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25/05/2020 | FRANCE | N°18/27450

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mai 2020, 18/27450


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 MAI 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27450 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63OL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/05014





APPELANT



DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne de Monsieur le Di

recteur Régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est, Recette Régionale de Marne la Vallée

Ayant ses bureaux [Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Ralph BOUSSIER de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27450 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63OL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/05014

APPELANT

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régionale des douanes et droits indirects de Paris-Est, Recette Régionale de Marne la Vallée

Ayant ses bureaux [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Représenté par Me Léa LOMBARDET, avocat au barreau de PARIS, toque : 100

INTIMEE

SAS HALAL FOODSERVICE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 798 545 448

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1847

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [M] [J] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sasu Halal Foodservices, sise à St-Denis (93), venant aux droits de la société Euro Halal Foodservices, réalise un commerce de gros alimentaire, destiné essentiellement aux petits commerces de restauration rapide.

Ayant procédé à un contrôle dans les locaux de la société Euro Halal Foodservices le 23 octobre 2013, sur le fondement des articles L26, L27 et L35 du livre des procédures fiscales (LPF), la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Est a constaté que la société exerçait une activité de vente au détail de boissons sans respecter ses obligations légales. Malgré des demandes réitérées, la société n'a adressé aucun document de nature à identifier les produits soumis à contribution.

Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé l'administration des douanes à opérer des visites et des saisies à l'encontre de la société Halal Foodservices en application de l'article L38 du LPF. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 03 février 2016 de la cour d'appel de Paris.

Les opérations de visite et de saisie ont eu lieu le 18 mars 2014, la direction régionale des douanes et droits indirects procédant à la saisie de la recette hebdomadaire, soit 40 851 euros en numéraire, et du stock de boissons sucrées et non alcoolisées, soit 113 palettes. Un inspecteur des douanes en résidence au bureau de [Adresse 5] a été désigné gardien. Au constat d'infractions en matière de contributions indirectes, une proposition préalable de taxation a été adressée le 06 avril 2014, puis un avis de mise en recouvrement de 190 749 euros a été notifié le 19 novembre 2014, confirmé en sa régularité par arrêt du 15 avril 2019 de la cour d'appel de Paris.

La société Halal Foodservices a demandé la restitution des sommes et des stocks saisis le 1er avril 2016.

L'administration a rejeté le 05 avril 2016 la demande de restitution en raison du caractère pénal de la saisie, préfigurant une confiscation et non un recouvrement, puis a indiqué le 30 mai 2016 que les marchandises avaient été détruites en raison de leur détérioration, à la suite d'une ordonnance de confiscation du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 10 mai 2016.

Par exploit d'huissier du 03 mai 2017, la société Foodservices a assigné direction générale des douanes et droits indirects en indemnisation du préjudice lié à la destruction des marchandises devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- jugé recevable la société Halal Foodservices ;

- condamné la direction générale des douanes et droits indirects à payer à la société Halal Foodservices, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, la somme de 118 599 euros à titre de dommages intérêts ;

- condamné la direction générale des douanes et droits indirects à payer à la Halal Foodservices la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées par les parties.

La direction générale des douanes et droits indirects a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 02 octobre 2019, la direction générale des douanes et droits indirects, prise en la personne de M. le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, recette régionale de Marne-la-Vallée, demande à la cour de :

Vu les articles 31 du code de procédure civile, L179 et L242 du livre des procédures fiscales,

- recevoir la générale des douanes et droits indirects, prise en la personne de son représentant légal, en ses conclusions et la dire bien fondée ;

-infirmer purement et simplement le jugement du 15 novembre 2018 rendu par la 9ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bobigny ;

A titre principal :

- constater que l'ordonnance du 10 mai 2016 a ordonné la confiscation des marchandises saisies par procès-verbal du 18 mars 2014 ;

- déclarer la société Foodservices irrecevable pour défaut d'intérêt à agir depuis le 19 mars 2016 puisqu'elle a perdu tout droit sur les objets saisis en vertu de l'article L179 du des procédures fiscales et qu'aucune demande en restitution n'était recevable.

