La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2020 | FRANCE | N°16/15664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 mai 2020, 16/15664


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 26 Mai 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15664 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HRC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/14178





APPELANT



Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610





INTIMÉES



SAS SETEC IS

[Adresse 2]

[Localité 4]



SC SETEC IS

[Adresse 2]

[Localité 4]



SAS SETEC ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 26 Mai 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15664 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HRC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/14178

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610

INTIMÉES

SAS SETEC IS

[Adresse 2]

[Localité 4]

SC SETEC IS

[Adresse 2]

[Localité 4]

SAS SETEC CONSULTANTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

SAS FIPARS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Pauline PERRIN-JEOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1409

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Sylvie HYLAIRE, présidente

Anne HARTMANN, présidente

Didier MALINOSKY, vice-président placé

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRÊT :

- contradictoire

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [I], né en 1971, précédemment ingénieur des Ponts et Chaussées, a été engagé, dans le cadre de la procédure de détachement des fonctionnaires, par la société SETEC Consultants en qualité d'ingénieur en chef à compter du 3 avril 2000 pour une durée de 5 ans renouvelable ; sa rémunération mensuelle était fixée à 31.639 francs (soit 4.823,33 euros).

Il a travaillé au sein de différentes sociétés du groupe SETEC (Société d'Etudes Techniques Economiques) :

- SETEC Consultants jusqu'au 31 décembre 2000,

- SETEC Telecom du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006,

- SAGETEL du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009,

- SETEC IS à compter du 1er janvier 2010 dont il a été nommé directeur à compter du 1er mai 2013.

En 2011, M. [I] a souscrit au capital social de la société SC SETEC IS, société civile d'ingénieurs, ayant pour objet l'acquisition et la gestion en commun d'actions de la société SETEC IS et, en 2013, il s'est porté acquéreur de 80 actions de la société SETEC Consultants.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] exerçait les fonctions de directeur, position 3.3, coefficient 270 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, au sein de la société SETEC IS moyennant un salaire brut mensuel de base de 9.395 € outre une rémunération variable.

Le 5 novembre 2013, deux nouveaux directeurs généraux ont été nommés à la tête du groupe SETEC.

Suivant lettre du 21 mai 2014, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuel licenciement fixé au 2 juin 2014 et il a été licencié par lettre du 5 juin 2014 ainsi rédigée :

« (...) nous vous avons exposé les faits reprochés suivants :

- En votre qualité de directeur de la société SETEC IS, vous avez en charge la gestion et le développement rentable de la Société. Or nous constatons que les résultats de la Société SETEC IS sont en nette dégradation depuis le dernier trimestre 2012 :

* l'exercice 2013 a été légèrement déficitaire ;

* l'exercice 2014 s'annonce catastrophique avec déjà un écart facturation moins dépenses à fin avril de 393.000 € qu'il sera impossible de combler d'ici la fin de l'année ainsi qu'une trésorerie en chute libre (négative de plus de 800.000 €).

- Votre management de l'entreprise non seulement n'entraîne pas la motivation nécessaire à un redressement mais génère une perte de confiance de l'équipe de management sur laquelle vous vous appuyez. Ainsi, 4 membres du Comité de Développement ont cru bon devoir se porter candidats aux dernières élections des délégués du personnel, sans même voter pour eux, signe manifeste de leur inquiétude sur leur avenir.

- Lors d'une réunion bilan, vous avez publiquement eu une algarade avec le Président du Groupe SETEC et actionnaire majoritaire de la Société que vous dirigez. Alors que ce dernier s'inquiétait légitimement des mauvais résultats de cette filiale, à défaut d'apporter des réponses pertinentes et convaincantes à ses interrogations vous avez adopté un ton agressif inacceptable.

- Vous avez géré le départ de Monsieur [F] [R] de façon désastreuse : non seulement vous êtes à l'origine d'un conflit qui a conduit M. [R] à saisir le Conseil des Prud'hommes mais vous avez oublié de lever la clause de non-concurrence, ce qui va coûter environ 60 000 € à la société, déjà en difficulté financière, sans aucune contrepartie utile.

Les explications que vous avez apportées lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.

L'ensemble des échecs, fautes et erreurs mentionnés ci-dessus porte préjudice au bon fonctionnement et aux intérêts de la société, ce qui ne nous permet plus de poursuivre notre collaboration.

