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14/05/2020 | FRANCE | N°19/03749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 mai 2020, 19/03749


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2020



(n° 2020/ , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03749 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SMK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/02131



APPELANTE



Mademoiselle [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]
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Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



La société CEGELEC OIL & GAS

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-François KLA...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2020

(n° 2020/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03749 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SMK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/02131

APPELANTE

Mademoiselle [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

La société CEGELEC OIL & GAS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] [C] a été engagée par la SASU Cegelec oil & gas par contrat à durée indéterminée de chantier à effet du 27 mars 2006 en qualité d'ingénieur niveau B2, statut cadre, pour une mission d'assistance au training manager pour le chantier [Localité 2] au Nigeria. Plusieurs lettres de mission sont venues compléter son contrat de travail. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération conduisant à une moyenne mensuelle brute de 4 813,90 euros calculée sur les 12 derniers mois laquelle ne fait pas litige entre les parties.

La société Cegelec oil & gas emploie habituellement au moins onze salariés et la convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des cadres employés dans les entreprises de travaux publics du 1er juin 2004.

Le 26 octobre 2015, Mme [C] s'est portée candidate à l'élection d'un représentant du personnel démissionnaire du CHSCT et la société Cegelec oil & gas a intenté une action devant le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de sa candidature. Bénéficiant du statut de salariée protégée, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par courrier recommandé du 5 janvier 2016, fixé au 14 janvier 2016, l'employeur lui reprochant l'utilisation frauduleuse d'une carte permettant de déjeuner gratuitement à la cantine, destinée aux personnes suivant une formation. Le comité d'entreprise, consulté sur la situation de Mme [C] donnait un avis favorable à son licenciement. La société Cegelec oil & gas sollicitait l'autorisation de l'inspecteur du travail et deux entretiens étaient organisés entre les parties sous l'égide de ce dernier les 17 février et 10 mars 2016. Mme [C] s'engageait alors à rembourser l'employeur. Par courrier de l'inspecteur du travail du 4 avril 2016, Mme [C] était informée que l'employeur abandonnait la poursuite disciplinaire. Entretemps, par jugement du 28 décembre 2015, le tribunal d'instance de Saint Denis déboutait la société Cegelec Oil & gas de sa demande d'annulation de la candidature de Mme [C].

À compter du 29 mars 2016, Mme [C] n'a plus exercé d'activité au sein de l'entreprise, se trouvant placée soit en congé, soit en attente d'affectation. Elle n'a finalement pas été élue au CHSCT.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2016, la société Cegelec oil & gas a convoqué Mme [C] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2016 puis lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme le 3 août 2016, invoquant la perte de confiance pour ne pas avoir pas respecté son engagement de remboursement des repas consommés en utilisant la carte CATEX à hauteur de la somme de 4 126,59 euros.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 juillet 2017 afin d'obtenir essentiellement des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des rappels de salaire sur rémunération variable. Par jugement du 30 janvier 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [C] a régulièrement relevé appel du jugement le 19 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, transmises par voie électronique le 17 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- condamner la société Cegelec oil & gas à lui payer les sommes de :

* 57'766,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 126,59 euros à titre d'indemnité pour retenue injustifiée,

* 10'000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 1 925 euros brut à titre de complément de rémunération variable pour l'année 2014 outre 192,25 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 4 621,34 euros brut au titre de sa rémunération variable de l'année 2015 outre 462,13 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 4 236,23 euros brut au titre de sa rémunération variable de l'année 2016 outre 423,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cegelec oil & gas aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Cegelec oil & gas prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2020.

MOTIVATION :

Sur la rupture du contrat de travail :

Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement et soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- la perte de confiance en tant que telle ne peut constituer une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs, seuls ceux-ci étant susceptibles de caractériser la cause du cause réelle et sérieuse,

- les faits sont prescrits,

- ils ne sont pas caractérisés, l'employeur ne rapportant pas la preuve du défaut de remboursement allégué, ni même du montant des sommes réclamées.