A titre subsidiaire :

- constater que la direction générale des douanes et droits indirects n'a commis aucune faute,

- débouter la société Foodservices de l'ensemble de ses conclusions,

- condamner la société Foodservices à verser à la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Foodservices aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2019, la société Halal Foodservices demande à la cour de :

Vu les articles 375, 389, 389 bis et 401 du code des douanes, L 179 et L 242 du livre des procédures fiscales,

- dire la Sasu HFoodservices recevable et bien fondée en ses demandes ;

- débouter la générale des douanes et droits indirects en toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner la direction générale des douanes et droits indirects à payer à la Sasu Foodservices la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la générale des douanes et droits indirects aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel Pire, ainsi qu'il est dit à l'article 699 du de procédure civile,

SUR CE,

Sur l'intérêt à agir de la société Halal Foodservices

Selon l'administration des douanes, les demandes de la société Foodservices sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, conformément à l'article 31 du code de procédure civile. L'article L179 du LPF prévoit que, lorsque des marchandises sont saisies à la suite d'un procès-verbal, sur le fondement de l'article L38 du LPF, aucune demande en restitution ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de deux ans. La demande de restitution a été présentée le 31 mars 2016, après la saisie intervenue le « 18 mars 2016 » (sic), et la direction générale des douanes et droits indirects en est devenue propriétaire.

Les marchandises saisies n'ont pas été réclamées dans les délais et ont fait l'objet d'une ordonnance de confiscation sur le fondement de l'article 179 du LPF avant d'être détruites. Les demandes de la société Foodservicesqui n'était plus propriétaire des marchandises saisies avant leur destruction, sont entièrement dénuées de fondement.

La société HFoodservices soutient qu'elle a un intérêt à agir à l'encontre de l'administration des douanes qui a refusé de lui restituer son stock et qui l'a laissé dépérir. L'article L179 du LPF ne traite pas de la recevabilité des actions en justice et n'édicte pas une exonération de responsabilité pour les fautes des agents dans l'exercice de leur fonction. L'article L179 du LPF ne prescrit aucune forme particulière pour informer l'administration d'une demande en restitution. 'administration n'a pas respecté l'article L 389 bis du code des douanes et l'intiméedemande sa condamnation sur le fondement de l'article 401 du code des douanes qui porte sur sa responsabilité civile.

Ceci étant exposé,

La société Halal Foodservices a qualité pour agir en justice, mais ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre de l'administration des douanes. En effet, la restitution des marchandises saisies n'a pas été demandée par la société Halal Foodservices entre le 18 mars 2014 et le 18 mars 2016.

La contestation de l'ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire et la saisie ne correspond pas à une demande en restitution « présentée à l'administration » comme le prévoit l'article L179 du LPF (« lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie »). La société HFoodservices l'a par ailleurs reconnu implicitement en adressant une demande en restitution le 1er avril 2016, mais hors délai, à l'administration des douanes.

Comme le prévoit l'article L242 du LPF, l'administration ne peut être condamnée à payer la valeur des objets ou marchandises saisis, ou une indemnité de dépérissement, qu'à la condition pour ces derniers « d'être restitués ou d'être offerts en restitution », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il en résulte que la société HFoodservices a renoncé d'elle-même à interrompre la prescription acquisitive, fixée à deux années, et donc son intérêt à agir.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé recevable la Sasu Halal Foodservices et condamné la direction générale des douanes et droits indirects à payer à la société Halal Foodservices la somme de 118 599 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

DIT que la société Halal Foodservice n'a pas d'intérêt à agir

CONDAMNE la société Halal Foodservice à verser à la direction générale des douanes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/27450
Date de la décision : 25/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/27450 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Décision attaquée : Cour de cassation Autre


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;18.27450 ?
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