La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2020 | FRANCE | N°18/01200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 mai 2020, 18/01200


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 14 MAI 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01200 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44MT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00021



APPELANTE



Madame [E] [K] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]
r>Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157





INTIMÉE



SARL ECOBIM - ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE ISOLATION MAÇONNERIE

[Adresse 1]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 MAI 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01200 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B44MT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00021

APPELANTE

Madame [E] [K] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157

INTIMÉE

SARL ECOBIM - ETANCHEITE COUVERTURE BARDAGE ISOLATION MAÇONNERIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre

Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt initialement prévu le 19 mars 2020 prorogé au 14 mai 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Fabrice LOISEAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige :

Mme [E] [K] épouse [T] a été engagée le 06 mars 2003 en qualité de secrétaire administrative par contrat à durée indéterminée, par la SARL Etanchieité Couverture Bardage Isolation Maconnerie ci-après ECOBIM, dont le gérant est son mari.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 15 janvier 2015 pour un épisode dépressif.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 juillet 2015, avant d'être licenciée pour faute lourde, le 22 juillet suivant, la faute tenant principalement en de nombreux détournements de fonds de la société à son profit.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] épouse [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 12 janvier 2016, afin d'obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement du 29 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a:

-confirmé le licenciement pour faute lourde de Mme [T] ;

-déclaré abusive la procédure initiée par Mme [T] ;

-déboute la salariée de l'intégralité de ses demandes ;

-condamné Mme [T] à payer à la Sarl Ecobim Etancheité Couverture Bardage Isolation Maçonnerie les sommes suivantes :

- 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 1.100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

-débouté la société du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

-condamne Mme [T] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice.

Pour statuer ainsi le conseil de prud'hommes a considéré que les détournements imputés à la salariée en charge de la partie gestion administrative et financière de la société étaient démontrés ; que leur nombre et leur montant caractérisaient la volonté de la salariée de nuire à l'entreprise en la mettant en danger sur le plan financier.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2019, Mme [T] demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-condamner la société ECOBIM aux sommes suivantes :

* indemnité pour licenciement abusif : 139.020 euros

* indemnité de préavis : 4.634 euros

* congés payés sur préavis : 463 euros

* indemnité légale : 12.895,76 euros

- intérêts au taux légal,

- article 700 du code de procédure civile: 3.000 euros de première instance et 3.000 euros en appel.

Mme [T] soulève la prescription des faits qui lui sont reprochés. Elle relève qu'il lui est fait grief de détournements et de l'établissement de chèques à son profit, que toutefois le seul exemple donné dans la lettre est un chèque tiré le 12 octobre 2012, que d'autres chèques ont été portés à la connaissance de la société le 10 février 2015, pouvant donc donner lieu à une sanction au plus tard le 10 avril 2015, alors que le licenciement est intervenu en juillet 2015. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu sur ce point.

Sur le fond, elle soutient que la preuve de la faute lourde n'est pas démontrée par la société. La salariée fait valoir qu'elle était en arrêt maladie suite aux pressions subies par son mari. Elle ajoute qu'elle avait une délégation de signature et n'avait donc aucun intérêt à imiter la signature de son mari, la plainte sur ce point ayant été classée sans suite. Elle relève que ces sommes ont fait l'objet d'une utilisation familiale et que son mari en a également profité, ce qui explique qu'associé unique, il ait toujours validé les comptes lors des assemblées générales. Elle considère que la société avait connaissance de ces pratiques, puisqu'elle indique que les prélèvements ont été considérés comptablement comme des dividendes et note qu'elle ne justifie pas des conséquences pour la société, les comptes bancaires étant largement créditeurs.

Elle ajoute que les absences injustifiées ne sont pas établies, ni l'exercice d'une activité au sein d'une boutique « Le Terroir du Portugal » alors qu'elle aurait été en arrêt maladie, que les seules photos de plats portugais et le fait qu'une personne ait pu la voir dans la boutique ne peuvent permettre de prouver la véracité de cette allégation. Elle en déduit qu'aucune intention de nuire n'est démontrée et soutient subir un préjudice important n'ayant pas retrouvé de travail et que son mari en tant que gérant de la société a agi dans le seul but de lui nuire.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2020, la société ECOBIM demande à la cour de :

-confirmer purement et simplement la décision entreprise,

-débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-la condamner à payer à la société ECOBIM une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi qu'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société fait valoir que le gérant, époux de l'appelante, s'occupait de la partie technique de l'activité de la société, ce qui explique l'absence de remarque avant que son attention ne soit attirée par l'expert comptable sur de nombreuses irrégularités et des détournements opérés par son épouse au moyen de chèques sur lesquels sa signature était imitée, bien qu'elle ait détenu une procuration sur les comptes et qui ont été déposés sur le compte de la salariée. Elle relève que la salarié n'était pas embauchée depuis 1994 mais depuis 2003.

La société ajoute que les fautes qui lui sont reprochées, les détournements, mais également une activité dans une boutique pendant un arrêt maladie, où elle travaillait toujours à la date de son licenciement sont parfaitement démontrés et caractérisent son intention de nuire à l'entreprise.

