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25/05/2020 | FRANCE | N°18/28389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mai 2020, 18/28389


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 MAI 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28389 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66LK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08338





APPELANT



Monsieur [I] [L]

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 5]

né le [Date na

issance 2] 1951 à [Localité 6]



Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381





INTIME



Monsieur [F] [Y]

Domicilié [Adresse 8]

[Localité 1]

né le [Date naissance ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28389 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B66LK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/08338

APPELANT

Monsieur [I] [L]

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 5]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]

Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIME

Monsieur [F] [Y]

Domicilié [Adresse 8]

[Localité 1]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]

Représenté par Me Hachim FADILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 252

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Pésident

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Au mois de juillet 2006, M. [L] a contracté avec M. [Y], par l'intermédiaire d'un site internet , afin de réaliser un investissement dans des produits financiers dits « Commodity Trading Advisor » ou « C.T.A. ». Cet investissement a donné lieu à un premier versement de 287 600 euros et à des versements successifs, entre 2006 et 2007, d'un montant de 105 175 euros, soit un montant total investi par M. [L] de 392 775 euros. Au mois de juillet 2008, le portefeuille de M. [L] présentait un solde positif de 1 045 936,56 dollars américains.

Après plusieurs pertes de valeur consécutives de son portefeuille, M. [L] a adhéré, au mois de février 2009 au fonds Forex Master, se situant dans les îles Turks et Caïcos et appartenant à M. [Y]. Au mois d'août 2009, le capital de M. [L] était perdu en totalité. Par acte sous seing privé en date du 4 août 2009, M. [L] et M. [Y] ont conclu un contrat de gestion discrétionnaire de portefeuille qui n'a pas permis à M. [L] de récupérer tout ou partie du capital qu'il avait investi. Au mois de juin 2010, M. [Y] informait M. [L] qu'il cessait ses fonctions auprès de la société MAR Inc.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 juillet 2015, M. [L] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin que le tribunal se déclare compétent, déclare la loi française applicable et condamne M. [Y] à payer diverses sommes à M. [L].

Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

déclaré irrecevables les pièces produites par les parties et non traduites en langue française

dit que la loi française est applicable à l'entier litige ;

déclaré non prescrite l'action engagée par M. [L] contre M. [Y] ;

condamné M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 274 942,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement, au titre de la perte de chance subie du fait des manquements de M. [Y] ;

débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement ;

condamné M. [Y] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [Y] aux dépens ; et

rejeté comme injustifié le surplus des demandes.

Par déclaration d'appel en date du 19 décembre 2018, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2020, M. [L] demande à la cour de :

Vu les articles 5 et 7 de la convention n°80/934/CEE du 19 juin 1980 ; la directive n°2004/39/CE en date du 21 avril 2004 ; les articles 2 b), 9 b), 15, 16, 17, 22, 27, 34 et 35 du règlement n°44/2001/CE en date du 22 décembre 2000 ; l'article L.533-4-4°et les articles L.613-31-1 et suivants du code monétaire et financier ; et l'article 2244 du code civil,

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. [L] au titre de la perte de chance à 70% et rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la loi française est applicable au litige

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action de M. [L] introduite par exploit délivré le 26 août 2015 est recevable ;

juger que les conséquences des manquements de M. [Y] ont causé un préjudice matériel à M. [L] correspondant à une perte de chance qui doit être évaluée à 99% de la perte ; réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité cette indemnisation à 70% de la perte ; et condamner M. [Y] au paiement de la somme de 388 847,25 euros correspondant à 99% de la perte, à parfaire des intérêts légaux appliqués au titre du préjudice matériel de M. [L] ;

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de réparation du préjudice moral de M. [L] ; et condamner M. [Y] au paiement de la somme de 50 000 euros à parfaire des intérêts légaux appliqués au titre du préjudice moral de M. [L] ;

à titre subsidiaire, juger que les conséquences des manquements de M. [Y] à ses obligations générales d'information pré contractuelle, de conseil, et de mise en garde ont causé un préjudice à M. [L] qui doit être évalué, au titre de la perte de chance et du préjudice moral, à la somme globale de 438 847,25 euros, à parfaire des intérêts légaux appliqués ;

en tout état de cause, condamner M. [Y] à régler à M. [L] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et

condamner M. [Y] à tous les dépens dont attribution à Me Gré, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2019, M. [Y] demande à la cour de :

rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de M. [L] ;

infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2018 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces produites par les parties et non traduites en langue française et débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Statuant à nouveau,

juger que la loi française est inapplicable à l'entier litige ;

juger prescrite l'action engagée par M. [L] contre M. [Y] ;

En tout état de cause,

juger l'absence de manquement de M. [Y] ;

condamner M. [L] à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamner M. [L] aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la loi applicable,

M. [L] soutient qu'il a directement contracté avec M. [Y] et, sur le fondement de la convention n°80/934/CEE du 19 juin 1980 ' applicable dès lors que la France et la Slovaquie y sont parties, que la loi française est la loi applicable à cette relation contractuelle dès lors que le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle des deux parties sont situés en France ; qu'ainsi la relation contractuelle présente les liens les plus étroits avec la France.

