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25/05/2020 | FRANCE | N°18/21444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 25 mai 2020, 18/21444


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 MAI 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 18/21444 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OHB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017062396



APPELANTE



SASU GAVRIANE, anciennement dénommée CAP SUD

Ayant son siège social : [Adress

e 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 514 801 414 (VIENNE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéri...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 MAI 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/21444 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OHB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017062396

APPELANTE

SASU GAVRIANE, anciennement dénommée CAP SUD

Ayant son siège social : [Adresse 4]

[Localité 1]

N° SIRET : 514 801 414 (VIENNE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Ayant pour avocat plaidant : Me Brice COTTERET de la SELEURL COTTERET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C723, substituant Me Guillaume DOLIDON de la SELARL DOLIDON PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R152

INTIMÉE

SAS TEVALI ENERGY, nouvellement dénommée TEVALI PARTNERS

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 518 346 317 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant : Me Adrien LE DORÉ de la SELARL IROISE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0490

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [F] [G] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffière, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Présidente, et par Madame Cyrielle BURBAN, greffier à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Gavriane, anciennement dénommée Cap Sud, a pour activité la vente et la maintenance de centrales photovoltaïques.

La société Tevali Energy, désormais dénommée Tevali Partners, ci après 'Tevali' est une société de conseil dédiée au marché des énergies renouvelables et a la qualité de conseiller en investissement financier.

Le 30 janvier 2015, une convention d'honoraires a été signée entre les sociétés Tevaly et France Eco Energie filiale de Cap Sud Holding, à la suite d'une offre proposée le 05 janvier 2015.

Le 08 juillet 2015, la société Gavriane a conclu avec la société Tevali Energy, un contrat d'assistance à l'acquisition de projets photovoltaïques, pour un an, aux termes duquel cette dernière s'est engagée à l'assister dans sa recherche d'actifs à optimiser, de montage de dossiers de financement ou de refinancement bancaires et de réalisation des opérations d'acquisition qui pourraient s'ensuivre.

Le 06 août 2015, les sociétés Hydroneo Solar 1 et Hydroneo Solar 2 ont signé chacune avec la société Gavriane une promesse synallagmatique de cession de dix centrales solaires sous conditions suspensives à réaliser avant le 31 mars 2016.

La société Gavriane versait à la société Tevali Energy trois acomptes les 07 août, 10 novembre et 22 décembre 2015, pour un montant total de 58 000 euros hors taxes.

Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date du 14 et du 19 avril 2016, la société Gavriane a respectivement notifié à la société Hydroneo Solar 1 et à la société Hydroneo Solar 2 la non-réalisation dans le délai imparti, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de la condition suspensive relative à la structuration du financement nécessaire à la réalisation de l'opération et précisé que certains des engagements stipulés dans les promesses de cession n'ont pas été respectés.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 juin 2017, la société Gavriane a mis en demeure la société Tevali Energy de lui restituer la somme de 58 000 euros hors taxes correspondant aux acomptes versés.

Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2017, la société Gavriane a assigné la société Tevali Energy aux mêmes fins devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

débouté la société Gavriane de ses demandes ;

condamné la société Gavriane à verser à la société Tevali Energy la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Gavriane aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros, dont 12,85 euros de TVA.

La société Gavriane a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 20 juin 2019, la société Gavriane, dont le nom commercial est Cap Sud demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile et les articles 1165, 1134, 1176, 1181, 1153 et 1154 anciens du code civil,

rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Tevali Energy ;

condamner la société Tevali Energy à restituer à la société Gavriane la somme de 58 000 euros hors taxes, outre la TVA au taux de 20%, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 ;

ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

condamner la société Tevali Energy à verser à la société Gavriane 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

condamner la société Tevali Energy aux entiers dépens de première instance et d'appel ; et

autoriser la Selarl Ingold & Thomas, par le ministère de Me Frédéric Ingold, à recouvrer directement contre la société Tevali Energy ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Par conclusions signifiées le 10 janvier 2020, la société Tevaly Partners anciennement Tevali Energy demande à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

juger que la convention d'honoraires en date du 30 janvier 2015 conclue entre Tevali Energy et France Eco Energie, aux droits de laquelle vient la société Cap Sud France est seule applicable au litige ;

déclarer la société Gavriane irrecevable en ses demandes car n'étant pas partie à la convention du 30 janvier 2015 ;

confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de relever l'irrecevabilité de l'action de la société Gavriane ;

débouter la société Gavriane de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner la société Gavriane à verser la somme de 4 500 euros à la société Tevali Energy au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et condamner la société Gavriane aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur l'irrecevabilité de l'action de la société Gavriane

La société Gavriane demande d'infirmer le jugement entaché d'erreurs de droit. Elle fait valoir que son action est fondée à titre principal sur le contrat d'assistance en date du 08 juillet 2015 et seulement à titre subsidiaire sur la convention conclue le 30 janvier 2015 ; partant que son action est recevable.

La société Tevali Energy soutient que seule la convention conclue le 30 janvier 2015 est applicable au litige et que pour ne pas y être partie, la société Gavriane est irrecevable à agir sur le fondement de cette convention.

Ceci étant exposé,

Il ressort de la convention d'honoraires en date du 30 janvier 2015, conclue entre Tevali Energy et France Eco Energie, filiale de la société Cap Sud holding, qu'elle stipulait une rémunération forfaitaire de 140 000 euros ht, au profit de Tevali. Cette rémunération devait intervenir au moment de la signature du contrat de cession de parts entre le cédant et le cessionnaire, France Eco Energie.