Elle estime que l'appel de la salariée est abusif.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.

La procédure a été déclarée close par ordonnance du 29 janvier 2020.

Motifs :

- Sur le bien fondé du licenciement:

Il est constant que la faute lourde résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail et est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. L'employeur supporte exclusivement la charge de la preuve de cette faute.

En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 22 juillet à Mme [T], qui fixe les limites du litige et lie le juge est rédigée comme suit :

'Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs de fautes lourdes,(...)

Vous avez à de nombreuses reprises détourné de l'argent au détriment de notre société notamment en imitant la signature du gérant et ce bien que vous ayez par ailleurs procuration sur les comptes.

En effet, vous utilisiez votre propre signature lorsque vous faisiez des chèques pour le compte de l'entreprise, notamment aux fournisseurs, en revanche, c'est lorsque vous établissiez des chèques à votre profit que vous imitiez la signature du gérant ( à cet égard par exemple, un chèque tiré sur la BCP en date du 14 octobre 2012).

Nous nous sommes aperçus que vous aviez établi à votre profit de très nombreux chèques durant une période importante en imitant la signature du gérant.

Nous en avons encore eu connaissance de détournements qui ont été portés à notre connaissance que récemment, compte tenu de ce que vous étiez seule en relation avec le cabinet d'expert-comptable de la société dans la mesure où vous aviez seule la charge de la comptabilité de l'entreprise.

Au surplus, votre qualité d'épouse du gérant impliquait que celui-ci vous faisait une confiance totale.

Aujourd'hui cette confiance a bien évidemment disparu.

Vous avez également abusé de la confiance du gérant en vous absentant à de nombreuses reprises de votre lieu de travail, ce qu'il vient d'apprendre tout récemment.

Par ailleurs, alors que vous êtes en arrêt maladie depuis de nombreux mois , nous venons d'apprendre que vous exercez une activité professionnelle non déclarée au sein de la boutique 'Le terroir du Portugal' ce qui outre le caractère de travail illicite et la fraude à la caisse primaire d'assurance maladie que cela implique, constitue en votre qualité de salariée de notre société constitue une faute particulièrement grave.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du jeudi 9 juillet 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes lourdes.

Compte tenu de la gravité des fais qui vous sont reprochés et de leur conséquence, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (...)'.

Trois griefs sont donc formulés dans cette lettre contre Mme [T], des détournements au moyen de chèques falsifiés sur le compte de la société, des absences injustifiées et une activité professionnelle pendant l'arrêt maladie au bénéfice d'un restaurant.

* Sur la prescription :

En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires, au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu une connaissance exacte et complète, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

La procédure de licenciement a été engagée par courrier recommandé du 30 juin 2015, convoquant Mme [K] à un entretien préalable. Dès lors, les fautes imputées à la salariée doivent dater du 30 avril 2015 au plus tôt ou si les faits ont été commis antérieurement avoir été portés à la connaissance de la société à compter de cette date.

S'agissant du grief tiré d'absences injustifiées de son lieu de travail, la société ne mentionne aucune date dans la lettre de licenciement et ne justifie pas que ces absences ont été portées à sa connaissance postérieurement au 30 avril 2015. Ces faits ne peuvent en outre être postérieurs au 15 janvier 2015, date à laquelle Mme [K] a été placée en arrêt maladie, renouvelé jusqu'à son licenciement. Ces faits sont donc prescrits.

En ce qui concerne le grief tiré de l'activité de Mme [K] au restaurant 'Le Terroir du Portugal', la société verse une attestation de M. [X] [C], qui témoigne que la salariée l'a servi le 14 juin 2015, de sorte que ce fait est intervenu dans le délai de prescription de deux mois.

S'agissant des détournements reprochés à Mme [K], les pièces produites démontrent que les chèques émis sur les comptes BCP et Caixa Géral de dépositos de la société ECOBIM datent d'une période comprise entre le 3 novembre 2010 et le 16 octobre 2014 et concernent des sommes comprises entre 1500 et 6000€. Ils ont été encaissés sur un compte personnel de Mme [K] détenu par la Société Générale.

La société indique qu'elle en a eu connaissance par le rapport de l'expert comptable du 29 juin 2015, analysant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014. Ce rapport fait état de plusieurs irrégularités dans la tenue de la comptabilité dont la salariée avait la charge et notamment de chèques établis qui n'ont pu être justifiés. Toutefois, la liste de ces chèques annexée au rapport concerne le compte fournisseur et des montants très inférieurs aux chèques de détournement imputés à la salariée. L'expert comptable signale également une erreur en septembre 2014 relative au paiement des cotisations à la caisse de congés payés et une différence entre la souche du chèque et le bénéficiaire, Mme [T], erreur corrigée au plan comptable, qui n'est pas à elle seule signalée comme significative de possibles détournements. Ce rapport ne peut donc constituer l'événement qui a permis la découverte des détournements allégués.

