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12/03/2020 | FRANCE | N°16/21759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 12 mars 2020, 16/21759


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 12 MARS 2020



(n° , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/21759 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ5AF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2016 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-15-002040





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites

et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux termes de la cession de créance en d...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 MARS 2020

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/21759 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ5AF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2016 - Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-15-002040

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SA venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux termes de la cession de créance en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B496

INTIMÉS

Monsieur [X] [H]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN

Maître [G] [V] ès-qualités de liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous le nom GROUPE SOLAIRE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 juin 2013, M. [H] signait un bon de commande auprès de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE, exerçant sous le nom GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, portant sur la fourniture et l'installation d'un matériel photovoltaïque pour le prix de 22 900 euros TTC.

Un contrat de crédit affecté était signé le même jour avec la société BANQUE SOLFEA.

Le 11 juillet 2013, M. [H] signait une attestation de fin de travaux.

Par acte en date du 7 juillet 2015, M. [H] assignait la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [V], et la société BANQUE SOLFEA aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de crédit, dire que la faute de l'organisme de crédit société BANQUE SOLFEA le privait du droit de lui réclamer le remboursement des sommes prêtées, prononcer la résolution de la vente et du contrat de crédit accessoire, dire que la société BANQUE SOLFEA devrait lui verser les sommes de 2 940 euros au titre du décompte, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ses fautes et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BANQUE SOLFEA demandait au tribunal le rejet des demandes de M. [H] et sollicitait la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, assigné à personne, ne comparaissait pas et ne faisait pas connaître de motif légitime de son absence.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2016, le tribunal d'instance de MELUN :

- déclarait recevable l'action engagée par M. [H],

- prononçait la nullité du contrat en date du 27 juin 2013 conclu entre la SOCIÉTÉ NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE et M. [H],

- constatait que le contrat de crédit en date du 27 juin 2013 conclu entre la société BANQUE SOLFEA et M. [H] était nul de plein droit,

- rejetait la demande en restitution du capital de la société BANQUE SOLFEA,

- condamnait la société BANQUE SOLFEA à payer à M. [H] la somme de 5 635 euros correspondant aux mensualités du crédit payées jusqu'au mois de mai 2016,

- rejetait la demande en dommages et intérêts,

- ordonnait l'exécution provisoire,

- condamnait la société BANQUE SOLFEA à payer à M. [H] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal retenait que l'action de M. [H] était recevable en ce qu'elle avait pour objet la résolution ou la nullité du contrat pour non-respect du formalisme applicable en matière de démarchage à domicile et pour défaut d'exécution des obligations contractuelles.

Le tribunal considérait que le bon de commande ne respectait pas les exigences de forme du code de la consommation prévues à peine de nullité, et qu'il n'était pas établi que M. [H] avait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ni même lorsqu'il a commencé à rembourser le crédit et qu'il ne pouvait être admis qu'il avait souhaité confirmer le bon de commande et renoncer à invoquer la nullité du contrat.

Le tribunal retenait que la société BANQUE SOLFEA ne pouvait ignorer que le bon de commande ne respectait pas les dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation, de sorte qu'elle avait commis une faute en versant les fonds alors que le contrat principal était affecté d'une cause de nullité, la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.

Le tribunal retenait que M. [H] était fondé à obtenir la restitution des mensualités versées au titre du crédit, mais qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct, de sorte que sa demande en dommages et intérêts était rejetée.

Par déclaration en date du 31 octobre 2016, la société BANQUE SOLFEA a relevé appel de la décision.

