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20/05/2020 | FRANCE | N°17/10593

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 20 mai 2020, 17/10593


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 20 MAI 2020



(n° 2020/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10593 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B36IV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/07709





APPELANTES



SARL ISSY BUSINESS CENTRE prise en la personne de son représentant légal domiciliÃ

©e en cette qualité audit siège

[Adresse 5] [Localité 6]

N° SIRET : 532 026 986



SAS REGUS PARIS prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 MAI 2020

(n° 2020/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10593 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B36IV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/07709

APPELANTES

SARL ISSY BUSINESS CENTRE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5] [Localité 6]

N° SIRET : 532 026 986

SAS REGUS PARIS prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5] [Localité 6]

N° SIRET : 390 144 475

Représentées par Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143

INTIME

Monsieur [I] [H]

[Adresse 4] [Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l'arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l'état d'urgence sanitaire,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [I] [H] a été engagé par la SAS Regus Paris, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2011, en qualité de 'General Manager', statut cadre, niveau VII coefficient 280. La convention collective est celle des prestations de service dans le domaine du tertiaire.

L'activité de la société est de mettre des locaux professionnels à disposition d'entreprises ou de particuliers. Lorsqu'une opération est conclue le collaborateur perçoit une commission, ainsi que les intermédiaires qui ont pu recommander des clients à la société.

Par accord écrit du 16 octobre 2012, le contrat de travail de M.[H] a été transféré à la SARL Issy Business Centre, à enseigne Regus.

Par courrier recommandé en date du 28 mars 2014, M.[H] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement en date du 8 avril 2014.

Par une lettre recommandée en date du 16 avril 2014, M.[H] a été licencié pour faute lourde.

Le 19 Janvier 2015, M.[H] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour contester le licenciement, demander les indemnités de congés payés, compensatrice de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et perte de chance, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 mai 2016, les sociétés Regus Paris et Issy Business Centre ont déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 02 juin 2017, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le licenciement pour faute lourde n'est pas avéré et en conséquence,

Condamné la société Regus à payer à M.[H] les sommes suivantes :

-3.854,92 € a titre d'indemnité de congés payés

-1.681,82 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

-168,18 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied

- 20.572,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 2.057,23 € a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 4.114,47 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision

Rappelé qu 'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 4 500 € ;

- 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté le demandeur du surplus de ses demandes,

Débouté la société Regus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

La société Regus Paris et la société Issy Business centre ont formé appel le 08 août 2017.

Dans leurs conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2017 la société Regus et la société Issy Business centre demandent à la cour de :

Infirmer le jugement de première instance,

Débouter M.[H] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M.[H] au remboursement de la somme de 33.288,50€,

Condamner ce dernier au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[H] a constitué avocat le 24 octobre 2017.

Par ordonnance du 21 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M.[H] le 3 janvier 2018, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 septembre 2018 statuant sur le déféré de l'ordonnance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2020.

MOTIFS :

Sur la cause du licenciement

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute lourde incombe à l'employeur.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.

La lettre de licenciement du 16 avril 2014 reproche à M.[H], au titre de la faute lourde, d'avoir délibérément fait bénéficier à une entreprise dénommée Future Real Estate, dont le dirigeant serait Mme [M] [S], des commissionnements relatifs à de prétendues recommandations en faveur de Regus, plusieurs clients n'ayant jamais été recommandés par cette structure, ce qui a permis le détournement de sommes importantes versées par la société au titre de ces fausses recommandations.

Le jugement du conseil de prud'hommes a retenu que 'Des faits douteux ont sans doute été commis ... que le mécanisme de la fraude éventuelle est exposé mais non démontré, Attendu qu'il est surprenant qu'une société puisse verser des commissions sans contrôler au moins annuellement la véracité des apporteurs d'affaire, que la démonstration de l'escroquerie reprochée est insuffisamment prouvée.' Il a également retenu que le lien entre Mme [S] et M.[H] n'était pas établi.