En droit, la filiale est juridiquement distincte et autonome par rapport à la société mère. La convention du 30 janvier 2015 a été conclue entre Tevali Energy et France Eco Energie,devenue France Eco Construction. La société Gavriane, anciennement Cap Sud, n'est pas partie à la convention d'honoraires du 30 janvier 2015. La société Gavriane est donc irrecevable à agir sur le fondement de cette convention.

Sur la demande de remboursement de la société Gavriane

La société Gavriane fonde sa demande à titre principal, sur le contrat d'assistance en date du 08 juillet 2015 ; elle soutient que ce contrat a obligé la société Gavriane à régler les acomptes sur honoraires qui lui ont été facturés par la société Tevali Energy ; que les conditions contractuelles prévues pour le remboursement desdits acomptes sont satisfaites depuis le 08 juillet 2016, date à laquelle le contrat d'assistance a expiré, dès lors que les deux promesses de cession sont devenues caduques.

La société Tevali Energy réplique que le contrat d' assistance en date du 08 juillet 2015 n'est pas applicable au litige et que seule est applicable la convention en date du 30 janvier 2015, que celle-ci ne prévoit aucune obligation pour la société Tevali Energy de rembourser les acomptes qui lui ont été versés et que l'exigibilité de ceux-ci était seulement conditionnée à la signature des promesses de cession, et non à la levée des conditions suspensives correspondantes.

Ceci étant exposé,

Il résulte des développements qui précèdent que seule la convention du 8 juillet 2015 lie les entités Tivali Energy et Gavriane.

Les sociétés Tevali et Gavriane ont signé le 08 juillet 2015 un « contrat d'assistance à l'acquisition de projets photovoltaïques », contrat-cadre par lequel Tevali s'engageait à assister Gavriane dans le cadre de la recherche de cibles à acquérir.La société Gavriane fonde sa demande de remboursement sur le contrat du 08 juillet 2015.

Ce contrat d'assistance à l'acquisition de projets photovoltaïques prévoyait un mécanisme de facturation d'acomptes sur honoraires et un honoraire de résultat pour la société Tivali.

L'article 7 b) de ce contrat a prévu le versement :

- d'un acompte de 20 % dans les quinze jours suivant le jour où une offre d'achat ferme a été signée par la société Cap Sud et contresignée par la société venderesse, l'article 7 rappelant qu'une telle offre ferme reste soumise à la réalisation de conditions externes au vendeur et à l'acheteur (telles que l'approbation de l'opération par des tiers ou l'obtention de certains documents administratifs)

- du solde après signature de la documentation de cession, levée des éventuelles conditions suspensives et versement des fonds et transfert d'actions (ou d'actifs).

L'article 7 c) stipulait que si le processus d'acquisition d'un projet devait être interrompu alors qu'un acompte avait déjà été versé par la société Cap Sud :

- La société Tévali ferait ses meilleurs efforts pour proposer à cette dernière un projet de substitution, au titre duquel aucun acompte ne serait dû ;

- Et, à l'expiration des présentes, l'acompte versé au titre du projet inabouti ferait l'objet d'un remboursement.

Ce contrat prévoit clairement qu'en l'absence d'aboutissement d'un projet de substitution, le remboursement devait intervenir à l'expiration du contrat d'assistance, soit le 08 juillet 2016.

Ces clauses contractuelles répondent au principe selon lequel la défaillance de la condition suspensive empêche l'obligation de prendre naissance et libère le débiteur potentiel de toute obligation.

Le 06 août 2015, les sociétés Hydroneo Solar 1 et Hydroneo Solar 2 ont signé chacune avec la société Gavriane une promesse synallagmatique de cession de dix centrales solaires sous conditions suspensives à réaliser avant le 31 mars 2016.

La société Gavriane a réglé les factures à Tivali lors de leur émission, aux mois d'août, novembre et décembre 2015, soit la somme de 58 000 euros. Mais la non-réalisation d'une des conditions suspensives avant le 31 mars 2016 a entraîné la caducité de ces promesses, et donc le non-aboutissement des projets.

Le contrat étant arrivé à échéance le 08 juillet 2016 sans que la société Tevali ait pu proposer à la société Cap Sud un projet de substitution, c'est donc à partir du 09 juillet 2016 que cette dernière était en droit de solliciter le remboursement des acomptes versés.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Tevali Partners sera condamnée à restituer à la société Gavriane la somme de 58 000 euros ht, outre la T.V.A. au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017. La capitalisation de intérêts échus sera appliquée.

La société Tevali Partners, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Gavriane la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

DÉCLARE la société Gavriane irrecevable en da demande fondée sur la convention du 30 janvier 2015

CONDAMNE la société Tevali Partners anciennement Tevali Energy à restituer à la société Gavriane la somme de 58 000 euros hors taxes, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2017 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;

CONDAMNE la société Tevali Partners anciennement Tevali Energy à verser à la société Gavriane 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE la société Tevali Partners anciennement Tevali Energy aux entiers dépens et conformément à l'article 699 du code de procédure civile autorise la Selarl Ingold & Thomas, par le ministère de Me Frédéric Ingold, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/21444
Date de la décision : 25/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/21444 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-25;18.21444 ?
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