M. [Y] réplique que la Slovaquie n'est pas partie à la convention n°80/934/CEE ; qu'aucun contrat n'a été conclu sur la période où se sont produits les faits que lui reproche M. [L], soit du mois d'août 2006 au mois d'août 2009 ; que la convention précitée est inapplicable ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien de rattachement du litige avec le territoire français dès lors que les fonds ont été versés depuis des comptes détenus par M. [L] au Luxembourg et qu'ils ont été remis à la société américaine Peregrine Financial Group Inc. sur des comptes qu'elle détient à Londres ; qu'aucune somme n'a jamais été confiée à M. [Y] ou placée sur ses comptes bancaires et qu'il n'existe aucun lien entre lesdits comptes et les opérations d'investissement réalisées qui ont été réalisées au bénéfice de M. [L].

Ceci étant exposé,

Ainsi que le tribunal l'a justement rappelé, la Slovaquie dont M. [Y] est originaire, est partie à la convention de Rome du 19 juin 1980, au même titre que la France.

Lorsque la loi applicable au contrat n'a pas été choisie, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits (article 4), sous réserve de l'application des dispositions impératives protectrices du consommateur, et des lois de police du for .

En l'espèce, au moment des faits, M. [L] résidait en France et M. [Y] résidait dans le sud de la France, puis à [Localité 7]. Les parties n'ont rédigé aucun contrat entre 2006 et 2009. M. [L] expose qu'il a confié à M. [Y], via un site internet, la gestion de son portefeuille. A l'appui de ses dires, il produit des emails de 2007 et 2008, qui montrent que M. [Y] intervenait, en qualité de mandataire de M.[L], pour opérer des arbitrages en investissements financiers. Durant cette période M.[L] a investi la somme de 392 775 euros depuis la France. M.[Y] proposait des prestations d'investissements financiers sur un site internet accessible sur le territoire français. Les parties ont formalisé un contrat le 4 août 2009, les parties résidant respectivement en France et à [Localité 7].

Il résulte des éléments versés aux débats que les opérations de souscription, de réception des ordres et de transactions ont été réalisées en France durant cette période. Il convient de confirmer que le contrat litigieux présente des liens les plus étroits avec la France.

Sur la prescription

M. [L] soutient, sur le fondement de l'article 2244 du code civil, que la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée à [Localité 7] les 18 et 21 novembre 2011 a valablement interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité relative aux manquements qu'il reproche à M. [Y] d'avoir commis sur la période courant du mois d'août 2006 au mois d'août 2009.

M. [Y] considère, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, que dès lors que la plainte avec constitution de partie civile de M. [L] a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription des délits sur lesquels elle se fondait, cette plainte n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription ; ce d'autant d'une part, que cette plainte n'était accompagnée d'aucune demande de réparation d'un préjudice et d'autre part, qu'il existe une différence d'objet entre la présente action et celle que la plainte permettait d'introduire.

Ceci étant exposé,

L'assignation devant le tribunal de grande instance de Bobigny est en date du 6 juillet 2015.

M. [L] a déposé plainte avec constitution de partie civile en 2011.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, la prescription quinquennale peut être interrompue par le accompagnée d'une demande de réparation de préjudice. Le dépôt d'une plainte avec constitution civile formée par M.[L] le 18 novembre 2011 devant le procureur de Monaco à l'encontre de M. [Y] a permis d'interrompre le délai. En l'espèce, l'ordonnance de non lieu prononcée le 15 septembre 2014 par le juge d'instruction du tribunal de Monaco confirmée par arrêt de la cour d'appel de la principauté de Monaco en octobre 2014, implique que l'interruption est non avenue en matière pénale. Les arguments soutenus par M. [Y] sont inopérants sur le plan civil.

