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25/05/2020 | FRANCE | N°19/00104

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mai 2020, 19/00104


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 MAI 2020



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AHL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 - RG n° 16/08557





APPELANTE



SA CABINET MASSON exerçant sous le nom commercial MASSON IMMOBILIER

Ayant son si

ège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 672 018 454

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIB...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AHL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 - RG n° 16/08557

APPELANTE

SA CABINET MASSON exerçant sous le nom commercial MASSON IMMOBILIER

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 672 018 454

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEES

SARL BEL AIR TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 321 817 975

Représentée par Me Claire COLOMBEL de la SCP BLUM COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0188

Représentée par Me Vivien BLUM de la SCP BLUM COLOMBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0188

SELARL MONTRAVERS [S] prise en la personne de Maître [C] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [D], enseigne GALACTIC STORIES

Ayant son siège social [Adresse 1]

GALACTIC STORIES

[Adresse 1]

Régulièrement assignée, non représentée

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SAS CENTENNIAL GESTION

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christian CALFAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1732

SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 391 277 878

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] avait pour syndic le cabinet Masson et a pour assureur la société Swiss Life assurances de biens.

Le 27 février 2015, un sinistre s'est produit portant sur le plancher bas de caves, à la suite d'un dégât des eaux provoquant un effondrement dans le local du commerce « Galactic Stories », dont un vendeur a prévenu les sapeurs-pompiers, lesquels ont appelé un architecte de la Préfecture de police.

La préfecture a constaté un état de péril et enjoint le syndic de ne pas utiliser la réserve située au sous sol dans l'attente de la réalisation des travaux.

Le cabinet Masson, syndic du syndicat des copropriétaires a sollicité la société Bel Air Transports d'une demande de déménagement et de mise en garde ' meubles faisant suite à l'effondrement d'une partie du sol en sous 'uvre de l'immeuble. Le 03 mars 2015, La société Bel Air Tranports a adressé au cabinet Masson un devis valant contrat de déménagement et proposition de garde-meubles. Le 04 mars suivant, le syndic l'a accepté sans réserve.

Le 31 mai 2015, la société Bel Air Transports a transmis au syndic la facture afférente, laquelle n'a pas été honorée. Le 20 janvier 2016, la société Bel Air Transports a vainement mis en demeure, le Cabinet Masson de lui régler les factures impayées.

Le 26 janvier 2016, le cabinet Masson a contesté, par courrier, être débiteur des sommes réclamées indiquant que la facture devait être adressée à Monsieur [D], exploitant du commerce Galatic Stories, seul bénéficiaire des prestations effectuées.

Par exploit d'huissier du 18 mai 2016, la société Bel air Transports a assigné le syndicat des copropriétaires, son syndic et Monsieur [D], représentant de l'enseigne Galactir Stories devant le tribunal de grande instance de Paris.

Le 24 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur, la société Swisslife.

Les 17 et 20 janvier 2017, Monsieur [D] a assigné en garantie son bailleur, Monsieur [X].

Le 07 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [D], désignant Me [S] en qualité de mandataire.

Le 10 janvier 2018, la société Bel Air Transports a déclaré sa créance auprès de ce mandataire et l'a assigné en intervention forcée dans le cadre de l'instance. Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Swisslife à payer à la société Bel Air Transports la somme de 46 860 euros, correspondant aux factures arrêtées au 1er trimestre 2018, majorée des factures subséquentes de frais de gardé meubles d'un montant trimestriel dé 2 160 euros, ce jusqu'à la totale libération du garde ;

Condamné le cabinet Masson à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Swisslife de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;

Déboute le cabinet Masson de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société Swisslife, relevés et garantis par le cabinet Masson, à verser à la société Bel Air Transports la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le cabinet Masson à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à la société Swisslife la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le cabinet Masson à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné le cabinet Masson aux entiers dépens de l'instance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 décembre 2018, le cabinet Masson a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 17 décembre 2019, le cabinet Masson demande à la cour de :

