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20/05/2020 | FRANCE | N°19/03758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 mai 2020, 19/03758


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 5





ARRET DU 20 mai 2020


(n° 2020/ , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03758 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SNH





Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00581





APPELANT





Monsieur J... L.

..


Demeurant [...]


[...]





Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMES





Me T... V... (SELARL A...-T...)-Mandataire liquidateur de SARL [...]


Sise ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 mai 2020

(n° 2020/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03758 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SNH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00581

APPELANT

Monsieur J... L...

Demeurant [...]

[...]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

Me T... V... (SELARL A...-T...)-Mandataire liquidateur de SARL [...]

Sise [...]

[...]

Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX

L'association AGS CGEA IDF EST UNEDIC

Sise [...]

[...]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l'état d'urgence sanitaire

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2007, M. J... L... a été embauché par la Sarl [...] (TMR), dont l'activité est le transport routier de fret interurbain, en qualité de directeur d'exploitation.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération moyenne brute mensuelle était de 5.177,58 euros et la convention collective applicable est celle des 'Transports routiers et activités auxiliaires du transport' du 21 décembre 1950 (n°3085).

Le 15 mai 2012, M. L... est devenu associé égalitaire de la société TMR à concurrence de 50 % du capital social.

Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société TMR et la Selarl [...], en la personne de Maître T..., a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

M. L... a été convoqué par le mandataire liquidateur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale de l'activité de la société et en conséquence de la suppression de son poste de travail et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement. Ce courrier précise que le licenciement est effectué sous réserve de la réalité du contrat de travail et de son activité au sein de la société.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2017, Maître T... a informé M. L... que : ' elle n'est pas en mesure d'apporter une suite favorable à son dossier aux motifs que le lien de subordination le liant à la Sarl TMR n'est pas établi, que sa qualité de salarié est contestée pour les raisons suivantes : il est associé au sein de l'entreprise à hauteur de 50 % du capital social et s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise'.

Le 24 juillet 2017, M. L... a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, section encadrement, afin que soit reconnue sa qualité de salarié et ainsi obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 11 février 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux, a débouté M. L... de l'ensemble de ses demandes et débouté Maître T... ès qualités de liquidateur de la Sarl TMR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. L... a régulièrement relevé appel du jugement le 20 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 3 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. L... prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- fixer la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl TMR devant être prise en charge par l'AGS aux sommes suivantes :

* 10.355 euros au titre des salaires de janvier et février 2017,

* 15.532,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.553,27 euros au titre des congés payés afférents,

* 10.768,13 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 20.365,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens,

- ordonner la remise des bulletins de paie de janvier à février 2017 et des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) conformes et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2020, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Selarl [...] , prise en la personne de Maître T... ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl TMR prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. L... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

- condamner M. L... à payer à la Selarl [...] , prise en la personne de Maître T..., la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. L... aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST prie la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. L... de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L3253-19 du code du travail et dans la limite d'un plafond prévu de la garantie toutes créances brutes confondues,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'astreinte et l'indemnité pour travail dissimulé,

Vu l'article L 622-28 du code de commerce,

- rejeter la demande d'intérêts légaux,

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2020.

MOTIFS

Sur la qualité de salarié de M. L...

Un contrat de travail se définit comme un contrat par lequel une personne réalise un travail au profit d'autrui contre une rémunération et en se plaçant sous sa subordination juridique. C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. En présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

La qualité d'associé égalitaire d'une Sarl n'est pas exclusive de celle de salarié. Le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social est possible sous certaines conditions. Ainsi, l'intéressé doit exercer des fonctions distinctes de son mandat social dans le cadre d'un contrat de travail, percevoir une rémunération distincte au titre de ce contrat de travail et être dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de son employeur.

M. L... sollicite l'infirmation du jugement entrepris et revendique sa qualité de salarié de la société TMR faisant valoir que :

- le gérant de la Sarl TMR est M. Y... M... , associé égalitaire à hauteur de 50 % des parts sociales de l'entreprise,

- la situation d'associé non majoritaire n'est pas incompatible avec un travail salarié au sein de la société,

- en 2012, il était déjà salarié au sein de la société depuis plusieurs années avant de devenir porteur de part et titulaire d'un mandat social,

- il ne disposait pas de la signature bancaire sur les comptes de la société,

- en plus d'exercer la fonction de responsable d'exploitation, il exerçait parallèlement les fonctions de chauffeur poids lourd et super poids lourds,

- il établissait les plannings selon les consignes données par le gérant et n'avait aucun pouvoir de direction concernant la société qu'il n'a pas représentée dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Le mandataire liquidateur sollicite la confirmation du jugement et conteste l'existence d'un contrat de travail faisant valoir que le lien de subordination liant M. L... à la Sarl TMR n'est pas établi, celui ci ne pouvant être uniquement justifié par l'existence d'un contrat de travail écrit ; qu'en effet, M. L... ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination alors qu'il est devenu associé égalitaire de la société en 2012 à hauteur de 50 % du capital social et gérait la société au quotidien ; que les attestations fournies ne démontrent aucun lien de subordination; que le fait qu'il n'avait pas la signature sur les comptes bancaires ne justifie pas d'un emploi salarié ; qu'il était l'interlocuteur principal du mandataire judiciaire et que c'est lui qui a rempli la déclaration sur l'honneur du dirigeant de la société remise au mandataire judiciaire.

