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15/05/2020 | FRANCE | N°19/11734

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 mai 2020, 19/11734


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 15 MAI 2020



(n° , 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11734 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADAA



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 13 Mars 2019 - Cour de cassation - Arrêt n°126 F-D

Arrêt du 17 Mars 2017 - Cour d'appel de Paris - RG n°14/22915

Jugement du 01 Octobre 201

4 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04140





Demanderesses à la saisine



SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES - ATF

prise en la personne de ses représentants légaux
...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 15 MAI 2020

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11734 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADAA

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 13 Mars 2019 - Cour de cassation - Arrêt n°126 F-D

Arrêt du 17 Mars 2017 - Cour d'appel de Paris - RG n°14/22915

Jugement du 01 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04140

Demanderesses à la saisine

SAS ANTENNES TOUTES FREQUENCES - ATF

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry sous le n° 326 726 213

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Sacha BENICHOU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B0863

SARL JLHF CONSEILS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 444 512 958

représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Sacha BENICHOU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B0863

Défenderesse à la saisine

M. [H] [N] [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Christian VALENTIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2441

assisté de Me Jean-Marc GRUNBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B0949

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise BEL, Présidente de chambre

Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure:

La société JLHF conseils (ci-après, la société JLHF), dirigée par M. [P], a souhaité acquérir en 2010 le capital et les droits de vote de la société Antennes Toutes Fréquences (ci-après, la société ATF), dirigée par M. [K].

A cette fin, a été conclue entre M. [P] et M. [K], le 12 mars 2010, une promesse synallagmatique de vente des 1 440 actions représentant l'intégralité du capital de la société ATF, pour un prix total de 1.740.000 euros.

Cette promesse prévoyait une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt bancaire d'un montant de 1.500.000 euros, et l'octroi, par M. [K], d'une garantie d'actif et de passif, contre garantie par un cautionnement bancaire.

La promesse a fait l'objet d'une réitération les 17 juin et 9 juillet 2010, la socie'te' JLHF substituant purement et simplement M. [P].

La société JLHF a remis à M. [K] un chèque de 150.000 euros. Afin de payer le prix convenu, elle a né'gocié, auprès d'établissements bancaires, l'octroi de deux prêts, respectivement d'un montant de 550.000 et 400.000 euros.

Pour le reliquat non couvert par les prêts, M. [P] s'est engagé, à titre personnel, a' créditer le compte courant de la société' JLHF de la somme de 150.000 euros et a sollicité de son oncle, M. [T], un prêt de 650.000 euros au profit de la société JLHF.

C'est dans ces circonstances que le 26 octobre 2010, a été signé entre M. [T] et la société JLHF un 'contrat de prêt à intérêt' prévoyant le prêt par M. [T] de la somme de 650.000 euros.

Cet acte contient en son article 8 une option de souscription d'actions, aux termes de laquelle 'En considération des services rendus par M. [T] au prêteur, celui-ci consent une option d'achat de titres de la société JLHF', qui devra intervenir automatiquement 'si la société JLHF signe l'acquisition des titres de la société ATF' à raison de 10% 'du capital'moyennant un prix de 43.000 euros et une option d'achat complémentaire de 15% 'du capital' pour un montant de 63.500 euros devant intervenir à défaut de remboursement du crédit de 650.000 euros dans un délai de 10 jours à compter de la signature, ledit article prévoyant que 'cette vente sera consentie à crédit pour la totalité de son montant. Les modalités de paiement seront à la discrétion de l'acquéreur sachant que les dividendes reçus par l'acquéreur devront être en totalité consacrés au paiement de cette dette qui ne portera pas d'intérêts'.

Le 27 octobre 2010, M. [T] a remis à M. [P] quatre chèques de banque pour un montant total de 650.000 euros.

Le 3 novembre 2010, la cession du capital de la socie'te' ATF au bénéfice de la société JLHF a été formalisée, après que les établissements bancaires ont débloqué les fonds sur présentation desdits chèques de banque.

A la suite d'un accord avec la société ATF, la société JLHF a restitué à M. [T] trois des quatre chèques de banque, représentant la somme totale de 550.000 euros, un seul chèque de banque de 100.000 euros ayant été remis à l'encaissement. Le 6 août 2011, la société JLHF a remboursé à M. [T] la somme résiduelle de 100.000 euros.

Par courrier du 12 décembre 2011, M. [T] a indiqué à la société JLHF vouloir exercer son option d'achat sur 25 % du capital de la société ATF.

Faute de réponse de cette dernière, M. [T] l'a assignée, ainsi que M. [P] et la société ATF, devant le tribunal de grande instance de Paris notamment aux fins de voir ordonner le transfert de propriété, à son profit, des actions représentant 25 % du capital de la société ATF détenu par la société JLHF.

Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré M. [T] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [P],

- rejeté le surplus des fins de non-recevoir,

- rejeté l'exception de nullité de l'option d'achat contenue au contrat du 26 octobre 2010,

- prononce' la vente des actions représentant 25 % du capital de la société ATF à' M. [T],

- condamné la société JLHF à transférer a' M. [T] les actions repre'sentant 25% du capital de la socie'te' ATF,

- condamne' la socie'te' JLHF a' remettre a' M. [T] l'ordre de mouvement correspondant audit transfert,

- condamne' la socie'te' ATF a' faire inscrire en compte le transfert des actions et a' faire enregistrer le registre des mouvements aupre's du greffe du tribunal de commerce compe'tent,

- rejete' les demandes d'astreinte,

- dit que le paiement du prix de la cession sera effectue' par M. [T] selon les modalite's contractuelles,

- condamne' la socie'te' JLHF a' payer a' M. [T] les inte'rêts sur la somme de 100.000 euros au taux contractuel de 4 % du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011 et au taux contractuel majore' de 9 % du 26 janvier 2011 au 6 août 2011,

- condamne' la socie'te' JLHF a' payer a' M. [T] la somme de 406,35 euros au titre de frais de change,

- rejete' le surplus des demandes des parties ;

- condamne' les socie'te's JLHF et ATF aux de'pens ;

- condamne' les socie'te's JLHF et ATF a' payer a' M. [T] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- condamne' M. [T] a' payer a' M. [P] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Au fond, le tribunal a jugé que l'article 8 du contrat contient une erreur matérielle en ce qu'il indique 'en considération du service rendu par M. [T] au prêteur' au lieu de l' 'emprunteur', et doit être interprété en ce sens qu'il prévoit une option d'achat portant sur les titres de la société ATF et non ceux de la société JLHF, l'option d'achat ne pouvant être valablement consentie par la société JLHF sur ses propres actions dont elle n'est pas propriétaire alors qu'elle devait au contraire devenir propriétaire des actions de la société ATF après la signature de l'acte d'acquisition des titres, M. [T] ayant amendé le projet de contrat en ajoutant une clause prévoyant son entrée dans le capital de la société ATF et que la mention, figurant dans le contrat, faisant apparaître une option d'achat de titres de la société JLHF constituait également une erreur matérielle. Le tribunal a donc rejeté l'exception de nullité soulevée par les sociétés JLHF et ATF fondée sur l'impossibilité juridique de prévoir une option d'achat sur les titres de la société JLHF.

Les premiers juges ont ensuite retenu que nonobstant la mention d'un prêt de 650.000 euros, le contrat de prêt ne s'est formé que pour le montant de 100.000 euros dont M. [T] s'est effectivement libéré entre les mains de la société JLHF.

Relevant que l'option d'achat n'avait pas été consentie à M. [T] sur la base d'un calcul proportionnel aux sommes prêtées mais en 'considération du service rendu', et que le prêt consenti par M. [T] était l'une des conditions suspensives de l'octroi des concours bancaires nécessaires à l'achat des titres de la société ATF par la société JLHF, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de réduire le quantum de l'option au prorata du montant du prêt effectivement accordé.

La somme de 100.000 euros prêtée ayant été remboursée le 6 août 2011, soit au delà du délai de 10 jours à compter de la signature de l'acte, les premiers juges ont considéré que M. [T] était fondé à exercer son option d'achat sur les actions représentant 25% du capital de la société ATF au prix de 106.500 euros déterminé par les parties, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande d'expertise compte tenu du caractère 'vil' du prix allégué par les sociétés JLHF et ATF, l'article 1843-4 du code civil invoqué au soutien de cette demande n'étant pas applicable s'agissant d'une option d'achat librement consentie et prévoyant un prix déterminé.

Au titre des intérêts contractuels, le tribunal a jugé que la somme de 100.000 euros effectivement prêtée et remboursée le 6 août 2011 devait être assortie des intérêts au taux conventionnel de 4% du 26 octobre 2010 jusqu'au 26 janvier 2011, date d'exigibilité normale du prêt, puis des intérêts au taux conventionnel majoré de 9% jusqu'au 6 août 2011, la clause de majoration définissant sans ambiguïté une majoration au taux de 5%.

