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13/05/2020 | FRANCE | N°17/14254

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 13 mai 2020, 17/14254


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 13 MAI 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14254 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QTG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/00114





APPELANT



Monsieur [E] [Y]

Chez [I] [H]

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Représenté par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485





INTIMÉE



SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 MAI 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14254 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QTG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/00114

APPELANT

Monsieur [E] [Y]

Chez [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485

INTIMÉE

SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre

Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée

Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] a été engagé par la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (Servair) par contrat à durée déterminée du 16 novembre 1990 en qualité de manutentionnaire commissariat. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe au service transport.

Convoqué le 18 mars 2011 à un entretien préalable fixé au 29 mars, avec mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 11 avril suivant.

L'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant l'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 aux lieu et place de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970 appliquée par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 janvier 2014.

Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 41 386,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 897,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 689,77 euros au titre des congés payés afférents,

- 19 074,19 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le conseil a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 6 novembre 2017, le salarié a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 octobre.

Par conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2018, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 41 386,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, mais de l'infirmer en ce qu'il a refusé l'application de la convention collective du personnel au sol des transports aériens et de condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes de :

- 6 977,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 697,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 62 074,82 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 30 avril 2018 par voie électronique, l'intimée et appelante incidente sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a refusé de lui appliquer la convention collective du personnel au sol des transports aériens et son infirmation sur le surplus. Subsidiairement, si la cour devait juger que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle demande la confirmation des montants alloués en première instance. En tout état de cause, elle réclame 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La clôture de l'instruction est intervenue le 6 janvier 2020 et l'affaire a été plaidée le 10 février.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

En l'occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :

'Le mardi 15 mars 2011, aux alentours de 21h30, un appel a été lancé au storno par le service Régulation afin de demander l'intervention en piste d'un Chef d'équipe transport, en raison d'un problème survenu entre deux salariés de ce service.

Vous vous êtes alors rendu de suite en piste et avez assisté à une scène d'une particulière gravité et violence entre deux salariés, Monsieur [G], Chauffeur chargeur PL, et Monsieur [M], Aide-chauffeur.

En effet, Monsieur [M] avait un comportement particulièrement agressif envers son collègue de travail. Il tapait violemment sur la vitre du camion, à tel point que les deux salariés qui se trouvaient à l'intérieur, Monsieur [G] et Monsieur [W], qui aidait les deux salariés à traiter le vol, ont été contraints de s'enfermer car ils avaient peur.

Vous avez alors maîtrisé Monsieur [M] et l'avez ramené à SERVAIR 2.

En arrivant au sein de l'établissement, vous vous êtes rendu au service Régulation et avez indiqué, notamment au Responsable d'exploitation de permanence, que le problème était résolu, sans donner plus d'explication, malgré la gravité des faits dont vous veniez d'être témoin.

Plus tard, au cours de la soirée, en présence d'un autre Chef d'équipe transport, vous avez interpellé Monsieur [G], qui s'apprêtait à quitter l'établissement, et lui avez demandé des explications sur ce qu'il s'était passé en piste avec Monsieur [M]. Monsieur [G] vous a alors exposé les faits, à savoir que Monsieur [M] avait eu un comportement agressif, à tel point que Monsieur [W], qui retenait Monsieur [M], l'avait mis en garde en lui disant de s'éloigner car ce dernier avait sur lui un couteau, une fourchette et un morceau de verre tranchant. Vous avez alors répondu à Monsieur [G] : 'J'ai parlé à Monsieur [M] et l'affaire est classée.'

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que vous n'avez pas remonté à votre hiérarchie des informations liées à un incident grave.

En cela, votre comportement est contraire à vos obligations contractuelles.

En effet, de par le poste que vous occupez, il vous incombe de contrôler et faire appliquer les règles et procédures, et plus précisément :

- de faire respecter le règlement intérieur, pris notamment en son article 19, qui prévoit que : 'Le personnel doit éviter pendant le service de se faire remarquer par des actes contraires aux règles de savoir-vivre : il doit notamment avoir un comportement correct.'

- de relever et de rendre compte auprès de votre hiérarchie des écarts constatés.