Vu l'article 1998 du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civil,

A titre principal, débouter les intimés de toutes leurs demandes, principales ou reconventionnelles, fins et conclusions visant à obtenir la condamnation de la société Cabinet Masson à payer les factures de la société Bel Air transports ; réformer purement et simplement le jugement entrepris

A titre subsidiaire, juger que les sommes dues à la société Bel air transports seront acquittées par M.[G] [D] enseigne Galactic Stories, au titre de la gestion d'affaires exercée par le Cabinet Masson ; à défaut constater l'intertie fautive de Monsieur [G] [D],enseigne Galactic Stories ;

Condamner Monsieur [G] [D], enseigne Galactic Stories, à relever et garantir le Cabinet Masson de toute condamnation que la Cour prononcerait sur le fondement de l'enrichissement injustifié ; limiter la responsabilité du Cabinet Masson à la somme de 1 200 euros soit le montant du, jusqu'au 24 avril 2015, date à laquelle Monsieur [G] [D] était informé que les factures lui seraient transmises, subsidiairement au 20 janvier 2016, date à laquelle la société Bel Air transports était expressément informée de la gestion d'affaires et à titre infiniment subsidiaire, jusqu'au mois de juillet 2018 date à laquelle le mandataire de la société Galactic Stories a été mis en demeure d'agir et au plus tard au 14 février 2019 date à laquelle le Cabinet Masson a enjoint à la société Bel Air Transports de mettre un terme au contrat ;

A titre infiniment subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Swisslife à payer les factures dues à la société Bel Air Transports ;

En tout état de cause, condamner la société Bel Air Transports et à titre subsidiaire monsieur [G] [D] et le syndicat des copropriétaires à payer au Cabinet Masson une indemnité de 6 000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles ; condamner la société Bel Air Transports et à titre subsidiaire Monsieur [G] [D] et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction à la société Lexavoue Paris.

Par conclusions signifiées le 13 décembre 2019, la société Bel Air Transports demande à la cour de :

Vu les articles 1372 à 1375, 1382,1383 anciens du code civil, vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife à lui payer la somme de 46  860 euros majorée de frais de factures de frais de garde meubles d'un montant trimestriel de 2,160 euros jusqu'à la totale libération du garde meuble ; condamne le cabinet Masson à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre : déboute le cabinet Masson de l'ensemble de ses demandes : condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife, relevés et garantis par le cabinet Masson, à verser à la société Bel Air Transports la somme de 3 500 euros ; condamne le cabinet Masson aux entiers dépens de l'instance ; donner acte à la société Bel Air Tranports qu'aucune facturation ne sera émise postérieuremetn au 31 mars 2019 ; débouter les intimés et appelants incidents ed toutes leurs demandes fines et conclusions ;

à titre subsidiaire, déclarer recevable et bien fondé la société Bel Air Transports en son appel incident

à titre infiniment subsidiaire, fixer la créance de la société Bel Air Transports à la liquidation judiciaire de Monsieur [D] au montant de 44 113,04 euros toutes taxes comprises arrêtée à la date du 7 décembre 2017, date jugement de liquidation judiciaire, majorée des factures postérieures jusqu'à la libération du garde meubles.

En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à Bel Air Transports la somme de 6 000 euros en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions signifiées le 05 avril 2019, la société Swisslife demande à la cour de :

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal, réformer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et Swisslife à payer à la société Bel Air Transports la somme de 46,860 euros majorées de factures de frais de garde meuble d'un montant de trimestriel de 2160 euros jusqu'à la libération du garde meuble ; déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et par la société Bel Air Transports à l'encontre de Swisslife et les en débouter

A titre subsidiaire, dire que le plafond de garantie de swisslife est de 4 821,75 euros ; déclarer irrecevable toute demande dépassant ce montant

A titre infiniment subsidiaire, dire que toute demande de condamnation de Swisslife au-delà de la somme de 29580 euros + 4320 euros (3 3900 euros) est irrecevable ; confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné le cabinet Masson à garantir le syndicat des copropriétaires et Swisslife de toute condamnation prononcée à leur encontre ; confirmer la condamnation du cabinet Masson à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Swisslife et au syndicat des copropriétaires : déclarer irrecevable et mal fondé le cabinet Masson en ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Swisslife et à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