Votre préavis de 3 mois débutera le jour de la présentation de cette lettre. (...) ».

M. [I] a reçu son solde de tout compte le 8 octobre 2014 comprenant le montant de l'indemnité de licenciement s'élevant à 75.715,21 euros.

A la suite de son licenciement, M. [I] a été admis par Pôle Emploi au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et a réintégré la fonction publique en septembre 2015.

Le 7 novembre 2014, mettant en cause les sociétés SETEC IS, SETEC Consultants, SC SETEC IS et FIPARS, M. [Y] [I] a saisi le conseil des prud'hommes qui, par jugement rendu le 17 novembre 2016, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Il a relevé appel de cette décision de 15 décembre 2016.

Aux termes de ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2017, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- juger que la société SETEC Consultants avait la qualité de co-employeur ;

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, les sociétés SETEC IS et SETEC Consultants in solidum à lui payer les sommes de :

* 497.338 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 12.226 € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable pour l'année 2013,

* 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, les sociétés SETEC IS, SETEC Consultants et FIPARS in solidum à lui payer les sommes de 1.029.455 € à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de céder les 80 actions de SETEC Consultants dans des conditions favorables et de réaliser une plus-value ;

- condamner avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, les sociétés SETEC IS, SETEC Consultants, FIPARS et SC SETEC IS in solidum à lui payer la somme de 349.942 € à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de céder les 300 parts sociales de la société civile SETEC IS dans des conditions favorables et de réaliser une plus-value ;

- condamner les sociétés SETEC IS et SETEC CONSULTANTS in solidum à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 5 février 2019, la cour d'appel de Paris, statuant sur la requête en déféré'formée contre une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 octobre 2018, a déclaré les conclusions des sociétés intimées irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2019 et l'affaire fixée en audience de plaidoirie au 17 septembre 2019.

Lors de cette audience, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation que les parties ont déclaré accepter en cours de délibéré, initialement fixé au 5 novembre 2019 et avancé au 8 octobre, compte tenu de cet accord.

Par arrêt rendu le 8 octobre 2019, la cour a ordonné une mesure de médiation et le renvoi de l'affaire au 27 février 2020.

La médiation n'ayant pas permis un accord, les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions de l'appelant ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur la demande au titre du co-emploi

Après avoir soutenu en première instance l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés du groupe, M. [I] demande en cause d'appel à la cour de reconnaître l'existence d'un co-emploi entre SETEC Consultants qu'il qualifie de société mère du groupe et SETEC IS faisant valoir les éléments suivants :

- les embauches de salariés étaient validées par SETEC Consultants qui décidait des augmentations de salaire et lui donnait des directives,

- il recevait nombre de directives de M. [K], directeur général de SETEC Consultants, notamment concernant le paiement d'une redevance d'assistance technique de SETEC IS à SETEC Consultants,

- le paiement des fournisseurs nécessitait l'utilisation d'un formulaire de demande d'émission de chèques SETEC Consultants ou l'utilisation de l'outil groupe de validation de factures (GFAC),

- l'identité visuelle SETEC IS et la mise en place des RTT étaient décidées par SETEC Consultants,

-les garanties mutuelle et prévoyance étaient décidées de même ainsi que la distribution des dividendes,

- les locaux étaient situés à la même adresse,

- son licenciement a manifestement été décidé par les deux sociétés ainsi qu'il en ressort de l'entretien formel qu'il indique avoir eu le jour de la remise de sa convocation à un entretien préalable,

- l'un des griefs invoqués à l'appui de la rupture est une prétendue algarade qu'il aurait eue avec le président de SETEC Consultants.

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut-être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière, peu important même que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe ou de la société mère.

Il ressort des pièces produites que la société SETEC Consultants facturait ses prestations à SETEC IS pour une assistance, technique, commerciale et administrative.

Les faits invoqués au regard des pièces visées dans les conclusions de M. [I] témoignent seulement et uniquement de ce que cette société avait une fonction support, centralisant un certain nombre de tâches, comme il est fréquent au sein d'un groupe, ainsi que justement relevé par le conseil des prud'hommes, telles l'établissement des contrats de travail ou la communication d'informations en matière de mutuelle, de jours de RTT ou la mise à disposition d'un service de comptabilité commun et d'outils et moyens de facturation centralisés.

