La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2020 | FRANCE | N°19/00505

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mai 2020, 19/00505


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 MAI 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6TI



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2019 -Juge de la mise en état de [Localité 2] - RG n° 17/15823





DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ



Monsieur [W] [N] agissant en sa qualitÃ

© de Directeur Général de la CPAM DES YVELINES

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 3]



Monsieur [C] [O] ancien directeur de a CNAM

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 6]



Organisme CA...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6TI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2019 -Juge de la mise en état de [Localité 2] - RG n° 17/15823

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [W] [N] agissant en sa qualité de Directeur Général de la CPAM DES YVELINES

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [C] [O] ancien directeur de a CNAM

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 6]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté-es par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53

Représenté-es par Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

SAS D&P PME IV GESTION, ès qualité de liquidateur amiable de la société Développement & Partenariat PME SAS

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 484 766 845

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866, Me Kevin POUJOL, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Kévin POUJOL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Edouard LOOS, Président, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Développement & Partenariat PME, ci-après D&P PME est une société spécialisée dans l'accompagnement en capital des PME françaises.

La société D&P PME IV, ci-après D&P PME IV, a pour activité la participation au financement du retournement, du développement, de la transmission ou du rapprochement d'entreprises.

La société D&P Entrepreneurs 2008, ci-après D&P Entrepreneurs 2008, aujourd'hui liquidée, avait pour activité la prise de participations au sein de PME.

La CNAMTS, devenue la CNAM, est un établissement public national à caractère administratif. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines est un organisme de droit privé assurant une mission de service public.

La société D&P PME IV Gestion, ès qualité de liquidateur amiable de deux fonds d'investissement dont elle assurait la gestion, les sociétés D&P PME IV et Développement et Partenariat PME, a saisi le tribunal de grande instance en sollicitant la condamnation in solidum, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines (ci-après « CPAM »), de son directeur général, M. [W] [N], et du directeur général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie à l'époque des faits, M. [C] [O],afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel.

Par conclusions du 05 septembre 2018, les intimés, défendeurs, ont soulevé un incident de procédure en soulevantt à titre principal la nullité de l'assignation et, à titre subsidiaire, de l'incompétence du tribunal de grande instance.

Par ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée par la CPAM des Yvelines et s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société D&P PME IV Gestion, ès qualité de liquidateur amiable des sociétés D&P

Les sociétés D&P ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif.

Les intimés ont soulevé la caducité de la déclaration d'appel des appelants au motif qu'ils n'ont pas saisi le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 84 du code de procédure civile .

Les appelants ont contesté l'application des articles 83 et suivants du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité d'appel et fait droit aux arguments des appelants.

Cette décision fait l'objet du déféré.

Par conclusions signifiées le 10 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, M. [W] [N], en qualité de directeur général de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, M. [C] [O] demandent de :

Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2019,

Statuant a nouveau,

Déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société D&P PME IV Gestion ès qualité de liquidateur amiable des sociétés Développement et Partenariat PME et D&P PME IV.

Condamner la société D&P PME IV Gestion ès qualité de liquidateur amiable des sociétés Développement et Partenariat PME et D&P PME IV, à payer à chacun des intimés, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'au paiement de tous dépens.

Par conclusions signifiées le 24 janvier 2020, la société D&P PME IV Gestion, ès qualité liquidateur des sociétés Développement & Partenariat PME et D&P PME IV demande de:

A titre principal :

Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée en ce qu'il a jugé que :

les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables aux appels interjetés à l'encontre des ordonnances du juge de la mise en état ; et dans l'ordonnance entreprise du 14 févier 2019, le juge de la mise en état a statué à la fois sur une exception de nullité et une exception d'incompétence ;

- Dire en conséquence régulière la déclaration d'appel de la société D&P PME IV Gestion, es qualité liquidateur des sociétés Développement & Partenariat PME et D&P PME IV ;

A titre subsidiaire :

- Juge que dans l'ordonnance entreprise du 14 févier 2019, le Juge de la mise en état a évoqué le fond du litige ;

en conséquence, de la régularité de la déclaration d'appel de la société D&P PME IV Gestion, es qualité liquidateur des sociétés Développement & Partenariat PME et D&P PME IV ;