Condamner le cabinet Masson aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 07 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

Vu l'article 1372 du code civil et l'article 18 de la loi n° 95-557 du 10 juillet 1965 :

Sur l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife à payer à la société Bel Air Transports la somme de 46,860 euros majorée des factures subséquentes de frais de garde meubles d'un montant trimestriel de 2,160 euros jusqu'à la totale libération du garde ; infirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife, relevés et garantis par le cabinet Masson, à verser à la société Bel Air Transports la somme de 3,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

A titre principal, condamner la SELARL Montravers [S], mandataire liquidateur de [G] [D], à payer à Bel Air Transports toute somme due au titre des frais de déménagement et de dépôt en garde-meubles en cause ;

A titre subsidiaire, dire qu'en prenant l'initiative du déménagement et du dépôt en garde-meubles des marchandises de [G] [D], le cabinet Masson a agi en son propre nom et pas dans l'intérêt du Syndicat des copropriétaires ;

Condamner le cabinet Masson à payer les factures du déménagement et du dépôt en garde-meubles des marchandises de [G] [D] dont la somme reste à parfaire ;

A titre infiniment subsidiaire, condamner swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation ; condamner le cabinet Masson à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute limitation de garantie par swisslife résultant de sa négligence ; confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il condamne le cabinet Masson à relever et garantir le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, condamne le cabinet Masson à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Swisslife la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toute état de cause, débouter toute partie de toute demande contraire à l'encontre du syndicat des copropriétaires ; condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros

La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilités en l'étude de Me [S] ès qualités de mandataire liquidateur de M.[G] [D] exerçant sous l'enseigne Galactic Stories, qui n'a pas constiué avocat.

SUR CE,

Sur l'imputabilité de la créance

Le cabinet Masson réfute à titre principal devoir les sommes dues au titre des opérations de déménagement et stockage de marchandises appartenant à M [D], gérant, exerçant sous l'enseigne Galactic Stories.

A titre subsidiaire, il fait valoir que les sommes dues à la société Bel Air transports doivent être acquittées par M. [G] [D], exerçant sous l'enseigne Galactic, au titre de la gestion d'affaires, exercée par le concluant, qu'à défaut, elles sont dues au titre de l'inertie fautive de M. [G] [D]. Il ajoute que M.[G] [D] devra relever et garantir le Cabinet Masson de toute condamnation que la cour prononcerait sur le fondement de l'enrichissement injustifié.

Il fait également valoir qu'il a agi pour le compte du syndicat des copropriétaires au titre de l'urgence et demande à titre plus subsidiaire de limiter sa responsabilité.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir à titre principal, que le débiteur de la créance de la société Bel Air Transports est M. [D] (enseigne « Galactic Stories »), aujourd'hui pris en la personne de maître [S], en sa qualité de mandataire liquidateur, dans l'intérêt duquel le cabinet Masson a entrepris le déménagement et le dépôt en garde-meubles.

Il soutient que le syndic n'a pas agi dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires mais dans celui de Monsieur [D] ; qu' il est intervenu sans mandat et sans concerter le syndicat , il réfute avoir donné quitus sur ce point précis.

A titre subsidiaire, si la responsabilité du syndicat est retenue, il sollicite la garantie de son assureur.

La société Swisslife critique le jugement en ce que le tribunal a jugé qu'elle devait sa garantie au syndicat des copropriétaires ; elle estime que le syndic a agi sur le fondement de la gestion n'affaires pour le compte de M. [D].Elle soulève l'absence de garantie apportée au syndicat des copropriétaires dans cette hypothèse et elle ne couvre pas les factures concernant le cabinet Masson, à titre personnel.

Selon la société Bel Air Transport, le contrat de déménagement et de mise en garde meubles souscrits par le Cabinet Masson en sa qualité de syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires s'inscrivent dans le cadre de sa mission de conservation de l'immeuble par application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du cabinet Masson qui a commis une faute en lui retournant les devis signés en laissant croire qu'il agissait pour le compte du syndicat des copropriétaires.