Il a appliqué les frais de change à la seule somme de 100.000 euros prêtée, soit la commission de change de 306,83 euros et le 'spread' de 99,52 euros.

Il a débouté M. [T] de sa demande de perte de change, à défaut d'en justifier.

Enfin, il a retenu que les frais d'enregistrement du jugement valant acte translatif de propriété des actions devaient être mis à la charge de M. [T] en sa qualité d'acquéreur.

Les socie'te's JLHF et ATF ont interjete' appel de cette décision.

Par arrêt du 17 mars 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement et statuant a' nouveau, a :

- prononce' la nullite' de l'option d'achat de parts sociales de la société JLHF consentie a' M. [T] par l'article 8 du contrat de prêt a' inte'rêt en date du 26 octobre 2010 ;

- condamne' M. [T] aux de'pens et a' payer a' la société JLHF et a' la société ATF la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de proce'dure civile,

notamment aux motifs que :

'Sur la nullité de la promesse de vente: (...)

Conside'rant que l'article 1174 du code civil dispose que toute obligation est nulle lorsqu'elle a e'te' contracte'e sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige;

Conside'rant que, dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation envisage'e par lui comme devant être effectivement exe'cute'e de l'autre contractant ;

Conside'rant qu'il re'sulte de l'article 8 pre'cite' que les modalite's de paiement du prix de cession ont e'te' laisse'es a' la seule discre'tion de Monsieur [T] et de'pendent de la seule volonte' unilate'rale de ce dernier ; que Monsieur [T] ne s'est pas personnellement engage', lors de la formation du contrat, a' verser a' JLHF le prix des actions, indiquant seulement qu'il entend voir ope'rer une compensation avec le montant des dividendes qui lui seraient servis par ATF ; qu'il ressort de ces e'le'ments que Monsieur [T] a laisse' le re'glement du prix a' sa seule volonte' ; que les parties ne sont donc jamais convenues, au moment de la transaction, de l'objet de la contrepartie de la cession des parts sociales ; que, par suite, la cause de l'obligation de JLHF est inexistante ; que l'option d'achat encourt, dans ces conditions, la nullite' ; que le jugement entrepris sera en conse'quence infirme' en ce sens'.

Monsieur [H] [T] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 mars 2017 aux motifs que :

'Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler l'option d'achat consentie, lors du contrat de prêt du 26 octobre 2010, à M. [T] par la société JLHF, l'arrêt, après avoir énoncé que, selon l'article 1174 du code civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, retient qu'il résulte de l'article 8 du contrat de prêt que les modalités de paiement du prix ont été laissées à la seule discrétion de M. [T] et dépendent de la volonté unilatérale de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs écritures, les sociétés ATF et JLHF demandaient l'annulation du contrat de prêt sur le fondement du défaut de cause du contrat, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour annuler l'option d'achat, l'arrêt retient que les parties n'ont jamais convenu de contrepartie, au moment de la transaction et qu'en conséquence, la cause de l'obligation de la société JLHF est inexistante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'article 8 du contrat de prêt du 26 octobre 2010 stipulait que 'M. [P] a besoin de la somme de 650.000 euros pour finaliser l'achat de 100 % des parts de la société ATF' et 'qu'en considération de ce service rendu par M. [T] à l'emprunteur, celui-ci consent une option d'achat des titres de la société JLHF' et relevait que M. [T] avait remis, le jour même, quatre chèques de banque d'un montant global de 650.000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé' ;

Par déclaration du 5 juin 2019, les sociétés ATF et JLHF ont saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions déposées et notifiées le 25 février 2020, les sociétés ATF et JLHF demandent à la cour, au visa des articles 4, 70, 542, 561, 563, 567, 626 et suivants du code de procédure civile, 1131, 1135, 1162, 1172, 1174, 1184, 1591, 1601, 1650, 1892, 1893, 1895 et 1902 du Code civil et la jurisprudence y affe'rente, 442-6 I 1° et 2° du code de commerce et L.131-31, L.131-32 et L. 131-38 du code mone'taire et financier, de:

- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2014 en ce qu'il a juge' :

- que l'option de vente litigieuse portait sur les titres de la société ATF et non de la société JLHF,

- que le contrat de prêt ne s'est formé qu'à hauteur de 100.000 euros ;

- que le montant des inte'rêts contractuels doit être calculé sur ce montant uniquement,

- de'boute' M. [T] de ses demandes fonde'es sur une prétendue perte de change,

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2014 en ce qu'il a:

- juge' que la société JLHF est responsable de l'absence de remboursement du prêt dans le dé'lai contractuellement convenu,

- condamné la société JLHF au paiement des inte'rêts contractuels de 4% sur la pe'riode du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011 et au paiement des inte'rêts contractuels majoré's, au taux de 9%, sur la pe'riode du 26 janvier 2011 au 6 août 2011,

- condamne' la société JLHF a' verser a' M. [T] la somme de 406,35 euros au titre des frais de change,

- prononce' la vente des actions repre'sentant 25% du capital de la société ATF,

- condamne' la société JLHF à transfe'rer a' M. [T] les actions représentant 25% du capital de la société ATF et a' lui remettre l'ordre de mouvement correspondant,

- condamné la société ATF à' faire inscrire en compte le transfert des actions et à faire enregistrer le registre des mouvements aupre's du greffe du tribunal de commerce compétent.

Et statuant à nouveau,

1. S'agissant de l'option d'achat de droits sociaux de la société JLHF stipulée à l'article 8 du contrat de prêt litigieux :

- Dire et juger qu'en vertu de l'article 8 du contrat de prêt litigieux, les modalite's de règlement du prix de cession des actions promises ont été' laisse'es a' la seule discre'tion de M. [T],

- Dire et juger que cette stipulation est constitutive d'une condition purement potestative de la part du de'biteur, prohibe'e en vertu de l'article 1174 (ancien) du code civil,

- Dire et juger que cette condition potestative rend nulle l'option d'achat consentie par la société JLHF a' M. [T] en vertu de l'article 1172 (ancien) du code civil ;

- Dire et juger que le prix stipulé aux termes de la promesse litigieuse a un caractère dérisoire et ne constitue par une contrepartie réelle et sérieuse ;

- Constater que M. [T] n'invoque aucun fondement juridique de responsabilite' au soutien de sa demande tendant a' être indemnisé de sa pre'tendue perte de chance de recevoir le gain économique de l'option d'achat litigieuse ;

En conse'quence,

- Prononcer la nullite' de l'option d'achat litigieuse en raison de la potestativite' de la condition tenant au re'glement du prix de cession sur le fondement des articles 1172 et 1174 (anciens) du code civil ;

- Prononcer la nullite' de l'option d'achat litigieuse pour vileté du prix sur le fondement de l'article 1591 (ancien) du code civil ;

- Prononcer la nullite' de l'option d'achat litigieuse pour défaut de cause sur le fondement de l'article 1131 (ancien) du code civil ;

- De'bouter M. [T] de ses demandes d'exécution force'e de l'option d'achat litigieuse ;

- De'bouter M. [T] de sa demande de reversement de dividendes ;

- De'bouter M. [T] de ses demandes d'indemnisation au titre d'une pre'tendue ' perte de chance';

Subsidiairement, si la cour devait juger que l'option d'achat litigieuse n'est pas entachée de nullite':

- Dire et juger que le contrat de prêt litigieux e'tablit une corre'lation explicite entre le montant du prêt et le pourcentage de capital de la socie'te' ATF concerne' par la promesse ;

- Dire et juger que le prêt effectivement conclu entre la société JLHF et M. [T] ne s'est forme' qu'a' hauteur de 100.000 euros et non de 650.000 euros ;

- Dire et juger que la remise d'un che'que par M. [P] d'un montant de 650.000 euros date' du 27 octobre 2010 valait remboursement du prêt, et que M. [T] ne peut pas opposer sa carence dans l'encaissement de ce chèque pour contester le remboursement du prêt dans un de'lai de 10 jours suivant sa conclusion ;

- Dire et juger que le prêt ne s'é'tant forme' que partiellement, le nombre d'actions objet de la promesse litigieuse doit être réduit a' due proportion et ne porter en conséquence que sur 1,538% (soit (100.000/650.000)x10 %) du capital de la société ATF ou, si par extraordinaire les 15% supple'mentaires devaient être pris en compte, de 3,846% du capital de la société ATF (soit (100.000/650.000)x25 %) ;

- Condamner Monsieur [T] a' verser a' la société JLHF la somme de 6.615,38 euros (en cas de cession de 1,538% du capital) ou de 16.307,69 euros (en cas de cession de 3,846% du capital de la société ATF ;

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le prêt ne s'est formé qu'à hauteur de 100.000 euros et, statuant a' nouveau, décider que le prêt litigieux s'est forme' a' hauteur de 650.000 euros du simple fait de la remise par M. [T] des 4 chèques de banque :