Il n'est pas non plus anormal qu'une société-mère d'un groupe impulse au sein de ses filiales une politique salariale commune ni qu'elle communique des projets de distribution de dividendes à partir des éléments qu'elle centralise pour chacune des sociétés du groupe en demandant aux directeurs de celles-ci d'en discuter avec elle (pièce 41).

Ne caractérise pas non plus une immixtion anormale le fait que le groupe insuffle des directives à ses filiales sur un logo visuel commun.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [I], il ne se déduit pas de sa pièce 26 que les embauches étaient subordonnées à la validation du président de la société SETEC Consultants et son contrat de travail a d'ailleurs été signé par le président de la société SETEC IS, M. [W].

Il ne se déduit pas non plus de la communication des augmentations de salaire annuel sur un papier comportant le logo S-SETEC un lien de subordination à l'égard de la société SETEC Consultants ou que la décision était extérieure et prise en dehors de toute consultation avec la société pour laquelle M. [I] travaillait directement, la communication émanant, comme mentionné, de la DRH.

Il ne résulte pas non plus du mail du 11 mars 2013 (pièce 66) que M. [K] lui donnait « nombre de directives », ce mail indiquant seulement que la société étant assujettie à une redevance d'assistance technique, une provision avait été effectuée.

Enfin, la lettre de licenciement, établie sur un papier à en-tête de la société SETEC IS, ne fait même pas référence au groupe auquel elle appartient et est exclusivement signée de son président [J] [W].

Il ne s'en déduit pas que la mesure a été décidée par la société SETEC Consultants, la pièce 20 de l'appelant qui est un mail qu'il adresse au président de celle-ci, suite à un entretien qu'ils avaient eu le 20 mai, témoignant seulement de ce qu'au cours de la rencontre, avaient été évoqués des griefs qui motivaient sa convocation à un entretien préalable à licenciement.

Quant aux motifs du licenciement qui seront examinés ci-après, les fonctions qu'exerçait M. [I], cadre supérieur d'une filiale d'un groupe, le conduisaient nécessairement à devoir rendre compte de sa gestion auprès du groupe et de son président, sans qu'il puisse s'en déduire l'existence ni d'un lien de subordination, ni d'une immixtion anormale du groupe dans la gestion de ses filiales.

L'existence du co-emploi n'est pas établie et il convient de rejeter la demande à ce titre.

Sur le licenciement

Seule la lettre de licenciement du 5 juin 2014 (pièce 21 de M. [Y] [I]) et les griefs qu'elle contient seront examinés par la cour comme fixant les limites du litige.

De la lecture du jugement il ressort que le conseil des prud'hommes a analysé très précisément chacun des moyens et arguments de M. [Y] [I] pour contester les griefs visés à son encontre dans la lettre de licenciement.

Le jugement a notamment et par une juste appréciation des pièces versées aux débats examinées par la cour, rejeté comme non établis deux des griefs à savoir la perte de confiance de l'équipe due au management de l'entreprise par M. [I] et celui relatif à une gestion désastreuse du départ de Monsieur [F] [R] à l'origine d'une procédure prud'homale.

Il a de même considéré à bon droit que le fait de ne pas avoir levé la clause de non concurrence ne pouvait que relever d'une responsabilité au moins partagée avec les services internes spécialisés du groupe qui n'avaient pas attiré l'attention de M. [I] sur ce point.

Concernant l'algarade avec le président du groupe SETEC, et actionnaire majoritaire, M. [I] conclut à la prescription de ce fait fautif qu'il conteste par ailleurs.

Ce grief ne sera pas retenu comme survenu plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ; en effet, cet incident, non daté dans la lettre de licenciement est mentionné dans le jugement comme survenu le 6 mars 2014 alors que la convocation à entretien préalable est du 21 mai suivant.

S'agissant du premier grief de la lettre de licenciement, il concerne la dégradation des résultats de la société SETEC IS depuis la nomination de M. [I] au poste de directeur, soit le 1er mai 2013.