L'AGS sollicite également la confirmation du jugement et s'associe aux conclusions du mandataire liquidateur, le salarié ne prouvant pas la réalité d'un lien de subordination.

M. L... produit aux débats des éléments qui démontrent l'existence d'un contrat de travail apparent, soit :

- son contrat de travail du 6 avril 2007 pour le poste de directeur d'exploitation,

- ses trois bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2016,

- un courrier de la banque Themis attestant que M. L... ne dispose pas de la signature sur le compte bancaire de la société TMR ouvert dans ses livres,

- les attestations de six anciens salariés de la société TMR certifiant que M. L... travaillait au sein de la société tant en qualité de directeur d'exploitation que de chauffeur poids lourds et tenait les plannings,

- une attestation en date du 15 décembre 2016 de M. Y... O..., agissant en qualité de gérant de la société TMR, certifiant que M. J... L... est employé depuis le 1er avril 2007 au poste de chef d'exploitation.

La cour rappelle que la qualité d'associé égalitaire d'une Sarl, qui n'est pas contestée, n'est pas exclusive de celle de salarié. Or, le mandataire liquidateur, à qui incombe la charge de la preuve en présence d'un contrat de travail apparent pour contester la relation de travail, ne produit aux débats aucune pièce démontrant l'absence de lien de subordination entre la société TMR et M. L... ou justifiant des nombreux actes de gestion allégués dans l'intérêt de la société, sa seule affirmation relative au fait que M. L... était son interlocuteur principal dans le cadre de la liquidation judiciaire étant insuffisante à démontrer le caractère fictif du contrat de travail.

Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un contrat de travail apparent liant M. L... à la société TMR dont le mandataire liquidateur n'établit pas le caractère fictif et d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur les rappels de salaires

M. L... sollicite voir fixer au passif de la Sarl TMR la somme totale de 10 355 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier et février 2017.

La lettre de licenciement ayant été notifiée à M. L... le 13 février 2017, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2017 à hauteur de 5 177,58 euros et pour la période du 1er au 13 février 2017 à hauteur de 2 403,87 euros. M. L... sera débouté du surplus de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article 15 de la convention collective applicable, M. L... devait bénéficier d'un préavis de trois mois.

Il est en conséquence fondé à obtenir la somme de 15 532,74 euros, outre les congés payés afférents soit la somme de 1 553,27 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Il sera fait droit sur le fondement de l'article 17 de la convention collective applicable à la demande de M. L... qui sollicite une somme de 20 365,13 euros sur la base d'un salaire de référence de 5 177,58 euros et d'une ancienneté de 9 ans et 10 mois dans l'entreprise et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Il résulte des bulletins de paie de M. L... qu'il disposait de 50,5 jours de congés payés non pris à la date du licenciement.

Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 8 686 euros correspondant au nombre de jours de congés non pris au taux journalier de 172 euros.

Sur la garantie de l'AGS

Les créances de M. L... dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société TMR doivent être garanties par l'AGS en application des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l'article D.3253-5 du même code.

Sur les autres demandes

Sur la remise des documents sociaux

Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Selon l'article L 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail.

Enfin selon l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié un bulletin de paie.

Au vu de la décision, il convient de faire droit à ces demandes dans les termes du dispositif sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation d'une astreinte.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. L... au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

La Selarl [...], prise en la personne de Maître T... désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société TMR, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. J... L... de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

RETIENT l'existence d'un contrat de travail liant M. J... L... à la Sarl [...] ,

FIXE les créances de M. J... L... au passif de la liquidation de la Sarl [...] , aux sommes suivantes :

* 5 177,58 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017

* 2 403,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 février 2017,

* 15 532,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 553,27 euros au titre des congés payés afférents,

* 8 686 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 20 365,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,

CONDAMNE la Selarl [...], prise en la personne de Maître T... désignée en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [...] , à délivrer à M. J... L... les bulletins de salaire conformes aux salaires conventionnels, un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi,

DITque les créances de M. J... L... dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la Sarl [...] , doivent être garanties par l'AGS en application des dispositions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l'article D.3253-5 du même code.

DEBOUTE M. J... L... de ses autres demandes,

CONDAMNE la Selarl [...], prise en la personne de Maître T... désignée en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [...] , aux dépens exposés en première instance et en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/03758
Date de la décision : 20/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°19/03758 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-20;19.03758 ?
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