- Dire et juger que la remise, le 27 octobre 2010, par M. [P] a' M. [T] d'un che'que de 650.000 euros valait remboursement du prêt qui aurait donc été rembourse' dans le de'lai de 10 jours, ce dont il ré'sulte que l'option ne pourrait porter que sur 10% du capital de la socie'te' ATF;

Subsidiairement, si la cour devait juger que l'option d'achat litigieuse n'est pas entâche'e de nullité:

- Dire et juger que M. [T] a me'connu les dispositions de l'article 442-6.I 1° et 2° du code de commerce et a engage' sa responsabilite' a' l'égard de la société JLHF ;

- Condamner M. [T] a' verser a' la société JLHF, a' titre de dommage et intérêts :

- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 1,53% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que M. [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros - 426.000 euros)x1,53 % soit 30.967,20 euros ;

- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 3,84% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que M. [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros - 426.000 euros)x3,84% soit 77.721,60 euros ;

- Si la cour devait conside'rer que la promesse est exerçable pour 10% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que M. [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros - 426.000 euros)x10 % soit 202.400 euros ;

- Si la cour devait conside'rer que la promesse est exerçable pour 25% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que Monsieur [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros - 426.000 euros)x25 % soit 506.000 euros ;

2- S'agissant de la demande de remboursement des frais et commissions de change :

- Dire et juger qu'aux termes du contrat de prêt litigieux, le remboursement des frais et commissions de change ne concernait que ceux éventuellement mis a' la charge du prêteur au moment du remboursement du prêt,

- Constater que M. [T] n'a pas sollicite' que le remboursement du prêt intervienne en dollars ame'ricains,

- Dire et juger en conse'quence que M. [T] est mal fonde' dans sa demande tendant au remboursement des frais et commissions qu'il a dû acquitter lors de la mise en place du prêt, le contrat de prêt litigieux ne lui confe'rant aucun droit a' remboursement a' ce titre ;

- L'en de'bouter purement et simplement ;

3- S'agissant des intérêts de retard :

- Dire et juger que les inté'rêts du prêt n'ont jamais commencé à courir de's lors que c'est au bon vouloir de M. [T], qui disposait de's le 26 octobre 2010 d'un che'que de remboursement du prêt e'tabli par M. [P], mais qu'il a choisi de ne pas encaisser, que le prêt n'a pas e'te' rembourse' avant le 6 août 2011 ;

En conséquence,

- Débouter M. [T] de ses demandes au titre des intérêts contractuels ;

Subsidiairement, si la cour décidait que des intérêts au taux de 4% ont couru du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011 et que le taux majore' doit s'appliquer sur la pe'riode allant du 26 janvier 2011 au 6 août 2011 :

- Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 1162 du code civil, l'article 3.1 du contrat de prêt litigieux doit être interprété dans un sens favorable a' la société JLHF, de'bitrice du paiement des inte'rêts de retard ;

- Dire et juger en conséquence que les inte'rêts de retard majore's doivent être calcule's sur la base d'un taux d'inte'rêt de 5 % ;

4. Subsidiairement, s'agissant de de'faut de paiement du prix de cession des actions :

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononce' la cession des actions promises :

- Constater la de'faillance de M. [T] dans le paiement du prix de cession des actions ce'de'es, en de'pit de la mise en demeure qui lui a e'te' adresse'e le 29 janvier 2015, soit il y a pre's de 5 ans ;

- Prononcer la re'solution judiciaire de la cession et ordonner en conse'quence la restitution a' la société JLHF des actions ce'de'es ;

5. Subsidiairement, s'agissant de la facturation du 'service rendu' :

Si par extraordinaire où la cour devait conside'rer que l'option litigieuse aurait pour cause le 'service rendu' par M. [T], elle ne pourrait que condamner ce dernier a' remettre une facture correspondante d'un montant de :

- Si la cour décidait de re'duire le quantum de la promesse a' 1,53% du capital de la société ATF : le montant de cette facture devrait être de 2.461.500 x 1,53 % soit 150.643,80 euros TTC;

- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 3,84% du capital de la société ATF : le montant de cette facture devrait être de 2.461.500 x1,53 % soit 378.086,40 euros TTC;

- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 10% du capital de la société ATF : le montant de cette facture devrait être de 2.461.500 x 1,53 % soit 984.600 euros TTC ;

- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 25% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que M. [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros ' 426.000 euros) x 3,84% soit 2.461.500 euros TTC ;

S'agissant de la demande de restitution des dividendes :

Si par extraordinaire, la cour devait conside'rer que l'option d'achat litigieuse est valable et a e'te' valablement exerce'e par M. [T] :

- Prendre acte que la société JLHF de'tient 95,64 % du capital de la société ATF ;

- Fixer le montant des dividendes devant être reverse's par la société JLHF au titre des seuls exercices clos poste'rieurement a' l'acquisition de sa qualite' d'associe', a' due concurrence de la de'tention de la société JLHF dans la socie'te' ATF.

En conséquence :

- De'bouter M. [T] de son action en exe'cution force'e de l'option d'achat litigieuse ;

- De'bouter M. [T] de ses demandes indemnitaires au titre notamment de sa pre'tendue perte de change, du remboursement de frais et commissions de change et de ses autres demandes;

- Ne recevoir M. [T] dans sa demande tendant au paiement des inte'rêts restants dus au titre du prêt qu'a' hauteur de 638,90 euros ;

- Débouter M. [T] de sa demande tendant a' ce que les frais d'enregistrement de la cession dont il sollicite l'exe'cution force'e soient mis a' la charge des co-de'fendeurs ;

- De'bouter purement et simplement M. [T]de toutes ses autres et plus amples demandes.

Sur l'article 700 et les de'pens :

- Condamner M. [T] a' leur payer la somme de 30.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- Condamner M. [T] aux entiers de'pens, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine Vignes, avocat au Barreau de Paris.

Les demanderesses à la saisine font valoir que le prêt litigieux s'est partiellement formé à hauteur de 100.000 euros et non de 650.000 euros car seul l'un des quatre chèques de banque remis par M. [T] a fait l'objet d'un encaissement effectif pour un montant de 100.000 euros.

Elles indiquent à ce titre que le contrat de prêt est un contrat réel qui ne se forme qu'à compter de la remise des fonds prêtés, que le chèque ne constitue pas une somme d'argent mais un titre de paiement qui donne à son porteur le droit de créance d'exiger du tiré qu'il lui verse une somme d'argent, et que l'émission du chèque ne vaut pas paiement libératoire. Elles précisent que le chèque de banque a pour effet de bloquer une somme correspondante détenue par le donneur d'ordre sur son compte bancaire pour renforcer la solvabilité du tiré, et qu'il ne faut pas confondre le transfert de la provision, qui n'est qu'un droit de créance, avec la remise effective des fonds, condition de validité du prêt d'argent. Elles en déduisent que le prêt d'argent ne peut se former par la simple remise d'un chèque, même de banque, sans considération de son encaissement et que la remise par M. [T] de trois chèques qui lui ont été restitués ne peut constituer qu'un prêt d'usage et non pas un prêt d'argent.

Elles considèrent que les intérêts pour retard de remboursement du prêt prévus à l'article 3 du contrat de prêt n'ont pas à s'appliquer car le défendeur à la saisine disposait dès la conclusion dudit contrat d'un chèque bancaire à son ordre remis par M. [P] en garantie du prêt souscrit, que M. [T] a fait le choix de ne pas encaisser dans le délai contractuel de remboursement du prêt.

Elles estiment qu'en tout état de cause, le taux d'intérêt pour retard de remboursement devant être retenu, s'agissant des intérêts majorés, est celui de 5% et non pas 9%, l'ambiguïté de l'article 3.1 du contrat de prêt devant être favorable au débiteur de l'obligation.

Sur la perte de change due à la fluctuation des monnaies, elle soutiennent qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du contrat, les parties ont envisagé la seule perte de change subie lors de la reconversion des euros en dollars américains et au moment du remboursement du prêt intervenu le 6 août 2011, et que M. [T] ne justifie pas d'une telle perte.

Elles soulignent que l'article 2.1 du contrat prévoit que les frais et commissions de change mis à la charge de l'emprunteur ne portent pas sur ceux supportés par M. [T] lors de la conversion initiale des devises, mais sur les seuls frais et commissions relatifs à la conversion de l'euro vers le dollar du montant relatif au remboursement du prêt, si ce remboursement était sollicité par le prêteur en dollars américains et non pas en euros. Le remboursement étant intervenu en euros, elles considèrent que lesdites dispositions ne s'appliquent pas et que M. [T] est mal fondé en sa demande de remboursement de frais et commissions de change.

