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22/05/2020 | FRANCE | N°19/06883

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 mai 2020, 19/06883


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 MAI 2020



(n° / 2020 , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06883 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T36



Décision déférée à la cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018013923





APPELANTS :



Monsieur [Z] [B] [L]

Né le [Date naissance 5] 19

71 à [Localité 10]

Demeurant [Adresse 22]

[Localité 4] - ESPAGNE





SARL [B] [L] HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 MAI 2020

(n° / 2020 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06883 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T36

Décision déférée à la cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018013923

APPELANTS :

Monsieur [Z] [B] [L]

Né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]

Demeurant [Adresse 22]

[Localité 4] - ESPAGNE

SARL [B] [L] HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 538 608 324

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 10]

Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,

Assistés de Me Jean-Philippe DOM, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [F] [X] épouse [D]

Née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (44)

Demeurant [Adresse 14]

[Localité 20]

SARL COMEV HOLDINGS, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 519 116 594

Ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 18]

SAS SITAM, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 489 718 528

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 21]

SARL AL GROUPE, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 935 688

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 16]

SAS CLIPO, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 751 893 124

Ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 19]

SAS JBM2L, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 751 794 173

Ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 12]

Société civile BIMFI, prise en la personne de ses gérants en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 750 769 879

Ayant son siège social [Adresse 13]

[Localité 12]

SASU BIMEDIA FINANCE, agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 810 363 572

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 17]

SAS BI MEDIA, agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 444 382 568

Ayant son siège social [Adresse 23]

[Localité 19]

SAS SOCIÉTÉ DE RECHARGEMENT DÉMATÉRIALISÉ (SRD), agissant par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 492 300 520

Ayant son siège social [Adresse 23]

[Localité 19]

Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,

Assistées de Me Olivier KUHN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 701

SAS OMNES CAPITAL, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 711 196

Ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 15]

SAS FCPI OMNES CROISSANCE 4, représentée par la Société OMNES CAPITAL, domiciliée en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 711 196

Ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 15]

SAS FCPI CACI PRIVATE INVESTORS, représentée par la Société OMNES CAPITAL domiciliée en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 711 196

Ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 15]

Représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

Assistées de Me Juliette BOUR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Liselotte FENOUIL , greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un protocole transactionnel du 29 décembre 2011, la société [B] [L] Holding (« SPH ''), dirigée par Monsieur [B] [L], cédait 73 actions de la société SRD Holding (« SRDH ''), soit 45,34%, à la Société de Rechargement Dématérialisé (« SRD »). La cession était réalisée pour un prix fixe de 5 millions d'euros dont 4 millions d'euros à terme, compte tenu d'un crédit vendeur sur quatre ans.

L'article 2.2 du Protocole de 2011 stipulait un éventuel complément de prix selon les termes convenus, conditionné par, dans les 5 ans suivant le 29 décembre 2011, la revente des titres SRDH ou l'apport des titres SRDH dans le cadre d'une opération de rapprochement d'ores et déjà envisagée entre diverses sociétés au profit d'une société dénommée Bi Média, tel que cela ressort d'un protocole d'accord/d'associés figurant en annexe 3 au Protocole 2011.

En garantie du parfait paiement du prix de 5 millions d'euros, il était remis à SPH une action sans droit de vote de la société Bi Média le 22 juin 2012.

En 2014, les associés de Bi Média entraient en discussion avec Omnes Capital en vue de la cession de Bi Média.

En juin 2015, la société SPH assignait devant le tribunal de commerce de Versailles les intimés à la présente instance dont le FPCI Omnes Croissance 4 et le FPCI CACI Private Investors représentés par leur société de gestion Omnes Capital, alors cessionnaires pressentis pour se porter acquéreurs des titres de Bi Média aux fins notamment de voir prononcer la résolution du protocole de décembre 2011 pour fraude.