Le 28 février 2017, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits de la société BANQUE SOLFEA, aux termes d'une cession de créance.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 mars 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- donner acte à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu'elle vient aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017,

- constater que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du code civil,

- sur la recevabilité, déclarer irrecevable M. [H] en ses demandes d'annulation et de résolution des contrats,

- à titre principal, au fond, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes :

- juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,

- juger que M. [H] a eu connaissance des irrégularités du bon de commande dès sa signature notamment par la reproduction des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation sur le contrat de vente,

- constater que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation figurant sur le bon de commande sont séparées des autres conditions générales de vente, imprimées dans en caractères apparents et signalées par l'intitulé « rappel des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation », ce qui n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de M. [H],

- juger que les causes éventuelles de la nullité ont été couvertes par des actes postérieurs, notamment l'acceptation de la livraison et la pose des marchandises, la signature de l'attestation de fin de travaux et le paiement des échéances du contrat de prêt,

- juger que ni la réalisation des travaux avant l'obtention de l'autorisation de la mairie, ni le défaut de rentabilité de l'installation ni l'absence de raccordement ne permettent de prononcer la résolution du contrat principal,

- débouter en conséquence M. [H] de ses demandes tendant à l'annulation ou à la résolution du contrat principal ainsi qu'à l'annulation ou à la résolution subséquente du contrat de prêt,

- par conséquent, dire que l'exécution des contrats doit être poursuivie,

- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé ou résolu, en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal :

- juger que la société BANQUE SOLFEA n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et qu'il ne lui appartient pas de vérifier la conformité du bon de commande,

- juger que la société BANQUE SOLFEA était bien fondée à débloquer les fonds sur le fondement de l'attestation de fin de travaux signée par M. [H],

- juger que les preuves d'un préjudice et d'un lien de causalité ne sont pas rapportées,

- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamner M. [H] à rembourser à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 22 900 euros, sous déduction des échéances déjà payées mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

- à titre très subsidiaire, si la Cour estimait que la responsabilité de BANQUE SOLFEA était engagée :

- juger que le préjudice subi par M. [H] ne peut être équivalent à l'intégralité de la créance de restitution,

- en tout état de cause, débouter M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir que la demande de M. [H] est irrecevable en ce que d'une part, sous couvert de voir prononcer l'annulation ou la résolution du contrat souscrit auprès de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et eu égard à l'obligation de remise en état inhérente à ces sanctions, les demandes de l'intimé tendraient au paiement d'une somme d'argent. D'autre part, les demandes de M. [H] seraient irrecevables car M. [H] a assigné le vendeur postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, sans justification de sa déclaration de créance.

Concernant le sort du contrat principal, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de vente principal a été couverte par les actes de M. [H] postérieurs à la signature du contrat et manifestant son acceptation de l'ensemble des éléments du contrat, par l'acceptation de la livraison du matériel, la signature de l'attestation de fin de travaux, l'absence de contestation à réception du courrier les informant du déblocage des fonds et le paiement des échéances du contrat de prêt.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le seul motif tiré de l'absence d'autorisation préalable de la mairie au jour de l'installation des panneaux, est indifférent dès lors que celle-ci a été délivrée a posteriori et que M. [H] ne prouve pas son préjudice comme résultant du commencement des travaux antérieurement à l'accord tacite de la mairie.

La banque soutient que le financement à crédit exclut par définition le principe comptable de l'autofinancement allégué par l'intimé et qu'en conséquence, l'inexécution n'est donc pas caractérisée.

La banque fait valoir que le défaut de raccordement au réseau électrique ne constitue pas l'inexécution du contrat principal et que le raccordement au réseau ERDF n'est pas obligatoire si l'électricité est produite aux fins d'autoconsommation.

La banque soutient que le grief tiré des malfaçons est insuffisant à justifier la résolution du contrat principal dès lors que l'expertise privée, dont la valeur est contestable, a estimé le coût des travaux de reprise à 2 732 euros.