Elles soulèvent la nullité de l'option d'achat litigieuse, en premier lieu sur le fondement d'une condition potestative contractée par le débiteur de l'obligation. Elles soutiennent à ce titre que selon l'article 8.1 du contrat de prêt, M. [T] ne s'est pas engagé à payer le prix de cession et s'est réservé toute latitude pour y procéder ou non, sans limitation de durée, les modalités de paiement de prix dépendant de sa volonté unilatérale, M. [T] ne s'étant engagé qu'à affecter d'éventuels dividendes futurs et incertains au règlement de sa dette. Elles considèrent que cet article, qui laisse le règlement du prix des actions faisant l'objet de l'option d'achat litigieuse à la seule discrétion de M. [T] emporte, par application des dispositions des articles 1172 et 1174 anciens du code civil, la nullité de l'option d'achat tout entière.

Elles font par ailleurs valoir, sur le fondement des articles 1591 et 1131 anciens du code civil, la nullité de la vente résultant de l'exercice de l'option d'achat, pour absence de cause en raison du caractère dérisoire du prix de cession des actifs de la société ATF, l'absence de contrepartie réelle et sérieuse s'assimilant à une absence de cause. Elles précisent qu'il convient de distinguer entre la cause objective du prêt et la cause objective de la cession des actions promises, le prêt et la vente étant deux actes juridiques distincts ayant un régime différent, et que la cause objective de l'obligation de la société JLHF de transférer les actions promises réside dans l'obligation d'en payer le prix. Elles indiquent que la cause subjective de la promesse ne sert qu'à vérifier la licéité de la cause et non pas son existence, qui ne s'apprécie qu'eu égard à la cause objective. Elles estiment que le 'service rendu' relevant de l'engagement de prêter les fonds selon le tribunal, ou encore de la remise matérielle des chèques sans encaissement selon la Cour de cassation, constitue le mobile soit la cause subjective de la promesse et non pas la cause objective, qui réside juridiquement et uniquement dans le prix de cession. Elles considèrent que le prix de cession est dérisoire, étant sans commune mesure avec la valeur économique des titres, la promesse étant basée sur une valorisation de la société ATF de 426.000 euros et M. [T] ayant reconnu dans ses conclusions du 30 juin 2016 que la valeur de ladite société était supérieure à 2.450.000 euros au jour de la conclusion du prêt litigieux, soit une décote de près de 83%. Elles indiquent que l'intimé n'a pris aucun risque dans l'opération de financement de l'acquisition des titres de la société ATF car aucune indemnité d'immobilisation n'a été mise à sa charge. Elles ajoutent que le refus d'engagement de paiement du prix de cession des titres est également constitutif d'une absence de cause.

A titre subsidiaire, elles sollicitent, en application des articles 1601 du code civil et 8.1 du contrat, qui établit une corrélation explicite entre le pourcentage de capital couvert par la promesse et le montant du prêt, la réduction du quantum de la promesse consécutivement à la formation partielle du prêt à hauteur de 100.000 euros.

A titre plus subsidiaire, elles invoquent la responsabilité du défendeur à la saisine sur le fondement de l'article L.442-6I.1°et 2° du code de commerce, pour avoir tiré avantage de la situation de dépendance dans laquelle se trouvait la société JLHF en extirpant de M. [P] l'option d'achat litigieuse, qui est manifestement disproportionne'e au regard de la contrepartie quasiment nulle à charge de M. [T] que représente le 'service rendu'. Elles font valoir à ce titre un préjudice correspondant au différentiel de valeur entre la valeur réelle des actions telle qu'appréciée par M. [T] et le prix fixé dans la promesse.

Elles précisent que ce moyen nouveau, au soutien de leur prétention tendant à démontrer que M. [T] a abusé de sa position pour obtenir de la société JLHF la promesse de cession des titres, est recevable en cause appel en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile. Elles considèrent à tout le moins qu'il s'agit d'une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises en première instance, ou d'une demande complémentaire constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes de première instance, sinon une demande reconventionnelle, lesquelles demandes sont recevables en cause d'appel en application des article 565, 566, 70 et 567 dudit code.

A titre subsidiaire, à considérer valable la promesse en ce que l'option d'achat aurait pour contrepartie le 'service rendu' par M. [T], elles sollicitent la condamnation de ce dernier à fournir une facture correspondant à la valeur économique des actions de la société ATF acquises par M. [T], en application des dispositions de l'article L.441-9 du code de commerce. Elles précisent que cette demande ne constitue que la reprise d'un moyen figurant dans leurs premières écritures et est donc recevable.

A titre encore plus subsidiaire, à considérer que le jugement soit confirmé en ce qu'il a ordonné, avec exécution provisoire, la cession de 25 % du capital de la société ATF à M. [T], elles sollicitent, à titre reconventionnel, la résolution de ladite cession pour défaut de paiement du prix de cession par M. [T], aucun règlement du prix par compensation n'étant démontré.

Elles estiment que cette demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires de la société JLHF par un lien suffisant, est recevable par application des dispositions des articles 70 et 567 du code de procédure civile. Elles considèrent que M. [T] est mal fondé à leur opposer les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors que leurs demandes nouvelles en cause d'appel sont la réplique à ses conclusions.

Enfin, elles contestent la demande de M. [T] tendant à l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser le gain manqué de l'opération d'acquisition de la société ATF, cette demande ne reposant sur aucun fondement juridique et tendant à voir contourner les effets de la nullité de l'option d'achat.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2020, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 565, 910-4 du code de procédure civile et 1134, 1135, 1149, 1184 aline'a 2, 1289 et suivants du code civil dans leurs versions ante'rieures au 1er octobre 2016, de:

A titre liminaire,

- Déclarer irrecevables les demandes des socie'te's JLHF et ATF tendant à le voir condamner au paiement de dommages et inte'rêts sur le fondement de l'article L.442-6 I 1° et 2° du code de commerce, de re'solution judiciaire du contrat prêt, de facturation du service rendu et de restitution des dividendes, et qui sont les suivantes :

« Subsidiairement, si la cour devait juger que l'option d'achat litigieuse n'est pas entache'e de nullite' :
Dire et juger que Monsieur [T] a me'connu les dispositions de l'article 442-6 I 1° et 2° du code de commerce et a engage' sa responsabilite' a' l'e'gard de JLHF ;

Condamner Monsieur [T] a' verser a' la société JLHF, a' titre de dommage et inte'rêts :

- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 1,53% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que Monsieur [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros ' 426.000 euros) x 1,53 % soit 30.967,20 euros ;
- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 3,84% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que Monsieur [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros ' 426.000 euros) x 3,84% soit 77.721,60 euros ;
- Si la cour devait conside'rer que la Promesse est exerçable pour 10% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que Monsieur [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros ' 426.000 euros) x 10 % soit 202.400 euros ;
- Si la cour devait conside'rer que la promesse est exerçable pour 25% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que Monsieur [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros ' 426.000 euros) x 25 % soit 506.000 euros ;
(...)

4. Subsidiairement, s'agissant de de'faut de paiement du prix de cession des actions

Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a prononce'' la cession des actions promises :

- Constater la de'faillance de Monsieur [T] dans le paiement du prix de cession des actions ce'de'es, en de'pit de la mise en demeure qui lui a e'te'' adresse'e le 29 janvier 2015, soit il y a pre's de 5ans ;

- Prononcer la re'solution judiciaire de la cession et ordonner en conse'quence la restitution a' JLHF des actions ce'de'es ;

Subsidiairement, s'agissant de la facturation du « service rendu »

Si par extraordinaire la cour devait conside'rer que l'option litigieuse aurait pour cause le «service rendu » par Monsieur [T], elle ne pourrait que condamner Monsieur [T] a' remettre une facture correspondante d'un montant de :

- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 1,53% du capital de la société ATF : le montant de cette facture devrait être de 2.461.500 x1,53 % soit 150.643,80 euros TTC;

- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 3,84% du capital de la société ATF : le montant de cette facture devrait e'tre de 2.461.500 x 1,53 % soit 378.086,40 euros TTC;

- Si la cour de'cidait de re'duire le quantum de la promesse a' 10% du capital de la société ATF : le montant de cette facture devrait être de 2.461.500* 1,53 % soit 984.600 euros TTC ;

- Si la Cour de'cidait de re'duire le quantum de la Promesse a' 25% du capital de la société ATF : le montant du pre'judice de la société JLHF que Monsieur [T] devrait indemniser serait de (2.450.000 euros ' 426.000 euros)x 3,84% soit 2.461.500 euros TTC;

S'agissant de la demande de restitution des dividendes :

Si par extraordinaire, la cour devait conside'rer que l'option d'achat litigieuse est valable et a e'te'' valablement exerce'e par Monsieur [T] :

- Prendre acte que la société JLHF de'tient 95,64 % du capital d'ATF ;

- Fixer le montant des dividendes devant être reverse's par la société JLHF au titre des seuls exercices clos poste'rieurement a' l'acquisition de sa qualite'' d'associe', a' due concurrence de la détention de la société JLHF dans la socie'te' ATF'.

