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25/05/2020 | FRANCE | N°19/19646

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mai 2020, 19/19646


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 MAI 2020

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19646 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ML



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Juillet 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/07626





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE



SA BPCE LEASE IMMO,

anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO et plus anciennement FRUCTICOMI

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés e...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2020

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19646 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ML

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Juillet 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/07626

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

SA BPCE LEASE IMMO, anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO et plus anciennement FRUCTICOMI

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA BATIROC BRETAGNE-PAYS DE LOIRE

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,

Représentées par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574, substitué par Me Diane FIRINO MARTELL, avocate au barreau de PARIS, toque : B0574

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE

SARL MIRELGE

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL C.V.S., avocate au barreau de PARIS, toque : P0098,

Représentée par Me Laurence CADENAT, avocate au barreau de PARIS, toque : P 370

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas DE CHERGE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer, en date du 18 octobre 2019, la société BPCE Lease Immo anciennement dénommée Natixis Lease Immo et la société Batiroc Bretagne - Pays de Loire, sollicitent la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2019.

Elles demandent à la cour de :

Substituer au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2019, la mention :

« Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé nulle la mise en 'uvre visant la clause résolutoire en date du 20 janvier 2015 ;

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a jugé nulle la mise en 'uvre visant la clause résolutoire en date du 20 janvier 2015'

Et statuant à nouveau de ce chef :

Dit et juge que le contrat de crédit-bail immobilier a pris fin par le jeu de la clause résolutoire le 24 février 2015

Déboute la société Mirelgé de sa demande visant à voir juger que le contrat de crédit-bail immobilier se poursuit et doit recevoir pleine et entière exécution ;

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande nouvelle de la société Mirelgé formulée en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne solidairement les sociétés Natixis Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de la Loire aux entiers dépens »

A la mention :

'Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'

Y ajoutant,

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Déclare irrecevable la demande nouvelle de la société Mirelgé formulée en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les sociétés Natixis Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de la Loire aux entiers dépens ;

- Ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.

Par conclusions signifiées le 20 janvier 2020, la sarl Mirelgé demande de :

- Débouter les sociétés Bpce Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner les sociétés Bpce Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire à payer à la société MIRELGE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les sociétés Bpce Lease Immo et Batiroc Bretagne - Pays de Loire en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Rouquette Terouanne conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont été appelées à l'audience du 23 janvier 2020.

SUR CE,

Les sociétés requérantes font valoir que, dans ses motifs, la cour a retenu que le contrat de crédit bail avait été résilié, et a jugé que la société Mirelgé était mal fondée à solliciter la poursuite du contrat ; que pour autant, dans son dispositif, la cour a « confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions »,

Et ce :

- nonobstant le fait que le tribunal de grande instance a jugé nulle la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire en date du 20 janvier 2015 et alors que la cour a expressément jugé que le contrat de crédit-bail avait pris fin par le jeu de la clause résolutoire ;

- sans se prononcer spécifiquement, dans son dispositif, sur les demandes formulées en cause d'appel par la société Mirelgé, visant à faire juger que le contrat de crédit-bail immobilier se poursuit et doit recevoir pleine et entière exécution ;

Que c'est par suite d'une erreur purement matérielle de rédaction que le dispositif de l'arrêt de la cour confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2018.

Qu'en outre, ledit arrêt a omis, dans son dispositif, de dire que les demandes formulées en cause d'appel de la société Mirelgé visant à juger que contrat de crédit-bail immobilier se poursuit et doit recevoir pleine et entière exécution, ainsi que sur celles des requérantes, visant à juger que le contrat de crédit-bail immobilier consenti à la société Mirelgé est résilié depuis le 24 février 2015, étant rappelé que la cour a jugé, dans ses motifs, que :

'le contrat de location a pris fin par le jeu de la clause résolutoire le 24 février 2015 et la société Mirelgé est mal fondée à solliciter la poursuite du contrat'.

La société Mirelgé fait valoir que ne peut donner lieu à rectification le fait que le juge du fond n'ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement. La rectification d'une décision entraînant la modification des droits et obligations reconnus aux parties constitue un excès de pouvoir du juge. En l'espèce, la modification de l'arrêt ne consiste pas en une simple rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile. Elle change totalement le sens de la décision en essayant de tirer d'autres conséquences du raisonnement suivi par le juge.

Elle ajoute que le pourvoi a le même objet que la requête en rectification. Or il n'est pas possible de qualifier l'erreur litigieuse tantôt de contradiction de motifs, tantôt de simple erreur matérielle.

S'agissant de l'omission de statuer, elle estime qu'en confirmant la décision de première instance la cour d'appel a jugé que le contrat de crédit-bail immobilier se poursuit. Elle a donc fait droit à sa demande.

Ceci étant exposé,

Vu l'article 462 du code de procédure civile et l'article 463 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu le 1er juillet 2019, à l'égard des sociétés Natixis Lease Immo et Batiroc Bretagne Pays de la Loire et de la société Mirelgé

Il y a lieu de constater que, concernant l'application de la clause résolutoire, la cour a jugé dans les motifs que : -' le contrat de location a pris fin par le jeu de la clause résolutoire le 24 février 2015" et 'il s'en déduit que la société Mirelgé était mal fondée à solliciter la poursuite du bail' ;

Concernant la nullité de la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire du 20 janvier 2015, la cour a jugé que la sanction d'une mise en oeuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi, ne pouvait qu'entraîner l'octroi de dommages et intérêts ;

Que cependant la cour n'a pas repris cette infirmation partielle dans le dispositif, il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle.

S'agissant de l'omision dans le dispositif, de dire que les demandes de la société Mirelge, formulées en cause d'appel, visant à voir juger que le contrat de crédit-bail immobilier se poursuit et que ses demandes nouvelles sont irrecevables ainsi que sur celles des requérantes, visant à voir juger que le contrat de crédit-bail immobilier consenti à la société Mirelge est résilié depuis le 24 février 2015,

Il y a lieu de constater que dans les motifs de l'arrêt, la cour a jugé que la société Mirelgé est mal fondée à solliciter la poursuite du contrat ; que sur la question de l'indemnisation de la société Mirelgé, la cour a rejeté la demande nouvelle sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; que la cour a rejeté les demandes des requérantes en adoptant les motifs du tribunal.

Il y a lieu de constater que dans le dispositif de l'arrêt, la cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans reprendre les chefs de demandes susmentionnées. La demande est justifiée. Il y sera fait droit dans les termes contenus dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

VU les erreurs matérielles et omissions affectant la décision précitée,

DIT que la mention du dispositif : 'confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions' sera remplacée ainsi qu'il suit :

'CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé nulle la mise en 'uvre visant la clause résolutoire du 20 janvier 2015 ;

Statuant à nouveau,

DIT que le contrat de crédit-bail immobilier a pris fin par le jeu de la clause résolutoire le 24 février 2015 ;

EN CONSÉQUENCE, déboute la société Mirelgé de sa demande visant à voir juger que le contrat de crédit-bail immobilier se poursuit' ;

Le reste de la décision demeurant inchangée ;

DIT qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.

DIT que les dépens seront à la charge de l'agent du trésor.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/19646
Date de la décision : 25/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/19646 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;19.19646 ?
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