De son côté, la société Cegelec oil & gas sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que :

- le conseil de prud'hommes n'a pas estimé que le licenciement était motivé par la perte de confiance mais par la violation de l'obligation de loyauté par la salariée,

- les faits ne sont pas prescrits puisqu'ils se sont prolongés dans le temps tant qu'elle n'a pas procédé au remboursement,

- le montant exact des dépenses est justifié par des tickets de caisse communiqués,

- depuis le 2 novembre 2015 la société n'a eu de cesse de réclamer le remboursement à Mme [C], laquelle avait admis devant le conseil de prud'hommes qu'elle s'était engagée au remboursement.

La cour rappelle que L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le licenciement est motivé de la façon suivante : « ['] Nous vous reprochons de ne pas avoir remboursé la somme de 4126,59 euros que vous nous devez. En effet, au cours de la procédure engagée à votre encontre le 5 janvier 2016, comme salariée protégée, vous vous étiez engagée devant l'inspecteur du travail puis devant M. [P] [W] directeur, à rembourser la totalité du montant ; ce qui avait incité l'inspecteur du travail a refusé votre licenciement. Aujourd'hui force est de constater que vous n'avez pas respecté votre engagement puisque nous n'avons toujours pas reçu le remboursement de cette somme, comme vous vous étiez engagée à le faire. Pour mémoire, vous avez été embauchée le 27 mars 2006 dans notre entreprise, en qualité d'ingénieur. Vous avez utilisé un badge professionnel nommé « stagiaire CATEX 24 » qui est payée intégralement par la société, et vous vous en êtes servis à des fins personnelles. Ce type de badge est fourni de manière individuelle aux personnes « extérieures » venant suivre des formations au sein du CATEX (organisme de formation interne à la société) pour leur permettre de déjeuner au restaurant d'entreprise. Vous avez utilisé ce badge quotidiennement pour vos repas, petit déjeuner, consommations diverses à la cafétéria pour un montant qui s'élève donc à 4 126,59 euros. Cette situation ne pouvant perdurer plus longtemps et votre comportement étant inacceptable, nous ne pouvons maintenir plus longtemps notre relation contractuelle. Nous avons donc le regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse pour perte de confiance. »

Contrairement à ce que soutient Mme [C], les faits poursuivis ne sont pas prescrits puisque l'employeur ne reproche pas à la salariée d'avoir utilisé frauduleusement la carte CATEX 24. En effet, le motif du licenciement n'est pas constitué par cette faute de la salariée mais par la perte de confiance résultant du non respect de ses engagements de remboursement par la salariée.

Par ailleurs, comme le fait justement remarquer la salariée la perte de confiance ne peut pas constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs mais, dès lors que ceux-ci sont évoqués précisément dans la lettre de licenciement et reprochés à la salariée, ils peuvent constituer une cause de licenciement. En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [C] s'était engagée à rembourser à l'employeur le montant des consommations effectuées au moyen de la carte CATEX. Cependant, la cour relève avec la salariée que l'employeur malgré ses affirmations n'a jamais réclamé à Mme [C] le paiement de ces sommes et qu'il ne verse au débats aucune mise en demeure en ce sens. L'absence de remboursement ne peut donc valablement lui être reprochée et de ce fait la perte de confiance invoquée ne repose pas sur des éléments objectifs susceptibles de constituer une cause de licenciement.

La cour retenant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble des demandes qu'elle formait au titre de la rupture du contrat de travail.

Employée depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, Mme [C] doit être indemnisée en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des 6 derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (10 ans), à son âge au moment du licenciement (née en 1965), aux circonstances du licenciement, au montant de ses salaires des six derniers mois, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), la société Cegelec gas & oil sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur le rappel de rémunération variable :

Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande en soutenant que sa rémunération incluait une partie variable dont le montant était déterminé à partir d'objectifs précis qui lui étaient communiqués annuellement, que sa fiche d'évaluation 2014 mentionne un bonus correspondant à 7,78 % de sa rémunération brute annuelle fixe soit 4 784 euros brut et que cette somme ne lui a pas été versée intégralement puisqu'en mars 2015, elle n'a perçu qu'un bonus de 2 859 euros.