A titre principal,

- Confirmer le jugement du 1er octobre 2014 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

- rejete' l'exception de nullite' de l'option d'achat du contrat du 26 octobre 2010 ;

- prononce' la vente des actions repre'sentant 25% du capital de la société ATF à son bénéfice,

- condamne' la socie'te' JLHF a' lui transfe'rer les actions repre'sentant 25% du capital de la société ATF ;

- condamne' la socie'te' JLHF a' lui remettre l'ordre de mouvement correspondant audit transfert ;

- condamne' la société ATF a' faire inscrire en compte le transfert des actions et à' faire enregistrer le registre des mouvements aupre's du greffe du Tribunal de commerce compe'tent ;

- condamne' la socie'te' JLHF et la société ATF aux de'pens et a' lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejete' les demandes d'astreintes ;

- condamne' la socie'te' JLHF a' lui payer les inte'rêts sur la somme de 100.000 euros:

- au taux contractuel de 4% du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011 ;

- au taux contractuel majore' de 9% du 26 janvier 2011 au 6 août 2011 ;

- condamne' la socie'te' JLHF à lui' payer la somme de 406,35 euros au titre des frais de change ;

Et statuant a' nouveau :

- Constater qu'il a leve' l'option le 3 novembre 2010 et qu'il est actionnaire de la socie'te' ATF depuis cette date ;

- Constater que la société JLHF a reçu la somme de 502.659 euros au titre des dividendes verse's par la société ATF pour les exercices clos de 2010, 2011, 2012 et 2013 ;

- Condamner la socie'te' JLHF a' lui payer la somme de 125.664,75 euros sauf a' parfaire au titre de la quote-part de 25% des dividendes devant lui être versés pour les exercices clos de 2010, 2011, 2012 et 2013 ;

- Ordonner la compensation entre le montant de la condamnation de la socie'te' JLHF au paiement de la somme de 125.664,75 euros et le prix de cession de 106.500 euros pre'vu au contrat de prêt;

- Constater que le prix de cession de 25% du capital de la socie'te' ATF a e'te' inte'gralement paye' par compensation ;

En conse'quence,

- Condamner la socie'te' JLHF a' lui re'gler la somme de 19.164,75 euros au titre du surplus de dividendes indûment reçus majoré des inte'rêts au taux lé'gal a' compter du 11 de'cembre 2014 ;

- Ordonner à la socie'te' JLHF de transférer les actions représentant 25% du capital de la société ATF et a' lui remettre l'ordre de mouvement correspondant sous astreinte de 500 euros par jour de retard a' compter du 18e'me jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Ordonner a' la société ATF de proce'der a' l'enregistrement du registre de mouvement auprès du Registre du commerce et des socie'te's de'pendant du greffe du tribunal de commerce d'Evry sous astreinte de 500 euros par jour de retard a' compter du 24e'me jour suivant la signification de l'arrêt a' intervenir ;

- Condamner en deniers ou quittance la socie'te' JLHF au paiement des frais d'enregistrement de l'arrêt de la cour d'appel a' intervenir auprès des services des droits d'enregistrement du centre des finances publiques compétent ;

- Constater que les intérêts du prêt sont de :

- sur la somme de 650.000 euros : au taux contractuel de 4% du 26 octobre 2010 au 3 novembre 2010 ;

- sur la somme de 100.000 euros au taux contractuel de 4% du 3 novembre 2010 au 26 janvier 2011 ;

- au taux contractuel majore' de 9% du 26 janvier 2011 au 6 août 2011. Soit la somme de 6.383,32 euros ;

- Constater que la socie'te' JLHF a verse' la somme de 3.138,87 euros sur le compte de M. [T] tenu par la banque Socie'te' Ge'ne'rale qui vient en de'duction de la somme de 6.383,32 euros re'clame'e au titre du remboursement des inte'rêts ;

- Condamner la socie'te' JLHF a' lui payer la somme de 3.244,45 euros au titre du reliquat sur les inte'rêts sur le prêt ;

- Condamner la socie'te' JLHF à lui payer la somme de 953,69 euros, sauf a' parfaire, au titre des frais et commissions de change majore'e des inte'rêts au taux légal a' compter du 6 août 2010 ;

A titre subsidiaire :

Si par impossible la cour venait à conside'rer que l'option d'achat en sa faveur est nulle :

Vu l'article 1382 et suivants du code civil dans leurs versions ante'rieures au 1er octobre 2016,

- Condamner la socie'te' JLHF au paiement de la somme de 2.568.000 euros, sauf a' parfaire, a' titre de dommages et inte'rêts pour la perte subie, son gain manque' et sa perte de chance;

En tout e'tat de cause,

- Débouter la socie'te' JLHF et la société ATF en toutes leurs demandes, fins et conclusions;

- Condamner la société ATF et la socie'te' JLHF aux entiers de'pens, dont distraction au profit de Me Christian Valentie par application de l'article 699 du code de proce'dure civile ;

- Condamner la société ATF et la socie'te' JLHF au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile ;

A titre liminaire, le défendeur à la saisine soulève l'irrecevabilité des demandes subsidiaires formées en cause d'appel par les demanderesses à la saisine, tendant à sa condamnation et à la résolution du contrat. Il considère qu'en l'absence de tout fait nouveau, ces demandes subsidiaires n'ayant jamais été formulées devant le tribunal de grande instance ni devant la cour d'appel précédemment saisie, et n'ayant pas été formées dans les premières conclusions des demanderesses à la saisine mais passé le délai de trois mois de celles-ci, doivent être déclarées irrecevables sur le fondement des article 564 et 910-4 du code de procédure civile.

Au fond, il soutient que l'assiette du contrat de prêt est de 650.000 euros car il a mis à la disposition de la société JLHF quatre chèques de banque correspondant à ce montant, dont la provision correspondante a été débitée de son compte afin d'être affectée et bloquée sur un compte dont la banque tirée était seule bénéficiaire. Il considère que la remise de ces chèques de banque a entraîné le transfert de la provision à la société JLHF qui pouvait librement en disposer, et rappelle que le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel se formant par la remise des fonds prêtés. Il précise que l'indisponibilité de la provision matérialisée par les chèques de banque, a permis à la société JLHF d'obtenir les financements complémentaires des autres banques intervenant dans l'opération d'acquisition de l'intégralité des titres de la société ATF et de réaliser ladite opération, et ce même si seul un chèque de 100.000 euros a été effectivement et finalement encaissé, de sorte que la société JLHF a bien disposé de la somme de 650.000 euros du 26 octobre au 3 novembre 2010.

Il indique que conformément à l'article 2 de la convention de prêt, qui n'est pas ambigü, le taux d'inte'rêts majoré contractuel est de 9 %, et non de 5 % . Il considère que le taux d'intérêt de retard progressif prévu à cet article doit être appliqué sur l'assiette de 650.000 euros. Il précise qu'il s'était engagé à ne pas encaisser le chèque personnel de 650.000 euros remis par M. [P], ce dernier ne disposant pas de la provision correspondante sur son compte personnel.

Concernant les frais et commission de change, il soutient que le 'spread' doit être calculé sur la totalité du montant du prêt soit 650.000 euros. Il précise qu'au préalable du transfert de la propriété des provisions des quatre chèques de banque à la société JLHF, il a dû procéder à une opération de change pour convertir en euros des sommes détenues en dollars afin que la somme correspondant au montant du prêt soit disponible sur son compte et puisse être débitée par la banque du tiré.

Sur la nullité alléguée de l'option d'achat, il fait valoir que la cause de l'obligation prise par la société JLHF au titre du prêt et de l'option d'achat, constitue en la remise des quatre chèque de banque d'un montant de 650.000 euros nécessaires à l'obtention des financements complémentaires indispensables pour l'opération d'acquisition des titres de la société ATF. Il estime que le fait que postérieurement à la remise de chèques de banque par ses soins, la société JLHF ait, dans le cadre d'un accord conclu avec le cédant, négocié un crédit vendeur pour pouvoir lui restituer, juste après l'acquisition des actions de la société ATF par la société JLHF, trois des quatre chèques de banques ne peut justifier l'annulation du contrat de prêt ni celle de l'option d'achat, ni la réfaction du contrat, dont la demande revient à évoquer la lésion, non applicable en matière de prêt. Il soutient que l'option d'achat n'est pas dépourvue de cause dès lors que ladite cause doit être appréciée au moment du contrat, qu'en outre l'objectif économique d'acquisition des titres de la société ATF a été atteint.

Il conteste également que l'article 8 du contrat constitue une clause potestative dès lors que cet article laisse à sa discrétion les modalités de paiement du prix convenu d'achat des actions, lequel peut être payé directement ou au fur et à mesure du versement des dividendes par la société ATF, cette condition dépendant à la fois de la volonté de la société JLHF de lui octroyer les actions de la société ATF et de la volonté de ladite société, tiers, de lui distribuer les dividendes. Il souligne que ceux-ci lui auraient été versés si la société JLHF lui avait effectivement transféré les actions à la suite de la levée d'option.