Concernant le sort du contrat de crédit, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la société BANQUE SOLFEA n'aurait commis aucune faute dans le déblocage des fonds et qu'il n'appartiendrait pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation. La banque soutient qu'en tout état de cause, le préjudice subi par M. [H] ne pourrait consister en l'intégralité de la créance de restitution et qu'en application de l'effet relatif des contrats, la banque ne saurait être tenue des conséquences qui découleraient de l'annulation du contrat de vente.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2019, M. [H] demande à la cour de :

- donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle vient désormais aux droits de la société BANQUE SOLFEA,

- juger autant irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par la société BANQUE SOLFEA,

- débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger autant recevables que bien fondées l'action et les demandes de M. [H], notamment ses demandes d'annulation et de résolution de ces contrats,

- constater et juger que l'action de M. [H] ne vise pas au paiement d'une somme d'argent et qu'elle ne tend pas non plus en elle-même à l'exécution d'une obligation de faire par Maître [V], le liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et qu'il n'est absolument pas demandé à Maître [V] de reprendre les matériels,

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- juger que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n'ont pas été respectées,

- constater d'ailleurs que la société BANQUE SOLFEA se contente de s'en rapporter sur ce point,

- juger que M. [H] n'a jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à se prévaloir de la nullité et qu'il n'a jamais renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité,

- juger en effet qu'en application de l'article L. 311-1 9° du code de la consommation le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que du fait de l'indivisibilité des contrats, l'établissement de crédit devrait procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs, en réclamant au besoin le bon de commande qui en l'espèce lui aurait permis de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité,

- juger que le bon de commande litigieux daté du 27 juin 2013 comporte plusieurs irrégularités notamment l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et l'absence de délai de livraison et d'installation,

- juger qu'il n'existe aucun détail ou chiffrage, poste par poste, du matériel à livrer ou à installer et des prestations à assurer, qu'il n'y a aucune précision sur les caractéristiques ou marques des panneaux photovoltaïques ou de l'onduleur,

- juger que le contrat de vente et d'exécution de la prestation relatif à l'installation photovoltaïque et le contrat de crédit accessoire forment un tout indivisible,

- juger que la société BANQUE SOLFEA, en sa qualité de professionnel du crédit, aurait dû s'assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile,

- constater que le déblocage immédiat et en totalité des fonds par la société BANQUE SOLFEA est intervenu à une date à laquelle il était impossible que les travaux soient terminés, et ce compte tenu notamment de la complexité d'une opération photovoltaïque et des délais que cela implique,

- juger que la société BANQUE SOLFEA, établissement partenaire habituel de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, et en conséquence particulièrement averti du déroulement d'une opération d'installation de matériel de production d'énergie photovoltaïque, se devait de s'interroger sur le délai particulièrement bref séparant la signature du contrat de cette attestation de livraison, délai manifestement incompatible avec la complète réalisation de l'opération financée,

- juger que le contrat de vente et d'exécution de la prestation relatif à l'installation photovoltaïque et le contrat de crédit accessoire signés le même jour forment un tout indivisible,

- juger que la société BANQUE SOLFEA a fautivement omis de vérifier l'opération qu'elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu'à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, et se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur,

- juger que la société BANQUE SOLFEA ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu'elle est tiers au contrat principal, qu'il n'existe pas d'obligation expresse en ce sens et qu'elle n'a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande,

- juger que la société BANQUE SOLFEA, devenue société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a commis une faute dans l'accord de financement, ainsi que dans le déblocage des fonds,

- prononcer en conséquence l'annulation tant du contrat principal que du contrat de crédit avec la société BANQUE SOLFEA devenue société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- juger que la faute de l'organisme de crédit SOLFEA BANQUE le prive du droit de réclamer à M. [H] le remboursement des sommes prêtées,

- juger que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE n'a pas respecté son obligation de déposer une demande de déclaration préalable de travaux à la Mairie avec expiration des délais d'opposition, avant d'engager les travaux d'installation des panneaux, ce qui est susceptible d'entraîner des poursuites à l'encontre de M. [H] et ce qui constitue une infraction au code de l'urbanisme.