Les appelants produisent des factures adressées à Regus par Future Real Estate [M] [S] pour plusieurs opérations, parmi lesquelles :

- Cooperteam Software, pour une location de bureau à Regus Paris SAS [Adresse 2] [Localité 8], d'un montant de 4.174,80€

-Moxnoz Clothing, pour une location de bureau à Issy Business Centre [Adresse 3] [Localité 10], d'un montant de 1.697,12 €,

- Omnitracs Europe BV, pour une location de bureau à Issy Business Centre [Adresse 3] [Localité 10], d'un montant de 4.200,48 €,

Il résulte du fichier informatique que M.[H] a demandé que 'Future Real Estate [M] [S]' soit enregistrée comme intermédiaire de la location conclue avec Cooperteam ainsi que pour celle de CCA International France, permettant que la commission due en cette qualité lui soit versée.

Le directeur technique de la société Cooperteam, le gérant de la société Moxnoz Clothing attestent ne pas avoir fait recours à la société Future Real Estate pour la location des locaux, et avoir choisi la société Regus sans aucun intermédiaire. Le responsable de la société Omnitracs Europe l'indique également dans un mail.

Il est ainsi établi que M.[H] a effectué des démarches pour faire enregistrer un intermédiaire dans le cadre de la conclusion du contrat de la société Cooperteam, ce qui permettait le paiement de la facture présentée par la société Future Real Estate-[M] [S] au titre de la commission correspondante, alors qu'aucune prestation n'avait été effectuée par cette société.

Le contrat de travail de M.[H] mentionnait une adresse située à [Localité 9], dans l'Ain, c'est à dire la même commune que elle qui est mentionnée sur les factures établies par Future Real Estate-[M] [S]. Le répertoire Sirene indique également que l'activité de Mme [S] est située à [Localité 9].

Les bulletins de paie établis par la SARL Ventygo à M.[H] de janvier à mars 2017 démontrent qu'il va ensuite travailler pour cette société, dont il résulte de l'extrait Kbis que Mme [S] en est la gérante. Le lien entre l'intimé et la bénéficiaire des commissions indues est ainsi établi.

S'il résulte des éléments versés aux débats que M.[H] a participé à une opération destinée à assurer le paiement d'une commission indue à Future Real Estate-[M] [S] au titre de la location de la société Cooperteam, ce fait ne démontre pas la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur. La faute lourde n'est pas caractérisée.

Le comportement de M.[H] constitue tout de même une faute justifiant son licenciement, qui est incompatible avec la présence du salarié pendant la durée du préavis. Il y a lieu de retenir la qualification de faute grave imputable au salarié.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

En considération de la qualification de faute grave retenue, M.[H] n'était fondé à percevoir que l'indemnité au titre des congés payés, dont le montant n'est pas contesté par l'appelant. Le jugement qui a condamné la société Regus à verser à M.[H] la somme de 3.854,92 € à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sera confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agit de la SARL Issy Business Centre à enseigne Regus, qui était l'employeur.

Aucune somme ne doit être allouée à M.[H] au titre du rappel de salaire au cours de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ces chefs.

Les sociétés Regus et Issy Business demandent le remboursement par M.[H] des sommes versés à Mme [S] au titre des commissions indues. Seule la faute lourde permet à l'employeur d'engager la responsabilité du salarié à son égard. Cette qualification n'étant pas retenue, la demande formée par l'appelant doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M.[H] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles. Il sera également condamné à verser aux sociétés Regus Paris et Issy Business la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la SARL Issy Business Centre à enseigne Regus à payer à M.[I] [H] la somme de 3.854,92€ au titre de l'indemnité des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement formée par la SAS Regus Paris et la SARL Issy Business Centre à l'encontre de M.[I] [H],

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que le licenciement de M.[I] [H] est fondé sur une faute grave,

DÉBOUTE M.[I] [H] de ses demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[I] [H] aux dépens,

CONDAMNE M.[I] [H] à payer à la SAS Regus Paris et la SARL Issy Business Centre la somme de 1.500€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/10593
Date de la décision : 20/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/10593 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-20;17.10593 ?
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