Il soutient que le prix des actions, de 106.500 euros pour 25% du capital de la société ATF, n'est pas dérisoire mais sérieux. Il fait valoir que ce prix a été déterminé conformément à l'article 1591 du code civil et en considération du service rendu tenant à la conversion en urgence des fonds tenus en dollars afin de pouvoir mettre à disposition de la société JLHF les quatre chèques de banque. Il ajoute que le prêt octroyé par ses soins correspondait à 37,35% du montant total des financements au moment de la conclusion du contrat de prêt, que le caractère dérisoire du prix ne doit pas être apprécié au seul regard du prix déterminé entre les parties mais de l'ensemble de l'opération économique et du rôle qu'a joué le prêt dans l'opération de rachat de la société ATF. Il souligne que la valorisation des parts de la société ATF fin 2014 est inopérante. Il ajoute que selon les dispositions contractuelles, le prix devait être payé à crédit, comme en a bénéficié la société JLHF, et par l'abandon par ses soins et au profit de la société JLHF, des dividendes versés par la société ATF et que le prix aurait été payé si ladite société avait effectivement transféré les titres au moment de la levée d'option.

Il considère que, compte tenu de l'absence de remboursement du prêt dans les trois mois et de la levée d'option le 3 novembre 2010, il y a lieu de faire application des stipulations contractuelles pré'voyant qu'il devient acqué'reur de 25 % des actions de la socie'te' ATF dont le prix sera payé par les dividendes reçus par l'acquéreur, lesquels devront être consacrés au paiement de cette dette qui ne portera pas d'intérêts, de sorte qu'il convient d'opérer une compensation entre le prix des dites actions et le montant des dividendes que la société JLHF a perçus en ses lieu et place.

Il estime qu'il y a lieu d'ordonner à son bénéfice le transfert des titres, la remise de l'ordre de mouvement, l'inscription en compte et l'enregistrement auprès du Registre du commerce et des sociétés compétent. Il considère que les droits d'enregistrement incombent à la société JLHF dès lors qu'il a été convenu que sa prise de participation serait effectuée sans frais, que celle-ci n'a pu être réalisée en raison d'un différend de sorte que les droits d'enregistrement de l'arrêt à intervenir valant transfert de propriété des actions doivent être mis à la charge des demanderesses à la saisine en application des dispositions de l'article 1712 du code général des impôts, que le contrat de prêt a profité à la société JLHF, qu'enfin, l'article 6 de la convention de prêt stipule que les frais et droits d'enregistrement du contrat sont à la charge de l'emprunteur.

A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes nouvelles formulées par les demanderesses à la saisine et tendant à le voir condamné à remettre une facture pour service rendu ou au versement de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.442-6 I.1° et 2° du code de commerce.

Enfin, à considérer nulle l'option d'achat prévue dans le contrat de prêt, il fait valoir l'engagement de la responsabilité de la société JLHF . Il invoque à ce titre la mauvaise foi de ladite société au cours des pourparlers mais également dans l'exécution du contrat. Il explique que la société JLHF a souhaité que la cession porte sur ses titres et non pas ceux de la société ATF comme initialement convenu, alors qu'elle ne pouvait s'engager à céder des titres qui n'étaient pas sa propriété. Il indique également qu'il a été contraint d'engager une procédure judiciaire afin que le contrat puisse être exécuté, la levée d'option n'ayant pas été suivie d'effet, que la société JLHF n'a jamais eu l'intention d'exécuter le contrat et a perçu l'ensemble des dividendes. Il soutient que du fait de ces manoeuvres, il a subi un préjudice au titre des pertes subies et du gain dont il a été privé du fait de la nullité de l'option d'achat.

Il fait ainsi valoir une perte de 198.061,22 euros au titre de la mobilisation des sommes ayant permis d'obtenir les quatre chèques de banque remis à la société JLHF (demande non reprise dans le dispositif de ses écritures), un gain manqué de 2.568.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu devenir actionnaire de 25% des parts de la société ATF, percevoir les dividendes afférents et le cas échéant revendre lesdits titres.

SUR CE

Sur le prêt :

Sur l'assiette du prêt :

Selon l'article 1905 du code civil dans sa version applicable aux faits, 'Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières'.

L'article 1893 du même code dans sa version applicable aux faits, dispose que 'Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive'.

L'article 1895 du même code dans sa version applicable aux faits, précise que 'L'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement'.

Le prêt d'argent n'est réalisé que par la tradition de la somme prêtée.

Le 'contrat de prêt à intérêt' du 26 octobre 2010 signé entre M. [T] et la société JLHF prévoit, en son article 2, le prêt par M. [T] à la société JLHF de la somme de 650.000 euros pour une durée maximale de trois mois à compter de son déblocage, le remboursement du capital devant intervenir en totalité et en un seul versement au terme de ce délai, l'emprunteur ayant la faculté de se libérer en tout ou partie de sa dette de manière anticipée. L'article 3 du contrat fixe un taux d'intérêt du prêt de 4% par an pour toute la durée du prêt, les intérêts étant calculés sur la base d'une année de 360 jours et étant payables lors du remboursement du prêt. L'article 3.1 du contrat prévoit des intérêts de retard à défaut de versement à l'échéance du principal de la créance, des intérêts et des accessoires de celle-ci.

Il résulte de ces dispositions que les parties sont convenues d'un prêt d'argent, dont il appartient à M. [T] de démontrer la remise effective des fonds afférents.

Selon l'article L.131-14 du code monétaire et financier, 'Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L.131-32'.

L'article L.131-32 du même code dispose que 'Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours (...)'.

L'article L.131-38 de ce code précise que 'Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré'.

Il résulte de ces dispositions que lors de l'émission d'un chèque de banque, le montant indiqué sur le chèque est prélevé du compte du client. La banque se porte garante du montant de la provision du chèque certifié, laquelle somme est bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation du chèque de banque par le porteur. La banque versera directement le montant du chèque de banque au porteur lors de l'encaissement dudit chèque, lequel aura un effet libératoire.

Lorsqu'un paiement est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu le chèque et sous réserve de son encaissement.

Aucune distinction n'étant faite à ce titre par le code monétaire et financier entre la remise d'un chèque de banque et la remise d'un chèque, seul l'encaissement d'un chèque de banque a un effet libératoire.

M. [T] a remis à la société JLHF quatre chèques de banque d'un montant total de 650.000 euros, soit un chèque de 90.000 euros à l'ordre de ladite société, ainsi qu'un chèque de 260.000 euros, un chèque de 200.000 euros et un chèque de 100.000 euros, tous à l'ordre de M. [K], dirigeant de la société ATF.

L'émission de ces chèques de banque a eu pour effet le prélèvement immédiat des sommes afférentes sur le compte de M. [T] par la banque de ce dernier, à la fois tireur et garant de la valeur marchande du montant des chèques, lequel a été bloqué au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé pour l'encaissement des chèques de banque.

Un seul chèque de banque de 100.000 euros ayant été effectivement encaissé par M. [K] en paiement de la dette de la société JLHF, le prêt n'a porté que sur la somme de 100.000 euros dont M. [T] s'est dessaisi au profit de la société JLHF, ce quand bien même l'émission de chèques de banque pour un montant total de 650.000 euros a eu pour effet la mise à disposition de cette somme au profit du porteur jusqu'à l'encaissement des chèques, le blocage de cette somme par la banque de M. [T] dans l'attente de l'encaissement des chèques n'emportant pas à lui seul le transfert effectif des fonds au profit du porteur des chèques de banque indépendamment de leur encaissement.

En outre, l'article 2 du contrat précise que le prêt court à compter du 'déblocage' des fonds.

La circonstance que l'émission des quatre chèques de banque, garantissant le montant et le blocage des fonds, ait permis à la société JLHF d'obtenir des crédits supplémentaires et de réaliser l'opération d'acquisition de l'intégralité des titres de la société ATF est sans effet sur l'assiette du prêt, qui n'est réalisé que par la tradition de la somme prêtée, soit 100.000 euros.

Il s'ensuit que le prêt n'a porté que sur la somme de 100.000 euros ainsi que l'ont jugé avec pertinence les premiers juges.

Sur les intérêts de retard :

Selon l'article 3.1 du contrat, 'Au cas où le principal de la créance, les intérêts et les accessoires ou une fraction des amortissements seraient impayés à l'échéance, en totalité ou en partie, le taux d'intérêt sera porté à 5% par année au dessus du taux d'intérêt stipulé à l'article 2 de la convention'.

Ces dispositions prévoient, en sus des intérêts fixés à l'article 2 du contrat, le paiement d'intérêts de retard majorés à défaut de paiement de l'ensemble de la créance à échéance.