Outre cette action judiciaire précitée, d'autres différends ont opposé la société SPH, d'une part à la société Bi Média la société SRD sa filiale, et ses associés d'autre part. C'est ainsi qu'a été conclu, le 10 juillet 2015, un protocole transactionnel (« Protocole 2015 '') entre les associés de la société Bi Média, la société SRD, Madame [X], la société Comev Holdings, la société SITAM, la société AL Groupe, la société CLIPO, la société JBML2L, la société BIMFI, actionnaires de Bi Media et la société Sébarstien [L] Holding et Monsieur [L].

Les FPCI Omnes Croissance 4 et CACI Private Investors et leur société de gestion Omnes Capital n'étaient pas parties au protocole.

Aux termes du Protocole 2015, il était notamment convenu que les parties renonçaient définitivement à toute instance et action, née ou à naître, résultant de leurs relations précédentes mentionnées en préambule, et que le complément de prix serait versé à SPH, en application de l'article 2.2 du Protocole 2011, sous réserve de la cession des actions Bi Média avant le 30 septembre 2015 au Groupe Omnes.

Selon l'article 1 dernier paragraphe du protocole le complément de prix serait versé par les sociétés BIMFI, Comev Holdings et Sitam déchargeant ainsi SRD et Bi Média de toute obligation à ce titre.

L'article 3 du Protocole 2015 désignait les experts ayant pour mission de déterminer le complément de prix dû à SPH par application de l'article 2.2 du Protocole 2011.

Le 6 août 2015 le FPCI Omnes Croissance 4 et le FPCI CACI Private Investors se portaient acquéreurs de l'intégralité des actions composant le capital social de Bi Média.

Le 5 février 2016 les experts rendaient leur rapport et fixaient à la somme de 324.000 euros le complément de prix revenant à SPH qui était alors payé à cette dernière.

Considérant que la Sas Bi Média Finance, la Sarl Bi Média, la Sas SRD, la Sarl COMEV Holdings, la Sas SITAM, la Sarl AL Groupe, la Sas Clipo, la Sas JBM2L, la Sc BIMFI, la société Ommnes Capital, la FPCI Omnes Croissance 4, la FPCI CACI Private Investors et Madame [F] [X] épouse [D] avaient commis des man'uvres dolosives les ayant conduit à signer le protocole transactionnel de 2015, Monsieur [B] [L] et la SPH les ont assignées devant le tribunal de commerce de Paris par acte des 9, 12, 13,14 et 23 février 2018 aux fins de voir prononcées la nullité du protocole transactionnel, l'inopposabilité du rapport d'expertise, la désignation d'un expert judiciaire, la condamnation des défenderesses au paiement du complément du prix dû à la suite de la vente des action au fond Omnes, leur condamnation à lui payer 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la mise hors de cause des société Omnes Capital, FCPI Omnes Croissance 4 et FCPI CACI Private Investors, a débouté Monsieur [L] et la société SPH de leurs demandes d'annulation du protocole pour dol et les a condamné à payer la somme de 5.000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [L] et la société SPH ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2019.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, Monsieur [B] [L] et la SPH demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société Omnes Capital, les fonds FCPI « Omnes Croissance 4 » et FCPI « CACI Private Investors », les sociétés Bimédia Finance, Bimédia, SRD, COMEV Holdings, SITAM, AL Groupe, CLIPO, JBM2L, BIMFI et Madame [F] [X] épouse [D], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Omnes Capital, et les fonds FCPI « Omnes Croissance 4 » et FCPI « CACI Private Investors », et en ce qu'il les a débouté de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- Débouter Omnes Capital et les deux FCPI de leur demande d'irrecevabilité ;

- Prononcer la nullité du protocole transactionnel signé le 10 juillet 2015 ;

- Leur déclarer inopposables les conclusions du rapport d'expertise fondées sur des éléments frauduleux constitutifs d'un dol ;

- Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal de nommer, lequel aura pour mission de :

.se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

.rétablir par tout moyen les éléments qui auraient dû servir de base au calcul du complément de prix ;

. reconstituer et reconsidérer les opérations de façon à rétablir les droits de SPH tels qu'ils permettent d'établir le complément de prix ;

.déterminer le complément de prix dû à la société SPH, suite à la cession par les actionnaires de la société Bimédia de leurs actions à la société Omnes Capital;

