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15/05/2020 | FRANCE | N°18/21385

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 mai 2020, 18/21385


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





Cour d'appel de Paris



Pôle 4 - chambre 1



Arrêt du 15 mai 2020



(n° /2020, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/21385-Portalis 35L7-V-B7C-B6OA2



Décision déférée à la cour : jugement du 14 juin 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 16/02316



APPELANT



Monsieur [Q] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Pascal DEFALQUE de la SCP A

ULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 23



INTIMEE



SCI Trufal

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité de droit aud...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 15 mai 2020

(n° /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/21385-Portalis 35L7-V-B7C-B6OA2

Décision déférée à la cour : jugement du 14 juin 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 16/02316

APPELANT

Monsieur [Q] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 23

INTIMEE

SCI Trufal

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 et par Me Sylvain Lebreton, avocat au barreau de Meaux

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président,

Mme Christine Barberot, conseillère,

Mme Monique Chaulet, conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Le 13 octobre 2010 M. [E] a vendu à la SCI Trufal un pavillon sis [Adresse 1].

Le bien ne disposant pas de réseau séparatif des eaux usées et pluviales, le vendeur s'est engagé, dans le compromis du 1er juillet 2010, à effectuer les travaux de mise en conformité préalablement à la régularisation par acte authentique.

L'acte authentique comporte la mention selon laquelle le vendeur a fait procéder aux travaux de mise en conformité de raccordement au réseau d'assainissement par la société Sergibat ( Paris 16ème ) selon attestation de cette entreprise du 23 septembre 2010 annexée à l'acte.

La SCI Trufal ayant été confrontée à un engorgement récurrent de ses canalisations pour lequel elle a dû faire intervenir un professionnel à plusieurs reprises, la direction des services de l'environnement et de l'assainissement du Val-de-Marne, qui avait conclu à la non conformité de l'assainissement de la propriété lors d'un test effectué le 2 juillet 2010, a procédé à une nouvelle enquête le 8 mars 2012 et conclu au défaut de conformité de l'installation à l'origine des engorgements récurrents.

La SCI Trufal a fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 3 juin 2014, a jugé que M. [E] avait commis un manquement à son obligation de délivrance et a ordonné une expertise confiée à M. [U], jugement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2016.

L'expert a rendu son rapport le 12 janvier 2016.

Par jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :

. débouté M. [Q] [E] de ses demandes d'instruction avant-dire droit,

. condamné M. [Q] [E] à verser à la SCI Trufal la somme de 28 489,72 euros à titre de dommages-intérêts,

. condamné M. [Q] [E] à verser à la SCI Trufal la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,

. condamné M. [Q] [E] à verser à la SCI Trufal la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

. condamné M. [Q] [E] à verser à la SCI Trufal la somme de 4 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [Q] [E] aux entiers dépens de l'instance,

. ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, il demande à la cour de :

. constater l'existence d'une plainte en escroquerie au jugement du 3 juin 2014 et à l'arrêt du 15 janvier 2016,

. juger que la SCI Trufal se plaint d'un préjudice dont elle est elle-même à l'origine,

. débouter la SCI Trufal de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence,

. infirmer le jugement dont appel,

A titre reconventionnel,

. condamner la SCI Trufal à lui rembourser les sommes d'ores et déjà versées au titre de l'exécution provisoire,

. condamner la SCI Trufal à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,

. condamner la SCI Trufal à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens,

Subsidiairement,

vu l'article 4 du code de procédure pénale,

. surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de sa plainte.

Par ses dernières conclusions, la SCI Trufal demande à la cour de :

. débouter M. [E] de son appel ainsi que de ses demandes nouvelles, non formulées en première instance et notamment celle relative au sursis à statuer en raison d'une plainte pénale et des dommages-intérêts pour procédure abusive,

. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ajoutant au jugement,

. condamner M. [E] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour appel abusif,

. condamner M. [E] à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL BDL avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 février 2020.