Ceci étant exposé,

A la suite d'un désordre survenu le 27 avril 2015, portant sur le plancher bas de caves et provoquant un effondrement dans le local du commerce « Galactic Stories » un arrêté de péril a été envisagé par l'architecte de la préfecture.

L'origine du sinistre ayant consisté en une rupture d'une canalisation commune, ayant entraîné l'affaissement du plancher bas de l'immeuble, le désordre relève de la copropriété.

La préfecture informait le syndic que la situation constituait un péril au titre des articles L511 -1 du code de construction et d'habitation. Elle enjoignait de ne pas utiliser la réserve située au sous sol du commerce Galacties Stories en l'attente de la réalisation des travaux.

Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il entre dans les pouvoirs du syndic, en cas d'urgence, de faire procéder à tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.

Le déménagement et le dépôt en garde-meubles des marchandises, confiés à la société Bel Air Transports, au profit de M. [D] exerçant sous l'enseigne Galactic Stories, dont le cabinet Masson a pris l'initiative, ne répondait pas à la définition des travaux nécessaires et urgents au sens du texte précité.

Ainsi que l'a souligné le tribunal, l'évacuation du local commercial était affecté d'un effondrement de seulement 2m², dans sa réserve.

Par ailleurs, le cabinet Masson n'établit pas que le syndicat des copropriétaires ait été consulté ou ait ratifié cette question dans le cadre des assemblées générales versées aux débats. Le quitus ne concerne que le suivi des travaux incombant à la copropriété. L'information du conseil syndical ne constitue pas un quitus. Dans ces circonstances, la prise d'initiative du cabinet Masson pour le compte de M. [D] exonère le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité de ce chef.

La société Swisslife, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, non partie à la convention, n'est donc pas tenue à garantie à l'égard de la société Bel Air Transport.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires débiteur de la société Bel Air Transport.et fait application de la garantie de la société Swisslife.

Si les frais de transport et de garde meuble sont susceptibles de faire l'objet de la garantie apportée par Swisslife, ils sont limités. Les dispositions générales de la police prévoient en matière de dégât des eaux que les frais de déplacement et de replacement consécutifs sont pris en charge au titre de la garantie dans les limites fixées par le tableau des montants des garanties.

La société Swisslife établit que la limite de garantie au titre de ce sinistre pour les frais de déplacement et de replacement est de 5 % de l'indemnité réglée pour les dommages aux bâtiments, mobilier et matériel d'entretien et qu'elle a réglé le 19 octobre 2016, la somme de 96.435 euros au titre des travaux communs, cause de l'effondrement des caves, soit 4 821,75 euros de plafond de garantie.

Il résulte des développements précédents que l'initiative du cabinet Masson relève de la gestion d'affaires pour un tiers, M.[D].

La société Bel Air Transport poursuit le cabinet Masson en tant que responsable des factures afférentes aux prestations effectuées.

Il est constant que le gérant de l'affaire n'est pas personnellement obligé envers un tiers avec lequel il contracte pour autrui, à l'exécution des obligations naissant de ce contrat, s'il s'est présenté à ce tiers, explicitement ou implicitement, comme agissant pour le compte du maître de l'affaire.

Le 03 mars 2015, le cabinet Masson a sollicité les services de la société Bel Air Transports, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires. La société Bel Air Tranports a adressé au cabinet Masson un contrat de déménagement et proposition de garde-meubles.

Il ressort du contrat de garde meubles signé, le 04 mars par le syndic, qu'il ne précise pas sur le bon de commande que le client est M.[D]. En agissant de la sorte, le cabinet Masson a entretenu une confusion. Dès lors, faute pour le cabinet Masson d'avoir énoncé clairement avoir agi en qualité de gérant d'affaire pour M. [D], la société Bel Air Transport est fondée en sa demande en paiement dirigée contre le syndic.

