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14/05/2020 | FRANCE | N°16/11213

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 mai 2020, 16/11213


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7





ARRÊT DU 14 mai 2020



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11213 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZRPA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/15587





APPELANT

Monsieur [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]
r>Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403





INTIMÉE

Me [H] [U] - Mandataire liquidateur de SARL EXTRAGARDE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représe...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 14 mai 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11213 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZRPA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/15587

APPELANT

Monsieur [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

INTIMÉE

Me [H] [U] - Mandataire liquidateur de SARL EXTRAGARDE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte DELAPIERRGROSSE, Présidente de chambre

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre

Greffier : Mme Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe; par mise à disposition de l'arrêt initialement prévu le 19 mars2020 prorogé au 14 mai 2020 au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et Fabrice LOISEAU , Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2012, M. [I] a été engagé par la société Extragarde en qualité d'agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP1) à temps partiel (24 heures par mois).

La durée du travail a été portée à 60 heures par mois par avenant du 1er septembre 2012 et à 80 heures par mois par avenant du 31 décembre 2012.

Les documents de fin de contrat lui ont été remis par son employeur à la date du 31 mars 2014.

Contestant le bien-fondé de la rupture, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2014 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 14 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que le contrat de travail est à temps partiel à raison de 80 heures mensuelles,

- fixé le salaire mensuel de M. [I] sur la base d'un taux horaire de 9,74€ à la somme de 779,20€,

- condamné la société Extragarde à verser à M. [I] les sommes suivantes :

.779,20€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis

.77,92€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

. 311,68€ à titre d'indemnité de licenciement

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation le 12 décembre 2014.

. 3 116,80€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

. 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes

- débouté la société Extragarde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société Extragarde au paiement des dépens.

Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation contractuelle à temps plein, le conseil a retenu que M. [I] n'avait pas contesté les modalités d'exécution de son contrat de travail, n'avait pas justifié être resté à la disposition de son employeur et que la répartition des horaires de travail lui avait été fournie. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et allouer au salarié des dommages et intérêts, le conseil de prud'hommes a constaté que le licenciement avait été verbal. Enfin pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale a considéré que M. [I] n'a pas apporté des éléments de nature à étayer sa demande.

Le 17 août 2016 M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Extragarde et a désigné Me [H] en qualité de liquidateur.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées au greffe le 30 septembre 2017, M. [I] demande à la cour de:

1 ) dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par conséquent , condamner la société Extragarde à lui verser les sommes suivantes:

- dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle er séreuse : 15 000€

-indemnité compensatrice de préavis :

.à titre principal calcul selon un salaire a temps complet : 2954 euros et 295.4 euros de congés payés y afférents

. à titre subsidiaire : calcul selon un salaire a temps partiel 80h/mois : 1558,4 euros ainsi que 155, 84 euros de congés payés y afférents

- Indemnités de licenciement :

. à titre principal : calcul selon un salaire complet : 590,8 euros

. à titre subsidiaire : calcul selon un salaire a temps partiel 80h/mois : 311, 80 euros

2)constater le non respect de la procédure de licenciement

par conséquent, condamner l'employeur à lui verser

- dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

. à titre principal : calcul selon un salaire a temps complet :1477 euros

. à titre subsidiaire : calcul selon un salaire a temps partiel 80h/mois : 779,2 euros

3) Requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et condamner l'employeur à lui verser:

-rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet : 20.074.90€ et 2007.49€ au titre des congés payés y afférents

-rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées : 3006.6€ et 300,60€ à titre de congés payés y afférents

-rappel de salaire pour les 80 heures base contrat de décembre 2012 à mars 2014 (779,2 x 2) : 1558, 4 euros et 155,84 euros de congés payés y afférents,

-rappel de salaire au titre de la prime d'habillage : 356, 7€.

-dommages et intérêt pour travail dissimulé

.à titre principal: calcul selon un salaire a temps complet :8862 euros

.à titre subsidiaire : calcul selon un salaire à temps partiel 80h/mois :4675, 20€

-dommages et intérêt pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5000€

4) Condamner par ailleurs la société Extragarde à lui communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document , à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt, les documents suivants:

-attestation pôle emploi

-certificat de travail (avec la mention agent des services de sécurité incendie)

-solde de tout compte

5)Condamner par ailleurs l'employeur à lui verser à 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

6) assortir les condamnations au taux légal.

Pour conclure au caractère abusif et irrégulier du licenciement, l'appelant fait valoir qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été envoyée.

Pour solliciter la requalification de la relation contractuelle à temps plein, il relève notamment que le contrat de travail et ses avenants successifs n'ont pas mentionné la répartition du travail par jour, que le contrat de travail comportait une clause abusive permettant à l'employeur de modifier le planning unilatéralement et prévoyait la réalisation d' heures supplémentaires, que la durée de travail a varié fortement selon les mois, que ses plannings étaient modifiés parfois à la dernière minute, qu'il lui est arrivé de travailler de nuit, les week-ends et jours fériés, qu'il s'est ainsi tenu à la disposition permanente de son employeur.