- juger que la pose est non conforme au bâti 2011, et non conforme à la déclaration de travaux et par suite à l'autorisation accordée par la Mairie, à savoir que les panneaux décrits ont été posé en « intégration simple » et non en « intégration » au bâti, sur une pergola sans aucune paroi, et non sur un local clos sur toutes ses faces, ce qui rend l'installation illégale et fait qu'en l'état actuel de la déclaration de travaux l'autorisation de la mairie est sans valeur car elle ne concerne pas la pose effectuée,

- juger que lorsque la société BANQUE SOLFEA a débloqué les fonds, l'exécution de la prestation de service n'était que partielle et que rien ne permettait pas à la société BANQUE SOLFEA de s'assurer du caractère complet de cette exécution, notamment que le raccordement avait totalement été effectué,

- juger que la société BANQUE SOLFEA, en sa qualité de professionnelle du crédit, a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sans s'assurer que les autorisations d'urbanisme avaient été accordées, ou tout au moins demandées, et sans s'assurer que l'installation ne soit complètement exécutée,

- juger que le contrat souscrit sera annulé ou résolu faute d'exécution totale,

- juger que le contrat de vente et d'exécution de la prestation relative à l'installation photovoltaïque et le contrat de crédit accessoire forment un tout indivisible,

- prononcer en conséquence la résolution de la vente et du contrat de crédit accessoire,

- juger que la société BANQUE SOLFEA ne pourra se prévaloir des effets de la résolution du contrat de prêt pour demander à M. [H] le remboursement du prêt et que la privation de la créance de restitution de la banque compte tenu de ses fautes constitue l'exact préjudice des emprunteurs,

- juger que les parties doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion desdits contrats,

- donner acte au concluant qu'il tient à la disposition du liquidateur judiciaire l'ensemble des matériels posés à son domicile mais que ce dernier n'émet pas le souhait de reprendre les matériels,

- constater et juger que l'action de M. [H] ne vise pas au paiement d'une somme d'argent, qu'elle ne tend pas non plus en elle-même à l'exécution d'une obligation de faire par Maître [V], le liquidateur de la société GSF, et qu'il n'est absolument pas demandé à Maître [V] de reprendre les matériels,

- en conséquence, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société SOLFEA BANQUE à rembourser à M. [H] la somme de 5 635 euros, correspondant aux mensualités du crédit payées jusqu'au mois de mai 2016,

- juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA sera aussi condamnée à rembourser toutes les échéances encore prélevées postérieurement,

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à régler à M. [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct qu'il a subi du fait de l'attitude de la banque, et ce même postérieurement au jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, juger que si la cour considérait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat principal et du crédit affecté avec la société BANQUE SOLFEA, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, serait alors condamnée à verser à M. [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à régler à M. [H] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir, à titre préalable, que son action est recevable en ce qu'elle ne vise pas au paiement d'une somme d'argent et ne tend pas non plus en elle-même à l'exécution d'une obligation de faire par Maître [V], le liquidateur de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE. Il expose que ses demandes n'auront aucune conséquence sur le passif de la liquidation et ne se heurtent pas au principe de l'arrêt des poursuites. L'intimé ajoute que la signature de l'attestation de fin de travaux ne constitue pas une fin de non-recevoir, ou toute confirmation de la bonne réalisation des travaux, et de leur conformité au devis.

L'intimé expose qu'il n'avait connaissance des vices affectant le bon de commande et qu'il n'a point manifesté son intention de confirmer le contrat principal, précisant notamment qu'il ne pouvait que poursuivre le paiement de ses échéances de crédit dans l'attente que l'affaire soit jugée, dès lors que si une seule échéance est impayée, le consommateur est immédiatement inscrit au FICP.

Concernant le sort du contrat principal, l'intimé fait valoir que le bon de commande ne respecterait pas les exigences formelles de l'article L. 121-23 du code de la consommation, prévues à peine de nullité.

