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11/03/2020 | FRANCE | N°18/07301

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 mars 2020, 18/07301


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 11 MARS 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07301 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52WH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00228





APPELANTE



Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[

Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350





INTIMES



Monsieur [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 MARS 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07301 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52WH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00228

APPELANTE

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMES

Monsieur [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE

Maître Bertrand JEANNE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SASU SYED RASHID.

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [E] engagé par la société SYED RASHID par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur technique à temps plein en date du 20 mai 2013 à compter du 24 mai 2013 pour un salaire brut mensuel de 4500 euros, a été licencié pour motifs économique le 16 juillet 2015 .

Par jugement en date du 20 octobre 2016 , le conseil des prud'hommes de [Localité 7] a condamné la société SYED RASHID à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes:

- 22 760,70 euros à titre d'indemnité de préavis

- 2276,07 euros à titre de congés payés afférent

- 5462,57 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 29 968,25 euros à titre de rappel de salaire entre les mois de mars à juillet 2015

- 299,68 euros à titre de congés payés afférents

- 45 521,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulée

- remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jours les bulletins de paie avec une date d'entrée au 24 octobre 2013

- 1000 euros à titre de dommages intérêts pour paiement tardif

- 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC

L'AGS CGEA d'IDF EST a formé tierce opposition à ce jugement

Par jugement du 12 avril 2018 par le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU qui l'a débouté de sa demande de tierce opposition et a confirmé le Jugement le 20 octobre 2016

L'AGS CGEA d'IDF EST en a interjeté appel

Par conclusions récapitulatives du 10 août 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS CGEA d'IDF EST demande à la cour d'infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions

de débouter intégralement Monsieur [E] , de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 (ex-L 143-11-1) , le tout, étant soumis aux plafonds prévus par L 3253-17 (ex-L 143-11-8) et L 3253- 5 (ex-D 143-2) et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Par conclusions récapitulatives du 10 octobre 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [E] demande à la cour de confirmer la décision rendue par le Conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 12 avril 2018 ;

En conséquence, de fixer la créance de Monsieur [E] aux sommes indiquées dans le jugement du 20 octobre 2016 à savoir :

- 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 22.760,70 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 2.276,07 € au titre des congés payés afférents

- 5.462,57 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 29.968,25 € au titre de rappel de salaire des mois de mars à juin 2015 et juillet 2015 au prorata temporis

- 2.996,82 € au titre des congés payés afférents

- 13.000,00 € au titre de la clause de non-concurrence pour les 9 mois écoulés depuis la rupture du contrat de travail

- 45.521,40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le paiement tardif du salaire et la remise tardive des bulletins de salaire

Dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [E] au moment de son licenciement était de 2 ans et 05 mois ;

Condamner les AGS à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;

Condamner les AGS aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2018 l'AGS CGEA d'IDF EST a fait signifier à maître JEANNE es qualité de mandataire liquidateur une déclaration d'appel et ses conclusions remis à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte.

Maître JEANNE n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des articles 474 et 749 du code de procédure civile .

La Cour se réfère, pour un plus, de ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel

MOTIFS

Sur la tierce opposition

L'AGS CGEA d'IDF EST n'était pas partie lors du jugement rendu le 20 octobre 2014 la société SYED RASHID étant alors in bonis . La société a été liquidée par le tribunal de commerce le 11 mai 2016.

L'article 583 du code de procédure civile prévoit qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque .

L'AGS CGEA qui doit sa garantie en application des articles L3253-8 et suivant du code du travail a intérêt à intervenir au litige .

La tierce opposition de l'AGS CGEA d'IDF EST est recevable .

Sur le contrat de travail

L'AGS CGEA remet en cause la qualité de salarié de monsieur [E] en mentionnant l'existence de deux sociétés SYED RASHID ayant le même dirigeant et le même siège social et deux numéros de RCS différents. L'une n° 797640547 créée le 9 septembre 2013avec un commencement d'activité à cette date et une immatriculation au 7 octobre 2013qui sera liquidée le 11 mai 2016 par le tribunal de commerce de Bobigny , la date de cessation des paiements était fixée au 18 janvier 2016 .

L'autre société n°524695640 était créée le 3 septembre 2010.

Elle considère que monsieur [E] était associé et non salarié de la nouvelle entreprise en rappelant les arguments de la société qui était in bonis et soutenait qu'il s'agissait d'un conflit entre associés, lors des débats de première instance ..

Par ailleurs l'AGS conteste le montant de son salaire que monsieur [E] considérait être de 7586,90€ brut soit 6000€ net.

Monsieur [E] produit un contrat de travail signé avec la société SYED RASHID dont le numéro RCS 524695640 figure en bas de page le contrat est en date du 20 mai 2013 à effet du 24 mai 2013, le salaire fixé était de 4500€ ainsi que des bulletins de salaire établis pour ce même montant de salaire . Le numéro figurant sur les bulletins de salaire est le même 524695640, Le relevé de carrière de Monsieur mentionne le versement de cotisations par cette société .

Ces éléments établissent l'existence d'un contrat de travail apparent , entre cette société et Monsieur [E] .

A la date de la signature de ce contrat la société SYED RASHID n°797640547 n'est pas créée et n'a aucune existence juridique .

Il sera souligné que le contrat de travail n'indique pas qu'il est signé au nom d'une société en formation qui sera régularisé au nom de la société lors de l'immatriculation de celle-ci.

Monsieur [E] soutient que son contrat de travail a été repris par la SASU SYED RACHID n°797640547 en application de l'article L1224-1 du code du travail .

L'article L1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur , notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise .

En l'espèce il n'est démontré aucune modification dans la situation juridique de l'employeur initial, la société N° 524695640. La création d'une nouvelle entreprise par le même gérant n'a aucune incidence sur la poursuite de l'activité de la société signataire du contrat de travail de monsieur [E] et par voie de conséquence sur la poursuite de ce contrat de travail. .

En conséquence et au vu des pièces versées aux débats Monsieur [E] est salarié de la société SYED RASHID inscrite sous le numéro 524695640 et non de la société SYED RASHID n° 797640547 .

Le fait que les bulletins de salaires de Monsieur [E] qui ont le même format que les précédents, édités avec le numéro de la deuxième entreprise ne peut suffire à démontrer l'existence d'un nouveau contrat de travail entre cette société 797640547 et Monsieur [E] , étant en outre rappelé que la SASU SYED RACHID avait indiqué ainsi que cela résulte du jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 20 octobre 2016, dont tierce opposition était formé ,que Monsieur [E] devait être l'associé et non le salarié de cette nouvelle société .

Aucun élément du dossier ne démontre l'existence d'un lien de subordination entre la société 797640547 et Monsieur [E].

Dés lors le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] sera infirmé et Monsieur [E] débouté de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare recevable la tierce opposition formée par l'AGS CGEA

Déboute Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/07301
Date de la décision : 11/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°18/07301 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-11;18.07301 ?
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