entiers dépens y compris les éventuels dépens d'exécution

- condamner l'AFPOLS à remettre à Mme [W] les documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Par ordonnance du 3 avril 2019, les conclusions et pièces de l'AFPOLS ont été déclarées irrecevables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les premiers juges.

Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

En infirmation du jugement entrepris, Mme [W] soutient qu'il y a lieu à requalification de ses 644 contrats à durée déterminée successifs et à titre subsidiaire les quatre derniers d'entre eux, au motif que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables.

Elle fait valoir que l'AFPOLS n'entre pas dans les secteurs visés par l'article L. 1242-2,, 3° alinéa, du code du travail sur le contrat d'usage et ne relève pas, non plus, d'une convention collective étendue prévoyant le recours à des contrats d'usage.

Elle soutient que les contrats ne pourvoient pas un emploi de nature temporaire, mais avaient pour but de pourvoir à l'activité principale de l'entreprise, qu'elle a travaillé à titre exclusif pour l'Association, et s'est maintenue à sa disposition sans pouvoir exercer d'autres emplois durant les seize années de contrats. Mme [W] fait valoir que l'Association n'a pas démontré que son activité est principalement de l'enseignement.

Elle soutient également qu'à partir de janvier 2008, l'Association a édité un seul bulletin de salaire mensuel regroupant toutes les missions du mois.

A titre subsidiaire, Mme [W] indique que les quatre derniers contrats, portant sur la période du 7 au 16 juin 2016, n'ont été signés que postérieurement à la fin de la période travaillée soit le 28 juin 2016, que cette absence de signatures préalables entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Selon les dispositions de l'article L. 1242-1 du code de travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L. 1242-2 du code du travail applicable à l'espèce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code des lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

L'article D. 1242-1 du code du travail stipule que, en application de l'article L. 1242-2 alinéa 3 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour lesquels il est d'usage à ne pas conclure des contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois sont :

1° les exploitations forestières,

(..)

7° l'enseignement,

(...)

La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est une sanction spéci'que visant à faire respecter son caractère d'exception.

La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée permet au juge, à la demande du salarié, de considérer, en présence d'un contrat à durée déterminée conclu en violation des dispositions spécifiques à ce type de contrat, et par le jeu de présomptions, qu'il s'agit en fait d'un contrat à durée indéterminée.

Pour débouter Mme [W], le conseil des prud'hommes, a relevé que les dispositions de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social ne comportait aucune clause concernant la possibilité de conclure des contrats d'usage conventionnels, mais a retenu les dispositions de l'article D 1242-1 du code du travail sur l'application de contrats d'usage pour les emplois de Mme [W] en définissant ceux-ci du « terme générique d'enseignement ».

Le conseil a retenu que la « nature temporaire et aléatoire » de l'activité de Mme [W] reposait 'sur son irrégularité effective basée sur une partie limitée de l'année et en fonction des clients, chaque contrat étant indépendant des autres contrats souscrits'.

Enfin, le conseil a déduit de la mention identique, portée sur le contrat du 19 avril 2016 et celle portée sur les quatre derniers contrats de juin 2016 que ces derniers contrats s'analysaient comme des annexes du contrat initial du 19 avril 2016 et dont la signature postérieure aux missions ne le conférait pas un caractère illégal.

*****

Au cours des seize années de la relation de travail, M. [W] a fait l'objet de six cents quarante quatre contrats à durée déterminée de « formateur » d'une durée allant d'une demie journée à dix jours consécutifs et pour une amplitude de 31 à 105 jours annuels, répartis ainsi :

14 jours du 09 octobre au 31 décembre 2000, 73,5 jours en 2001, 80,5 jours en 2002, 54 jours en 2003 et en 2004, 43,5 en 2005, 31 jours en 2006, 78 jours en 2007, 89 jours en 2008, 87 jours en 2009, 81 jours en 2010, 97 jours en 2011 et 2012, 87 jours en 2013, 102,5 jours en 2014, 103, 5 jours en 2015, 49,5 jours du 1er janvier au 16 juin 2016.

Les formations dispensées par l'Association s'adressent aux salariés des organismes du logement social permettant le maintien ou la progression de leurs employabilité.

A l'examen des pièces produites, la cour relève d'une part, que l'activité habituelle de l'Association consiste en la « formation continue des personnels des organismes du logement social » et, d'autre part, que les six cents quarante quatre contrats de formateur exercés sur les seize années d'activité de Mme [W] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à la formation continue des salariés du secteur du logement social et donc à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Par ailleurs, la cour retient d'une part, que, comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels et d'autre part, que les missions confiées à Mme [W], qui consistaient en quelques dizaines de motifs liés à l'activité du logement social, ont été effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de ces organismes. Les six cents quarante quatre contrats encourt la requalification.

