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20/05/2020 | FRANCE | N°17/09164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 mai 2020, 17/09164


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 20 MAI 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09164 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WU2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/01177





APPELANT



Monsieur [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133





INTIMÉES



SELARL [D] MJ représentée par Me [U] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société XL Airw...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 MAI 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09164 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WU2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/01177

APPELANT

Monsieur [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMÉES

SELARL [D] MJ représentée par Me [U] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société XL Airways France

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [C] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la Société XL Airways France

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306

AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre

Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [X] a été engagé par la SA XL Airways France suivant plusieurs contrats à durée déterminée du 26 mars 2012 au 19 septembre 2012, un avenant du 6 septembre 2012 au 12 novembre 2012, puis un contrat du 20 mars 2013 au 31 juillet 2013 et un avenant du ler août 2013 au 30 septembre 2013, en qualité d'officier pilote de ligne sur Boeing 737. Des périodes de stage conventionné effectuées sur simulateur ont ponctué la relation.

A l'issu du renouvellement du contrat à durée déterminée du 20 mars 2013, par avenant du 19 juillet 2013, la relation contractuelle a pris fin le 30 septembre 2013.

L'entreprise, qui employait habituellement 600 salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, est une compagnie aérienne, spécialisée dans le trafic de loisir.

Contestant les motifs de recours aux contrats à durée déterminée et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, M. [X] a saisi, le 22 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 28 juin 2017, notifié le 28 juin 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

-débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société XL Airways France de la demande reconventionnelle de frais irrépétibles ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens.

Le 18 juillet 2017, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Par jugement rendu le 23 septembre 2019, le SA XL Airways France a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 4 octobre 2019 par le Tribunal de Commerce de Bobigny.

Ce jugement a désigné comme liquidateurs judiciaire la SELARLU [D] MJ et la SELAFA Mandataire judiciaires associés (MJA), cette dernière prise en la personne de Me [C] [L].

Par conclusions transmises le 29 janvier 2020 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :

.Sur la décision déférée :

- Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société XL Airways France de la demande reconventionnelle de frais irrépétibles ;

Sur l'argumentation en défense :

- Dire et juger la société XL Airways France et l'UNEDIC irrecevables et pour le moins infondées en leurs demandes, fins et prétentions ;

Sur l'argumentation en demande :

- Requalifier sa relation de travail avec la société XL Airways France en une relation de travail à durée indéterminée du 26 mars 2012 au 30 septembre 2013 ;

- Dire et juger que le terme du dernier contrat à durée déterminée emporte les conséquences d'une rupture sans motif d'un contrat à durée indéterminée et sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement ;

A titre principal :

- Fixer en conséquence ses créances au passif de la société XL Airways France, à titre privilégié et échu, à hauteur de :

* 6 676,42 euros au titre du non-respect de la procédure de la procédure de licenciement,

* 20 029,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 503,66 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 7 856,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 159 140,09 euros à titre d'indemnité pour rupture injustifiée,

* 28 534,84 euros brut à titre de rappel de salaires,

* 3 616,39 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,

* 26 705,68 euros à titre d'indemnité de reconstitution de carrière,

* 6 676,42 euros à titre d'indemnité requalification,

Subsidiairement :

- Fixer en conséquence ses créances au passif de la société XL Airways France, à titre privilégié et échu, à hauteur de :

* 6 676,42 euros au titre du non-respect de la procédure de la procédure de licenciement,

* 20 029,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 503,66 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 7 856,11 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 40 058,52 euros à titre d'indemnité pour rupture injustifiée,

* 28 534,84 + 3 616,39 + 26 705,68 = 58 856,91 euros à titre d'indemnité requalification,

En tout état de cause:

- Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de l'instance, outre capitalisation annuelle, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée, en application de l'article 1154 du Code civil ;

- Fixer sa créance d'intérêts légaux à l'encontre de la société XL Airways France à hauteur de ceux courus de l'introduction de l'instance jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, et capitalisation annuelle, sur le montant des sommes allouées, à titre privilégié échu, outre intérêts légaux capitalisés à échoir du 4 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement ;

- Condamner XL Airways France, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, à remettre les bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés en fonction de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir ;

- Dire et juger la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST ;

- Condamner XL Airways France, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux d'appel au profit de Maître Xavier Frering, membre de la SELARL Causidicor, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 29 janvier 2020 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARLU [D] MJ et la SELAFA Mandataire judiciaires associés (MJA) demandent à la cour de :

- Donner acte aux concluantes de leurs interventions forcées, les déclarer recevables et bien fondées - Dire et juger irrecevable et mal fondé M. [X] en son appel ;

Y faisant droit

A titre principal :

-Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 juin 2017 en toutes ses dispositions;