Sur le préjudice matériel de M. [L],

M. [L] fait grief à M. [Y], à titre principal et notamment sur le fondement de l'article L.533-4 ancien du code monétaire financier, d'avoir manqué aux règles de bonne conduite et aux obligations de conseil applicables à l'activité de conseiller en investissements financiers, en n'obtenant pas l'agrément nécessaire à l'exercice de cette activité, en manquant de se renseigner sur la situation personnelle de M. [L] et de proposer à celui-ci des investissements adaptés à sa situation d'investisseur non averti et en manquant d'informer, de conseiller et de mettre en garde M. [L] sur les risques liés aux investissements qu'il réalisait pour son compte ; à titre subsidiaire et sur le fondement de l'article 1147 du code civil, M. [L] soutient que M. [Y], dès lors qu'il proposait des investissements financiers à un investisseur non-averti, était tenu par une obligation d'information et de conseil et un devoir de mise en garde qu'il n'a pas exécuté ; qu'ainsi, au titre de l'une ou l'autre de ces séries de manquements, M. [Y] pour être exclusivement à l'origine de la perte de chance de M. [L] de ne pas contracter, doit verser à celui-ci une somme équivalente à 99 % des sommes qui ont été investies, soit 388 847, 25 euros.

M. [Y] considère que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de M. [L] ; qu'en effet, d'une part, celui-ci n'a pas pu ignorer le caractère spéculatif des investissements qui ont été réalisés pour son compte pour disposer de plusieurs comptes bancaires à l'étranger et ne pas être un emprunteur non-averti ; et a disposé, à plusieurs reprises, de l'opportunité de mettre fin à ses investissements en en retirant des profits importants ; que d'autre part, M. [L] ne s'est jamais plaint de la gestion de ses avoirs par M. [Y] avant le mois de février 2009, lors de l'investissement réalisé dans le fonds étranger Forex Master ;qu'il a fait preuve de légèreté qu'en conséquence, M. [L] est le seul responsable du préjudice dont il demande la réparation.

Ceci étant exposé,

Concernant les allégations relatives aux manquement aux règles de bonne conduite, aux obligations de conseil applicables à l'activité de conseiller en investissements financiers. Il ressort des éléments du dossier que M. [L] a contacté M [Y] sur un site internet et lui a confié la gestion d'une partie de ses fonds, entre 2006 et 2009, sans conclure le moindre contrat avant le 4 août 2009. Il reconnaît avoir réalisé en 2008 une très importante plus value. Il invoque une perte totale en 2009, après avoir adhéré au mois de février 2009 au fonds Forex Master appartenant à M. [Y].

Si M. [L] est un investisseur profane, il lui appartenait d'être raisonnablement prudent.Il a agi avec légèreté en ne prenant aucune garantie, en prenant contact avec un conseiller en investissement, par internet, sans le rencontrer, en recevant des documents rédigés en anglais qu'il déclarait ne pas comprendre. Il avait l'opportunité de mettre fin à ses investissements en retirant les profits acquis en 2008. Il a choisi de poursuivre ses opérations en 2009, dans un contexte financier en crise, après avoir subi des pertes considérables.

Concernant M. [Y], il est établi que ce dernier se présentait sur son site internet comme un conseiller en investissements financiers performants, voire spéculatifs. Il ne démontre pas qu'il ait agi en qualité de salarié d'une société de droit américain Managed Account Research. Il ne conteste pas avoir géré les fonds remis par M.[L] à compter de 2006.

S'agissant de la période litigeuse de 2009, le contrat liant les parties est écrit, dès lors, en tant que professionnel, proposant des investissement dans le fonds Forex, il était tenu au respect de ses obligations en qualité conseiller en investissements. Il lui incombait notamment d'informer préalablement son client, de conseiller et de mettre en garde M. [L] sur les risques liés aux investissements qu'il réalisait pour son compte. M. [Y] ne justifie pas avoir rempli ces obligations impérieuses. Cette défaillance contractuelle, qui est en lien direct avec le préjudice subi, doit être sanctionnée.

M. [L] évalue son préjudice à 99 % de la perte subie. M. [L] a confié à M. [Y] la somme totale de 392 775 euros aux fins de placement. La perte de chance de renoncer à investir doit être évaluée à l'aune du comportement de M. [L] qui s'est révélé particulièrement imprudent en 2009, en maintenant des investissements spéculatifs sans couverture et dès lors elle ne peut être égale à 99 % des pertes. Il convient d'adopter les motifs du jugement en ce qu'il a évalué la perte à hauteur de 70 % du montant investi.

Sur le préjudice moral de M. [L],

M. [L] considère que les manquements contractuels de M. [Y] ont été à l'origine de tracasseries et de lourdes et longues démarches, ce qui justifie que M. [Y] soit condamné à lui verser 50 000 euros au titre de son préjudice moral.

M. [Y] considère que M. [L] est le seul responsable du préjudice subi.

Ceci étant exposé,

Il résulte des développements qui précèdent que M. [L] a, par sa légèreté, contribué à son propre dommage. En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée. La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [L] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/28389
Date de la décision : 25/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/28389 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;18.28389 ?
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