Par ailleurs, dans la plainte déposée le 26 mai 2015 par la société contre Mme [K] pour imitation de la signature du gérant sur ces chèques, plainte qui a été classée sans suite en novembre 2016 et qui n'a pas eu pour conséquence d'interrompre la prescription des faits fautifs puisqu'elle ne met pas en mouvement l'action publique, le gérant indique qu'à compter de mai 2014, la relation de couple s'est dégradée car il s'est aperçu que son épouse détournait de l'argent. Il précise que ce constat a été fait à l'examen du compte du mois de décembre 2013, et que durant des mois, il a vérifié les relevés de comptes et les chèques dont la communication a été obtenue de la banque, qu'il a ainsi découvert des chèques datant de 2010. Dans cette plainte, la société ne précise pas à quelle date lui ont été communiqués les chèques litigieux par la banque et plus particulièrement que le dernier chèque produit en cause du 16 octobre 2014 n'a été connu que postérieurement au 30 avril 2015.

De plus, la société rejoignant en cela les indications de l'appelante, précise dans ses conclusions (page 5) que ces prélèvements ont été considérés dans les comptes de la société comme des dividendes, de sorte que leurs montants étaient connus au moment de la validation par l'associé unique, M. [T], des comptes de l'exercice clos au 31 décembre de l'année précédente, comme le montre le procès-verbal du 30 juin 2014, qui révèle également que contrairement à ce qu'a indiqué le gérant de la société dans sa plainte, sa rémunération hors cotisations obligatoires n'était pas de 1500€ par mois, mais de 4000€ (48000€ par an ) en 2013, portée à 55000€ en 2014, soit 4583€ par mois.

Au regard de ces éléments, la société ne démontre pas que les détournements imputés à la salariée n'ont été portés à sa connaissance qu'à compter du 30 avril 2015, de sorte que ces faits sont prescrits et ne peuvent fonder des poursuites disciplinaires.

* Sur le bien fondé du licenciement :

Le seul fait non prescrit imputable à la salariée consiste en une activité pendant son arrêt maladie au bénéfice du restaurant 'Le terroir du Portugal'. Comme indiqué ci-dessus, l'activité de Mme [K] dans cet établissement est établie par la seule attestation de M.[X] s'agissant du dimanche 14 juin 2015. Les photograhies produites aux débats par la société ne peuvent être prises en compte, ne comportant aucune date fiable.

La présence de Mme [K] à une date unique dans le restaurant ne suffit pas à démontrer la réalité de l'exercice d'une activité professionnelle de sa part et en tout état de cause, l'exercice d'une activité pendant un arrêt maladie ne constitue pas en lui-même un manquement du salarié à ses obligations, sauf pour l'employeur à démontrer que l'acte commis par le salarié lui a occasionné un préjudice. Or en l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée puisque le contrat de travail de Mme [K] lui interdisait une activité au sein d'une société concurrente de la société ECOBIM, ce qui n'est pas le cas, et qu'il lui interdisait d'assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de ses congés payés, ce qui n'est pas le cas non plus. En conséquence, à défaut de préjudice démontré, aucune faute ne peut être imputée à Mme [K], les éventuels manquements à l'égard de la CPAM ne pouvant être invoqués par la société pour caractériser une faute lourde et justifier le licenciement.

Il s'en déduit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point.

* Sur les demandes indemnitaires de Mme [K] :

Mme [K] percevait un salaire brut de base de 2317€. Justifiant d'une ancienneté de services continue d'au mois deux ans dans la société, Mme [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 4634€ outre 463,40€ de congés payés afférents.

Embauchée depuis le 14 novembre 1994 dans l'entreprise, comme en justifie le contrat de travail à temps partiel du 25 novembre 1994 et le mentionnent son certificat de travail et ses bulletins de paie, elle a droit à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.

Après déduction de la période d'arrêt maladie du 15 janvier au 22 juillet 2015, son indemnité de licenciement est égale à 12614,78€.

En application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dès lors que la société compte moins de onze salariés, la salarié a droit en cas de licenciement abusif, à une indemnisation en fonction du préjudice subi.

Compte tenu du préjudice généré par un licenciement injustifié, de la perte d'une ancienneté de plus de vingt ans pour une salariée âgée de 48 ans à la date de son licenciement, des difficultés pour retrouver un emploi pérenne dont témoignent les pièces produites, la société sera condamnée à lui verser 40000€.

Le jugement sera réformé sur ces points.

-Sur la demande reconventionnelle de la société ECOBIM :

L'action de Mme [K], de même que son recours ne présentent pas de caractère abusif. En conséquence les demandes de dommages et intérêts présentées par la société seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef.

La société ECOBIM sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'indemnité de 1100€ mise à sa charge par le premier juge sera informée.

La société supportera les dépens de premier instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la cour,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêts contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare prescrits les faits de détournements au préjudice de la société et d'absences injustifiés,

Déclare le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ECOBIM à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

* 4634€ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 463,40€ de congés payés afférents

*12614,78€ d'indemnité légale de licenciement,

*40000€ d'indemnité pour licenciement abusif,

*3000€ de frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation, que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

Condamne la société ECOBIM aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/01200
Date de la décision : 14/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°18/01200 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-14;18.01200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award