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22/05/2020 | FRANCE | N°17/06738

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2020, 17/06738


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 22 Mai 2020

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06738 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JH5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/06193





APPELANTE

CMSAIF ILE DE FRANCE

[Localité 5]

représentée par M. [F] en vertu d'un pou

voir spécial





INTIMEE

LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812



Monsieur le Ministre cha...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 22 Mai 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/06738 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JH5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/06193

APPELANTE

CMSAIF ILE DE FRANCE

[Localité 5]

représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

LA BANQUE POSTALE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 4]

avisé-non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Fabrice LOISEAU , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé

Il suffit de rappeler que Mme [V] [E] née le [Date naissance 3] 1913 était bénéficiaire d'une pension de retraite au titre des salariés agricoles versée par la caisse sur son compte bancaire à la Banque Postale ; qu'à la suite de son décès, survenu le 28 mars 2012, la caisse a réclamé à la Banque Postale le remboursement des arrérages versés indûment durant la période du 8 mai 2012 au 8 février 2014, selon mise en demeure du 7 avril 2015, représentant la somme de 6 670, 88 euros ; que suite au refus de l'établissement bancaire, la caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 18 décembre 2015 aux fins de voir condamner la Banque Postale à lui régler la somme litigieuse.

Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Banque Postale ; débouté la caisse de sa demande et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la Banque Postale, en réceptionnant les fonds litigieux, agit en qualité de mandataire du titulaire du compte et devient dépositiaire des sommes encaissées ; que la banque n'a reçu les paiements contestés qu'au nom et pour le compte du titulaire qui en était destinataire, de sorte qu'elle n'est pas tenue à restitution envers la caisse.

La caisse a le 5 mai 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 avril 2017.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées à l'audience par son représentant qui les a complétées oralement, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré de :

- à titre principal, condamner la Banque Postale à lui rembourser la somme de 6 670,88 euros ;

- à titre subsidiaire, ordonner à la Banque Postale de la renseigner sur la destination du solde du compte bancaire et de la somme de 6 670,88 euros ;

- rejeter toute autre demande.

La caisse soutient en substance que selon la jurisprudence, le paiement d'arrérages fait postérieurement au décès du titulaire par la caisse qui a crédité le compte du défunt, n'est pas une dette de succession mais un paiement indu, dont la restitution ne peut être demandée qu'à la personne qui l'a reçu ; par lettre du 7 mai 2015, la Banque Postale après avoir bloqué le compte de Mme [V] [E] a fait savoir qu'elle tenait à la disposition de la caisse la somme indue ; qu'elle a ainsi confirmé détenir la somme indue de 6 670,88 euros, qu'il lui appartient de restituer à la caisse en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

La caisse se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale sur le droit de communication, s'agissant de la destination du solde du compte bancaire.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, qui les a complétées oralement, la SA Banque Postale demande à la cour de :

- juger que la caisse n'apporte pas la démonstration des virements indus ;

- juger que la caisse n'a pas respecté la procédure d'opposition à tiers détenteur ;

- juger que la responsabilité de la Banque Postale n'est pas engagée ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la somme de 6 670,88 euros ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, y compris de la demande subsidiaire;

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

La Banque Postale réplique en substance que l'appelante, à laquelle incombe la charge de la preuve du paiement indu, ne démontre pas l'existence des virements effectués après le décès de Mme [E], de sorte que le principe de la demande n'est pas démontré ; qu'au surplus le quantum de la demande n'est pas justifié ; qu'il est ainsi impossible d'établir que des versements indus auraient été effectués . Elle ajoute qu'elle était dans l'impossibilité de verser la somme réclamée ; qu'en l'absence de titre exécutoire et de tout élément probant, la demande formulée au moyen d'une opposition à tiers détenteur n'était pas valable alors que surplus que l'appelante ne démontre pas avoir notifié à l'ayant droit de Mme [E], en qualité de débiteur, la possibilité de contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification. Elle soutient qu'il y a lieu d'inviter l'appelante à se rapprocher des héritiers de Mme [E] pour se faire remettre les fonds dont ils sont les seuls détenteurs et si la succession est vacante, il lui appartient de solliciter la nomination d'un curateur à la succession afin de se faire remettre les fonds.

Sur la demande subsidiaire de la caisse, la Banque Postale réplique que la demande est imprécise ; que les fonds ne lui ont jamais été versés et que les dispositions de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale qui concernent la lutte contre la fraude ne sont pas applicables à l'espèce.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 1376 du code civil devenu pour ce dernier l'article 1302-1 du même code qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer.

Il appert des productions de la caisse ( pièces n° 14 ) que les arrérages de pension de vieillesse litigieux ont été versés sur le compte de Mme [V] [E] détenu à la Banque Postale, postérieurement à son décès, survenu le 28 mars 2012, durant la période du 8 mai 2012 au 8 février 2014, ce dont il est résulté que ces sommes sont tombées dans sa succession qui doit les restituer.

Par suite le tribunal a à bon droit retenu que la Banque Postale n'était pas tenue à restitution envers la caisse de la somme indûment versée réclamée et par suite a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la somme de 6 670,88 euros. En effet, l'action de la caisse devait être exercée non pas contre la Banque Postale mais contre les personnes ayant vocation à la succession de Mme [E].

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article L.114- 19 du code de la sécurité sociale qui prévoit le droit de communication permettant d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession, il convient de relever que la demande de la caisse qui vise à ordonner à la Banque Postale de ' renseigner la caisse sur la destination du solde' du compte bancaire, ne rentre pas dans le cadre de l'application de l'article susvisé. En effet, cette demande relative à la 'destination du solde' ne permet pas de recueillir des informations nécessaires pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers, dès lors que les prestations n'ont pas en l'espèce été versées par la caisse à des tiers, ni des prestations recouvrables sur la succession, dès lors qu'elle ne tend pas expressément à connaître les personnes ayant vocation à la succession de Mme [E].

Par suite, la caisse sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article susvisée.

Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y additant,

DÉBOUTE la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France de sa demande formée au titre de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE la Banque Postale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/06738
Date de la décision : 22/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/06738 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-22;17.06738 ?
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