M.[I] estime par ailleurs que le taux horaire prévu par l'avenant signé en septembre 2012 n'a pas été appliqué et qu'il doit donc bénéficier d'un rappel de salaire à ce titre.

Il invoque la réalisation d'heures supplémentaires au delà de la durée contractuelle prévue et au delà de la durée légale d'un temps complet.

Il considère que l'employeur aurait dû le rémunérer en décembre 2012 et mars 2014 même s'il ne lui a pas fourni de travail.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 janvier 2020 la société Extragarde représentée par Maître [H], ès qualités de liquidateur, conclut :

- à titre principal à la fixation à la liquidation judiciaire des créances suivantes :

779,20€ de préavis

77,92€ de congés payés sur préavis

285,70€ d'indemnité de licenciement

- à titre subsidiaire à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes.

La société Extragarde fait valoir que les parties ont convenu d'un départ de M.[I] de l'entreprise sans préavis à la date du 31 mars 2014 ; que l'ancienneté de ce dernier s'élevait à 1 an et 10 mois ; qu'il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le préjudice subi du fait de la rupture et ne justifie pas plus d'un préjudice subi au titre du non-respect de la procédure de licenciement.

La société Extragarde soutient que M. [I] était prévenu suffisamment à l'avance du rythme de ses horaires de travail et estime que ce dernier n'étaye pas sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 janvier 2020, l'AGS CGEA d'Ile de France conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné la société Extragarde à verser à M. [I] des dommages et intérêts pour rupture abusive et à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes. A titre subsidiaire l'AGS demande à la cour de débouter M. [I] du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Le CGEA estime que la demande de requalification du temps partiel à temps complet n'est pas fondée ; que la demande de paiement d'heures supplémentaires n'est pas étayée, pas plus que les autres demandes, M. [I] n'ayant pas travaillé les mois de décembre 2012 et 2014 et la convention collective ne mentionnant aucune prime d'habillage.

Le CGEA fait valoir que M. [I] ne justifie pas d'un préjudice résultant de la rupture.

Pour un plus ample exposé des prétention et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises.

L'instruction a été déclarée close le 15 janvier 2020.

Motifs de la décision :

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :

C'est à juste titre que le salarié se prévalant des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable au litige, fait valoir que le contrat de travail à temps partiel doit comporter la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence d'une de ces mentions fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2012 comme ses avenants précités du 1er septembre et 31 décembre 2012 mentionnent la durée mensuelle du travail mais ne précisent pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il s'ensuit que ce contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.

L'employeur ne produit aucun élément démontrant que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Il se contente d'affirmer sans le démontrer que M.[I] était prévenu suffisamment à l'avance du rythme de ses horaires de travail. Les seuls plannings versés aux débats par le salarié, contrairement à ce qu'à retenu le conseil de prud'hommes, ne sont pas probants sur ce point, aucun élément n'établissant la date de communication de ceux-ci alors que le salarié soutient qu'ils lui étaient communiqués souvent à la dernière minute.

Il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire que l'employeur n'a pas appliqué à compter du mois de septembre 2012, le taux horaire de 9.74€ fixé par l'avenant du 1er septembre 2012, le salarié ayant continué à être rémunéré au taux horaire de 9.45€.

Il y a lieu donc lieu d'accueillir, sur le fondement du décompte produit, la demande de rappel de salaire présentée par le salarié, à hauteur de somme de 19.700.50€ correspondant à la différence entre le salaire à temps plein au taux contractuel prévu qu'il aurait dû percevoir et le salaire à temps partiel qu'il a perçu.

Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de décembre 2012 et mars 2014 :

Le salarié réclame les sommes de 1558.40€, outre les congés payés y afférents au titre de 80 heures non rémunérées au mois de décembre 2012 et mars 2014. Il fait valoir que l'employeur ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunéré sur cette période alors qu'ils souhaitait travailler.

Les intimés répliquent que le salarié ne produit pas les plannings des mois de décembre 2012 et mars 2014 et qu'il ne démontre pas avoir travaillé ces jours là.

Le salaire étant la contrepartie du travail, l'obligation pour l'employeur de le payer disparaît si ce travail n'a pas été effectué.

Aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée, si l'inexécution du travail est imputable à l'employeur et non au salarié resté à sa disposition.

C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que celui-ci ne l'a pas exécuté ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'espèce, les bulletins de salaire des mois de décembre 2012 et mars 2014 mentionnent 80 heures d'absences non rémunérées.