Par ailleurs, en votre qualité de Chef d'équipe, il vous appartient de rapporter à votre hiérarchie les incidents et problèmes rencontrés par les agents.'

Les éléments produits aux débats par l'employeur, et notamment l'attestation de M. [N], sont pour l'essentiel relatifs à des faits postérieurs à l'incident visé dans la lettre de licenciement, l'employeur soutenant que M. [M] aurait attendu M. [G] à sa sortie du travail et qu'une course-poursuite entre leurs deux véhicules aurait été engagée, hors la présence de M. [Y].

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- les déclarations faites lors de l'enquête diligentée par l'employeur ou devant les services de gendarmerie quant à l'utilisation d'une fourchette et d'un couteau par M. [M] ont été par la suite contredites par les salariés, notamment M. [G],

- le parquet de Bobigny a classé sans suite le 23 mai 2011 l'enquête diligentée contre M. [M],

- la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 4 octobre 2012, confirmé l'ordonnance de référé du 16 décembre 2011 ayant ordonné la réintégration sous astreinte à son poste de travail de M. [M] et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité provisionnelle correspondant au montant de ses salaires dus entre le 16 avril 2011 et le retour effectif à son poste de travail,

- l'employeur a décidé de ne pas engager de poursuite à l'encontre de M. [T], responsable hiérarchique de M. [M] (lettre du 15 avril 2011).

Le salarié a mis fin à l'altercation en ceinturant M. [M] et s'est ensuite rendu au service régulation. L'employeur ne démontre pas qu'il aurait cherché à en dissimuler l'importance, laquelle n'est au demeurant pas avérée.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et, compte tenu des demandes, en ce qu'il lui a alloué la somme de 41 386,20 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la convention collective applicable

Le salarié revendique l'application de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien aux motifs suivants :

- la fédération à laquelle adhère la société Servair a signé cette convention, qui lui est donc applicable en application de l'article L.2262-1 du code du travail,

- en toute hypothèse, l'article L.2261-15 du code du travail prévoit que l'arrêté d'extension a pour effet de rendre applicable la convention collective aux employeurs qui entrent dans son champ d'application. Le critère déterminant d'application d'une convention collective est l'activité principale exercée par l'employeur, laquelle ne se déduit pas du numéro Insee,

- la convention collective du personnel de la restauration publique n'est pas étendue et a été conclue par une organisation syndicale à laquelle Servair n'a jamais été adhérente,

- la société entre en revanche dans le champ d'application de la convention collective du personnel au sol du transport aérien.

L'employeur rappelle qu'il applique la convention de la restauration publique depuis sa création en 1972. Il soutient que l'adhésion à la chambre syndicale des entreprises d'assistance en escale (CSAE) n'emporte pas application automatique de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Enfin, il affirme que l'activité principale de son entreprise correspond à celle prévue par la convention de la restauration publique et non à celle de la convention dont l'application est revendiquée par le salarié.

Conformément à l'article L.2261-15 du code du travail, l'extension a pour effet de rendre obligatoire la convention étendue pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application. En cas de contestation, le juge doit seulement vérifier que l'entreprise est comprise dans ce champ d'application.

A la différence de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique, la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 a été étendue par arrêté du 10 janvier 1964.

Il convient dès lors de vérifier si la société Servair entre ou non dans son champ d'application, lequel comprend notamment, selon l'article 1er de la convention, les 'entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d'une convention collective étendue (...) assistance service commissariat.

Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d'activités française.'

Ce code correspond aux services auxiliaires des transports aériens.

Le code APE 5629A figure sur les bulletins de paie du salarié.

Cependant, la référence au numéro Insee n'a qu'une valeur indicative, l'élément déterminant étant l'activité principale de l'entreprise.

L'article R.216-1 du code de l'aviation civile définit les services d'assistance en escale comme ceux rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans une liste annexée. Selon cette annexe, l'assistance 'service commissariat' comprend la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, la préparation et la livraison du matériel et des denrées.