Enfin, la cour relève, d'une part, que l'Association n'a pas toujours respecté les contrats signés, ainsi ceux des 25 mai et 28 juillet 2016 portant respectivement pour des formations des 22/23 juin et 14/15 septembre 2016 que l'Association a annulés unilatéralement après leur signature, et d'autre part que, si le contrat du 19 avril 2016 avait le même objet que les quatre derniers contrats (pour la période du 7 au 16 juin 2016) signés postérieurement le 28 juin 2016, il ne présentaient ni la même durée unitaire (un contrat de onze jours, quatre contrats de deux jours) ni le même public (quatre groupes différents pour les quatre derniers contrats).

Ainsi, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur les demandes financières

Sur le salaire de référence

Mme [W] sollicite la fixation d'un salaire de référence basé sur les six derniers mois de salaire et égal à un montant de 4.143,13 €.

La cour rappelle que le salaire servant de base aux indemnités de rupture est le plus favorable entre le salaire calculé sur la moyenne des douze derniers mois et celui calculé sur la moyenne des trois derniers mois.

En l'espèce, au regard des bulletins de salaire produits et dans la limite de la demande, la cour fixe le salaire de référence à la somme demandée.

Sur l'indemnité de requalification

L'article L 1245-2, deuxième alinéa, fixe le montant de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à un mois de salaire.

La cour allouera à Mme [W] la somme de 4.143,13 € bruts à titre d'indemnité de requalification

Sur les indemnités de rupture

Lorsque la requalification en contrat à durée indéterminée intervient après le départ du salarié, ce dernier peut prétendre outre à l'indemnité de requalification, à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l''indemnité conventionnelle de licenciement.

Au regard des textes conventionnels et en particulier des articles 4-2 et 4-4 de la convention collective, la cour, en infirmation du jugement entrepris, alloue les sommes suivantes :

4.143,13 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

8.286,26 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

828 € à titre de congés payés afférents,

54.067,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour, en infirmation du jugement déféré, est en mesure de lui allouer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les demandes de rappel de salaire

Mme [W] soutient que, employée comme formatrice non occasionnelle, lui sont applicables les dispositions de l'article 12-3 de la convention collective de l'habitat social et en particulier d'une prime d'ancienneté de 1% par année d'ancienneté et d'une prime de vacance égale à la moitié du salaire de juin. Elle valoir, dans les limites de la prescription triennale, le paiement des sommes de 16.310 € outre les congés payés afférents et 6.214,70 €.

Si le conseil des prud'hommes a débouté Mme [W] au motif que le bénéfice de la prime d'ancienneté est assujetti à la possession d'un contrat de travail d'une durée supérieur à six mois, il n'a pas justifié du motif du rejet de la prime de vacances.

Si l'article 12-3 de la convention collective stipule qu'une prime d'ancienneté de 1 % est due par année d'ancienneté (tel que définie à l'article 3-8 soit six mois d'ancienneté) plafonnée à 18 %, il ne subordonne pas la prime de vacances à une ancienneté déterminée mais conditionne seulement au paiement de cette prime, égale à un demi mois du salaire de juin, à son paiement le même mois.

Alors que Mme [W] a bénéficié de contrats de travail requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter d'octobre 2000, elle est fondée à prétendre à une ancienneté de seize années.

La cour infirmant le jugement de ce chef allouera à Mme [W] les sommes de 16.310 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 1.631 € à titre des congés payés afférents, 6.214,70 € à titre de prime de vacances et 621 € à titre de congés payés afférents.

Sur les autres demandes

L'AFPOLS devra délivrer à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée.

Les dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, seront mis à la charge de l'AFPOLS qui succombe à l'instance et la cour alloue à Mme [W] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

FIXE le salaire de référence de Mme [W] à la somme de 4.143,13 € ;

CONDAMNE l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

4.143,13 € bruts à titre d'indemnité de requalification,

4.143,13 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

8.286,26 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

828 € à titre de congés payés afférents,

54.067,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

30.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

16.310 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,

1.631 € à titre des congés payés afférents,

6.214,70 € à titre de prime de vacances,

621 € à titre de congés payés afférents,

2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social la délivrance à Mme [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de paie conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la notification ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/04472
Date de la décision : 26/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°18/04472 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-26;18.04472 ?
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