Pour les années 2015 et 2016, elle fait valoir qu'aucun objectif ne lui a été fixé, qu'elle n'a donc perçu aucun bonus et en sollicite le paiement sur la base de 8 % de sa rémunération annuelle brute.

De son côté, la société Cegelec oil & gas s'oppose aux demandes et sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que l'attribution du bonus sollicité par Mme [C] n'était pas contractuelle mais discrétionnaire et qu'elle résultait de l'appréciation du chef d'entreprise.

Pour l'année 2014, la cour relève que le contrat d'objectif soumis à la signature de la salariée prévoyait une rémunération totale de 4 784 euros correspondant à 7,78% de sa rémunération mais que finalement l'employeur ne lui a attribué qu'une somme de 2 859 euros fonction de ses résultats dans un document qu'elle a signé. Sa demande de paiement de la différence sera donc rejetée.

S'agissant des années 2015 et 2016, aucun objectif ne lui a été assigné et ni son contrat de travail ni ses lettres de mission ne prévoyaient de versement d'une rémunération variable laquelle ne résultait donc pour les années passées que du contrat d'objectifs signé entre les parties. Par ailleurs, le document émanant de l'employeur intitulé 'bonus sur objectifs exercice 2015" indiquait que pour le personnel dit 'chantier'dont relève Mme [C], 'l'attribution d'un bonus reste à l'appréciation du chef d'entreprise'.

Dés lors qu'aucun objectif n'a été fixé entre les parties, et que cette attribution était laissée à l'appréciation du chef d'entreprise, Mme [C] qui ne soutient pas avoir été victime d'une inégalité de traitement n'établit pas son droit à la perception de la rémunération dont elle réclame le paiement de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes de rappels de primes.

Sur la retenue illicite :

Mme [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4 126,59 euros à titre d'indemnité, correspondant à la retenue effectuée par l'employeur sur son solde de tout compte, rappelant qu'un salarié ne peut engager sa responsabilité civile à l'encontre de l'employeur que dans l'hypothèse d'une faute lourde et que l'employeur ne pouvait donc valablement procéder à une retenue sur sa rémunération même si la salariée avait procédé à une utilisation prohibée de la carte de paiement dès lors qu'elle n'a pas été licenciée pour faute lourde. L'employeur reste taisant sur cette demande et la cour en application de l'article 1331-2 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires condamnera la société Cegelec oil & gas à payer à Mme [C] la somme de 4 126,59 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ce chef de demande.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Mme [C] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 10'000 euros de dommages-intérêts en invoquant :

- le défaut de délivrance des attestations de mission et de paiement des indemnités de trajet, mais la cour observe à cet égard qu'elle ne justifie pas de son préjudice,

- L'attitude déloyale de l'employeur lors de la procédure de licenciement, la contraignant à solder ses congés, en annulant sa mission prévue en Indonésie du 22 février 2016 au 10 mars 2016, mais la cour observe qu'aucun élément communiqué aux débats permet d'établir une faute quelconque de l'employeur sur ces points,

- en ne la faisant plus bénéficier d'entretiens annuels à compter de 2015 ce qui n'est pas contesté sans toutefois que la salariée n'établisse la réalité de son préjudice à cet égard.

La cour déboutera donc Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il sera fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail et l'employeur devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois.

La société Cegelec oil & gas sera condamnée aux dépens et devra indemniser Mme [C] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [C] de ses demandes de rappels de rémunération variable et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Cegelec oil & gas à payer à Mme [Y] [C] les sommes de :

- 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 126,59 euros à titre d'indemnité pour retenue injustifiée,

Condamne la société Cegelec oil & gas à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Y] [C] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois.

Déboute Mme [Y] [C] du surplus de ses demandes,

Condamne la société Cegelec Oil & gas à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cegelec Oil & gas aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/03749
Date de la décision : 14/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°19/03749 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-14;19.03749 ?
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