L'employeur ne démontre pas qu'il a rempli l'obligation qui était la sienne de lui fournir du travail en décembre 2012 et mars 2014 et que le salarié aurait sollicité des autorisations d'absence ou aurait refusé d'exécuter le travail convenu, ou ne se serait pas tenu à sa disposition de sorte qu'il y a lieu d'accueillir la demande à hauteur des montants réclamés. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le salarié fait valoir qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires au delà de la durée d'un temps complet pour un montant de 3006.60€.

Il produit à l'appui de ses allégations:

-son contrat de travail, ses avenants et ses bulletins de salaire portant mention du temps

de travail convenu et paiement au mois de décembre 2013 de 8 heures complémentaires,

-des plannings de travail dont il résulte qu'il travaillait à temps partiel,

-d'autres plannings raturés sur lesquels sont mentionnés à la main des horaires de travail dont les intimés contestent à juste titre la valeur probante,

-un tableau décomptant certains mois le « salaire manquant au titre d'heures supplémentaires » sans autre précision.

Les éléments produits par l'appelant ne sont pas de nature à étayer ses prétentions parce

qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur

Ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé doivent en conséquence être rejetées. Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur la prime d'habillage :

Le salarié réclame la somme de 356.70€ au titre de la prime d'habillage.

L'employeur n'a pas répliqué sur ce point. Le CGEA estime que cette demande n'est pas fondée.

L'article 5 de l'annexe IV de la convention collective prévoit pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, le port de l'uniforme

L'article 3 de l'annexe 8 de la convention collective dispose qu'une prime conventionnelle dite d'habillage est versée mensuellement ; qu'elle est d'un montant calculé sur la base d'un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé et du salaire correspondant au minimum conventionnel du coefficient 140.

L'examen des bulletins de salaire versés aux débats révèle que M.[I] n'a pas perçu la prime de déshabillage à laquelle il avait droit.

Au vu de ces éléments et en application des principes précités, sa demande apparaît fondée. Il y a donc lieu sur le fondement du décompte produit par le salarié, non discuté par les intimés, d'accueillir sa demande à hauteur des montants réclamés.

Sur la rupture :

Il ressort des éléments de la cause que la rupture du contrat de travail est intervenue à la date du 31 mars 2014 par la remise des documents de fin de contrat, sans convocation à un entretien préalable et notification d'une lettre de licenciement.

Il s'ensuit que faute de motif consigné par écrit et de respect des dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, le licenciement de M.[I] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

En considération de son ancienneté (moins de deux mois) dans son emploi, de son âge (il est né en 1976) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 1477€, il y a lieu en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi résultant de son licenciement injustifié, de lui allouer une somme de 3116.80€ à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.

Le salarié ne justifie d'aucun préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement. Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est complété sur ce point.

En application de la convention collective, il y a lieu de lui allouer les sommes de 1477€ correspondant à un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis et de 147.77€ au titre des congés payés y afférents.

Sur le fondement du décompte produit par le salarié, non discuté par les intimés, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnité de licenciement à hauteur du montant réclamé.

La demande relative à la communication des documents de rupture conformes est fondée. Il n'y a toutefois pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi :

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le salarié invoque plusieurs griefs.

Il est établi que son contrat de travail porte sur un emploi de SSIAP1 et que ses bulletins de salaire et plannings mentionnent un emploi d'agent de sécurité, ce qui ne correspond pas aux fonctions contractuellement prévues.

Il est également établi que le taux horaire contractuel prévu n'a pas été appliqué et que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail précité.

Toutefois, le salarié n'invoque, ni ne justifie de la réalité d'un préjudice résultant des manquements de l'employeur précités.

Il doit être débouté de cette demande. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la Garantie de l'AGS :

En application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Dès lors que le salarié a été licencié avant l'ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l'AGS dans la limite du plafond applicable à cette date.

Le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en cause d'appel application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement , la cour par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,

Confirme le jugement,

- sauf à fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la procédure collective,

- sauf à porter le montant du préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement aux sommes de 1477€, 147.70€ et 590.8€ et à fixer ces montants au passif de la procédure collective,

- en ce qu'il a débouté M.[I] de ses demandes d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Fixe les créances de M.[I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Extragarde aux sommes suivantes :

- 19.700.50€ à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet

- 1.970,05€ au titre des congés payés y afférents.

- 1558.40€ à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2012 et mars 2014.

- 155.84€ au titre des congés payés y afférents.

- 356.7€ à titre de rappel de prime d'habillage.

Y ajoutant :

Condamne Maître [H], ès qualités de liquidateur de la société Extragarde à remettre à M. [I] des documents de rupture conformes.

Rejette la demande d'astreinte.

Déboute M.[I] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Extragarde.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 16/11213
Date de la décision : 14/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°16/11213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-14;16.11213 ?
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