Après un examen et une analyse sérieuse et détaillée des éléments chiffrés, le jugement a retenu que la dégradation des résultats était avérée et bien imputable à M. [I] et qu'il ne pouvait pas sérieusement prétendre (comme il le fait à nouveau devant la cour), d'une part, ne pas être responsable de cette dégradation manifeste et, d'autre part, s'abriter derrière l'argument selon lequel il n'aurait pas reçu d'objectif chiffré comme s'il était un simple commercial alors qu'il est ingénieur des Ponts et Chaussées et haut dirigeant d'une filiale du groupe.

Le jugement relève exactement qu'après une progression de 35% de l'activité de la société entre 2010 et 2012 et alors que le résultat avant impôt et prime de l'exercice de 2012 avait été largement bénéficiaire (+ 856.000 euros), le résultat a considérablement chuté en 2013 à - 29.818 euros et à - 310.702 euros en 2014.

Le jugement, qui doit être entériné dans son analyse, rejette l'argument repris par l'appelant devant la cour selon lequel si l'on exclut la provision pour risque au titre de son litige avec SETEC IS, son solde de tout compte et le coût de la convention d'assistance, la situation est positive.

En effet, d'une part, la convention d'assistance pour 101 K€, signée par M. [I], avait son utilité puisqu'elle correspondait aux tâches effectuées pour le compte de la société SETEC IS par la société mère et les facturations intragroupe étaient du même ordre en 2013 ; d'autre part, une simple opération démontre que c'est à tort que M. [I] considère que la situation serait positive en retranchant la provision pour risque et son solde de tout compte, (174.000 + 85.000), la situation déficitaire étant encore de 51.702 euros soit un déficit en nette augmentation par rapport à la situation de 2013.

Par ailleurs, M. [I] ne justifie pas, contrairement à ce qu'il prétend concernant la trésorerie, qu'il se soit opposé au paiement de dividendes.

Le jugement poursuivant son analyse chiffrée note qu'il ressort en outre et sans que des éléments contraires pertinents soient présentés devant la cour, que le taux de sous-activité du personnel a atteint au cours de la gestion de M. [I], 41,9 % au premier trimestre 2014, 36,7 % en 2013 alors qu'il n'était que de 22,7% en 2012 ce qui pesait nécessairement sur les résultats.

M. [I] n'a pas réagi devant l'accroissement de la sous-activité des effectifs et a, par son inaction, creusé la situation des résultats déficitaires de l'entreprise déjà en 2013 alors que le rôle d'un dirigeant est de prendre des mesures pour assainir les résultats.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a pu retenir que la nomination de l'appelant au poste de directeur lui conférait à l'évidence la responsabilité prioritaire du management et de la gestion de la société, ce dont il n'avait pas suffisamment pris conscience.

La gestion de M. [I] a manifestement échoué et il ne fournit pas d'éléments pertinents permettant d'expliquer cette situation par des événements extérieurs à sa propre responsabilité de gestionnaire.

Les faits sont suffisamment sérieux et avérés pour justifier le licenciement et pour débouter l'appelant de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes à caractère financier

M. [I] sollicite un rappel de prime variable sur l'année 2013 pour laquelle son contrat de travail prévoyait en annexe qu'il bénéficierait, pour les exercices 2013 à 2015 inclus, d'une rémunération variable de 7,5% du résultat d'exploitation sur parts acquises de SETEC IS.

Ainsi que justement relevé par le conseil des prud'hommes, cette demande est fondée sur le fait que M. [I] estime qu'il faut recalculer et modifier les comptes de la société à telle fin de dégager des résultats positifs et de justifier sa demande.

Or, sans que cela puisse être mathématiquement sérieusement contesté, les résultats d'exploitation ainsi que relevé par les premiers juges, ont été négatifs ; il s'ensuit que la demande de M. [I] est non fondée et doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Du fait de son licenciement, M. [I] a été statutairement obligé de céder ses actions dans la société SETEC Consultants et ses parts de la société SETEC IS ; il sollicite des dommages intérêts pour perte de chance de pouvoir les céder dans des conditions plus favorables.

Cette demande ne peut prospérer et doit être rejetée puisque l'obligation de les céder est la conséquence de son licenciement qui a été jugé bien fondé.

M. [I] succombe en son appel, il y a lieu de rejeter sa demande pour frais irrépétibles et de lui laisser la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne M. [Y] [I] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/15664
Date de la décision : 26/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°16/15664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-26;16.15664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award