- Fixer la provision à verser à l'expert,

- Condamner les intimées à leurs rembourser les sommes qu'elles ont reçues suite au jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2019,

- Les condamner à leur verser la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, la Sas Bi Média Finance, la Sarl Bi Média, la Sas SRD, la Sarl COMEV Holdings, la Sas SITAM, la Sarl AL Groupe, la Sas Clipo, la Sas JBM2L, la Sc BIMFI et Madame [F] [X] épouse [D] demandent à la cour de :

- Déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes tendant à voir':

. Prononcer la nullité du protocole transactionnel du 10 juillet 2015,

. Déclarer inopposables aux appelants les conclusions du rapport d'expertise

- Confirmer le jugement du 15 février 2019 sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum la société SPH et Monsieur [L] à leur payer la somme de 50.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

et y ajoutant,

- Les condamner à leur régler à la somme de 6.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

***

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, la société Omnes Capital, la FCPI Omnes Croissance 4 et la FCPI CACI Private Investors demandent à la cour de :

In limine litis,

- Déclarer les appelants irrecevables en leurs demandes tendant à voir':

. Prononcer la nullité du protocole transactionnel du 10 juillet 2015,

. Déclarer inopposables aux appelants les conclusions du rapport d'expertise;

A titre principal,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2019 en ce qu'il les a mises hors de cause,

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il les a débouté de leurs demandes reconventionnelles,

A titre reconventionnel,

- Condamner les appelants à leur verser la somme de 15.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes portant sur la nullité du protocole et l'inopposabilité du rapport d'expertise

Les sociétés intimées soutiennent qu'en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'en application de l'article 910-4 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Elles font valoir que le dispositif des premières conclusions des appelants ne sollicitaient pas la nullité du protocole transactionnel et l'inopposabilité du rapport d'expertise mais se bornaient à demander de dire et juger que la dissimulation de la nomination du cabinet In Extenso Audit en qualité de commissaire aux comptes de la société Bimédia caractérisait la fraude qu'ils invoquaient. Elles concluent à l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles.

La société SPH et Monsieur [L] répliquent qu'ils consacrent 4 pages à la demande de nullité du protocole dans leurs premières conclusions et qu'en tout état de cause cette nullité avait été sollicitée devant le tribunal de commerce. Ils ajoutent que l'irrecevabilité de la demande de nullité du protocole soulevée par Omnes et les FPCI démontre qu'elles s'estiment concernées par ce document, justifiant ainsi leur mise en cause.

Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. (...)'

Les conclusions visées à l'article 908 du Code de procédure civile sont les premières conclusions devant être remises au greffe par l'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel.

L'article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

En l'espèce, le dispositif des premières conclusions des appelants, signifiées par voie électronique le 27 juin 2019, ne mentionnait pas de demande de nullité du protocole transactionnel de 2015 et d'inopposabilité du rapport d'expertise. Le dispositif était ainsi rédigé :

'Vu les articles 1116 et 1134 anciens du Code civil ;

Vu l'article 1104 du Code civil ;

Vu les articles L.822-11 et L.823-1 al.4 du Code de commerce ;

Vu l'article 1843-4 du Code civil ;

Vu le Code de déontologie des commissaires aux comptes ;

Statuant sur l'appel interjeté par la société [B] [L] HOLDING et Monsieur [Z] [B] [L] du jugement rendu par la 16

ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris du 15 février 2019 ;

Confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société OMNES CAPITAL, les fonds FCPI « OMNES CROISSANCE 4 » et FCPI « CACI PRIVATE INVESTORS », les sociétés BIMEDIA FINANCE, BIMEDIA, SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE '

SRD, COMEV HOLDINGS, SITAM, AL GROUPE, CLIPO, JBM2L, BIMFI et Madame [F] [X] épouse [D], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déclarer l'appel recevable, au surplus bien fondé et y faisant droit ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société OMNES CAPITAL, et les fonds FCPI « OMNES CROISSANCE 4 » et FCPI « CACI PRIVATE INVESTORS », et en ce qu'il a débouté la société [B] [L] HOLDING et Monsieur [Z] [B] [L] de leurs demandes.