-Dire et juger que les deux contrat à durée déterminée de M. [X] sont justifiés par un accroissement d'activité temporaire et qu'ils sont parfaitement réguliers, qu'il n'y a pas lieu de requalifier les deux contrat à durée déterminée de M. [X] en contrat à durée indéterminée;

-Dire et juger que les stages de M. [X] étaient un préalable réglementaire et contractuel à son embauche;

-Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du Code du travail;

Y faisant droit

-Débouter M. [X] en toutes ses demandes financières y compris en ses demandes d'intérêts au taux légal et moratoire;

-Condamner M. [X] à leur verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, compte tenu des frais de procédure qu'elles ont été contraintes d'engager;

-Condamner M. [X] en tous les dépens;

A titre très subsidiaire :

Si, par extraordinaire, la Cour de céans venait à faire droit à la requalification des contrat à durée déterminée de M. [X] en contrat à durée indéterminée, ils demandent à la Cour de céans de rejeter certaines de ses demandes financières et de limiter les montants des autres, pour les raisons exposées sus visées.

-Ainsi, la cour jugera mal-fondé M. [X] :

* en sa demande de rémunération pour les périodes interstitielles formée à hauteur de 28 534,84 euros et à hauteur de 3 616,39 euros à titre de congés payés sur appel de salaires, qui est en tout état de cause erronée;

* en sa demande financière formée à hauteur de 26 705,68 euros à titre d'indemnité de reconstitution de carrière, car elle n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum pour les raison expliquées dans le corps des conclusions;

* en sa demande financière formée à hauteur de 159 140,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée, puisqu'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans l'Entreprise et qu'il est dans l'incapacité de justifier son préjudice réel.

-Dire et juger à titre très subsidiaire, qu'il y aura lieu de fixer les indemnités de M. [X], au passif de XL Airways France selon les modalités suivantes :

* 17 713,62 euros au titre de l'indemnité légale de préavis ;

* 1 771,36 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 5 904,54 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

* 3 172, 86 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Par conclusions transmises le 28 janvier 2020 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :

A titre principal:

-Confirmer le jugement entrepris;

Débouter [H] [X] de ses demandes;

A titre subsidiaire:

Vu l'article L 1235-3 du code du travail,

-Limiter de 1 à 3 mois le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié;

-Débouter [H] [X] de ses demandes;

A défaut,

-Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

-Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,

Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.

-Dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,

-Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

-Exclure de son opposabilité l'astreinte;

Vu l'article L 621-48 du code de commerce,

-Rejeter la demande d'intérêts légaux;

-Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 février 2020 et l'affaire a été plaidée le 4 mars 2020.

MOTIFS

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [X] soutient que la requalification de la relation contractuelle est justifiée par une pluralité de motifs de recours au sein d'un même contrat à durée déterminée, puisque chaque contrat repose sur deux motifs distincts (remplacement de salariés temporairement absents de l'entreprise puis accroissement de l'activité découlant notamment du résultat de leur stage de qualification); que le motif du recours au contrat à durée déterminée libellé «' mise en place de nouveaux programmes'» n'est pas précis, l'employeur mentionnant de surcroît qu'ils ne sont pas exhaustifs; que la réalité du motif de recours invoqué n'est pas établie par l'employeur; que l'on ignore notamment sur quel type de ligne le salarié a été embauché et sur lesquelles il y a eu dans le même temps des embauches par contrats à durée indéterminée.

La société XL Airways France, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, fait valoir que le salarié a été embauché, dans le cadre de contrats à durée déterminée, pour faire face à l'accroissement temporaire d'activité qui couvre une grande partie de la saison dite «' Eté IATA'» alors qu'il s'agit de surcroît d'une période d 'indisponibilité temporaire d'officiers pilotes de ligne en formation sur les nouveaux programmes des A330; que l'objet et le terme du contrat sont fixés avec précision.

En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 1242-2, ce motif devant être énoncé dans le contrat.

Selon l'article L. 1242-1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.

Il résulte de l'ensemble des pièces produites par la société XL Airways France, prise en la personne de ses liquidateurs judiciaires, que celle-ci a une forte activité chaque année durant la période d'été dite " l'été IATA", qui couvre la dernière fin de semaine de mars à la dernière fin de semaine d'octobre ; qu'ainsi, en 2011-2012, sur le nombre total d'heures de vol accomplies de 9 956 heures, 2 246 heures ont été accomplies en hiver contre 7 310 heures en été, qu'en 2012-2013, sur le nombre total d'heures de vol accomplies de 8 669 heures, 2232 ont été accomplies en hiver contre 6437 en été, qu'en 2013-2014, sur le nombre total d'heures de vol accomplies de 6 522 heures, 2 180 heures ont été accomplies en hiver contre 4 342 heures en été, ce qui met en évidence un accroissement significatif de l'activité chaque année à la même période.