A titre très subsidiaire :

- Juger que la notification de l'ordonnance entreprise du 14 février 2019 est entachée d'erreur que la voie d'appel est encore ouverte au profit de la société D&P PME IV Gestion, es qualité liquidateur des sociétés Développement & Partenariat PME et D&P PME IV ;

- Débouter la CPAM, M. [N] et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes

- Condamner solidairement les trois défendeurs à verser aux sociétés demanderesses la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur l'application de la procédure à jour fixe

Selon la société D&P PME IV Gestion, ès qualité de liquidateur des sociétés Développement & Partenariat PME et D&P PME IV Gestion , les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables aux appels d'une ordonnance du juge de la mise en état ; l'article 776 du code de procédure civile est incompatible avec la procédure fixée aux articles 83 et suivants du même code. De plus, le juge de la mise en état aurait évoqué le fond du litige. A titre très subsidiaire , la voie d'appel est encore ouverte compte tenu de l'erreur entâchant l'ordonnance rendue au visa de l'article 776 du code de procédure civile.

Selon la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, M [W] [N], en qualité de directeur général de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, M [C] [O], l appel aurait du être formé selon les formes prescrites par les articles 83 et suivants du code de procédure civile. Ils s'appuient sur l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la Cour de cassation.

Ceci étant exposé

L'article 83 du code de procédure civile prévoit que : Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

L'article 84 du code de procédure civile prévoit que : (..) En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

La seule condition requise par l'article 83 du code de procédure civile pour rendre applicable la procédure à jour fixe, est que le juge se soit prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

Selon un arrêt de principe du 11 juillet 2019, la Cour de cassation a jugé la déclaration d'appel caduque en l'absence de saisine, par l'appelant, du premier président, afin d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe.

Sur la question de savoir si les dispositions précitées sont applicables aux décisions prises par le juge de la mise en état. La cour de cassation a précisé que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe. Il s'en déduit que l'ordonnance du juge de la mise en état est soumise aux conditions posées par l'article 83.

Les conditions de mise en 'uvre de la procédure à jour fixe impliquent que la décision se soit prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.

En l'espèce, le juge de la mise en état s 'est prononcé sur la compétence. Par ailleurs, le juge de la mise en état a statué sur une exception de procédure relative à la recevabilité de l'assignation. Le juge de la mise en état n'a pas statué sur le fond du litige, qui relève exclusivement de la juridiction du fond.

S'agissant de l'application de l'article 776 du code de procédure civile. L'article dispose que lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, les ordonnances ne peuvent être frappées d'appel. Elles sont toutefois susceptibles d'appel lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou constatent son extinction. En l'espèce, le juge de la mise en état n'ayant ni mis fin à l'instance, ni constaté son extinction, l'ordonnance ne relève pas de l'article 776.

A titre subsidiaire, il est soutenu que l'appel reste possible, en raison d'une erreur de notification des droits.

La faculté de faire de nouveau appel ne peut être tranchée dans le cadre de la présente instance.

S'agissant de l'erreur invoquée, l'article 680 du code de procédure civile prévoit que l'acte de notification doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel. Cependant, cette règle ne concerne que l'irrégularité contenue dans l'acte de notification d'un jugement, et non dans le jugement lui-même. En l'espèce, l'erreur concerne la décision mais non sa notification. Ce moyen ne sera pas accueilli.

En conséquence, les conditions étant remplies, les dispositions des articles 83 et 84 s'imposent. L'appelant ne justifiant pas avoir saisi le premier président d'une requête tendant à être autorisé à assigner les intimés à jour fixe, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

La société D&P PME IV Gestion, ès qualité de liquidateur des sociétés Développement & Partenariat PME et D&P PME IV Gestion partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable d'allouer à chaque défendeur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REFORME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 octobre 2019 ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée par la Société D&P Pme Iv Gestion ès qualité de liquidateur amiable des sociétés Développement et Partenariat Pme et D&P Pme IV ;

CONDAMNE la société D&P Pme IV gestion ès qualité de liquidateur amiable des sociétés développement et Partenariat Pme et D&P Pme IV, à payer à chacun des intimés, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE au paiement de tous dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/00505
Date de la décision : 25/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/00505 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;19.00505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award