M. [H] indique que l'installation ne serait actuellement pas raccordée au réseau électrique, de sorte que l'obligation principale du contrat, à savoir la livraison et l'installation du matériel permettant la production d'électricité, n'aurait pas été exécutées ou à tout le moins partiellement, ce qui équivaudrait à une absence d'exécution.

L'intimé fait valoir que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a manqué aux règles de l'urbanisme en ce que, notamment, la déclaration préalable de travaux en mairie n'avait même pas été déposée au moment de l'installation des panneaux et que les travaux ont démarré et ont été considérés, à tort, par la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et la société BANQUE SOLFEA, comme achevés le 11 juillet 2013, date de l'attestation de fin de travaux. M. [H] expose que, par ailleurs, la déclaration des travaux ne serait pas conforme à la pose, car les travaux auraient été réalisés de manière différente de la description faite en mairie, en ce que l'installation serait réalisée en intégration simplifiée au bâti, sur une pergola sans aucune paroi, ce dont attesterait l'expert [W] dans son rapport.

Concernant le sort du contrat de crédit affecté, M. [H] fait valoir que la société BANQUE SOLFEA en sa qualité de partenaire privilégié de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, ne pouvait donc ignorer la teneur et l'étendue de ses obligations contractuelles. L'intimé soutient que la société BANQUE SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux qui n'était pas fidèle à la réalité, et d'un bon de commande manifestement nul.

M. [H] fait valoir que les fautes commises par les deux sociétés GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et BANQUE SOLFEA engagent leur responsabilité et priverait la seconde de son droit à restitution du capital prêté.

Me [V], auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 23 janvier et 20 mars 2017, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2019.

SUR CE,

Il sera rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de « dire et juger », qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes :

En application des articles L. 622-21 I et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte de l'article L. 622-22 du même code, que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, par jugement du 12 novembre 2014, la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE, exerçant sous le nom GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire. L'action de M. [H], introduite par assignation du 7 juillet 2015, vise à la nullité ou à la résolution du contrat principal signé avec cette société et, de manière subséquente, à celle du contrat de crédit.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, qui fait grief à M. [H] de ne pas justifier d'une déclaration de créance à la procédure collective, cette action ne vise pas au paiement d'une somme d'argent par Maître [V], liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.

Dès lors, les demandes de M. [H], qui en l'espèce n'auront aucune conséquence sur le passif de la liquidation, ne se heurtent pas au principe de l'arrêt des poursuites.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. [H].

Sur la demande d'annulation du contrat de vente :

1- L'article L. 311-1 du code de la consommation dispose qu'un contrat de prêt affecté à un contrat principal, constitue une opération commerciale unique, et l'article L. 311-32 du même code prévoit que le contrat affecté est : « résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».

M. [H] soutient en l'espèce que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a manqué à son obligation d'informations pré-contractuelles relatives aux caractéristiques essentielles du bien, conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, qui dispose que : « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

Cet article a pour objet d'assurer le consentement éclairé du consommateur.

Il fait écho aux dispositions prévues par l'article L. 121-23 du code de la consommation, s'agissant de la désignation des caractéristiques du bien vendu.

Se référant à cet article, M. [H] affirme que le bon de commande signé le 27 juin 2013, est irrégulier pour ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aucune caractéristique ni marque des panneaux photovoltaïques ou de l'onduleur qui ne soient mentionnées, qu'il n'existe aucun détail ou chiffrage, poste par poste, du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer, puisqu'il n'y a qu'un chiffrage global.

Il fait également grief au bordereau de rétractation, situé au verso du contrat, de faire disparaître, en cas de découpage de ce bordereau, les mentions importantes du contrat figurant au recto de ce document.

En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat : « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation, susvisé.