Ces dispositions étant claires et non équivoques, ne sont pas sujettes à interprétation, et doivent être appliquées telles quelles sans qu'il y ait lieu à faire application des dispositions de l'article 1156 du code civil dans sa version applicable aux faits.

Le remboursement du prêt n'ayant pas été effectué dans le délai contractuel de trois mois, M. [T] est fondé à solliciter le bénéfice des intérêts majorés de 9% (4% selon l'article 2 du contrat auxquels s'ajoutent 5% selon l'article 3.1 du contrat).

Les demanderesses à la saisine ne font pas utilement valoir que le remboursement du prêt n'est pas intervenu à échéance du fait de la seule volonté de M. [T] en ce que ce dernier disposait depuis la conclusion du prêt d'un chèque bancaire à son ordre remis par M. [P] en garantie dudit prêt, dès lors que l'article 7 du contrat précise que ce chèque, remis à titre de garantie, pourra être encaissé au terme des trois mois de la durée du prêt. En outre, il ressort du courriel rédigé par M. [T] le 26 octobre 2010 lors des pourparlers sur le contrat de prêt en cause, que M. [T] souhaitait voir retranscrit dans le contrat qu'il ne pouvait pas encaisser le chèque versé par M. [P]. De même, par courriel du 10 mars 2011, M. [P] a indiqué ne pas disposer le 'cash pour l'instant' pour pouvoir rembourser M. [T]. Ces éléments confirment que M. [T] et M. [P] étaient convenus que le chèque adressé par ce dernier ne serait pas encaissé dès sa remise.

Le contrat prévoyant un taux d'intérêt annuel de 4% calculé sur une base de 360 jours augmenté de 5% à compter du 26 janvier 2011, et la somme de 100.000 euros prêtée ayant été remboursée le 6 août 2011, les premiers juges ont retenu avec pertinence que cette somme a porté intérêts au taux de 4% du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011, date d'exigibilité du prêt, puis au taux majoré de 9% jusqu'au 6 août 2011.

Sur les frais et commissions de change :

Selon l'article 1 du contrat, 'Le montant du prêt est de six cent cinquante mille euros (650.000 €).

Le prêteur déclare que ces fonds sont actuellement placés sur un compte libellé en dollars des Etats Unis (USD). La mobilisation de ces fonds correspond à la contre valeur de 914.420 ' sur la base du cours de bourse auquel celui-ci a cédé les devises.

L'emprunteur devra rembourser au prêteur une des deux sommes suivantes : 650.000 euros ou 914.420 '. Le choix de la monnaie de remboursement sera effectué au choix du prêteur. L'ensemble des commissions de change sera à la charge de l'emprunteur'.

L'article 8 du contrat précise que 'pour que la signature d'acquisition des parts de ATF ne devienne pas caduque, il a fallu transformer dans l'urgence les dollars achetés à 1,20 en euros'.

Il résulte de ces dispositions que l'ensemble des commissions de change induites par l'opération est mis à la charge de l'emprunteur, et comprend la totalité des frais engagés au titre de la mobilisation des sommes, et non pas les seules commissions acquittées à l'occasion du remboursement éventuel du prêt en dollars, contrairement à ce que font valoir les demanderesses à la saisine.

Les parties étant convenues de la remise de chèques de banque en euros pour un montant total de 650.000 euros alors que M. [T] disposait de fonds en dollars pour un montant de 914.420 ', ce dernier est donc fondé à solliciter le remboursement des frais de conversion des dollars en euros engagés à l'occasion de l'émission de ces chèques de banque pour un montant total de 650.000 euros, peu important que le prêt n'ait effectivement été exécuté que pour un montant de 100.000 euros, M. [T] ne sollicitant aucun frais de conversion au titre de la restitution de cette somme.

Il s'ensuit que les frais de change comprennent la commission de change de 306,83 euros prélevée sur le compte bancaire de M. [T] à l'occasion de l'émission des chèques de banque, ainsi que le 'spread' de 646,86 euros appliqué par la banque de M. [T] lors de cette opération, soit la somme totale de 953, 69 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.

Il n'y a pas lieu de majorer cette somme des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010, cette demande, formulée dans le dispositif des écritures du défendeur à la saisine, n'étant pas motivée dans les développements de ses écritures, ni justifiée.

Sur l'option d'achat :

L'article 8 du contrat intitulé 'Option de souscription d'actions' stipule que :

' Rappel :

Mr [P] a besoin de la somme de 650.000 euros pour finaliser le financement de l'achat de 100% des parts de la société ATF.

C'est ainsi qu'il a sollicité M. [T] son oncle, pour lui prêter cette somme indispensable à la bonne fin de cette transaction. (...)

En considération du service rendu par Monsieur [T] au prêteur, celui-ci consent une option d'achat de titres de la société JLHF.

Celle-ci s'effectuera de la manière suivante :

1) Si la société JLHF signe l'acquisition des titres de la société ATF, il sera automatiquement consenti à Monsieur [T] une option d'achat portant sur 10% du capital. Le prix de cession des parts sera de 43.000 euros. Cette vente sera consentie à crédit pour la totalité de son montant. Les modalités de paiement seront à la discrétion de l'acquéreur, sachant que les dividendes reçus par l'acquéreur devront être en totalité consacrés au paiement de cette dette qui ne portera pas d'intérêts.

2) Si la société JLHF ne procède pas au remboursement du crédit de 650.000 euros dans le délai de 10 jours à compter de la signature, il sera consenti au profit de M. [T] une option d'achat complémentaire portant sur 15% du capital pour un montant de 63.500 euros. Les modalités de paiement de celle-ci seront identiques au paragraphe 1. (...)'

Les parties ne discutent pas les motifs du jugement ayant retenu que cet article est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il prévoit la cession des titres de la société JLHF en lieu en place de la société ATF, et mentionne le service rendu par Monsieur [T] au 'prêteur' en lieu et place de l''emprunteur'.

Les parties sont donc convenues, en contrepartie du service rendu par M. [T] à la société JLHF, que celle-ci consent à M. [T], à l'issue de l'acquisition des titres de la société ATF, une option d'achats des titres de la société ATF portant automatiquement sur 10% du capital de ladite société au prix de 43.000 euros, et à défaut de remboursement du prêt dans le délai de 10 jours de sa signature, sur 15% supplémentaires du capital de la société ATF au prix de 63.500 euros.

Sur le caractère potestatif de l'obligation :

Selon l'article 1172 du code civil dans sa version applicable aux faits, 'Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige'.

Il résulte de ces dispositions que sont prohibées les conditions qui font dépendre l'exécution d'une obligation de la volonté discrétionnaire ou arbitraire de son débiteur. Tel n'est pas le cas lorsque la condition, dont dépend l'exécution de l'obligation considérée, est influencée par des circonstances extérieures à la volonté de celui qui s'oblige. Seules les obligations purement potestatives, qui dépendent de la seule volonté du débiteur, sont nulles.

Au vu de l'article 8 du contrat susvisé, M. [T] s'est engagé à payer un prix au titre de la levée d'option, d'un montant de 43.000 euros pour l'acquisition de 10% du capital de la société ATF, et de 63.500 euros pour l'acquisition de 15% supplémentaires du capital de ladite société.

Cette vente a été accordée à crédit à M. [T], 'les modalités de paiement [du prix] étant à la discrétion de l'acquéreur, sachant que les dividendes reçus par l'acquéreur devront être en totalité consacrés au paiement de cette dette qui ne portera pas d'intérêts'.

M. [T] avait donc le choix des modalités de remboursement du crédit que lui a accordé la société JLHF au titre de la cession à son bénéfice des titres de la société ATF, ce paiement pouvant intervenir par compensation avec les dividendes reçus par M. [T] qui devront être en totalité consacrés au paiement de la dette.

La perception des dividendes par M. [T] ne dépendant pas de sa volonté mais de l'exécution effective par la société JLHF, devenue l'actionnaire unique de la société ATF, de la levée d'option d'achat par M. [T], emportant la cession des titres de la société ATF au profit de ce dernier et la distribution des dividendes afférents, la condition prévue à l'article 8 n'est pas purement potestative.

Le fait que la perception des dividendes que M. [T] s'est engagé à affecter au paiement de la dette présente un caractère aléatoire et incertain est impropre à caractériser une obligation potestative, ladite perception étant étrangère à la volonté de M. [T].

De même, la circonstance que M. [T] se soit opposé au paiement du prix comptant et ait préféré un paiement par compensation avec les dividendes perçus est inopérante à établir le caractère potestatif de l'obligation de paiement, la modalité de paiement du prix par compensation ne présentant pas un caractère potestatif.

Aucune nullité de la levée d'option pour obligation potestative n'est donc caractérisée.

Sur le caractère dérisoire du prix et l'absence de cause :

Selon l'article 1591 du code civil, 'Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties'.

Selon l'article 1131 du code civil dans sa version applicable aux faits, 'L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet'.

Lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue de contrepartie réelle, l'engagement du contractant est nul faute de cause. La nullité de l'acte est encourue en l'absence de cause ou en cas de cause dérisoire.

Les parties ayant précisé que 'l'option d'achats de titres de la société ATF était consentie en considération du service rendu par Monsieur [T] à la société JLHF', la cause subjective de l'engagement de la société JLHF au titre de l'option d'achat des titres de la société ATF consentie à M. [T] réside en la contribution de ce dernier à l'opération d'acquisition desdits titres par la société JLHF par l'émission des chèques de banque d'un montant total de 650.000 euros, lesquels ont permis à la société JLHF d'obtenir les concours bancaires nécessaires au financement de l'opération. La remise de ces chèques bancaires dont un seul a été encaissé constitue en outre la cause objective de l'engagement de la société JLHF à rembourser le prêt que lui a consenti M. [T].

L'obligation pour M. [T] de s'acquitter du prix de cession des actions promises constitue la cause objective de l'obligation de la société JLHF de lui transférer la propriété de ces actions selon l'option d'achats convenue.

L'option d'achats des titres de la société ATF prévue à l'article 8 du contrat porte automatiquement sur 10% du capital de ladite société au prix de 43.000 euros, et à défaut de remboursement du prêt dans le délai de 10 jours de sa signature, sur 15% supplémentaires du capital de la société ATF au prix de 63.500 euros.

Le caractère dérisoire du prix s'analysant au moment de la vente, la valorisation des actions de la société ATF en 2014 est inopérante à caractériser l'absence de prix sérieux de la promesse de cession des titres de la société ATF que la société JLHF a consentie à M. [T] par le biais de l'option de souscription d'actions du 26 octobre 2010.

La convention portant promesse synallagmatique de vente et d'achat d'actions de la société ATF, conclue le 9 juillet 2010 entre M. [K], titulaire de l'ensemble des 1440 actions de la société ATF, et la société JLHF, au titre de laquelle le concours de M. [T] a été sollicité et qui est visée par l'option d'achat, porte sur l'acquisition par la société JLHF de l'ensemble des actions de la société ATF au prix 1.740.000 euros, soit au prix unitaire de 1208,33 euros l'action. En considération de cette valorisation des actions de la société ATF intervenue trois mois avant l'option d'achat consentie à M. [T], le prix aurait dû être fixé à 174.000 euros pour l'acquisition de 10% du capital de la société ATF (1.740.000 euros x 10%), et à 260.000 euros pour l'acquisition de 15 % supplémentaires du capital de ladite société (1.740.000 euros x 15%). Le prix de 43.000 euros fixé dans l'option d'achat au titre de l'acquisition de 10% des titres de la société ATF représente 24,71% de la valeur des titres de la société ATF au 9 juillet 2010, tandis que celui de 63.500 euros fixé au titre de l'acquisition de 15% des titres de la société représente 24,42% de cette valeur.

M. [T] n'allègue ni ne démontre une baisse de 3/4 de la valorisation des actions de la société ATF entre la date de conclusion de la promesse synallagmatique de vente au profit de la société JLHF, le 9 juillet 2010, et la date à laquelle l'option qui lui a été consentie, le 26 octobre 2010.

Cependant, les parties ayant expressément justifié l'option consentie à M. [T] par le service rendu par ce dernier, le caractère dérisoire ou non du prix consenti au titre de ladite option doit être analysé en considération de ce service et de l'ensemble contractuel plus vaste formant un tout indivisible et ayant procuré au vendeur un avantage. Compte tenu du rôle majeur joué par M. [T] dans l'opération d'acquisition des titres de la société ATF par la société JLHF, l'émission des chèques de banque étant nécessaire et ayant seule permis le bénéfice des concours financiers dont dépendait le succès de l'opération, et de l'importance de la contribution de M. [T] à l'opération, la somme de 650.000 euros qui a été bloquée au profit de la société JLHF représentant deux tiers du montant des financements bancaires obtenus pour un montant de 930.000 euros, le service rendu par M. [T] à la société JLHF caractérise une contrepartie réelle s'ajoutant au prix fixé par les parties et de nature à écarter le caractère dérisoire du dit prix.

En revanche, si M. [T] s'est engagé à payer le prix d'un montant total de 106.500 euros au titre de l'acquisition des titres représentant 25% du capital de la société ATF, la cession de ces titres lui a été accordée à crédit, avec la possibilité d'en payer le prix par compensation avec les dividendes perçus de la société ATF en exécution de ladite cession et sans qu'aucun délai d'exigibilité de la dette n'ait été fixé par les parties. Outre le fait qu'une société n'a pas à payer le prix d'acquisition d'actions par son actionnaire, la perception des dividendes d'une société présente un caractère incertain et aléatoire, en ce qu'elle dépend d'une part de l'existence de tels dividendes, d'autres part, de la décision des actionnaires de distribuer les dividendes plutôt que de constituer des réserves. Au vu de ces modalités de paiement et de l'absence de terme d'exigibilité de la dette, le paiement effectif du prix n'est nullement garanti par l'article 8 du contrat.

En outre, aucune disposition contractuelle n'a été prise en garantie du paiement du prix, telle que la mise à la charge de M. [T] d'une garantie de quelque nature que ce soit permettant le paiement effectif du prix des titres à défaut de perception des dividendes. M. [T] n'a eu à prendre aucun engagement ni effectuer aucun versement en garantie du paiement du prix, notamment au titre d'une indemnité d'immobilisation. Il n'a donc pris aucun risque financier au jour de l'acte au titre de l'acquisition des titres de la société ATF.

Au vu de ces éléments, l'engagement de M. [T] de payer un prix sans date d'exigibilité de celui-ci, ni aucune garantie de paiement, paraît dérisoire. Le service rendu par M. [T], s'il justifie le prix fixé au titre de la cession des titres, ne saurait constituer la contrepartie de l'absence d'engagement effectif de M. [T] de payer le prix convenu, laquelle n'est nullement justifiée.

La circonstance que M. [T] ait, comme la société JLHF, bénéficié de la possibilité d'acquérir les titres de la société ATF à crédit et selon les dispositions contractuelles convenues entre les parties, est indifférente, le défaut d'engagement effectif de M. [T] à payer le prix ne résidant pas en cette vente à crédit, mais en l'absence de date d'exigibilité de la dette et de garantie de paiement.

L'engagement effectif de M. [T] de payer le prix ne saurait résulter de la seule exécution par la société JLHF de l'option d'achat par la cession des titres, la perception de dividendes afférents présentant un caractère aléatoire et incertain et aucune date d'exigibilité de la dette n'étant prévue au contrat.

L'engagement de paiement du prix pris par M. [T] n'étant pas effectif et la cession des titres à son bénéfice n'ayant donc aucune contrepartie réelle, l'option d'achat est nulle pour absence de cause.

M. [T] est débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de ladite option.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société JLHF

Il sera observé que M. [T], qui vise dans le dispositif de ses écritures l'article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits, au soutien de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société JLHF au titre de la perte subie, du gain manqué et de sa perte de chance, fait valoir dans ses développements la mauvaise foi de sa co-contractante au cours des pourparlers mais également dans l'exécution du contrat.

Les parties s'accordant sur le fait que la promesse porte sur la cession de titres de la société ATF acquis par la société JLHF et que l'article 8 du contrat est entaché d'erreurs matérielles s'agissant des mentions contraires, aucune faute de ladite société n'est caractérisée à ce titre.

De même, il ne saurait être fait grief à la société JLHF de ne pas avoir exécuté l'option d'achat qui est entachée de nullité.

M. [T] échoue ainsi à caractériser une quelconque faute de la société JLHF de nature à engager sa responsabilité délictuelle ou contractuelle et est donc mal fondé en ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont infirmées.

La société JLHF sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société JLHF à payer à M. [T] la somme totale de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [T] à payer à la société ATF la somme totale de 5.000 euros au titre des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné la socie'te' JLHF conseils a' payer a' M. [H] [T] les inte'rêts sur la somme de 100.000 euros au taux contractuel de 4 % du 26 octobre 2010 au 26 janvier 2011 et au taux contractuel majore' de 9 % du 26 janvier 2011 au 6 août 2011 ;

Statuant de nouveau,

CONDAMNE la société JLHF conseils a' payer a' M. [H] [T] la somme de 953,69 euros au titre de frais et commission de change,

DIT nulle l'option d'achat de titres,

DÉBOUTE M. [H] [T] de ses demandes au titre de l'option d'achat de titres,

DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande au titre de la responsabilité de la société JLHF conseils,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société JLHF conseils a' payer a' M. [H] [T] la somme de 8.000 euros,

CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la société Antennes Toutes Fre'quences la somme de 5.000 euros,

CONDAMNE la société JLHF conseils aux dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/11734
Date de la décision : 15/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°19/11734 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-15;19.11734 ?
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