La société reconnaît dans ses conclusions assurer une activité principale de catering aérien, consistant en la confection de repas et de plateaux-repas pour les compagnies aériennes clientes, depuis les cuisines de son établissement de Roissy, et accessoirement une activité de handling, consistant en l'acheminement de ces plateaux-repas à bord des aéronefs et de tous les éléments nécessaires pour assurer l'avitaillement d'un avion. Elle produit les ventilations de son chiffre d'affaires par activité du 31 mars 2010 au 31 décembre 2018 certifiées par son expert-comptable, dont il ressort que l'essentiel de son chiffre d'affaires est réparti entre ses activités de production et celles de services et que son activité de handling, moins importante en France qu'à l'étranger, est accessoire :

- ainsi, lors de la rupture du contrat de travail, le chiffre d'affaires généré par l'activité de handling en France s'élevait à 1 841 569 euros pour un chiffre d'affaires français total de 29 857 741 euros, et elle n'avait alors aucune activité de nettoyage,

- en 2018, l'activité de handling en France reste marginale (2 400 296 euros sur un chiffre d'affaires global en France de 57 235 980 euros).

Cependant, la cour observe que, jusqu'au 31 mars 2011, les rubriques mentionnées sont production, handling, nettoyage (0), marchandises et divers, puis, à compter du 31 décembre 2012, vente de marchandises, production, services avec une sous-rubrique handling. L'imprécision de ce document, et notamment l'absence d'indication quant au contenu des activités 'divers' et 'services' qui constituent la très grande majorité du chiffre d'affaires, ne permet pas à la cour de déterminer les activités ayant généré l'essentiel du chiffre d'affaires de la société.

Selon son extrait Kbis, la société Servair a pour activité la préparation des denrées et services annexes pour les aéronefs (établissement principal), la préparation des plateaux repas et denrées alimentaires destinés aux aéronefs (établissement du Mesnil Amelot) ainsi que la fourniture directe ou indirecte des repas et boissons et de toutes denrées alimentaires transformées ou non, consommations à bord d'aéronefs ou dans les installations terminales d'aéroports, la réalisation d'une manière générale d'une activité de traiteur et de restauration, la fourniture directe ou indirecte de tous produits et matériels pour usage consommation ou acquisition à bord des aéronefs ou dans les installations terminales d'aéroports ou connexes, la fourniture directe ou indirecte de tous les services nécessaires aux usagers des installations terminales d'aéroports ou connexes, la réalisation de l'armement et du nettoyage de cabine des aéronefs (établissement de l'aéroport [4]).

Le salarié verse aux débats un extrait de son site internet dans lequel elle indique être, en France et dans le monde, 'le partenaire privilégié des compagnies aériennes depuis plus de 40 ans. Restauration aérienne, assistance aéroportuaire et conseil, son expertise globale lui permet de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients (...). Les équipes de Servair assurent l'ensemble des prestations liées aux Services à bord. Le premier d'entre eux étant l'élaboration des repas, leur confection, l'agencement et l'acheminement des plateaux qui sont mis à bord des avions. Servair produit chaque jour plus de 500 000 prestations sur 44 aéroports, dans le respect des plus hauts standards de qualité. Nettoyage et armement des avions, gestion de la presse, vente à bord sont autant de services proposés dans les aéroports, avant le décollage ou après l'atterrissage (...) Troisième acteur mondial de la restauration et des métiers de la logistique aérienne...'.

Le salarié démontre au surplus que la société est adhérente de la chambre syndicale des entreprises d'assistance en escale, elle-même membre de la Fédération nationale de l'aviation marchande.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité principale de la société Servair entre dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 étendue par arrêté du 10 janvier 1964.

En application de cette convention, le salarié peut prétendre aux sommes de 6 9774, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 697,74 euros au titre des congés payés afférents.

Conformément à l'article 20 de la convention applicable, et au regard de l'âge du salarié, de son ancienneté et de la moyenne de sa rémunération (3 448,60 euros), la cour lui alloue la somme de 37 934,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle, par infirmation du jugement.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer au salarié une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'employeur, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Servair à payer à M. [Y] les sommes de 6 897,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, 689,77 euros au titre des congés payés afférents et 19 074,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Servair à payer à M. [Y] les sommes de :

- 6 9774, 44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 697,74 euros au titre des congés payés afférents ;

- 37 934,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Servair aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/14254
Date de la décision : 13/05/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°17/14254 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-13;17.14254 ?
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