La copie du bon de commande produite aux débats, fait apparaître, en ce qui concerne les caractéristiques des biens vendus, les indications suivantes: « centrale GSDF CP3KA, puissance installée : 3000 Wc, 12 panneaux 250 Wc, 250PSI-12 plaques-onduleur GSDF- 6 Abergements latéraux-2 Abergements gauche/droite- 3 Abergements centraux - 4 Abergements de jonction, 10 mètres de WAKAFLEX- 3 mètres de mousse expansive - 25 mètres d'écran sous toiture - 75 mètres de câbles 4 mm2- 5 connecteurs mâle'/femelle - 5 clips de sécurité connectique - boîtier AC/DC - 30 crochets doubles - 10 crochets simples - 98 joints-98 vis » démarches administratives (mairie, EDF, ERDF, assurance RC et PE) inclus, raccordement inclus et onduleurs garantis 20 ans pour acceptation de la maison verte ».

Les conditions exigées par le 4° de l'article susvisé, sont donc remplies.

En ce qui concerne le prix, l'article L. 121-23 n'exige pas qu'il soit détaillé mais simplement global, ce qui est le cas en l'espèce, le prix de 22 900 euros étant indiqué.

Il n'y a donc pas violation des conditions prévues par le 6° de l'article susvisé.

Il s'en déduit qu'en faisant grief au bon de commande, notamment de ne pas préciser la marque du matériel vendu et de n'apporter aucune précision sur les modalités et délais de livraison alors que l'article 4 des conditions générales de vente figurant au contrat répond sur ce dernier point, le juge de première instance est allé au-delà des prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

Le bon de commande litigieux énumère, en effet, dans les conditions générales de vente, l'intégralité des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation de la commande au visa de l'article L. 121-25, mais qui a été manifestement découpé, et au-dessus de la signature de M. [H], la mention suivante : « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et notamment de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-25 du code de la consommation ».

Enfin, il convient de souligner que l'acquéreur n'a émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'il aurait été trompé sur les caractéristiques du matériel, puisque M. [H] a signé le 11 juillet 2013, une attestation de fin de travaux, selon laquelle : « Je soussigné(e) Monsieur [H] [X] atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 22 900,00 EUR représentant le montant du crédit, à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit ».

M. [H] n'apporte pas, par conséquent, la preuve des causes de nullité qu'il invoque.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.

Sur la demande de résolution du contrat de vente :

M. [H] sollicite également la résolution du contrat de vente.

L'article 1184 du code civil dispose que : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas de non respect des obligations par l'une des parties ».

La résolution du contrat ne peut être prononcée qu'après la constatation d'une inexécution grave, portant sur une obligation principale, déterminante pour la bonne exécution du contrat.

M. [H] fait ainsi grief à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE de n'avoir pas pourvu à ses obligations concernant le raccordement de l'installation photovoltaïque, d'avoir manqué aux règles d'urbanisme, de n'avoir pas tenu ses promesses en ce qui concerne le rendement de l'installation, qui plus est accuserait des malfaçons, et de n'avoir procéder qu'à une installation partielle du matériel.

En ce qui concerne le raccordement de l'installation, le bon de commande indique clairement dans un encadré, que la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE effectuera des démarches administratives pour le raccordement de l'onduleur au compteur de production, notamment.

Cependant, il est justifié par la production aux débats de deux courriers de la société ERDF, en date du 23 avril 2014, destiné à la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, et en date du 26 juin suivant destiné à M. [H], que la société venderesse a rempli son obligation puisqu'elle a formulé une demande de raccordement pour son client, lequel s'est vu proposer par la lettre du 26 juin, d'accepter le paiement du montant de 2 253,78 euros pour qu'il soit procédé au raccordement, la proposition étant valable pendant trois mois. Ce qui signifie que la démarche préalable dont il s'agit a bien été effectuée, et que si le raccordement n'a pas été réalisé, comme le soutient l'intimé, c'est parce qu'il n'en a pas payé le prix qui demeurait à sa charge.

L'acquéreur n'a donc pas pu confondre les démarches à effectuer avec le financement du raccordement qui, à défaut de précision contraire, devait être assumé par lui.