La cour constate que les deux contrats à durée déterminée litigieux ont été conclus pour le même motif de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, motif pour lequel le recours au contrat à durée déterminée est autorisé par l'article L. 1242-2,2° du code du travail, les premiers juges ayant soulevé avec raison que l'accroissement temporaire de l'activité peut résulter notamment de variations cycliques de l'activité de l'entreprise, ce qui est justifié par les contrats d'affrètement et la hausse des sollicitations des tours opérateurs à destination du bassin méditerranéen produits, sans pour autant que ces variations suffisent à qualifier le contrat de saisonnier.

Il est par ailleurs relevé que le salarié, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas remplacé un officier pilote de la société, puisqu'il est établi et non utilement contesté, que les officiers pilotes en stage de qualifcation poursuivaient leur activité salariée pendant leur formation, de sorte que les premiers juges ont exactement écarté l'existence de deux motifs distincts invoqués par M. [X] pour justifier la requalication de ses contrats et ont retenu que le recours au contrat à durée déterminé était justifié par le seul surcroit d'activité, lequel nécessait un renfort d'équipage, dans le contexte particulier de l'indisponibilité temporaire de certains pilotes, liée à la mise en place de nouveaux programmes de qualification sur les A 330, sans qu'il puisse être soutenu dans ces conditions que l'emploi occupé par M. [X] avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il en résulte encore que c'est vainement que M. [X] conteste l'absence de précision des tâches confiées et la réalité des motifs de recours, puisque les contrats à durée déterminée contestés font clairement référence à la nécessité de recourir à des pilotes sur les B 737 pendant la période de surcharge estivale, la déclinaison des programmes de vol avec la mention " liste non exhaustive" n'étant pas contraire aux dispositions de l'article L1242-2 du code du travail et à l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990.

De même, la circonstance que des pilotes de ligne aient été embauchés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, durant la même période, en dehors de tout élément de contexte relatif à la nature de leur qualification, est inopérante pour faire droit à la demande de M. [X].

Enfin, l'employeur établit, sans être utilement contredit, que les stages de qualification effectués par le salarié, à la charge de l'entreprise, hors de toute relation contractuelle, sont des stages de qualification technique, dans le cadre d'une obligation réglementaire, préalable indispensable dans l'aviation au maintien de toute embauche de contrat de travail, et dont le salarié ne peut se prévaloir pour justifier d'une mise à disposition constante auprès de l' employeur pendant les périodes interstitielles.

La cour, par confirmation du jugement, concluant que les contrats à durée déterminée sont réguliers et que l'employeur rapporte la preuve de la réalité du motif de recours au contrat de travail à durée déterminée, rejette en conséquence la demande de requalification en découlant et celle de l'indemnité afférente ainsi que la demande en dommages-intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement, sans objet, le contrat à durée déterminé ayant été mené régulièrement à son terme.

Sur les autres demandes

Par des motifs pertinents adoptés, les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat, M. [X] ayant été débouté de sa demande en requalification et ne justifiant pas d'une préjudice spécifique à ce titre.

L'employeur justifie par l'ensemble des pièces produites d'un salaire mensuel brut de

5 904,54 euros après déduction des indemnités de repas et de l'indemnité de fin de contrat qui a été versée.

Le jugement qui avait fixé le salaire à 6 126,19 euros est infirmé de ce chef.

Contrairement à ce que soutient le salarié, et comme il a été rappelé précédemment, les périodes de formations permettant à l'employeur de vérifier que le personnel naviguant possède les qualifications réglementaires obligatoirement requises pour exercer ses fonctions, n'ont pas à être incluses dans la période contractuelle, dès lors qu'elles constituent des conditions à l'embauche, fixées réglementairement, n'exigeant nullement de l'exploitant qu'il intègre les conventions de stage dans la relation contractuelle.

Au demeurant, M. [X] n'établit qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur pendant ces périodes interstitielles et dès lors, par confirmation du jugement, il sera débouté de toute demande de ce chef.

Sur la reconstitution de sa carrière, la cour relève que M. [X], qui était lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée, ne démontre par aucune pièce et alors qu'il n'en possédait pas les qualifications, qu'il aurait été classé à un rang compatible avec les postes de commandants de bord à pourvoir au sein de la compagnie.

Le jugement qui a rejeté sa demande de ce chef est confirmé.

Succombant au principal, M. [X] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle concernant le quantum du salaire mensuel brut ;

Statuant à nouveau :

Fixe le salaire mensuel brut de M. [H] [X] à 5 904,54 euros.;

Condamne M. [H] [X] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/09164
Date de la décision : 20/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°17/09164 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-20;17.09164 ?
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