Par courrier recommandé du 26 janvier 2016, le cabinet Masson a expressément indiqué à la société Bel Air Transports qu'il ne prenait pas en charge le déménagement des marchandises stockées et lui demandait de ne plus envoyer les factures en sa qualité de syndic. Dès lors, si dans un premier temps la société Bel Air Transport a pu croire légitimement avoir conclu avec le cabinet Masson, ès qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, à la date du 26 janvier 2016, elle était clairement informée de la gestion pour le compte du maître de l'affaire.

Le cabinet Masson est fondé à solliciter que sa responsabilité s'arrête à compter du 26 janvier 2016. Le cabinet Masson sera condamné au paiement des factures du 4 mars 2015 au 26 janvier 2016.

Il s'en déduit que la créance de la société Bel Air Transport afférente aux frais de déménagement et dépôt en garde-meubles sont à la charge de M. [D] sous l' enseigne « Galactic Stories », aujourd'hui pris en la personne de Maître [C] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur à compter du mois de février 2016 jusqu'à sa résiliation.

La société Bel Air Transports a déclaré sa créance. Il convient alors, de fixer la créance de la Société Bel Air Transports à la liquidation judiciaire de M. [D], correspondant au montant des factures du mois de février 2016 à la date de résiliation du contrat.

Sur les appels en garantie

Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la preuve est rapportée que M. [D] a été informé du transport de ses marchandises par le cabinet Masson, par courriel en date du 24 avril 2015. Dans ce courrier, resté sans réponse, le cabinet Masson l'informe que le transporteur lui adressera directement les factures de frais de déménagement et de stockage.

D'autres courriers ont été adressés à M.[D] , ils sont également restés sanse réponse. Le 05 novembre 2015, son assureur la Macif, par le canal du cabinet Coexar, demandait à M. [D] de lui adresser le montant de ses réclamations. Le 03 décembre 2015, la société Loiselet et Daigremeont, gérant la location de son local commercial, invitait vainement M. [D] à lui adresser sa déclaration de sinistre après de son assureur la Macif en joignant le rapport du cabinet Coexar. Le courrier recommandé de son bailleur, en date du 29 juin 2016, lui demandant de débarrasser complètement le sous sol pour permettre les travaux restait sans réponse.

Ces éléments établissent l'information reçue par M.[D] et son inertie. La responsabilité de M. [D] doit être retenue à ce titre. Le cabinet Masson est fondé en son appel en garantie au titre des factures du 04 mars 2015 au 31 janvier 2016.

Par jugement du 07 Décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D] et a désigné Maître [C] [S] es qualités de mandataire liquidateur.

Il convient de fixer la créance du cabinet Masson à la liquidation judiciaire de M. [D] en la personne de Maître [C] [S], en sa qualités de mandataire liquidateur correspondant factures de la société Bel Air Transports du 4 mars 2015 au 26 janvier 2016.

Sur les demandes accessoirres

Le cabinet Masson partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens.

Il paraît équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires, à la société Swisslife et à la société Bel Air Transport la somme de 2 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

REJETTE toute demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

REJETTE toutes demandes à l'encontre de la société Swiss Life ;

CONDAMNE le cabinet Masson au paiement des factures de la société Bel Air Transport jusqu'au 26 janvier 2016,

CONDAMNE M. [G] [D], enseigne Galactic Stories, à relever et garantir le Cabinet Masson de cette condamnation ;

FIXE la créance du cabinet Masson à la liquidation judiciaire de M. [D] en la personne de Maître [C] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur correspondant à l'équivalent en euros des factures de la société Bel Air Transports du 04 mars 2015 au 26 janvier 2016 ;

FIXE la créance de la société Bel Air Transports à la liquidation judiciaire de M. [D], en la personne de Maître [C] [S], en sa qualité de mandataire liquidateur correspondant à l'équivalent en euros des factures du mois de février 2016 à la date de résiliation du contrat ;

CONDAMNE le cabinet Masson à payer au syndicat des copropriétaires, à la société Swisslife à la société Bel Air Transport, à chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE le cabinet Masson aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/00104
Date de la décision : 25/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/00104 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;19.00104 ?
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