En ce qui concerne le manquement aux règles d'urbanisme, l'intimé fait valoir que l'arrêté de non-opposition de la mairie de [Localité 2], date du 30 août 2013, après le dépôt de déclaration préalable de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, enregistrée le 12 juillet précédent, qui est donc intervenue après l'installation des travaux.

Cependant, il est rappelé que l'installation a été réalisée le 11 juillet 2013, et que l'intimé n'apporte aucunement la preuve d'un préjudice à ce que la déclaration en mairie ait été effectuée le lendemain, et l'autorisation de travaux a été d'autant plus été accordée qu'il est justifié que cette déclaration portait sur la construction d'un préau en toiture photovoltaïque, laquelle pouvait être réalisée sans aucune condition particulière, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de la commune en date du 30 août 2013.

L'intimé prétend encore que cette autorisation administrative n'est pas conforme parce qu'elle porte sur une installation réalisée en intégration simplifiée au bâti, sur une pergola sans aucune paroi, alors qu'il ne résulte nullement du contrat de vente que cette installation devait se faire en intégration non simplifiée au bâti.

Cette précision fait nécessairement défaut dans le bon de commande, puisque l'intimé lui fait précisément grief de ne pas donner d'indications sur les modalités d'installation, étant observé que la déclaration préalable elle-même, ne fait pas état d'une intégration habituelle au bâti.

En ce qui concerne les malfaçons et l'absence de rendement de l'installation photovoltaïque, l'intimé produit aux débats un rapport d'expertise privée de M. [W], selon lequel l'installation litigieuse est impropre à produire la quantité d'électricité que promettait l'offre commerciale, et selon lequel la mise à la terre de chaque cadre des panneaux n'est pas faite, pas plus que les précautions contre la corrosion galvanique des connexions de terre, et la pose d'étanchéité ne serait pas conforme à l'intégration au bâti 2011, l'expert évaluant à la somme de 2 732 euros, le prix des travaux de reprise, et à 51 501 euros, le montant du manque à gagner sur 20 ans en raison de l'insuffisance de production électrique.

Il s'agit cependant d'une expertise privée, dont la valeur probante est relative, et le montant de reprise des travaux, intègre celui du raccordement que l'intimé n'a précisément pas financé.

Quant au défaut de rentabilité de l'installation, force est de constater l'absence d'engagement contractuel de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE sur cette question, le contrat qui seul l'engage ne pouvant intégrer une publicité.

Enfin, l'intimée ne peut prétendre que l'installation des panneaux photovoltaïques n'a été que partielle, puisqu'il a attesté du contraire le 11 juillet 2013, à l'appui de sa demande de paiement formulée auprès de la société BANQUE SOLFEA.

En définitive, il n'est pas prouvé au jour où la cour statue, que l'installation n'est pas raccordée ni fonctionnelle, et il est précisé que même non raccordée, la centrale photovoltaïque peut produire de l'électricité et permettre une autoconsommation.

La preuve d'une inexécution contractuelle déterminante, au regard du contrat principal, n'est pas rapportée, par conséquent.

M. [H] sera donc débouté de sa demande de résolution du contrat de vente, et partant, du contrat de crédit.

Sur la responsabilité de la société BANQUE SOLFEA :

L'article L. 311-32 du code de la consommation dispose que : « le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».

Il en résulte que les contrats de vente et de crédit forment une opération commerciale unique.

Au regard de l'interdépendance des contrats, la banque a une obligation de vérifier la régularité formelle du contrat financé, mais le législateur n'a pas instauré une responsabilité de plein droit de la banque en raison des manquements de son partenaire commercial en charge de préparer le contrat de crédit. La responsabilité du banquier suppose l'existence d'une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, et la démonstration d'un préjudice en lien avec ce manquement.

Cependant, la preuve de ce préjudice en lien avec celle d'une violation caractérisée de la réglementation, n'est pas rapportée en l'espèce.

M. [H] fait grief à la société BANQUE SOLFEA de ne pas avoir vérifié la régularité de l'opération financée, et d'avoir procédé à la délivrance des fonds alors que l'installation n'était pas terminée.