SUR CE, LA COUR

Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir que l'expert a relevé un défaut de conformité qui lui est imputable au regard de son engagement à réaliser des travaux de séparation des eaux usées et eaux pluviales dans le compromis du 1er juillet 2010 alors que M. [W] [B] [M] atteste du détail des travaux qu'il a réalisés dans ce cadre, ce que confirme l'entreprise Catema au mois de juillet 2018 ; il soutient qu'il y a escroquerie au jugement au motif que ce sont les travaux réalisés par la SCI Trufal qui sont à l'origine du défaut de conformité relevé et qu'il a donc déposé plainte le 29 octobre 2017.

La SCI Trufal fait valoir que le raccordement dont fait état M. [B] [M] dans l'attestation produite n'est pas incompatible avec les constatations de l'expert qui a constaté que la séparation était effective jusqu'au regard n°2 mais que l'évacuation de ce dernier était raccordée sur le collecteur unique d'eaux usées, ce qui est illégal ; elle fait également valoir que la plainte de M. [E] est fantaisiste et ne constitue pas un élément nouveau en appel de nature à fonder un sursis à statuer dès lors que M. [E] avait déjà fait état de cette plainte en première instance sans solliciter de sursis à statuer.

L'attestation de M. [W] [B] [M], chef de chantier lors de la réalisation des travaux par Sergibat chez M. [E], qui comporte un croquis manuel fait par ce dernier n'est pas de nature à rendre inopérantes les conclusions du rapport d'expertise pas plus que le courrier rédigé le 12 juillet 2018 par la société CA TE MA à l'attention de M. [E] qui précise qu'elle avait été sollicitée pour établir un devis de dépavement de la cour dans le but de rechercher les canalisations et qui affirme que les travaux effectués par Sergibat ont bien séparé les eaux usées et les eaux pluviales et que des modifications résulteraient des travaux réalisés par la SCI Trufal lors de la transformation de la dépendance en appartement.

Il est constant que l'expert a eu connaissance des travaux effectués par la société Sergibat et qu'une simple attestation du chef de chantier de cette dernière n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise, pas plus que l'affirmation de la société CA TE MA.

M. [E] produit par ailleurs le courrier qu'il a adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse le 29 octobre 2017 par lequel il déclare porter plainte à l'encontre de la SCI Trufal pour escroquerie au jugement, courrier qui n'est étayé par aucun fait.

Il produit en outre son audition, suite à cette plainte, par les services de police d'Antibes le 13 novembre 2018, dans laquelle M. [E] réitère ses accusations à savoir que Mme [T], associée de la SCI, a fait de gros travaux, ce qu'il a pu constater en se rendant sur place et en regardant au-dessus du portail et en examinant les documents qu'elle avait fournis ; il ajoute qu'il pense qu'elle a elle-même engendré le problème et a donc trompé l'expert en lui faisant croire qu'il n'avait pas vendu un bien conforme.

L'allégation de M. [E] selon laquelle le défaut de conformité constaté serait imputable à des travaux réalisés par la SCI Trufal n'est étayée par aucune pièce, M. [E] n'ayant par ailleurs à aucun moment fait valoir ces observations lors des opérations d'expertise auxquelles il ne s'est d'ailleurs pas présenté.

Par ailleurs M. [E] se fonde sur cette plainte pour la première fois en appel alors qu'elle a été formée le 29 octobre 2017 soit avant la clôture des débats de première instance qui est intervenue le 22 mars 2018.

M. [E] doit donc être débouté de son appel qui n'est fondé sur aucun moyen sérieux, pas plus que sa demande de sursis à statuer, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs l'appel formé par M. [E] ne fait que reprendre, sans aucune analyse juridique, le moyen fondé sur l'attestation de M. [W] [B] [M], déjà écarté en première instance et cet appel ainsi que la demande subsidiaire de sursis à statuer reposent sur des accusations formées à l'encontre de la SCI Trufal d'escroquerie au jugement qui ne sont étayées par aucune pièce, ce qui caractérise un abus de droit.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la SCI Trufal pour appel abusif et de condamner M. [E] à lui payer une somme de 2 000 euros de ce chef.

M. [E] sera condamné à payer à la SCI Trufal une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 3 juin 2014 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [E] à payer à la SCI Trufal une somme supplémentaire de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. [E] à payer à la SCI Trufal une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL BDL Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/21385
Date de la décision : 15/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°18/21385 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-15;18.21385 ?
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