Et statuant à nouveau ;

Dire et juger que le cabinet IN EXTENSO AUDIT ne pouvait être désigné en qualité de commissaire aux comptes de la société BIMEDIA, après avoir été au cours du même exercice désigné en qualité de commissaire aux apports, alors que sa mission préalable de commissaire aux apports n'était pas révélée

Dire et juger que la dissimulation de cette nomination caractérise la fraude invoquée par les concluants.

Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer, lequel aura pour mission de :

- se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;

- rétablir par tout moyen les éléments qui auraient dû servir de base au calcul du complément de prix ;

- reconstituer et reconsidérer les opérations de constitution du groupe BIMEDIA de façon à rétablir les droits et valeurs de [B] [L] HOLDING tels qu'ils permettent d'établir le complément de prix ;

- déterminer le complément de prix dû à la société [B] [L] HOLDING, suite à la cession par les actionnaires de la société BIMEDIA de leurs actions à la société OMNES CAPITAL,

Fixer la provision à verser à l'expert et dire qu'elle sera supportée par la SAS BIMEDIA FINANCE, la SAS BIMEDIA, la SAS SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIALISE ' SRD, la SARL COMEV HOLDINGS, la SAS SITAM, la SARL AL GROUPE, la SAS CLIPO, la SAS JBM2L, la Société Civile BIMFI, Madame [F] [X] épouse [D], la SAS OMNES CAPITAL, la SAS FCPI « OMNES CROISSANCE 4 », la SAS FCPI « CACI PRIVATE INVESTORS » in solidum.

Condamner la SAS BIMEDIA FINANCE, la SAS BIMEDIA, la SAS SOCIÉTÉ DE RECHARGEMENT DÉMATÉRIALISÉ ' SRD, la SARL COMEV HOLDINGS, la SAS

SITAM, la SARL AL GROUPE, la SAS CLIPO, la SAS JBM2L, la Société Civile BIMFI, Madame [F] [X] épouse [D], la SAS OMNES CAPITAL, la SAS FCPI

« OMNES CROISSANCE 4 », la SAS FCPI « CACI PRIVATE INVESTORS », chacune, à verser à la société [B] [L] HOLDING et Monsieur [Z] [B] [L] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise pour ceux le concernant au profit de société SEPTIME AVOCATS, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.'

A la lecture de ce dispositif de conclusions, la cour ne peut que déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] et de la société SPH en nullité du protocole du 10 juillet 2015 et en inopposabilité du rapport d'expertise.

Sur la mise en cause d'Omnes Capital et des FPCI

Omnes Capital et les FPCI font valoir qu'elles n'ont pas été parties ni au protocole de 2011, ni à celui de 2015 comme l'a justement relevé le tribunal de commerce, que Bimédia n'était plus redevable d'un complément de prix en raison de la substitution de débiteur opérée par le protocole et qu'en conséquence elles ne tiraient aucun bénéfice de la fixation du prix prévue au protocole.

Elles ajoutent qu'aucun grief ne peut leur être fait de s'être préoccupé, préalablement à la prise de participation, d'un contexte conflictuel entre actionnaires de la société cible.

Elles précisent qu'elles ne peuvent être qualifiées de successeur du cessionnaire au sens du protocole de 2011, celui-ci étant Bimédia.

Elles rappellent qu'elles ont toujours contesté les griefs de nullité du protocole sans que cela puisse prouver qu'elles y soient parties puisque la nullité du protocole n'aurait aucune conséquence pour elles.

Elles ajoutent que l'article 1200 du code civil n'est pas applicable à la cause pour résulter de l'ordonnance de 2016 portant réforme du droit des obligations.