Cependant, la société BANQUE SOLFEA n'avait pas à s'assurer de la conformité du bon de commande, auquel elle n'était pas partie, le contrat de crédit produit aux débats mentionnant quant à lui spécifiquement les biens et services concernés par le contrat, soit le financement des panneaux photovoltaïques pour le prix de 22 900 euros, le coût total du crédit étant de 32 330 euros.

En ce qui concerne la délivrance prématurée des fonds au profit de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, alors que l'installation n'aurait pas été conforme à la déclaration préalable de travaux et aurait été affectée de malfaçons, il a été répondu sur le manquement non avéré aux règles d'urbanisme, le rapport d'expertise privée ayant été quant à lui réalisé deux ans après l'attestation de fin de travaux, signée sans réserve, et l'ordre donné à la banque de payer la société venderesse.

Il résulte par ailleurs du contrat de crédit produit aux débats, que les conditions de mise à disposition des fonds par virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux, ont été mentionnées, en précisant que le paiement de la première échéance s'effectuerait 11 mois après la date de la mise à disposition des fonds.

En l'espèce, les fonds ont été accordés le 4 juillet 2013 et délivrés le 12 juillet suivant, soit le lendemain de l'attestation dont il s'agit.

M. [H] était donc parfaitement informé du mécanisme de déblocage des fonds, et l'attestation de fin de travaux est sans ambiguïté, puisqu'elle porte sur les travaux d'installation des équipements, à l'exclusion du raccordement au réseau et des autorisations administratives, qui ne dépendaient pas de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ni de la société BANQUE SOLFEA.

Le numéro du dossier, le nom de l'entreprise, l'objet des travaux et l'adresse de leur réalisation sont indiqués sur l'attestation, rendant celle-ci tout à fait précise.

Il est donc également constaté que l'attestation coïncide avec le bon de commande, qui prévoyait des démarches administratives mais ne pouvait pas assurer le raccordement en lui-même, ce qui est à la fois repris et exclu dans l'attestation dans laquelle il est indiqué : «...les travaux, objets du financement...(qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel...)...».

L'article L. 311-31 ancien du code de la consommation qui prévoit que : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation », a été respecté, étant rappelé que la première échéance n'était due que le 10 juillet 2014, d'après le tableau d'amortissement produit aux débats, soit un an après l'installation des panneaux photovoltaïques.

Il s'ensuit que la société BANQUE SOLFEA ne peut voir sa responsabilité engagée et être privée de la restitution du capital, et M. [H] devra donc poursuivre le remboursement du crédit, étant observé que la société BANQUE SOLFEA a été condamnée par le juge de première instance, en sa décision assortie de l'exécution provisoire, à rembourser à son client la somme de 5 635 euros, correspondant aux mensualités du crédit payées jusqu'au mois de mai 2016, mais que les parties ne précisent pas si cette obligation a été effectuée, et au demeurant l'appelante n'y fait pas référence dans le dispositif de ses conclusions.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du capital de la société BANQUE SOLFEA, et les contrats de vente et de crédit affecté continueront à produire leurs effets.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'intimé présente une demande de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice subi qu'il n'explique pas, et qui au demeurant, n'est pas justifié.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile :

M. [H], succombant en appel, sera condamné aux entiers dépens.

En outre, M. [H] sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de cet article.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre la société BANQUE SOLFEA et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- Déboute M. [H] de sa demande principale en annulation des contrats de vente et de crédit,

- Déboute M. [H] de sa demande subsidiaire en résolution des contrats de vente et de crédit,

- Dit que la responsabilité de société BANQUE SOLFEA n'est pas engagée,

En conséquence,

- Dit que les contrats continueront à produire leurs effets,

Y ajoutant,

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M. [H] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [H] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/21759
Date de la décision : 12/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/21759 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-12;16.21759 ?
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