La société SPH et Monsieur [L] soutiennent qu'Omnes Capital avait connaissance du dossier antérieurement à 2015, que les résolutions ont été soumises au vote des actionnaires de Bimédia le 15 juin 2015, antérieurement à la signature du protocole, à la demande d'Omnes Capital et que Omnes Capital avait subordonné la reprise des négociations à la conclusion du protocole pour mettre fin aux litiges en cours. Ils soutiennent que le groupe Omnes ayant racheté les actions de Bimédia ont accepté la clause de complément de prix dont ils connaissaient les détails. Ils en déduisent qu'elles avaient manifestement connaissance de la fraude et qu'elles n'ont pas respecté la situation juridique crée par le contrat comme l'impose l'article 1200 du code civil.

La cour relève que la société Omnes Capital et les FPCI Omnes Croissance et CACI Private Investors n'ont pas été parties au Protocole litigieux du 10 juillet 2015. Peu importe à cet égard que les sociétés Omnes aient eu connaissance de l'historique du dossier ou que le protocole ait été signé afin de permettre aux sociétés du groupe Bi Média de finaliser le processus de cession des actions au groupe Onmes.

Enfin, les sociétés du groupe Omnes ne sont en tout état de cause pas affectées par la clause de complément de prix puisque les engagements contractuels relatifs au complément de prix ont été repris, aux termes de l'article premier du protocole, par les sociétés BIMFI, COMEV Holdings et SITAM. Elles sont tiers au contrat et il n'apparaît pas nécessaire d'examiner l'application des dispositions de l'article 1200 du code civil invoqué par les appelants alors que cet article introduit par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'est pas applicable au cas d'espèce.

La cour confirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés du groupe Omnes.

Sur la demande d'expertise

La société SPH et Monsieur [L] estiment que les experts désignés dans le protocole ne disposaient pas de la totalité des informations nécessaires à l'évaluation du complément de prix, notamment sur les abandons de créance consentis avant les apports mais après l'émission de son rapport par le commissaire aux apports et qui avaient pour conséquence mécanique de diminuer la valeur de des apports SRDH et SRD MP.

Ils estiment que les opérations de cession ont été conclues en violation de l'annexe 3 du protocole selon des valorisations incohérentes et des modalités opaques.

Ils font valoir que ces modalités ne pouvaient être remises en cause lors de l'expertise, les experts étant contraints de travailler sur les bases de la situation existante.

Ils sollicitent que soit ordonnée une nouvelle expertise.

Les intimés font valoir que l'autorité de la chose jugée est attachée au protocole de 2015 et que les demandes sont contraires à l'article 1843-4 du code civil qui exclut toute contestation, sauf erreur grossière, de l'estimation retenue par l'expert désigné au visa de cet article.

La cour relève qu'aux termes du protocole transactionnel de 2015, dont la nullité n'est pas régulièrement demandée, 'les parties renoncent réciproquement de manière ferme, définitive et irrévocable, à toute instance et/ou action nées ou à naître (....) résultant de leurs relations précédemment rappelées' et que 'Le présent protocole constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et revêt entre les Parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l'article 2052 du code civil .'

Selon les dispositions de l'article 2052 alors en vigueur 'les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.'

En l'espèce la transaction de 2015 stipulait dans son article 3 que la cession ouvrait droit pour la société SPH au complément de prix tel que prévu par l'article 2.2 du protocole du 29 décembre 2011 et désignait les experts Monsieur [G] [T] et Monsieur [P] [J] afin de fixer le complément de prix conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Il résulte de ces dispositions et stipulations que le protocole de 2015 qui nomme les experts et se réfère au protocole de 2011 pour déterminer le complément de prix a acquis autorité de la chose jugée et ne peut être remis en question par les appelants qui se sont engagés à renoncer à toute instance née ou à naître.

La détermination du complément de prix par les experts désignés dans le protocole de 2015 ne peut non plus être contestée en vertu des dispositions de l'article 1843-4 du code civil dés lors qu'il n'est pas établi qu'il comporte une erreur grossière.

La cour déclarera irrecevable la demande de désignation d'un expert pour déterminer le complément de prix formée par Monsieur [L] et par la société [B] [L] Holding.

Sur les demandes reconventionnelles

Omnes Capital et les FPCI estiment que l'action a été intentée avec une parfaite mauvaise foi, qu'elle porte atteinte à leur réputation en mettant en cause leur probité. Elles ajoutent que malgré leur mise hors de cause par le jugement, les appelants ont maintenu leurs demandes à leur égard démontrant ainsi une volonté de nuire.

La Sas Bi Média Finance, la Sarl Bi Média, la Sas SRD, la Sarl COMEV Holdings, la Sas SITAM, la Sarl AL Groupe, la Sas Clipo, la Sas JBM2L, la Sc BIMFI et Madame [F] [X] épouse [D] estiment que le temps mis par les appelants à intenter leur action, leur opiniâtreté à remettre en cause les accords passé, qui a été systématiquement écartée par les tribunaux caractérisent une volonté de nuire. Elles rappellent que le protocole est intervenu déjà dans un contexte de litige soulevé à quelques jours de la conclusion de l'opération avec le groupe Omnes Capital démontrant déjà une volonté de nuire des appelants.

Elles soulignent par ailleurs que le groupe Bi Média connaît des difficultés opérationnelles et financières qui sont aggravées par les procédures judiciaires intempestives et dont la situation deviendrait plus tendue si le protocole devait être annulé puisque la substitution des société BIMFI, COMEV Holding et SITAM aux obligations de SRD et Bimédia pour le paiement du solde du prix n'aurait plus lieu d'être appliquée, mettant ainsi à la charge de Bimédia le paiement du complément du prix.

La société SPH et Monsieur [L] rétorquent que ces sociétés ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice et que l'existence de la fraude commise en violation de leurs droits justifiait l'action entreprise.

La cour relève que les appelants ont initié de nombreux contentieux à l'encontre des intimés puisque deux protocoles transactionnels visant à mettre fin à ces contentieux ont été signés en 2011 et en 2015. Ils se plaignent principalement du montant du complément de prix déterminé par les experts. Or le rapport d'expertise a été rendu en février 2016, le complément de prix a déjà été payé et la présente action n'a été introduite qu'en février 2018, soit deux ans plus tard.

La cour considère que la multiplication des litiges par la société [B] [L] et par Monsieur [L] a causé un préjudice moral aux sociétés intimées en général et plus encore aux sociétés du Groupe Omnes dont l'activité repose sur la confiance des investisseurs.

La cour condamnera en conséquence solidairement Monsieur [L] et la société [B] [L] à payer aux sociétés Omnes la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image qu'elles ont subi et à la Sas Bi Média Finance, la Sarl Bi Média, la Sas SRD, la Sarl COMEV Holdings, la Sas SITAM, la Sarl AL Groupe, la Sas Clipo, la Sas JBM2L, la Sc BIMFI et Madame [F] [X] épouse [D] la somme globale de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'elles ont subi du fait des complément de prix a déjà été payé.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes qu'ils ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Monsieur [L] et la société [L] seront en conséquence condamnés à verser à chacun d'eux la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [B] [L] et de la société [B] [L] Holding en nullité du protocole du 10 juillet 2015 et en inopposabilité du rapport d'expertise déposé par le collège expertal le 5 février 2016,

DÉCLARE irrecevable la demande d'expertise,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 février 2019,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] et la société [B] [L] à payer aux sociétés Omnes la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] et la société [B] [L] à payer à la Sas Bi Média Finance, la Sarl Bi Média, la Sas SRD, la Sarl COMEV Holdings, la Sas SITAM, la Sarl AL Groupe, la Sas Clipo, la Sas JBM2L, la Sc BIMFI et Madame [F] [X] épouse [D] la somme globale de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] et la société [B] [L] à payer à la société Omnes Capital, la FCPI Omnes Croissance 4, la FCPI CACI Private Investors, la Sas Bi Média Finance, la Sarl Bi Média, la Sas SRD, la Sarl COMEV Holdings, la Sas SITAM, la Sarl AL Groupe, la Sas Clipo, la Sas JBM2L, la Sc BIMFI et Madame [F] [X] épouse [D] la somme de 6.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] et la société [B] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Liselotte FENOUIL Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/06883
Date de la décision : 22/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°19/06883 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-22;19.06883 ?
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